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25/10/2018 | FRANCE | N°16/09930

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 25 octobre 2018, 16/09930


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


8e Chambre C





ARRÊT AU FOND


DU 25 OCTOBRE 2018





N° 2018/ 370




















Rôle N° RG 16/09930 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6WCQ











SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC








C/





Gilbert X...


Patrick Y...
































C

opie exécutoire délivrée


le :


à :


Mathieur Z...


B...-C...


A...























Décision déférée à la Cour :





Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 09 Mai 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00771.








APPELANTE





SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC anciennement dénommée CAISSE D'EPARGNE ET DE PRE...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 25 OCTOBRE 2018

N° 2018/ 370

Rôle N° RG 16/09930 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6WCQ

SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC

C/

Gilbert X...

Patrick Y...

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Mathieur Z...

B...-C...

A...

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 09 Mai 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00771.

APPELANTE

SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC anciennement dénommée CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE agissant poursuites et diligences de son représentant légal

dont le siège est [...]

représentée par Me Mathieu Z... de la SCP SCP Z... & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur Gilbert X...

né le [...] à CASABLANCA (MAROC), demeurant [...]

représenté par Me Roselyne B... C... de la SCP BADIE B...-C... D..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur Patrick Y...

né le [...] à MARSEILLE (13), demeurant [...] (MAROC)

représenté par Me Marilyne A..., avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2018 en audience publique devant la cour composée de:

Monsieur Dominique PONSOT, Président

Mme Valérie GAILLOT-MERCIER, Conseiller

Mme Anne FARSSAC, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2018,

Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement contradictoire du tribunal de grande instance de Marseille du 9 mai 2016 ayant notamment :

- déclaré recevable l'action en paiement introduite par la Caisse d'Epargne de Prévoyance Provence Alpes Corse à l'encontre de M. Patrick Y... et de M. Gilbert X... en ce qu'elle a intérêt à agir,

- déclaré irrecevable l'action introduite par la Caisse d'Epargne de Prévoyance Provence Alpes Corse à l'encontre de M. Patrick Y... et de M. Gilbert X... suivant assignation en date du 9 janvier 2015 en ce qu'elle est prescrite,

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de radiation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers formée par M. Patrick Y...,

- condamné la Caisse d'Epargne de Prévoyance Provence Alpes Corse à verser à M. Gilbert X... la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Caisse d'Epargne de Prévoyance Provence Alpes Corse à verser à M. Patrick Y... la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande formée par la Caisse d'Epargne de Prévoyance Provence Alpes Corse sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande,

- condamné la Caisse d'Epargne de Prévoyance Provence Alpes Corse aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration du 30 mai 2016 par laquelle la Caisse d'Epargne CEPAC (anciennement dénommée Caisse d'Epargne de Prévoyance Provence Alpes Corse) a relevé appel de cette décision;

Vu les dernières conclusions notifiées le 10 juillet 2018, aux termes desquelles la Caisse d'Epargne CEPAC demande à la cour de:

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la Caisse d'Epargne CEPAC à l'encontre de M. Patrick Y... et M. Gilbert X... en ce qu'elle a intérêt agir,

- le confirmer également en ce qu'il a dit que la prescription applicable est la prescription quinquennale,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré l'action de la Caisse d'Epargne CEPAC à l'encontre de M. Patrick Y... et M. Gilbert X... irrecevable en ce qu'elle serait prescrite,

Statuant à nouveau,

- dire et juger que l'action de la Caisse d'Epargne CEPAC à l'encontre de M Patrick Y... et M. Gilbert X... n'est pas prescrite et est, en conséquence, recevable,

Subsidiairement,

- même s'il était retenu que la prescription applicable est la prescription biennale, dire et juger que l'action de la Caisse d'Epargne CEPAC à l'encontre de M. Patrick Y... et M. Gilbert X... n'est pas prescrite et est, en conséquence, recevable,

Dans tous les cas

- condamner solidairement M. Patrick Y... et M. Gilbert X... à payer à la Caisse d'Epargne CEPAC la somme de 246.063,47 euros outre les intérêts au taux contractuel de 3,98% majoré de 3% à compter du 1er août 2015 jusqu'à complet paiement,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- débouter M. Patrick Y... et M. Gilbert X... de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme irrecevables et mal fondées,

- condamner solidairement M. Patrick Y... et M. Gilbert X... à la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement M. Patrick Y... et M. Gilbert X... aux entiers dépens, lesquels seront distraits au profit de Maître Mathieu Z... ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2016 aux termes desquelles M. Patrick Y... demande à la cour de:

- débouter la Caisse d'Epargne de Prévoyance Provence Alpes de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement rendu le 9 Mai 2016 en ce qu'il a déclaré l'action de la Caisse d'Epargne de Prévoyance Provence Alpes irrecevable comme prescrite,

- dire et juger l'action de la Caisse d'Epargne de Prévoyance Provence Alpes Corse prescrite sur la base de l'article L. 137-2 du code de la consommation,

- dire et juger l'action de la Caisse d'Epargne de Prévoyance Provence Alpes Corse prescrite sur la base de l'article 2224 et de l'article 2243 du code civil,

- ordonner et si besoin condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la Caisse d'Epargne de Prévoyance Provence Alpes Corse à procéder à la radiation de son inscription sur le Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers tenu par la Banque de France,

- condamner la Caisse d'Epargne de Prévoyance Provence Alpes Corse au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens distraits au profit de Me A..., avocat au barreau de Marseille, sous son affirmation de droit,

A titre subsidiaire:

- constater que la Caisse d'Epargne de Prévoyance Provence Alpes Corse a indiqué que sa créance au titre du prêt immobilier a été intégralement réglée,

- dire et juger que la Caisse d'Epargne de Prévoyance Provence Alpes Corse ne détient pas de créance à l'encontre de la caution et n'a donc pas intérêt à agir à son encontre,

Par conséquent:

- dire et juger irrecevable l'action de la Caisse d'Epargne de Prévoyance Provence Alpes Corse à son encontre,

- ordonner et si besoin condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la Caisse d'Epargne de Prévoyance Provence Alpes Corse à procéder à la radiation de son inscription sur le Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers tenu par la Banque de France,

- débouter la Caisse d'Epargne de Prévoyance Provence Alpes Corse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la Caisse d'Epargne de Prévoyance Provence Alpes Corse au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens distraits au profit de Me A..., avocat au barreau de Marseille, sous son affirmation de droit,

A titre très subsidiaire:

- débouter la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions au regard du caractère disproportionné de son engagement de caution au moment de la signature de l'acte de prêt et au surplus au moment où la caution est appelée c'est-à-dire en 2015,

A tout le moins:

- prononcer la déchéance des intérêts conventionnels,

- débouter la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions afférant à la demande de condamnation à son encontre à lui verser la somme de 109.718,90 euros au titre des intérêts conventionnels de retard sur échéances et intérêts sur capital restant dus ainsi qu'à lui verser les intérêts au taux contractuel sur la base de la somme de 246.063,47 euros,

- réduire à titre de clause pénale la somme de 18.304,70 euros et ramener celle-ci à l'euro symbolique,

- condamner la Caisse d'Epargne de Prévoyance Provence Alpes Corse au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître A..., Avocat au Barreau de Marseille, sur son affirmation de droit;

Vu les dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2017 aux termes desquelles M. Gilbert X... demande à la cour de:

- débouter la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- confirmer le jugement rendu le 9 mai 2016 par le tribunal de grande instance de Marseille en tous ses éléments,

A titre subsidiaire,

- prononcer la déchéance des intérêts conventionnels,

- débouter la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions relatives à la demande de condamnation à son encontre à lui verser la somme de 109.718,90 euros au titre des intérêts de retard sur échéances, intérêts de retard sur capital restant dû et échéances impayées et intérêts de retard du 16/04/2015 au 31/07/2015,

- réduire à titre de clause pénale la somme de 18.304,70 euros et ramener celle-ci à l'euro symbolique,

- condamner la Caisse d'Epargne de Prévoyance Provence Alpes Corse à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Caisse d'Epargne de Prévoyance Provence Alpes Corse aux entiers dépens de première instance et d'appe1, soustraction faite au profit de Me Roselyne B... C..., avocat, sur son affirmation de droit;

SUR CE,

Attendu que le 24 mars 2006, la SCI Arabesques, représentée par son gérant M. Gilbert X..., a souscrit auprès de la Caisse d'Epargne de Prévoyance Provence Alpes Corse (désormais dénommée la Caisse d'Epargne CEPAC) un prêt immobilier dit 'prêt primo écureuil modulable' d'un montant de 295.000 euros au taux fixe de 3,98% payable en 240 mensualités en vue du financement de l'acquisition et des travaux d'un logement à La Ciotat appartenant à Marseille Aménagement et dont la vente est intervenue par acte notarié du 5 juillet 2006; que cette acquisition s'est accompagnée de la signature le 24 novembre 2006 d'une convention ANAH à l'origine du versement de subventions destinées, selon le projet présenté à la banque, à rembourser l'emprunt ; que le prêt était garanti par les cautions personnelles et solidaires des deux seuls et uniques associés, M. Patrick Y... et de M. Gilbert X..., par une hypothèque immobilière et par un privilège de prêteur de deniers ;

Attendu que la SCI Arabesques a cessé de régler ses échéances le 15 juin 2009; que le 4 novembre 2009 la Caisse d'Epargne CEPAC a alors adressé à M. Patrick Y... et à M. Gilbert X..., en vain, une lettre recommandée avec demande d'accusé de réception portant mise en demeure de régler les sommes dues; que la déchéance du terme a été prononcée selon courriers recommandés avec demande d'accusé de réception adressés aux mêmes le 18 novembre 2009;

Qu'en l'absence de paiement, la Caisse d'Epargne CEPAC a relancé la SCI Arabesques ainsi que MM. Y... et X... selon trois courriers recommandés avec demande d'accusé de réception du 14 mai 2013;

Que le 13 septembre 2013, la Caisse d'Epargne a fait délivrer à la SCI Arabesques, un commandement de payer valant saisie-immobilière resté sans effet; que la Caisse d'Epargne CEPAC a alors assigné, par acte d'huissier du 6 décembre 2013, la SCI Arabesques à comparaître à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille;

Qu'une vente amiable étant possible, le juge de l'exécution a, par jugement d'orientation du 8 avril 2014 auquel il est expressément référé, autorisé la vente amiable envisagée, dit que l'affaire sera rappelée le 1er juillet 2014 et indiqué que la reprise de la procédure sur vente forcée pourra être sollicitée par le poursuivant en cas de défaillance du débiteur; que par jugement de désistement et de radiation du commandement en date du 19 mars 2015 auquel il convient également de se reporter, le même juge de l'exécution a donné acte à la Caisse d'Epargne CEPAC de son désistement à la procédure de saisie et ordonné la radiation de la publication du commandement;

Que néanmoins la vente n'ayant pas permis de solder la totalité des sommes dues, la Caisse d'Epargne CEPAC, a, par actes d'huissier du 9 janvier 2015, assigné les cautions en paiement devant le tribunal de grande instance de Marseille;

Qu'aux termes du jugement entrepris, l'intérêt à agir de la banque, contesté par les défendeurs, a été retenu en ce que la créance n'ayant pas été entièrement réglée, l'action en paiement était recevable;

Que le jugement querellé retient que la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation n'est pas applicable, ni la SCI Arabesques, ni les deux associés n'ayant la qualité de consommateurs; qu'en revanche la prescription quinquennale des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce est acquise en ce que le premier incident de paiement étant du 15 juin 2009, le délai de prescription expirait le 15 juin 2014 et qu'il n'a pas été interrompu à l'égard, ni, de M. Gilbert X..., ni de M. Patrick Y... ; qu'enfin le tribunal de grande instance est incompétent pour statuer sur la demande relative à la radiation de l'inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers;

Sur la recevabilité de l'action et l'intérêt à agir de la Caisse d'Epargne CEPAC :

Attendu que la banque sollicite la confirmation du jugement de ce chef faisant valoir:

- qu'elle justifie d'une créance certaine liquide et exigible,

- que les mentions contenues dans les motifs du jugement du juge de l'exécution du 19 mars 2015 étant dépourvues de l'autorité de la chose jugée, aucun aveu judiciaire ne saurait être retenu,

- que l'aveu judiciaire peut être révoqué dès lors qu'il l'a été à la suite d'un erreur de fait comme en l'espèce, la banque n'ayant pas été réglée de l'intégralité de sa créance en dépit de la vente amiable du bien dont était propriétaire la SCI,

- qu'elle reste créancière des intimés en leur qualité de cautions solidiaires de la SCI Arabesques,

- que M. Gilbert X... ne conteste pas son intérêt à agir;

Attendu que M. Patrick Y... conteste l'intérêt à agir de la Caisse d'Epargne CEPAC aux motifs que celle-ci aurait reconnu être intégralement réglée de sa créance dans le cadre de l'action devant le juge de l'exécution qui a repris ces éléments dans son jugement de désistement et de radiation du commandement du 19 mars 2015; qu'il soutient que la banque ne saurait revenir sur cet aveu judiciaire dès lors qu'elle ne prouve pas l'erreur de fait;

Attendu qu'en application de l'article 1356 du code civil dans sa version applicable au présent litige, l'aveu judiciaire, à supposer que cette qualification puisse être retenue en l'espèce, peut en toute hypothèse être révoqué par la partie à qui il est opposé lorsque celle-ci démontre l'erreur de fait ;

Que la cour retient que les pièces produites établissent que la créance de la Caisse d'Epargne CEPAC n'a pas été intégralement réglée des suites de la vente immobilière amiable, seuls 125.965,60 euros ayant été versés sur un total de 367.073,76 euros réclamés avant la vente amiable ;

Que la Caisse d'Epargne CEPAC a en conséquence intérêt à agir et doit être déclarée recevable en son action ;

Que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur la prescription biennale :

Attendu que M. Patrick Y... soutient qu'en application de l'article L. 137-2 du code de la consommation, l'action de la banque, intervenue plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé survenu en juin 2009, est prescrite faute d'avoir été intentée avant juin 2011 ; qu'en toute hypothèse, la caution étant assimilée à un consommateur, le délai de prescription court à compter du jour où la banque a ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'engager son action contre la caution, soit au plus tard à compter du 18 novembre 2009, date de la déchéance du terme ;

Qu'il fait valoir que l'emprunteur principal, la SCI Arabesques n'a pas la qualité de commerçant et que le prêt immobilier souscrit n'avait aucune finalité professionnelle, étant au contraire un prêt en vue d'un investissement à visée sociale, la vente consentie à la SCI par la société Marseille Aménagement étant intervenue sous condition de rénovation des biens et d'attribution de baux à loyers conventionnés à des locataires présentés par la venderesse ;

Attendu que la Caisse d'Epargne CEPAC soutient au contraire que la prescription biennale ne saurait être retenue, une SCI n'étant pas un consommateur au sens des dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation ; que les contrats de cautionnement solidaire, accessoires du contrat de prêt, ne constituent pas en eux mêmes un service fourni par la banque à des consommateurs ; que les intimés, associés uniques de la SCI, ne sauraient non plus être considérés comme des consommateurs ;

Attendu que la SCI Arabesques a contracté le prêt dans le cadre de son activité immobilière, fût-ce pour financer des logements sociaux, de sorte qu'elle ne saurait être considérée comme un consommateur au sens des dispositions sus-visées ; que M. Gilbert X... et M. Patrick Y..., tous les deux associés de la SCI et engagés comme caution, ne sauraient davantage être considérés comme des consommateurs ; qu'en conséquence M. Patrick Y... ne peut se prévaloir de la prescription biennale invoquée;

Que le jugement sera également confirmé de ce chef ;

Sur la prescription quinquennale:

Attendu que la Caisse d'Epargne CEPAC, concluant à l'infirmation du jugement de ce chef, fait valoir que la première échéance impayée date du 15 juin 2009 et que la déchéance du terme a été prononcée le 18 novembre 2009 de sorte que la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil devait être interrompue avant le 15 juin 2014 pour la première échéance impayée et ainsi de suite pour les échéances de juillet à octobre et avant le 18 novembre 2014 pour le capital restant dû; que divers actes interruptifs de prescription à l'égard de la SCI Arabesques ont été accomplis avant ces dates; qu'elle produit aux débats en cause d'appel de nouveaux éléments dont un courrier de la SCI Arabesques en date du 31 mars 2011 constitutif, selon elle, d'une reconnaissance de dettes à l'origine d'une interruption de la prescription en vertu de l'article 2240 du code civil, un versement de la SCI Arabesques le 7 septembre 2012 valant, selon elle également, reconnaissance de dette interruptive de prescription;

Qu'elle soutient que la délivrance du commandement de payer valant saisie-immobilière à la SCI Arabesques du 13 septembre 2013, l'assignation devant le juge de l'orientation en date du 6 décembre 2013, le paiement partiel du prix en date du 15 avril 2015 et la saisie-attribution en date du 30 septembre 2015, sont autant d'actes interruptifs de prescription à l'égard de la SCI Arabesques, le désistement consécutif à la vente amiable ne pouvant être qualifié de renonciation aux poursuites contrairement au moyen retenu dans le jugement pour déclarer l'action prescrite au visa de l'article 2243 du code civil ;

Que la banque argue qu'en vertu de l'article 2246 du code civil tous ces actes ont interrompu le délai de prescription contre les cautions;

Attendu que les intimés, soutiennent que les actes de procédure excipés par la banque ont interrompu la prescription à l'égard de la SCI Arabesques, débiteur principal mais pas à l'égard des cautions qui n'ont jamais été mises en cause ;

Que le désistement de la procédure immobilière à l'origine du jugement du 19 mars 2015 a rendu non avenue l'interruption de la prescription intervenue du chef de l'assignation à comparaitre devant le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Marseille du 6 décembre 2013;

Attendu qu'aux termes des articles 2241, 2242 et 2243 du code civil,la demande en justice interrompt le délai de prescription ; que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance; que l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande; qu'il est constant que l'article 2242 du code civil ne saurait avoir pour conséquence de prolonger le délai de prescription sur la seule volonté du créancier ;

Attendu qu'en l'espèce il convient de relever, d'une part, que l'assignation initiale devant le juge de l'exécution a été délivrée à la seule la SCI Arabesques le 6 décembre 2013 soit moins de cinq ans après la déchéance du terme prononcée le 18 novembre 2009 et qui constitue le point de départ du délai de prescription quinquennale;

Qu'en vertu de l'article 2242 du code civil sus-rappelé cette assignation a interrompu le délai de prescription jusqu'à l'extinction de l'instance qui n'est intervenue définitivement que le 19 mars 2015 par le jugement de désistement et de radiation ; que cependant, ce jugement de désistement a rendu l'interruption du 6 décembre 2013 non avenue en vertu de l'article 2243 du même code;

Attendu d'autre part, qu'aucun autre acte susceptible d'interrompre la prescription, dont la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait de l'article 2240 du code civil, n'est intervenu; qu'en effet les pièces produites aux débats par la banque ne sont pas suffisamment précises pour établir les reconnaissances alléguées en l'absence de tout montant figurant sur les courriers et échanges de mails; que les écrits des intimés produits à cette fin sont le plus souvent relatifs aux dettes en général de plusieurs SCI dont ils sont par ailleurs associés sans référence particulière à leurs engagements respectifs de cautions relatifs au prêt souscrit par la SCI Arabesques ;

Attendu que la prescription était dès lors acquise le 19 novembre 2014 ;

Qu'en conséquence, les assignations en paiement délivrées aux intimés le 9 janvier 2015 en leur qualité de caution sont intervenues postérieurement à l'acquisition de la prescription quinquennale;

Qu'en conséquence, il convient de dire et juger que l'action est prescrite, et de confirmer le jugement entrepris de ce chef;

Sur la demande de radiation de l'inscription de M. Patrick Y... au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers

Attendu que M. Patrick Y... sollicite sous astreinte de 100 euros par jour de retard que la Caisse d'Epargne CEPAC soit condamnée à procéder à la radiation de son inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers tenu par la Banque de France;

Attendu que si le tribunal de grande instance s'est, à juste titre, déclaré incompétent pour statuer sur cette demande en ce qu'elle relève de la compétence du tribunal d'instance en vertu de l'article R. 221-39-1 du code de l'organisation judiciaire, l'effet dévolutif de l'appel permet à la cour d'évoquer et de statuer sur cette demande;

Attendu que le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévu à l'article L. 333-4 du code de la consommation recense les seules informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels;

Que M. Patrick Y..., procédant par affirmation péremptoire, ne produit aucun élément permettant de rattacher l'inscription querellée à son engagement de caution au titre du prêt souscrit par la SCI Arabesques;

Qu'ainsi, en l'absence de démonstration du motif pour lequel l'inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers a été effectuée, la demande de radiation de cette inscription sera rejetée;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Attendu qu'il convient de condamner la Caisse d'Epargne CEPAC, partie succombante, aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Roselyne B... C... et de Me A...;

Attendu que l'équité commande de condamner la Caisse d'Epargne CEPAC à payer à chacun des intimés la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de radiation de l'inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;

Evoquant sur la demande de radiation au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers,

- Déboute M. Patrick Y... de sa demande de radiation de son inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;

Y ajoutant,

- Condamne la Caisse d'Epargne CEPAC à payer à M. Patrick Y... la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la Caisse d'Epargne CEPAC à payer à M. Gilbert X... la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la Caisse d'Epargne CEPAC aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Roselyne B... C... et de Me A....

Rejette toutes autres demandes.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 16/09930
Date de la décision : 25/10/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°16/09930 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-25;16.09930 ?
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