COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
4e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 20 SEPTEMBRE 2018
jlp
N° 2018/ 670
Rôle N° RG 17/02658
Patrick X...
C/
André Y...
Jany Z... épouse A...
Michèle B... épouse C...
D...
Société SAS NOT@ZUR
SCI LES MIMOSAS
Grosse délivrée
le :
à :
Me Christian E...
F...
SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ
SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 03 Novembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 13/01284.
APPELANT
Monsieur Patrick X...
demeurant [...]
représenté par Me Christian E..., avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMES et APPELANTS
Monsieur André Y...
demeurant [...]
représenté par Me Jean-Louis G... de la F..., avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame Jany Z... épouse A...
demeurant [...]
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Yannick H..., avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
SCI LES MIMOSAS poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié [...]
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Yannick H..., avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMÉES
Madame Michèle B... épouse C...
demeurant AM Driesch 7 D 40789 - MONHEIM (ALLEMAGNE)
représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Franck I..., avocat au barreau de LYON, plaidant
D..., Notaires associés, devenue la SAS NOT@ZUR, Notaires Associés, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, sise [...]
représentée par la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me François J... de la K..., avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Juin 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de:
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2018.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2018,
Signé par Madame Hélène GIAMI, Conseiller pour le président empêché , Monsieur Jean-Luc PROUZAT Président de chambre, et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
Louis X..., né le [...], a épousé en secondes noces Monique L... et de cette union, dissoute par un jugement de divorce du 22 novembre 1963, est issu Patrick X... ; Louis X... a épousé en troisièmes noces, le 21 août 1971, sous le régime de la séparation de biens Angèle M..., qui est décédée le [...] ; celle-ci avait une fille unique, Michèle B... épouse C... née d'une précédente union; Louis X... est décédé le [...] laissant comme héritiers ses deux enfants légitimes, Charles X... né d'un premier mariage, et Patrick X....
Par acte reçu le 22 novembre 2001 en l'étude de la SCP Combe, Carrier, Cottarel et N..., notaires associés à Fréjus, Louis X... a vendu à Maurice Y..., au prix de 91469,41 euros, une maison à simple rez-de-chaussée situé à Fréjus, [...] servant à l'exploitation d'un bar PMU à l'enseigne « le Provençal ».
Le 6 septembre 2002, un acte de partage de divers biens appartenant en indivision aux époux X... M... a été établi par la même étude notariale, Louis X... se voyant attribuer une parcelle cadastrée à Saint-Raphaël au lieu-dit « [...] » section [...] comprenant, dans l'immeuble à usage d'habitation édifiée sur la parcelle, deux studios au rez-de-chaussée et deux studios à l'étage avec terrain attenant, estimés 190561 euros, et Angèle M... se voyant attribuer une parcelle cadastrée au même lieu-dit section [...] comprenant, dans l'immeuble édifié sur la parcelle, un appartement au rez-de-chaussée et un appartement à l'étage avec garage et terrain attenants, estimés 190561 euros.
Aux termes d'un acte du 18 octobre 2002, passé en l'étude de la SCP Combe, Carrier, Cottarel, N..., Giannini et O..., Louis X... a vendu à la société civile immobilière les Mimosas représentée par Jany Z... épouse A... les quatre studios situés dans l'immeuble construit sur la parcelle [...], au [...], pour le prix de 190561 euros financé pour partie au moyen d'un prêt contracté par l'acquéreur.
Enfin, par acte du 21 octobre 2002, également reçu par la SCP Combe, Carrier, Cottarel, N..., Giannini et O..., notaires associés à Fréjus, Angèle M... épouse X... a donné à sa fille, Michèle B... épouse C..., la nue-propriété de la parcelle cadastrée à Fréjus BH n° 1353 comprenant, dans l'immeuble édifié sur la parcelle les deux appartements, objet de l'acte de partage du 6 septembre 2002 ; Louis X... est intervenu à l'acte pour consentir à cette donation, les biens donnés servant au logement de la famille.
À partir de 1983, l'état de santé de Louis X... s'est dégradé du fait d'accidents vasculaires cérébraux, dans un contexte de diabète et d'hypertension artérielle chronique ; atteint de troubles mnésiques, déjà relatés par son médecin traitant, le docteur P..., dans un certificat établi le 4 décembre 1992 en vue de l'obtention d'une allocation d'adulte handicapé, Louis X... a été placé sous sauvegarde de justice par une ordonnance du juge des tutelles de Fréjus en date du 17 octobre 2003 puis sous tutelle par un jugement du 3 février 2004 en raison d'une affection sénile cérébrale de type Alzheimer d'origine mixte, neurologique et vasculaire ; Patrick X... a été désigné en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire par le jugement du 3 février 2004.
Parallèlement, sur une plainte pénale déposée le 7 octobre 2003 par Patrick X... à l'encontre de Michèle B... épouse C..., celle-ci a été déclarée coupable, par un jugement du tribunal correctionnel de Draguignan en date du 20 octobre 2011, d'avoir détenu des fonds ou tiré profit de fonds qu'elle savait être le produit du délit d'abus de faiblesse, délit commis courant 2002 jusqu'au 27 septembre 2003 par Angèle M... au préjudice de Louis X..., faits prévus par l'article 321-1 du code pénal ; ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 octobre 2012 qui, sur les intérêts civils, a ramené à la somme de 117707 euros (au lieu de la somme de 136537 euros allouée en première instance), le montant des dommages et intérêts revenant à Patrick X... ; cet arrêt est devenu définitif s'agissant des dispositions pénales, la Cour de cassation (chambre criminelle), par un arrêt du 28 janvier 2014, n'ayant cassé et annulé l'arrêt correctionnel que sur les intérêts civils ; par un arrêt du 13 novembre 2015, rendu sur renvoi de cassation, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné Mme C... à payer à Patrick X... la somme de 136537 euros à titre de dommages et intérêts, le pourvoi formé contre cet arrêt ayant été par la suite rejeté.
Entre-temps, par exploits des 19 décembre 2012, 3 et 31 janvier 2013 et 12 juillet 2013, Patrick X... a fait assigner Mme C..., la SCI les Mimosas, Mme A..., M. Y... et la SCP Combe, Carrier, Cottarel, N..., Giannini et O... devant le tribunal de grande instance de Draguignan en vue d'obtenir l'annulation, avec toutes conséquences de droit, de l'acte de vente du 22 novembre 2001, de l'acte de partage du 6 septembre 2002, de l'acte de vente du 18 octobre 2002 et de l'acte de donation du 21 octobre 2002 et le paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
Le tribunal, par jugement du 3 novembre 2016 a notamment :
'déclaré irrecevable l'exception d'incompétence du tribunal,
'déclaré irrecevables les demandes en nullité des actes des 22 novembre 2001, 6 septembre 2002, 18 octobre 2002 et 21 octobre 2002,
'condamné la SCP Giannini, O..., Combe, Ghio et Peron à verser à Patrick X... la somme de 142920,75 euros au titre du préjudice financier et 5000 euros au titre du préjudice moral,
'rejeté la demande en recours en garantie à l'encontre de Mme C... formulée par la SCP Giannini, O..., Combe, Ghio et Peron,
'condamné Patrick X... à verser la somme de 56400 euros au titre de l'indemnité d'occupation à Mme C...,
'rejeté la demande en dommages et intérêts pour remise en état formulée par Mme C...,
'condamné la SCP Giannini, O..., Combe, Ghio et Peron au paiement de la somme de 6000 euros à Patrick X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'condamné Patrick X... au paiement de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. Y... et au paiement de 3000 euros, sur le même fondement, à Mme A... et la SCI les Mimosas,
'condamné Patrick X... au paiement de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme C...,
'condamné in solidum Patrick X... et la SCP Giannini, O..., Combe, Ghio et Peron aux dépens.
Patrick X... a régulièrement relevé appel, le 10 février 2017, de ce jugement, intimant M. Y..., Mme A..., Mme C... et la SCI les Mimosas.
Par exploit du 30 juin 2017, la SCI les Mimosas et Mme A... ont formé un appel provoqué à l'encontre de la SCP Combe, Carrier, Cottarel, N..., Giannini et O..., devenue la Sas Not@zur.
Mme C... a également formé un appel provoqué à l'encontre de la société Not@zur par exploit du 29 août 2017.
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 mai 2018 via le RPVA, Patrick X... demande à la cour de :
Vu les articles 489 et 489-1 (anciens) et 901 et 503 du code civil,
Vu les articles 1109 et 1117 (anciens) du code civil,
Vu l'article 2241 du code civil,
Vu l'article 1147 du code civil,
Vu l'article 1304 (ancien) du même code,
(')
'dire et juger que la société Not@zur, successeur de la SCP Combe, Carrier, Cottarel, N..., Giannini et O..., notaires associés, relève et garantisse les condamnations prononcées à l'encontre de Mme C..., la SCI les Mimosas, Mme A... et M. Y...,
Au principal :
'dire et juger que Louis X... présentait une démence sénile le plaçant dans un état de vulnérabilité extrême constituant l'insanité d'esprit de l'article 489 (ancien) du code civil,
'prononcer en conséquence la nullité des actes notariés suivants :
1) vente par Louis X... au profit de Maurice Y..., le 22 novembre 2001, acte reçu en l'étude notariale « SCP Combe, Carrier, Cottarel et N... » par Me N..., d'une propriété sise [...] 700 sur la commune de Fréjus comprenant une maison élevée d'un simple rez-de-chaussée (')
2) acte de partage Louis X... ' Angèle M... du 6 septembre 2002 établi et signé en l'étude notariale « SCP Combe, Carrier, Cottarel et N... » d'une propriété sise [...] sur la commune de Fréjus comprenant un immeuble à usage d'habitation élevée d'un étage sur rez-de-chaussée ('),
3) la donation entre vifs par Angèle M... épouse X... à Michel B... épouse C... reçu par Me O... de l'étude notariale « SCP Combe, Carrier, Cottarel, N..., Giannini et O... » en date du 21 octobre 2002 portant sur la nue-propriété de la parcelle cadastrée section [...] lieu-dit « [...] » sur la commune de Fréjus comprenant deux appartements au rez-de-chaussée et à l'étage (')
4) vente par Louis X... des quatre studios sis [...] sur la commune de Fréjus au profit de la SCI les Mimosas le 18 octobre 2002 (')
'dire et juger que les biens immobiliers cités reviennent dans la succession de Louis X...,
Si les biens immobiliers n'ont pas été revendus et peuvent être rapportés à la succession :
'dire et juger que Mme C... restitue la propriété acquise par acte notarié le 21 octobre 2002 cadastré section [...] lieu-dit « [...] » sur la commune de Fréjus ('),
'dire et juger que la SCI les Mimosas prise en sa gérante, Mme A..., restitue la propriété acquise par acte notarié le 18 octobre 2002 ('),
'dire et juger que M. Y... restitue la propriété acquise le 22 novembre 2002 ('),
Si les biens immobiliers ne peuvent pas être rapportés en nature à la succession pour avoir été depuis vendus ou cédés à des tiers :
'condamner M. Y... à rapporter à la succession de Louis X... la somme de 650000 euros,
'condamner Mme C... à rapporter à la succession la somme de 260000 euros,
'condamner la SCI les Mimosas, Mme A... en sa qualité de gérante, à rapporter à la succession la somme de 260000 euros,
'condamner à lui verser au titre du principe de la réparation intégrale du préjudice subi par Louis X... :
a) Mme C... la somme de 346400 euros,
b) la SCI les Mimosas la somme de 659459 euros,
c) M. Y... la somme de 634811,06 euros,
'condamner à lui verser, en réparation du préjudice moral subi par Louis X..., Mme C... la somme de 20000 euros, M. Y... la somme de 20000 euros et la SCI les Mimosas la somme de 20000 euros,
'si par impossible, condamner solidairement ou in solidum Mme C..., M. Y... et la SCI les Mimosas à lui verser, en tant qu'ayant droit de Louis X..., la somme de 60000 euros en réparation du préjudice moral subi par ce dernier,
Subsidiairement :
'dire et juger que Louis X... a été victime de vice du consentement établissant le dol de l'article 1109 du code civil,
'prononcer en conséquence la nullité des actes notariés suivants :
1) vente par Louis X... au profit de Maurice Y..., le 22 novembre 2001, acte reçu en l'étude notariale « SCP Combe, Carrier, Cottarel et N... » par Me N..., d'une propriété sise [...] 700 sur la commune de Fréjus comprenant une maison élevée d'un simple rez-de-chaussée (')
2) acte de partage Louis X... ' Angèle M... du 6 septembre 2002 établi et signé en l'étude notariale « SCP Combe, Carrier, Cottarel et N... » d'une propriété sise [...] sur la commune de Fréjus comprenant un immeuble à usage d'habitation élevée d'un étage sur rez-de-chaussée ('),
3) la donation entre vifs par Angèle M... épouse X... à Michel B... épouse C... reçu par Me O... de l'étude notariale « SCP Combe, Carrier, Cottarel, N..., Giannini et O... » en date du 21 octobre 2002 portant sur la nue-propriété de la parcelle cadastrée section [...] lieu-dit « [...] » sur la commune de Fréjus comprenant deux appartements au rez-de-chaussée et à l'étage (')
4) vente par Louis X... des quatre studios sis [...] sur la commune de Fréjus au profit de la SCI les Mimosas le 18 octobre 2002 (')
'dire et juger que les biens immobiliers cités reviennent dans la succession de Louis X...,
Si les biens immobiliers n'ont pas été revendus et peuvent être rapportés à la succession :
'dire et juger que Mme C... restitue la propriété acquise par acte notarié le 21 octobre 2002 cadastré section [...] lieu-dit « [...] » sur la commune de Fréjus ('),
'dire et juger que la SCI les Mimosas prise en sa gérante, Mme A..., restitue la propriété acquise par acte notarié le 18 octobre 2002 ('),
'dire et juger que M. Y... restitue la propriété acquise le 22 novembre 2002 ('),
Si les biens immobiliers ne peuvent pas être rapportés en nature à la succession pour avoir été depuis vendus ou cédés à des tiers :
'condamner M. Y... à rapporter à la succession de Louis X... la somme de 650 000 euros,
'condamner Mme C... à rapporter à la succession la somme de 260 000 euros,
'condamner la SCI les Mimosas, Mme A... en sa qualité de gérante, à rapporter à la succession la somme de 260 000 euros,
'condamner à lui verser, en tant qu'ayant droit de Louis X..., au motif d'avoir profité de la faiblesse physique et mentale de ce dernier pour des fins personnelles, ainsi qu'au titre du principe de la réparation intégrale du préjudice subi :
a) Mme C... la somme de 346 400 euros,
b) la SCI les Mimosas la somme de 659 459 euros,
c) M. Y... la somme de 634 811,06 euros,
'condamner à lui verser, en réparation du préjudice moral subi par Louis X..., Mme C... la somme de 20 000 euros, M. Y... la somme de 20 000 euros et la SCI les Mimosas la somme de 20 000 euros,
'si par impossible, condamner solidairement ou in solidum Mme C..., M. Y... et la SCI les Mimosas à lui verser, en tant qu'ayant droit de Louis X..., la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice moral subi par ce dernier,
'si par impossible, concernant Mme C..., à défaut d'être condamnée sur le fondement des articles 414-1 et 901 ou sur le fondement des articles 1109 et 1117 du code civil, vu l'article 778 du même code,
'dire et juger que Mme C... est coupable de recel successoral,
'dire et juger qu'elle doit rapporter à la succession d'Angèle M... les biens et droits immobiliers tels que définis dans l'acte de donation en date du 21 octobre 2002, reçue par Me O... de l'étude notariale « SCP Combe, Carrier, Cottarel, N..., Giannini et O... » situés sur la commune de Fréjus lieu-dit « [...] », rebaptisé avenue du château Gallieni (')
'dire et juger que Mme C... est privée de tout droit et de sa part sur les biens recélés comme définis dans l'acte de donation en date du 21 octobre 2002 ('),
'dire et juger que les biens recelés comme définis dans l'acte de donation en date du 21 octobre 2002 (') lui sont entièrement attribués, en tant que fils héritier réservataire de Louis X...,
'dire et juger que Mme C... doit restituer tous les revenus produits par les biens recelés dont elle a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession de Mme M..., soit 92320 euros, chiffrage de Mme C... sous réserve d'une meilleure estimation,
Très subsidiairement et avant dire droit :
'désigner tel expert judiciaire (') dont la mission sera :
(')
' de dire la valeur sur le marché à la vente de chacun des biens immobiliers objet des présentes,
' ainsi que pour chacun des mêmes biens, de dire le profit à réaliser dans le cadre de toute opération de promotion immobilière eu égard à l'évolution des règles d'urbanisme sur site jusqu'à ce jour,
' et cette valeur étant dite tant au jour de la mutation querellée (vente-partage-donation) que ce jour,
' ainsi que pour chacun des mêmes biens immobiliers, de dire leur valeur locative avec son évolution dans le temps soit depuis les mêmes situations jusqu'à ce jour soit pour :
du bien immobilier [...], d'une superficie de 7 a 60 ca, à proximité de Port Fréjus (')
du bien immobilier sis [...] consistant en une villa individuelle pour une superficie d'environ 280 m² sur un terrain arboré clôturé d'environ 980 m², section BH 1353-1354, avenue débaptisée pour château Gallieni (')
'dire et juger que les frais avancés de l'expertise seront in solidum ou solidairement à la charge de Mme C..., la SCI les Mimosas et Mme A...,
En tout état de cause :
'condamner, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à lui verser Mme C... la somme de 10000 euros, M. Y... la somme de 10000 euros, la SCI les Mimosas et Mme A... la somme de 10000 euros.
Mme C... sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées le 18 mai 2018 par le RPVA :
In limine litis,
Vu les articles 75 et suivants, 122 et suivants, 480 et 564 du code de procédure civile,
Vu les articles 414-1, 414-2 et 1304 du code civil,
(')
'dire et juger que Patrick X... et son père ont eu connaissance du prétendu « dol » au plus tard le 17 octobre 2003,
'dire et juger irrecevable l'action en nullité de Patrick X... pour être prescrite,
'dire et juger que Patrick X... a d'ores et déjà sollicité en justice une réparation financière à son encontre,
'dire et juger irrecevable l'action en condamnation de dommages et intérêts formée par Patrick X... à son encontre, celui-ci ayant d'ores et déjà obtenu réparation sur un plan civil de son préjudice allégué, par la condamnation prononcée contre elle par la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
'dire et juger irrecevable comme étant nouvelle en cause d'appel la demande de Patrick X... tendant à obtenir sa condamnation pour « recel successoral »,
'par conséquent, confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 3 novembre 2016 en ce qu'il a déclaré irrecevable les demandes en nullité des actes des 22 novembre 2001, 6 septembre 2002, 18 octobre 2002 et 21 octobre 2002,
Au fond et à titre principal,
'débouter Patrick X... de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire et sur appel provoqué,
'dire et juger que la responsabilité de la société Not@zur successeurs de la SCP Combe, Carrier, Cottarel, N..., Giannini et O..., est engagée en ne s'étant pas assurée de l'efficacité des actes passés en leur étude,
'condamner la société Not@zur à la garantir des éventuelles condamnations mises à sa charge au profit de Patrick X...,
Sur la demande reconventionnelle formée par la société Not@zur,
'dire et juger irrecevable et en tout état de cause infondée la demande reconventionnelle formée par la société Not@zur, successeurs de la SCP Combe, Carrier, Cottarel, N..., Giannini et O..., engagée contre elle,
'débouter la société Not@zur de l'intégralité de ses demandes,
A titre d'appel incident,
'confirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit et jugé Patrick X... redevable d'une indemnité d'occupation à son égard à compter du 28 juillet 2009 et jusqu'à la date de remise des clés le 5 juin 2013 (soit 47 mois),
'réformer le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 3 novembre 2016 en ce qu'il a :
' fixé à 56400 euros l'indemnité d'occupation totale due par Patrick X...,
' rejeté la demande en dommages et intérêts pour remise en état,
' rejeté la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau,
'fixer le montant mensuel de l'indemnité d'occupation due par Patrick X... à 1600 euros,
'condamner en conséquence Patrick X... à lui payer la somme de 75200 euros à titre d'indemnité d'occupation,
'condamner Patrick X... à lui payer la somme de 5778,15 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dégradations commises,
'dire et juger abusive la présente procédure dirigée à son encontre et tendant à sa condamnation à de nouveaux dommages et intérêts,
'condamner Patrick X... à lui payer la somme de 25000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral causé par la présente procédure,
'condamner Patrick X... à lui payer la somme de 10000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. Y..., dont les conclusions ont été déposées le 21 juin 2017 par le RPVA demande à la cour de :
Vu les articles122 et 123 du code de procédure civile,
Vu les articles 414-1, 1109, 1202 et 1304 du code civil dans leur version applicable au moment des faits,
Vu l'article 1382 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016,
(')
A titre principal,
'constater que l'action engagée par Patrick X... à son encontre, sur le fondement des articles 414-1, 1109 et 1304 du code civil, est prescrite,
'confirmer le jugement rendu le 3 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Draguignan, en ce qu'il a déclaré irrecevable les demandes formées à son encontre puisque prescrites,
'rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
A titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement en estimant que la prescription ne peut pas être retenue,
'constater que les conditions des articles 414-1 et 1109 du code civil ne sont pas réunies,
'constater que Louis X... a contracté avec lui en parfaite connaissance de cause et ne souffrait pas d'insanité d'esprit,
'constater que la vente conclue en date du 22 novembre 2001 pour le bien immobilier sis [...] est régulière et irrévocable,
'déclarer Patrick X... mal fondée en toutes ses demandes à son encontre,
'débouter Patrick X... de l'ensemble de ses demandes à son encontre,
'rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
'dire et juger que si une quelconque condamnation devait être prononcée à l'encontre de tout autre défendeur, celle-ci ne sera pas prononcée solidairement ou in solidum à son encontre,
En tout état de cause,
'condamner Patrick X... à lui payer la somme de 50000 euros en vertu des dispositions de l'article 1382 du code civil,
'condamner Patrick X... à lui payer la somme de 8000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter du jugement (sic) à intervenir sur le fondement de l'article 1153-1 du code civil.
La SCI les Mimosas et Mme A... sollicitent de voir, aux termes de conclusions notifiées le 17 mai 2018 par le RPVA :
(')
Vu notamment les articles 32, 122 et suivants du code de procédure civile,
Vu notamment les articles 489 et 489-1 (414-1 et 2), 1109, 1116, 1202, 1304, 1315, 1382 anciens applicables au moment des faits et les articles 2241 et 2243 et autres du code civil, les articles 386 et 480 du code de procédure civile,
(')
A titre principal,
Vu l'acte notarié du 18 octobre 2002,
Vu notamment l'article 551 du code de procédure civile,
Vu l'appel provoqué à l'encontre de la SCP Giannini, O..., Combe, Ghio et Peron, devenue société Not@zur, son défaut de régularisation de constitution et de conclusions dans les délais prescrits comme elle le reconnaît expressément dans ses écritures, son absence de demande et prétentions formulées à leur encontre,
'dire que la cour ne pourra qu'en prendre acte,
Vu notamment l'expiration du délai de cinq ans avant l'introduction de la présente instance (soit plus de 10 ans à compter de la signature de l'acte notarié du 18 octobre 2002, plus de 9 ans après que Patrick X... ait eu connaissance dudit acte, plus de 8 et 9 ans après que ce dernier ait été nommé mandataire spécial puis tuteur de Louis X...), l'absence d'événements interruptifs de prescription,
'dire et juger que l'action de Patrick X... à l'encontre de la SCI les Mimosas est prescrite et déclarer son instance et action irrecevables,
'rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
'confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formulées à l'encontre de la SCI les Mimosas puisque prescrites,
A titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement entrepris en écartant la prescription,
Vu l'absence d'acquisition par Mme A... du bien immobilier, objet de l'acte notarié du 18 octobre 2002,
'débouter Patrick X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
'dire et juger que l'action diligentée à l'encontre de Mme A... est irrecevable pour défaut de qualité et de droit à agir,
'dire et juger que Patrick X... ne démontre ni ne rapporte la preuve de l'état d'insanité d'esprit de Louis X... au moment de la signature de l'acte de vente et de la connaissance qu'en aurait eu la SCI les mimosas, voire d'un dol ou autre vice du consentement affectant ladite vente du 18 octobre 2002,
A titre infiniment subsidiaire, si la nullité de la vente du 18 octobre 2002 devait être prononcée et/ou qu'il soit dit que le bien immobilier, objet de la vente du 28 octobre 2002, est ou pas rapporté à la succession de Louis X...,
'débouter Patrick X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
'condamner Patrick X... à rembourser le prix de vente réactualisée à la SCI les Mimosas avec le coût des travaux effectués par celle-ci et ce, à dire d'expert désigné par la cour de céans, et dire qu'il ne saurait prétendre à une quelconque autre indemnisation,
Vu notamment l'obligation de conseil et celle incombant au notaire de garantir aux parties l'efficacité de ses actes, et sa responsabilité,
'recevoir la SCI les mimosas en son appel provoqué à l'encontre de la société Not@zur,
Vu notamment que la société Not@zur ne formule aucune demande et prétention à l'encontre de la SCI les Mimosas et Mme A... se trouvant dans une situation différente des autres parties à l'instance,
'condamner la société Not@zur à relever et garantir les concluantes de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre dans le cadre de la présente instance,
En toute hypothèse,
Vu également l'indemnisation de Patrick X... intervenue dans le cadre de l'instance pénale,
'débouter Patrick X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
'condamner Patrick X... au paiement de la somme de 25000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée à Mme A... et de celle de 25000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée à la SCI les Mimosas,
'condamner Patrick X... au paiement de la somme de 5000 euros à Mme A... et de celle de 5000 euros à la SCI les Mimosas en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCP Giannini, O..., Combe, Ghio et Peron, devenue la société Not@zur, sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées le 30 octobre 2017 par le RPVA :
Vu les seuls appels provoqués de la SCI les Mimosas et de Mme C...,
'débouter Mme W... de son appel provoqué et de ses demandes de relevé et garantie, à titre subsidiaire pour le cas où l'action de Patrick X... en nullité dirigée à l'encontre des actes consentis par Louis X... prospérerait en raison de son incapacité, d'un dol ou autre cause, de même que les demandes de dommages et intérêts que ce dernier forme,
'reconventionnellement, condamner Mme C... à titre personnel et en qualité d'héritière de sa mère au bénéfice de l'action récursoire d'un relevé et garantie de l'ensemble des sommes allouées par le tribunal à Patrick X... au titre de sa responsabilité professionnelle, ainsi que toutes autres qui pourraient être mises à sa charge en cause d'appel à titre personnel ou en qualité d'héritière,
'constater l'indivisibilité du litige nonobstant l'appel principal limité,
'avoir tel égard pour ses observations sur l'absence de responsabilité dans l'hypothèse d'une nullité des actes incriminés,
'si pour la même raison d'indivisibilité procédant de la recevabilité ou non de l'action principale de Patrick X..., réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au bénéfice de ce dernier au titre d'une responsabilité professionnelle,
'condamner tout succombant au paiement de la somme de 5000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 mai 2018.
Le 31 mai 2018, Patrick X... a déposé des conclusions tendant, à titre principal, à la révocation de l'ordonnance de clôture et à la réouverture des débats et, subsidiairement, au rejet des conclusions et pièces de la SCI les Mimosas et Mme A... du 17 mai 2018 et des conclusions de Mme C... du 18 mai 2018.
MOTIFS de la DECISION:
1-la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de réouverture des débats et la demande de rejet des conclusions et pièces de la SCI les Mimosas et Mme A... et de Mme C... :
Pour solliciter la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats à une audience ultérieure, Patrick X... fait état de la procédure d'exécution engagée en Allemagne à l'encontre de Mme C... et produit un courrier de son conseil allemand (Me R..., avocate au barreau de la Saxe) en date du 29 mai 2018 relativement à l'exécution du jugement du tribunal correctionnel de Draguignan du 20 octobre 2011 et de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 13 novembre 2015 ; pour autant, ces éléments, qui tendent à établir que Mme C... a organisé son insolvabilité pour échapper à l'exécution forcée de décisions de justice prononcées en France et déclarées exécutoires en Allemagne par un jugement du tribunal de grande instance de Düsseldorf du 28 juillet 2017, sont sans rapport avec le litige dont la cour se trouve actuellement saisie et ne saurait dès lors constituer une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 22 mai 2018, au sens de l'article 784 du code de procédure civile.
Les parties ont été avisées, le 5 avril 2018, de la fixation de l'affaire à l'audience du 5 juin 2018 et de ce que l'ordonnance de clôture interviendrait le 22 mai 2018 ; or, Patrick X... a déposé, le 4 mai 2018, des conclusions «en réplique bis» comportant 66 pages et des pièces nouvelles, après quoi la SCI les Mimosas et Mme A... ont notifié, le 17 mai 2018, des conclusions « récapitulatives et en réponse », outre huit pièces nouvelles (n° 29 à 36) sur les revenus procurés par les quatre studios acquis par acte notarié du 18 octobre 2002, les charges y afférentes et l'état de santé de Mme A..., Mme C... ayant, pour sa part, déposé et notifié, le 18 mai 2018, des conclusions récapitulatives ; les conclusions ainsi déposées ne contiennent cependant aucune prétention nouvelle, ni moyen nouveau, se bornant à répondre aux conclusions tardives de Patrick X..., déposées seulement onze jours ouvrables avant le prononcé de l'ordonnance de clôture et les pièces nouvelles communiquées par la SCI les Mimosas et Mme A... ne viennent que corroborer leur position, notamment sur la valeur locative des studios, alors que Patrick X... réclame le paiement de dommages et intérêts compensatoires de son préjudice financier lié notamment à une perte de loyers ; il n'est pas établi en quoi ses conclusions et pièces, déposées et notifiées les 17 mai et 18 mai 2018, portent atteinte au principe de la contradiction ou caractérisent, de la part des intimés, un comportement contraire à la loyauté des débats ; il n'y a donc pas lieu à rejet de ces conclusions et pièces.
2-la demande d'annulation pour insanité d'esprit et, subsidiairement, pour dol de l'acte de vente du 22 novembre 2001, de l'acte de partage du 6 septembre 2002, de l'acte de vente du 18 octobre 2002 et de l'acte de donation du 21 octobre 2002 :
Pour solliciter l'annulation de ces actes en raison de l'insanité d'esprit de son père, dont il est l'héritier unique par suite de la renonciation de Charles X... à la succession, Patrick X... fait valoir que son auteur a présenté une altération de ses capacités mnésiques à la suite d'un accident vasculaire cérébral survenu en 1983 dans un contexte de diabète et d'hypertension artérielle et que les troubles neurologiques et l'altération de ses fonctions mémorielles ont évolué vers une démence sénile caractérisée, l'intéressé présentant déjà en décembre 2000, un état de vulnérabilité et de faiblesse due aux troubles intellectuels dont il était atteint en relation avec un processus démentiel sévère d'étiologie mixte (dégénérative de type Alzheimer et vasculaire); il ajoute que son consentement n'a pu être recueilli qu'à la faveur, sinon d'un dol délibéré constitué par une exploitation de son état de faiblesse, du moins d'une erreur substantielle de celui-ci, alors incapable d'apprécier la nature et la portée des engagements pris.
Il résulte de l'article 489 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit, que c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte, que du vivant de l'individu, l'action en nullité ne peut être exercée que par lui, ou par son tuteur ou curateur, s'il lui en a été ensuite nommé un, et qu'elle s'éteint dans le délai prévu à l'article 1304 ; l'article 489-1 même code dispose qu'après sa mort, les actes faits par un individu, autres que la donation entre vifs ou le testament, ne pourront être attaqués pour la cause prévue à l'alinéa précédent que si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental, s'il a été fait dans un temps où l'individu était placé sous la sauvegarde de justice ou si une action avait été introduite avant le décès aux fins de faire ouvrir la tutelle ou la curatelle ; l'article 1109 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose, par ailleurs, qu'il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
Aux termes de l'ancien article 1304 du code civil : 'Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de la personne en tutelle ou curatelle que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant'.
En l'occurrence, l'action en nullité a été engagée par Patrick X..., par exploits des 19 décembre 2012, 3 et 31 janvier 2013, après le décès de Louis X... survenu le [...], alors que par courrier du 4 janvier 2001, l'intéressé avait saisi le juge des tutelles de Fréjus d'une demande aux fins d'ouverture d'une mesure de tutelle ou de curatelle afin de protéger son père abusé par une épouse immorale profitant de son état de vulnérabilité, qu'une plainte pénale avait été déposée, le 7 octobre 2003, par Patrick X... à l'encontre de Mme C...,
peu après le décès de Mme M... épouse X..., tandis que le [...], Louis X... avait été placé sous le régime de la sauvegarde de justice et son fils Patrick désigné comme mandataire spécial, et que par jugement du 3 février 2004, le juge des tutelles de Fréjus avait prononcé la mise sous tutelle de Louis X... et désigné Patrick X... pour exercer les fonctions d'administrateur légal sous contrôle judiciaire.
Patrick X... n'ignorait pas la vente de l'immeuble du [...], dont il avait été informé en janvier 2002 par une cousine, ni la vente de la maison du château Gallieni, dont il avait eu connaissance le 3 octobre 2003 lors de l'enterrement de l'épouse de son père, ainsi qu'il ressort de l'attestation qu'il a lui-même rédigé et qu'il produit en pièce n° 50.
C'est vainement que Patrick X... soutient que le délai de prescription de cinq ans a commencé à courir à compter du décès de son père, le [...], alors que dès l'ouverture de la mesure de tutelle, le 3 février 2004, l'intéressé, en sa qualité d'administrateur légal du majeur protégé, était en mesure d'agir en nullité des actes intervenus entre le 22 novembre 2001 et le 21 octobre 2002, dont il avait une parfaite connaissance ; comme l'a justement retenu le premier juge, le délai de prescription a commencé à courir bien avant le décès, lorsque la mesure de tutelle a été ouverte, par jugement du 3 février 2004, au vu notamment du certificat médical établi le 3 octobre 2003 par le docteur S..., médecin psychiatre, et à cette date, Patrick X... n'ignorait ni l'état de démence sénile, dont son père était atteint, ni les actes faits par celui-ci; il ne peut davantage prétendre que la prescription a été interrompue par l'effet d'une demande en justice aux fins d'annulation des ventes, dont il aurait saisi, le 18 octobre 2004, le tribunal de grande instance de Draguignan, la pièce n° 91, qu'il communique, qui n'est qu'un courrier adressé au procureur de la république près ce tribunal de grande instance ne pouvant, en effet, être regardé comme une citation en justice au sens de l'ancien article 2244 du code civil, interruptive de la prescription.
L'action en nullité engagée par Patrick X..., plus de cinq ans après la mise sous tutelle de Louis X..., fondée tant sur l'insanité d'esprit de celui-ci que sur le dol dont il aurait été victime, est donc atteinte par la prescription et les demandes de l'intéressé aux fins de restitution des biens, en nature ou par équivalent, et en paiement de dommages et intérêts compensatoires des préjudices non couverts par les restitutions (perte de revenus locatifs, perte d'une chance de réaliser une opération de promotion immobilière sur le terrain de l'avenue de Provence, perte d'une chance de vendre le bien immobilier de l'avenue de la Gabelle à un meilleur prix, s'agissant d'un immeuble de rapport') ne peuvent dès lors qu'être rejetées en l'état, comme en a justement décidé le premier juge ; s'agissant plus particulièrement de l'acte du 21 octobre 2002 par lequel Mme M... épouse X... a donné à sa fille, Mme C..., la nue-propriété des deux appartements situés dans l'immeuble édifié sur la parcelle [...], il se trouve hors du champ d'application de l'article 489-1 du code civil, quand bien même Louis X... serait intervenu à l'acte pour consentir à la donation en raison du fait que les biens qui en étaient l'objet servaient au logement de la famille.
Les demandes de la SCI les Mimosas et Mme A..., d'une part, de Mme C..., d'autre part, aux fins d'être relevées et garanties par la SCP Giannini, O..., Combe, Ghio et Peron, devenue la société Not@zur, des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre en cas d'annulation des actes litigieux, apparaissent en conséquence sans objet ; de même, est sans objet la demande de Patrick X... visant à ce que la SCP de notaires garantisse Mme C..., la SCI les Mimosas, Mme A... et M. Y... des condamnations pouvant être prononcées à son profit
3-les demandes formées à l'encontre de Mme C... aux fins de rapport à la succession de Mme M... des biens et droits immobiliers objet de l'acte de donation du 21 octobre 2002 prétendument recélés et de restitution des revenus produits par lesdits biens et droits immobiliers depuis l'ouverture de la succession :
Pour conclure à l'irrecevabilité de ces demandes, Mme C... apparaît fondée à invoquer les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile selon lesquelles, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; au cas d'espèce, les demandes présentées par Patrick X... pour la première fois devant la cour et fondées sur l'existence d'un recel successoral au sens de l'article 778 du code civil, qui serait imputable à Mme C... , ne tendent pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, visant à l'annulation d'actes conclus par Louis X... entre le 22 novembre 2001 et le 18 octobre 2002 pour insanité d'esprit ou dol, et ne peuvent d'ailleurs être regardées comme l'accessoire, la conséquence ou le complément des prétentions initiales ; elles doivent dès lors être déclarées irrecevables.
4-les demandes de Mme C... en paiement d'une indemnité pour l'occupation des appartements situés dans l'immeuble du [...] pour les dégradations commises :
Du décès de son père survenu le [...] date à laquelle il a restitué les clés, Patrick X... a occupé personnellement ou a loué les deux appartements situés dans l'immeuble du [...] (aujourd'hui l'avenue du château Gallieni) appartenant à Mme C... laquelle avait, entre-temps, obtenu son expulsion et celle de tous occupants de son chef par une ordonnance du juge des référés du tribunal d'instance de Fréjus en date du 9 avril 2013 confirmée en appel ; après avoir relevé que, la demande reconventionnelle de Mme C... en paiement d'une indemnité d'occupation, présentée dans ses conclusions du 28 janvier 2014, était prescrite relativement à la période antérieure au 28 juillet 2009, le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte, a justement condamné Patrick X... au paiement d'une indemnité d'occupation, pour la période du 28 juillet 2009 au 5 juin 2013, égale à la somme de 56400 euros, sur la base de 1200 euros (2 x 600 euros) par mois.
En dépit de photographies des lieux et de factures de travaux produites aux débats, la preuve de dégradations imputables à Patrick X... n'est pas en revanche suffisamment rapportée, alors que dans un courrier du 17 juin 2013 adressé à l'avocat de Mme C..., Me T..., huissier de justice, évoque l'existence d'un état des lieux de sortie qui, pourtant, n'est pas communiqué; le premier juge a donc, à juste titre, débouté Mme C... de sa demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef.
5- la responsabilité de la SCP Giannini, O..., Combe, Ghio et Peron, devenue la société Not@zur, dans l'établissement de l'acte de partage du 6 septembre 2002 et la demande de celle-ci visant à être relevée et garantie par Mme C... des condamnations mises à sa charge :
La société Not@zur, qui n'a pas été intimée sur l'appel principal de Patrick X... et n'a pas elle-même formé un appel principal du jugement, n'a conclu que sur l'appel provoqué diligenté à son encontre par Mme C... suivant exploit du 29 août 2017, dans le délai de deux mois de l'article 910 du code de procédure civile, expirant le lundi 30 octobre 2017.
L'article 540 du code de procédure civile dispose que l'appel incident peut également émaner, sur l'appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance et l'article 550 du même code, que sous réserve des articles 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal, et que dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ; en l'occurrence, la société Not@zur a formalisé, dans ses conclusions déposées le 30 octobre 2017 via le RPVA, un appel incident visant à la réformation du jugement, qui l'a condamnée à payer à Patrick X... la somme de 142920,75 euros au titre de son préjudice financier et 5000 euros au titre de son préjudice moral, sur l'appel provoqué diligenté à son encontre par Mme C... ; son appel incident, qui pouvait être formé en tout état de cause en l'état d'un appel principal valable et soutenu, apparaît dès lors recevable quand bien même l'appel principal de Patrick X... n'a pas porté sur ce chef du jugement.
Pour retenir la responsabilité civile professionnelle de la SCP de notaires, le premier juge a considéré que celle-ci aurait dû rechercher, lors de l'établissement de l'acte de partage du 6 septembre 2002 quelle était la réalité des droits de chacun des conjoints et, le cas échéant, faire renoncer explicitement Louis X... aux droits auxquels il pouvait prétendre dans le partage, alors que celui-ci avait financé entièrement le bien immobilier, qui en était l'objet, et qu'il apparaissait comme la personne la plus faible du couple, son épouse menant, de manière évidente, les opérations de partage (sic) ; il en a déduit que le manquement du notaire rédacteur de l'acte à son obligation de conseil a fait perdre à Louis X... une chance de faire valoir une créance sur son épouse égale à la valeur des deux appartements avec garage et terrain attenant attribués à celle-ci lors du partage.
Pour autant, lors de l'établissement de l'acte de partage du 6 septembre 2002, les époux X... M... avaient près de 31 ans de vie commune pour s'être mariés le 21 août 1971 sous le régime de la séparation de biens et il n'est pas établi que la SCP de notaires disposait d'éléments d'information quant à l'origine des fonds ayant permis l'acquisition, aux termes d'un acte reçu par un autre notaire, Me U..., notaire à Roquebrune sur Argens, le 22 octobre 1990, de l'immeuble édifié sur la parcelle alors cadastrée [...], sachant qu'il résulte expressément des mentions de cet acte que les époux ont fait l'acquisition de l'immeuble indivisément entre eux à concurrence de moitié chacun, à une époque où Louis X... n'était atteint d'aucun trouble neurologique, ni d'une altération de ses fonctions mémorielles; si le docteur V..., expert désigné dans le cadre de l'instruction pénale, a conclu que Louis X... présentait, dès décembre 2001, une détérioration de ses capacités physiques et intellectuelles, il ne peut être reproché au notaire de n'avoir pas, lors de l'établissement de l'acte de partage du 6 septembre 2002, décelé la faiblesse psychique dont il se trouvait atteint et il importe peu que les frais de l'acte aient été réglés par lui ; le manquement de la SCP de notaires à son obligation de conseil n'apparaît pas dès lors suffisamment caractérisé au point d'engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 ; le jugement entrepris doit ainsi être réformé en ce qu'il a condamné la SCP Giannini, O..., Combe, Ghio et Peron, devenue la société Not@zur, à payer à Patrick X..., en sa qualité d'héritier, les sommes de 142920,75 euros et 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
La réformation du jugement de ces chefs rend sans objet la demande de la SCP de notaires visant à être relevée et garantie par Mme C... des condamnations mises à sa charge.
6-la demande de Mme C... contre Patrick X... en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral et celle de la SCI les Mimosas et de Mme A... contre le même en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive :
L'exercice d'une action en justice est un droit qui ne dégénère en abus qu'en cas d'intention malicieuse ou de mauvaise foi de la part de son auteur ; or, en l'espèce, il n'est pas établi en quoi l'action engagée par Patrick X... procède d'un abus de droit caractérisé de sa part de nature à justifier que soit alloué à Mme C... ou à la SCI les Mimosas et Mme A... des dommages et intérêts de ce chef ; c'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté ces demandes indemnitaires.
7-les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, Patrick X... doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à Mme C..., à SCI les Mimosas et Mme A..., à M. Y... et à la société Not@zur diverses sommes, dont les montants seront précisés ci-après, au titre des frais non taxables que ces derniers ont dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tant pour la procédure de première instance que pour celle d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de réouverture des débats,
Dit n'y avoir lieu à rejet des conclusions et pièces de la SCI les Mimosas et Mme A... et de Mme C... des 17 et 18 mai 2018,
Au fond, réforme le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 3 novembre 2016, mais seulement en ce qu'il a :
'condamné la SCP Giannini, O..., Combe, Ghio et Peron à verser à Patrick X... la somme de 142 920,75 euros au titre du préjudice financier et 5000 euros au titre du préjudice moral,
'condamné la SCP Giannini, O..., Combe, Ghio et Peron au paiement de la somme de 6000 euros à Patrick X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'condamné Patrick X... au paiement de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. Y... et au paiement de 3000 euros, sur le même fondement, à Mme A... et la SCI les Mimosas,
'condamné Patrick X... au paiement de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme C...,
'condamné in solidum Patrick X... et la SCP Giannini, O..., Combe, Ghio et Peron aux dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute Patrick X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts à l'encontre de SCP Giannini, O..., Combe, Ghio et Peron, devenue la société Not@zur,
Le condamne aux dépens de première instance, ainsi qu'à payer à Mme C... la somme de 2000 euros, à SCI les Mimosas et Mme A..., ensemble, la somme de 2000 euros, à M. Y... la somme de 2000 euros et à la société Not@zur la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,
Déclare irrecevables les demandes formées à l'encontre de Mme C... aux fins de rapport à la succession de Mme M... des biens et droits immobiliers objet de l'acte de donation du 21 octobre 2002 prétendument recélés et de restitution des revenus produits par lesdits biens et droits immobiliers depuis l'ouverture de la succession,
Condamne Patrick X... aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à Mme C... la somme de 2000 euros, à SCI les Mimosas et Mme A..., ensemble, la somme de 2000 euros, à M. Y... la somme de 2000 euros et à la société Not@zur la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code,
Le greffier Le conseiller, pour le président empêché