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18/10/2018 | FRANCE | N°16/02963

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 18 octobre 2018, 16/02963


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

2e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 18 OCTOBRE 2018



N° 2018/ 408













Rôle N° RG 16/02963 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6EJT







SCI LES TROIS BRICOLES





C/



SARL LCN CONCEPT





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me X...



Me Y...











cision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 10 Février 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 2015F01923.





APPELANTE





SCI LES TROIS BRICOLES

dont le siège est [...]



représentée par Me Sébastien X... de la SCP X... D...-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVE...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 18 OCTOBRE 2018

N° 2018/ 408

Rôle N° RG 16/02963 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6EJT

SCI LES TROIS BRICOLES

C/

SARL LCN CONCEPT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me X...

Me Y...

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 10 Février 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 2015F01923.

APPELANTE

SCI LES TROIS BRICOLES

dont le siège est [...]

représentée par Me Sébastien X... de la SCP X... D...-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Frédéric Z..., avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SARL LCN CONCEPT, exerçant sous le nom commercial 'CLAIR IMMO MAXI HOME'

dont le siège social est sis [...]

représentée par Me Philippe Y..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Mélanie A..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, monsieur PRIEUR, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de:

Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2018,

Signé par Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DE L'AFFAIRE

La société LCN CONCEPT exerce son activité d'[...] sous le nom commercial « CLAIR IMMO MAXI HOME ».

Dans le cadre de son activité, elle a signé le 16 juillet 2012 un mandat de vente N°264900 avec la SCI JCP, représentée par Monsieur Jean-Charles B..., concernant le bien situé [...] pour un prix de vente de 127 000 euros.

Postérieurement au compromis signé le 24 septembre 2013 devant Maître C..., Notaire, un acte définitif de vente a été passé le 4 juillet 2014, la SCI LES TROIS BRICOLES s'est portée acquéreur de ce bien pour un montant de 80.000 euros au bénéfice de la SAS PLANETE IMMO VALOR, représentée par Monsieur Jean-Charles B... en vertu d'une délégation de pouvoir.

Selon la société LCN CONCEPT, les parties ont inséré dans le compromis de vente une clause selon laquelle, l'acquéreur c'est-à-dire la SCI LES TROIS BRICOLES, s'oblige à verser à l'agence MAXI HOME, qui a été l'intermédiaire pour négocier cette vente, la somme de 4.000 euros TVA incluse en rémunération des frais et démarches effectuées.

Aucun règlement n'étant intervenu, la société LCN CONCEPT a fait assigner la SCI LES TROIS BRICOLES en paiement de la somme de 4.000 euros devant le tribunal de commerce de Marseille.

Par décision du 10 février 2016 le tribunal a fait droit à la demande.

La SCI LES TROIS BRICOLES a relevé appel de cette décision et expose :

-que le mandat de vente versé aux débats par la Société LCN Concept a été signé par les parties suivantes : la SCI JCP et la société MAXI HOME,

-que le compromis de vente et sa réitération concernent la société PLANETE IMMO VALOR et la société LES TROIS BRICOLES,

-que la SCI JCP et la société PLANETE IMMO VALOR sont deux sociétés distinctes,

-que le mandat versé aux débats par la société LCN Concept n'est donc pas «en lien avec cette espèce» n'ayant pas été signé par la société PLANETE IMMO VALOR.

-que l'agent immobilier ne peut demander, ni recevoir, directement ou indirectement, des commissions ou des rémunérations d'une personne autre que celle mentionnée comme en ayant la charge dans le mandat et dans l'engagement des parties et que l'agent immobilier ne peut prétendre au paiement de sa commission par l'acquéreur, qui s'y est engagé dans l'acte authentique.

La SCI LES TROIS BRICOLES conclut à la réformation du jugement attaqué et au rejet des réclamations présentées à son encontre.

La société LCN CONCEPT rétorque :

-qu'en vertu de la clause « Négociation Immobilière » figurant à la page 8 du compromis, la société SCI LES TROIS BRICOLES a pris l'engagement contractuel de prendre à sa charge la rémunération de l'agent immobilier,

-que les parties ont reconnu qu'elle a été l'intermédiaire dans la négociation de la vente du bien objet du compromis.

Elle demande donc la confirmation du jugement attaqué.

La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties à leurs écritures précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon la clause « Négociation Immobilière » figurant à la page 8 du compromis :

« Les parties reconnaissent expressément que la présente vente a été négociée par l'intermédiaire de l'agence MAXI HOME située [...].

L'Acquéreur s'oblige à verser à ladite agence la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000,00€) T.V.A incluse, en rémunération des frais et démarches effectués pour son compte. Cette somme ne sera exigible qu'au jour de la signature du contrat de vente définitif par acte authentique entre les parties comparantes, après la réalisation de toutes les conditions suspensives stipulées au présent avant-contrat et en l'absence de toute faculté de dédit. »

L'acte de vente définitif a été passé le 4 juillet 2014 devant Maître C..., Notaire.

C'est donc par une exacte application de l'article 1134 du code civil que le tribunal a condamné la SCI LES TROIS BRICOLES à payer à la société LCN CONCEPT la somme principale de 4.000 euros.

Il convient de condamner la SCI LES TROIS BRICOLES à payer à la société LCN CONCEPT une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement attaqué,

Y ajoutant,

Condamne la SCI LES TROIS BRICOLES à payer à la société LCN CONCEPT une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,

Condamne la SCI LES TROIS BRICOLES aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 16/02963
Date de la décision : 18/10/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°16/02963 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-18;16.02963 ?
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