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18/10/2018 | FRANCE | N°18/03290

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 18 octobre 2018, 18/03290


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


15e Chambre A





ARRÊT AU FOND


DU 18 OCTOBRE 2018





N° 2018/ 527




















N° RG 18/03290 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCAGC











SCI BORIS








C/





SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT


Le responsable DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP)




















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Copie exécutoire délivrée


le :


à : Me Pierre-Yves X...





Me Fabienne F...




















Décision déférée à la Cour :





Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 13 Février 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00030.








APPELANT...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 18 OCTOBRE 2018

N° 2018/ 527

N° RG 18/03290 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCAGC

SCI BORIS

C/

SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT

Le responsable DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP)

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Pierre-Yves X...

Me Fabienne F...

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 13 Février 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00030.

APPELANTE

SCI BORIS prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [...]

représentée par Me Pierre-Yves X... de la SELARL SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Stéphane Y..., avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMES

SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, venant aux droits du CREDIT DU NORD, dont le siège social est sis [...]

représentée par Me Fabienne F..., avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Monsieur Le responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) 5/6èmes arrondissements de MARSEILLE, demeurant [...]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de:

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2018.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2018,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

En vertu de la copie exécutoire d'un acte reçu le 8 novembre 2012 par Maître Z..., notaire associé à Marseille, contenant prêt d'une somme de 140. 000 euros destiné à un financement d'exploitation, la Société Marseillaise de Crédit ( la SMC) a par exploit du 4 novembre 2016, fait délivrer à la SCI BORIS un commandement de payer valant saisie immobilière pour paiement de la somme de 83.414,81euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant, formant le lot n°27 dépendant de l'immeuble en copropriété sis à Marseille [...] , quartier Palais de justice , cadastré [...] section [...] , immeuble sur lequel la SCI BORIS en garantie du remboursement de ce prêt, a consenti à la banque une hypothèque de 2ème rang, ainsi qu'une hypothèque conventionnelle de 3ème rang sur les biens et droits immobiliers lui appartenant sis [...] et [...] .

Le commandement de payer valant saisie publié le 12 décembre 2016 étant demeuré infructueux, la SMC à fait assigner la débitrice à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille devant lequel la SCI BORIS a conclu au sursis à statuer dans l'attente des actions pénales, civiles et commerciales pendantes entre la SMC, elle-même et sa gérante, Madame A..., à la nullité du commandement faute de signification du titre exécutoire, à la nullité du prêt dont le recouvrement est poursuivi en ce qu'il est contraire à l'objet social de la SCI et au principe de spécialité de l'hypothèque, ainsi qu'à l'absence de caractère authentique de l'acte de prêt en ce qu'il n'est pas conforme aux conventions des parties et ne lui a pas été signifié. Elle a reproché à la SMC une aggravation des charges des sociétés du groupe HOBBIT par l'octroi d'un crédit ruineux de nature à engager sa responsabilité et a sollicité sa condamnation à lui payer une somme égale à la créance réclamée, outre les sommes versées ou prélevées indûment, soit 78.966 euros et 150.738,75 euros. Elle a conclu à l'extinction de la créance et de la garantie hypothécaire, en ce que la SMC n'a pas déclaré sa créance au passif de la société HOBBIT, véritable destinataire des fonds et a sollicité la condamnation de la banque à lui payer la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts pour abus de saisie, soulevant l'irrecevabilité de l'intervention du Trésor Public faute d'être en possession d'un titre exécutoire. A titre subsidiaire elle a demandé à être autorisée à vendre amiablement les biens saisis.

Par jugement du 13 février 2018 le juge de l'exécution a :

' dit n'y avoir lieu de surseoir a statuer ;

' déclaré irrecevable la demande de la SCI BORIS tendant à la condamnation de la SMC au paiement de sommes à raison de fautes qu'elle aurait commises ;

' débouté la SCI BORIS de ses autres chefs de demandes ;

' déclaré recevable la déclaration de créances de Monsieur le responsable du service des impôts des particuliers de 5/6è arrondissements de Marseille ;

' constaté que les conditions des articles L311-2 et L31 1-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies ;

' mentionné la créance de la SMC pour la somme de 83.414,81 euros, outre les intérêts au taux de 7,93 % l'an sur celle de 81.006,96 euros à compter du 28 août 2016 jusqu'à parfait paiement et les frais de la présente procédure de saisie ;

' ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis et fixé la date d'adjudication au 24 mai 2018.

Le premier juge a écarté la demande de sursis à statuer présentée par la SCI BORIS en retenant au visa de l'article 4 du code de procédure pénale, qu'il n'y avait lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'action publique mise en mouvement par la plainte avec constitution de partie civile de Madame A... contre X auprès du doyen des juges d'instruction de ce tribunal le 19 septembre 2016, pas plus que dans l'attente des décisions à intervenir dans le cadre des actions intentées devant le tribunal de grande instance de Marseille par la SMC contre Madame A... en qualité de caution de la SARL SOCIÉTÉ DE GESTION D'ENTREPRISE INTERNATIONALE et de la SAS HOBBIT et des actions intentées devant le tribunal de commerce de Marseille en annulation de garanties consenties à des sociétés qui ne sont pas parties à la présente instance, ces diverses décisions n'étant pas susceptibles d'influer sur le sort de la saisie immobilière.

Pour rejeter la demande de nullité de l'acte de prêt le juge de l'exécution a considéré qu'il ressort de cet acte que la destination des fonds prêtés ne résulte que d'une déclaration unilatérale de la SCI BORIS, qui ne peut donc sérieusement se prévaloir d'une violation, de sa part, de cette clause en alléguant que les fonds auraient en réalité servi à financer une société tierce en contravention à son objet social, outre qu'il est produit le relevé de compte de la SCI BORIS démontrant que la somme de 140.000 euros lui a bien été versée le 9 novembre 2012, conformément au contrat de prêt.

Sur la demande de constat de forclusion de la créance du poursuivant qui n'a pas été déclarée au passif de la SAS HOBBIT, véritable débitrice selon la SCI BORIS du prêt en cause, le magistrat a considéré que s'agissant d'un prêt octroyé à la SCI BORIS, et les sommes ayant été remises à cette dernière, la SMC n'avait pas à déclarer sa créance à ce titre au passif de la société HOBBIT, tierce à cette convention.

S'agissant de la demande de nullité du titre exécutoire, le premier juge a relevé que l'acte notarié du 8 novembre 2012 constitue bien un acte authentique en ce qu'il relate effectivement la convention des parties et qu'aucune disposition du code des procédures civiles d'exécution n'impose la signification de ce titre exécutoire avant la délivrance du commandement.

Il a rappelé que la demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la banque au paiement de sommes a raison de fautes qu'elle aurait commises, n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution tels que définis à l'article L2l3-6 du code de l'organisation judiciaire et il a ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi, en l'absence de toute pièce communiquée par la SCI BORIS au soutien de sa demande de vente amiable.

Par déclaration du 23 février 2018, la SCI BORIS a relevé appel de cette décision en visant l'ensemble des chefs du jugement.Par ordonnance en date du 6 mars 2018 , elle a été autorisée à assigner à jour fixe et les assignations délivrées à cette fin par exploits du 30 mars 2018, ont été remises au greffe le 10 avril 2018.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 septembre 2018, la SCI BORIS , reprenant ses moyens de première instance, demande à la cour au visa des articles 4 et 378 et suivants du code de procédure civile , des articles 1103 et suivants, 1178 et suivants, 1272 et suivants, 1347 et suivants, 2421 et 2443 du code civil, de la loi du 9 juillet 1991, des articles L 111 - 6 et suivants, R 311 - 1 et suivants, R 321 - 1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- à titre liminaire

- surseoir dans l'attente de l'issue des volets pénal, commercial et civil liés aux contentieux de toutes natures opposant la SMC à la SCI BORIS et sa gérante Madame Brigitte B... épouse A... ;

- constater la nullité et/ou la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière ou de l'assignation délivrés par la SMC à la SCI BORIS ;

- à titre principal,

- constater la contrariété du prêt fondement des poursuites daté du 8 novembre 2012 à l'intérêt et/ou l'objet social de la SCI BORIS ;

- prononcer en conséquence son annulation, comme celle de ses garanties hypothécaires ;

- constater également le défaut de titre exécutoire et de sa signification, outre les irrégularités l'affectant ;

- condamner de première part la SMC au paiement à la SCI BORIS de la somme de 162 380.81 euros, à titre de compensation (créance alléguée et somme déjà remboursée parla SCI BORIS);

- condamner de seconde part la SMC au remboursement à la SCI BORIS de la somme de 150 738, 75 euros, toujours à titre de compensation liée aux prélèvements datés des 14 août 2012, 28 août 2012 et 12 novembre 2012 selon intitulés « regul impayer à rembourser '' ;

- rendre exigible le solde au profit de la SCI BORIS à l'encontre de la SMC;

- et de même suite :

- constater encore que le véritable débiteur du prêt du 8 novembre 2012 n'est autre que la SAS HOBBIT ;

- constater l'absence de déclaration de créance au passif de la SAS HOBBIT par la SMC y afférente dans les délais légaux;

- constater en conséquence la forclusion affectant cette déclaration ;

- dire et juger éteinte la créance commandée que détiendrait la SMC à l'encontre de la SCI

BORIS sur le fondement de l'acte de prêt du 8 novembre 2012 ;

- prononcer en conséquence la caducité des garanties hypothécaires consenties par la SCI BORIS au profit de la SMC, notamment sur le bien immobilier sis [...] ;

- à titre subsidiaire :

- faire droit à la demande de la SCI BORIS aux fins de vente amiable du bien immobilier dont

s'agit;

- en tout état de cause,

- débouter la SMC de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions;

- prononcer l'extinction et la radiation de l'hypothèque dont s'agit, comme celle affectant le

bien immobilier propriété de la SCI BORIS sis [...] ,

section BR 34 lot 76 Cannes,

- rejeter l'intervention volontaire du Service des Impôts des Particuliers SIP 5/6eme ;

- condamner la SMC au paiement à la SCI BORIS de la somme de 50.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du même jour, au titre de l'abus de saisie ;

- condamner la SMC au paiement à la SCI BORIS de la somme de 7.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux de première instance distraits au profit de Maître Stéphane Y..., ceux d'appel distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE représentée par Maître Pierre-Yves X..., sur leur affirmation de droit;

Par conclusions notifiées le 22 mars 2018 la SMC demande à la cour au visa des articles L.311-2, R.321-3, R.321-6, R.322-2, R.322-4, R.322-5, R.322-9, R.322-10 du code des procédures civiles d'exécution, de l'article 4 du Code de Procédure Pénale et de l'article L.313-3 du code de la consommation, de :

- débouter la SCI BORIS des fins de son appel,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- en conséquence, dire et juger n'y avoir lieu à surseoir à statuer ;

- dire et juger régulière et valable la procédure de saisie immobilière initiée par la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT à l'encontre de la SCI BORIS suivant commandement de payer en date du 4 Novembre 2016 ;

- dire et juger bien fondées les poursuites ;

- débouter la SCI BORIS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables en ce qui concerne les demandes de condamnation en dommages et intérêts et infondées pour le surplus ;

-sur la demande subsidiaire en vente amiable ;

- constater que la SCI BORIS ne justifie pas à ce jour que les conditions pour être autorisée à vendre son bien à l'amiable sont satisfaites ;

- ordonner en conséquence la vente forcée des biens saisis et renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution pour fixer la date de l'adjudication ainsi que les modalités de publicité de la vente et de visite de l'immeuble ;

- subsidiairement, dans l'hypothèse où la SCI BORIS viendrait à justifier que les conditions permettant une vente amiable sont satisfaites et se verrait accorder par la cour l'autorisation de vendre le bien à l'amiable,

- renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution pour vérifier les conditions de réalisation de cette vente amiable et fixer l'audience de rappel ;

- en toute hypothèse condamner la SCI BORIS au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel distraits au profit de Maître Fabienne F... sur son affirmation.

Le responsable du service des impôts des particuliers 5/6émes arrondissement de Marseille, cité par acte délivré le 30 mars 2018 à personne se déclarant habilitée, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.

Sur la demande de sursis à statuer:

La SCI BORIS fait grief au créancier poursuivant d'avoir soutenu et financé abusivement le groupe de sociétés commerciales dirigées par sa gérante Madame B... épouse A..., pour contraindre ensuite cette dernière à engager son patrimoine immobilier détenu via la SCI BORIS, en garantie de crédits qualifiés d'illicites et ruineux accordés par cette banque au groupe des sociétés commerciales HOBBIT, placé en liquidation judiciaire par jugement du 11 mai 2015.

Elle sollicite en conséquence qu'il soit sursis à statuer dans l'attente des suites de la plainte avec constitution de parties civile contre X déposée le 26 juillet 2013 par la présidente de la SAS HOBBIT , la gérante et les associés de la SCI BORIS pour appropriation frauduleuse, escroquerie et abus de confiance reprochés à un consortium dénommé ZORZI et à la SMC, ainsi que jusqu'à l'issue de l'action en responsabilité engagée le 24 avril 2017 devant le tribunal de commerce par le liquidateur des sociétés commerciales dirigées par Madame A..., à l'encontre de la SMC pour soutien abusif, instance à laquelle elle est intervenue volontairement, et enfin dans l'attente du résultat de l'action en paiement engagée par cette banque devant le tribunal de grande instance de Marseille à l'encontre des époux A... en leur qualité de cautions des sociétés commerciales HOBBIT et SGEI.

Mais ces actions ne sont pas de nature à remettre en cause le titre exécutoire dont se prévaut la SMC à l'encontre de la SCI BORIS. La plainte pénale dénonce l'application par la banque de taux usuraires aux concours apportés aux seules sociétés commerciales du groupe HOBBIT, placées en liquidation judiciaire, sans que la SCI BORIS conteste le taux du prêt qui lui a été accordé, étant par ailleurs rappelé que les dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale invoquées par l'appelante ne s'appliquent pas aux procédures d'exécution.

Son intervention dans la procédure initiée par le liquidateur de ces sociétés commerciales en soutien abusif , est sans influence sur les poursuites dont elle fait l'objet en vertu du prêt qui lui a été consenti et non à l'une des sociétés du groupe HOBBIT. Enfin l'action engagée par la banque devant le tribunal de grande instance de Marseille concerne les époux A... en leurs qualités de cautions des sociétés commerciales et non la SCI BORIS, laquelle n'est pas fondée à se prévaloir des décisions de sursis à statuer rendues dans le cadre de cette procédure qui ont été ordonnées non pas en raison des instances pénales et commerciales parallèles mais dans l'attente de la décision de l'admission de la créance de la banque au passif de la liquidation judiciaire des sociétés commerciales.

Le premier juge doit donc être approuvé en ce qu'il a rejeté cette exception de procédure.

Sur la régularité du commandement de payer valant saisie :

C'est à tort que l'appelante soutient l'irrégularité de cet acte motif pris de l'absence de signification préalable ou concomitante du titre exécutoire, alors que l'acte notarié de prêt qui sert de fondement aux poursuites et qui est revêtu de la formule exécutoire, constitue un titre exécutoire de plein droit.

Sur la nullité du contrat de prêt et de la garantie hypothécaire :

La SCI BORIS conteste la validité de l'acte notarié en ce qu'il contient un contrat de prêt hypothécaire contraire à son objet social, puisque contracté selon elle ,sur ordre de la SMC, pour financer et garantir la dette d'un tiers, en l'occurrence la SAS HOBBIT.

Les statuts de la SCI BORIS ne sont pas produits. Il ressort de l'extrait Kbis du 10 mai 2017qu'elle a pour activité l'acquisition, l'administration, et la gestion immobilière et notamment toute constitution d'hypothèque, cautionnement hypothécaire ou autre sûreté réelle sur les biens sociaux.

Le prêt hypothécaire de 140.000 euros souscrit par la SCI BORIS auprès de la SMC suivant acte notarié du 8 novembre 2012 avait pour objet de satisfaire à un financement d'exploitation, ainsi que mentionné à l'article 6 du l'acte . Il n'est pas discuté que les fonds prêtés ont été versés sur le compte de la SCI et ont été utilisés pour rembourser les comptes courants d'associés des époux A... au sein de cette société à hauteur de 110.000 euros et pour le surplus à apurer des impayés par la SCI.

Ce prêt professionnel n'est donc pas contraire à l'objet social de la SCI.

L'affectation des comptes d'associés, qui ont été remboursés à l'aide de ce prêt , pour permettre aux époux A... de procéder à un apport de fonds propres en faveur de la SAS HOBBIT dirigée par Madame A..., relève du choix de ses associés, rompus au monde des affaires, qui

ont en toute connaissance de la situation financière des sociétés commerciales dont ils sont les représentants légaux et/ou les associés, de la capacité de remboursement de la SCI BORIS et des conséquences pour cette dernière du défaut de paiement de l'emprunt, décidé en professionnels avertis et sans caractériser les pressions alléguées de la SMC, de faire bénéficier la SAS HOBBIT de cet apport de trésorerie.

C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de nullité du titre exécutoire et de la garantie hypothécaire.

Sur l'absence de caractère authentique de l'acte notarié du 8 novembre 2012 et l'atteinte au principe de spécialité de l'hypothèque :

L'appelante soutient l'absence de conformité de l'acte notarié à la réalité de l'opération de prêt au motif que selon un décompte des sommes dues au titre du prêt arrêté à la date du 26 septembre 2016, produit par l'intimée, le prêt a été en réalité consenti le 5 août 2012 et non le 8 novembre 2012 comme indiqué à l'acte notarié, outre qu'il ressort du même décompte que le prêt a pour objet un crédit d'équipement et non un financement d'exploitation en contradiction avec les mentions de l'acte, et enfin que la finalité de ce prêt tendait en réalité au financement et à la garantie de la dette d'un tiers, la SAS HOBBIT.

Elle ajoute qu'il a été porté atteinte au principe de spécialité de l'hypothèque conventionnelle, la créance à garantir visée à l'acte de prêt, n'étant pas conforme à son objet ou à la destination réelle des fonds.

Toutefois, ainsi que le relève l'intimée, la circonstance que le décompte du 26 septembre 2016 établi quatre ans après la rédaction de l'acte de prêt, comporte des indications contraires à l'acte authentique, ne permet pas de conclure à la fausseté du contenu de cet acte, dont les mentions contestées sont corroborés par les relevés de compte de la SCI BORIS.

En conséquence le rejet par le premier juge de ces contestations mérite approbation.

Et la SCI BORIS ne saurait valablement soutenir l'extinction de la créance de la SCI BORIS en l'absence de déclaration au passif de la SAS HOBBIT, ni co-emprunteur, ni caution du prêt accordé à la SMC.

Pour le même motif ,il ne peut être fait grief à la banque de ne pas avoir notifié la déchéance du terme à la SAS HOBBIT.

Sur la responsabilité de la SMC et la demande de compensation à opérer au profit de la SCI BORIS

L'appelante met en cause la responsabilité de la SMC pour manquement à ses obligations de bonne foi contractuelle, de loyauté, de conseil et de mise en garde à l'occasion de l'octroi du prêt en cause et réclame à titre de compensation, condamnation de la banque au paiement d'une somme équivalente au montant de la créance poursuivie outre le montant des remboursements qu'elle a effectués alors que le véritable débiteur du prêt est la SAS HOBBIT.

L'appelante soutient que cette demande, qui tend à modifier la créance du poursuivant ressort de la compétence du juge de l'exécution tenu de statuer sur les contestations de créance et qui doit en conséquence statuer sur l'action en responsabilité incidente et ordonner compensation avec la créance du poursuivant ou sa condamnation.

Elle affirme en outre que seule échappe à la compétence du juge de l'exécution l'action tendant à la mise en cause de la responsabilité d'un tiers à la procédure.

Mais l'obligation pour le juge de l'exécution de statuer sur les contestations de la créance du poursuivant, n'a pas pour effet de l'autoriser à se prononcer sur des moyens qui ne relèvent pas de sa compétence. La demande de condamnation de la SMC au paiement, à titre de compensation, des sommes 162 380.81 euros et de 150 738, 75 euros, en raison du manquement allégué à ses obligations de conseil et de mise en garde, constitue une demande indemnitaire irrecevable devant le juge de l'exécution, incompétent en effet pour délivrer un titre exécutoire à l'encontre de la banque en raison de l'engagement de sa responsabilité contractuelle.

C'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré ces demandes irrecevables.

Sur la demande de rejet de l'intervention volontaire du service des impôts des particuliers SIP 5/6ème arrondissements de Marseille.

Cette demande motivée par l'absence de titre exécutoire régulier du créancier poursuivant, est infondée au regard des développements qui précédent. Il s'en suit la confirmation du jugement déféré de ce chef.

Sur la demande de vente amiable :

Devant la cour la SCI BORIS produit une promesse d'achat par Monsieur Nicolas C..., du bien saisi au prix de 160.000 euros net vendeur, sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt pour un montant total de 173.000 euros, promesse reçue le 26 avril 2017 par Maître D..., notaire à Marseille, qui a été réitérée le 16 mars 2018 pour un délai expirant le 31 octobre 2018. Le bien correspond à un local à usage commercial d'une surface de 58,30 m², ayant directement accès à la [...] et les 369/1000emes des parties communes générales.

Cependant la SCI BORIS ne produit aucun avis de valeur de professionnels de l'immobilier, agent immobilier ou notaire, permettant de vérifier, conformément aux dispositions de l'article R.322- 15 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, que ce projet peut être réalisé dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien et des conditions économiques du marché.

Le rejet de la demande de vente amiable doit en conséquence être confirmé.

Il en sera de même du rejet de la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie, à laquelle le premier juge a répondu par des motifs pertinents, adoptés.

Il en résulte la confirmation du jugement déféré dans toutes ses dispositions.

L'appelante qui succombe supportera les dépens d'appel et ne peut donc prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile . Elle sera tenue d'indemniser la SMC de ses frais irrépétibles exposés en appel à concurrence de la somme de 2000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Ajoutant,

Condamne la SCI BORIS à payer à la SMC la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SCI BORIS de sa demande à ce titre,

Condamne la SCI BORIS aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 18/03290
Date de la décision : 18/10/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°18/03290 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-18;18.03290 ?
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