COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
1ère Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 30 OCTOBRE 2018
A.D
N° 2018/
Rôle N° RG 16/06610 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6NIA
[V] [K]
[O] [R] épouse [K]
C/
[V] [I]
[C] [S] épouse [I]
[Z] [T]
Compagnie d'assurances GENERALI ASSURANCE IARD (Intervenante forcée)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Cherfils
Me Varapodio
Me Juston
Me Gallo
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 07 Avril 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/01195.
APPELANTS
Monsieur [V] [K], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me The vinh HOANG, avocat au barreau de NICE
Madame [O] [R] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1960 , demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me The vinh HOANG, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [V] [I]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me David VARAPODIO, avocat au barreau de NICE
Madame [C] [S] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me David VARAPODIO, avocat au barreau de NICE
INTERVENANT FORCE
Monsieur [Z] [T]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Frédéric ROMETTI de la SCP DELPLANCKE C., LAGACHE A., POZZO DI BORGO J-M., BABLED M., ROMETTI F., THEDENAT P., avocat au barreau de NICE,
INTERVENANTE FORCEE
COMPAGNIE D'ASSURANCES LA GENERALI ASSURANCE IARD , dont le siège social [Adresse 7]
représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame Danielle DEMONT, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2018.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2018,
Signé par Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller , faisant fonction de Président et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE :
Par acte notarié du 3 octobre 2013, Monsieur et Madame [K] ont vendu à Monsieur et Madame [I] une maison d'habitation à [Localité 8] au prix de 483'000 €, l'acte contenant au bénéfice du vendeur une clause d'exclusion de la garantie des vices cachés pouvant affecter le sol, le sous-sol ou les bâtiments.
Après un épisode pluvieux survenu au mois de janvier 2014, les acheteurs ont fait constater divers dégâts matériels affectant l'immeuble.
Une mesure d'expertise en référé a été ordonnée, l'expert ayant déposé son rapport le 24 septembre 2014 et conclu que le mur de soutènement achevé au début de l'année 2007 n'était pas conforme aux règles de l'art, que sa conception était entachée d'erreurs, que le mur est instable et qu'il présente un danger pour les occupants du terrain, évaluant les travaux de confortement avec les honoraires de maîtrise d'oeuvre à la somme de 142'527 € TTC.
Par jugement, contradictoire, du 7 avril 2016, le tribunal de grande instance de Nice a statué ainsi qu'il suit :
- rejette la fin de non recevoir soulevée par M et Madame [K],
- déclare Monsieur et Madame [I] recevables en leur demande,
- condamne in solidum Monsieur et Madame [K] à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 142'527 € TTC au titre de la réduction du prix de l'immeuble,
- rejette les demandes de Monsieur et Madame [I] au titre de l'indexation, de la privation de jouissance, et des dommages et intérêts,
- rejette les demandes de donner acte de Monsieur et Madame [K] ainsi que leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamne in solidum Monsieur et Madame [K] à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'à supporter les dépens, y compris les frais d'expertise,
- ordonne l'exécution provisoire.
Par déclaration du 11 avril 2016, Monsieur et Madame [K] ont relevé appel de cette décision.
Au terme de leurs conclusions du 11 juillet 2016, les appelants demandent à la cour de :
- les recevoir en leur appel, et les déclarer bien-fondés,
- réformer le jugement,
- déclarer Monsieur et Madame [I] irrecevables en leur demande pour défaut d'intérêt à agir,
- rejeter leur demande au titre de la réduction du prix,
- les condamner à la somme de 10'000 € pour procédure abusive et mauvaise foi,
- les condamner à la somme de 5000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.
Au terme de leurs conclusions du 19 juillet 2017, Monsieur et Madame [I] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant,
- condamner M et Madame [K] au paiement d'une indemnité pour privation de jouissance en raison de la durée des travaux de 500 € mensuels depuis la date d'apparition des désordres jusqu'à parfait paiement,
- indexer le montant des condamnations sur l'indice du coût de la construction en vigueur au jour du jugement à intervenir jusqu'à parfait paiement,
- condamner solidairement les appelants au paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts, la somme de 6000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens,
- subsidiairement si le jugement était réformé,
- sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 2° du Code civil,
- les déclarer recevables en leur demande sur ce fondement, les époux [K] étant constructeurs et vendeurs de l'ouvrage achevé et réceptionné au cours de l'année 2007,
- en conséquence, condamner Monsieur et Madame [K] au montant des travaux nécessaires à la remise en état des lieux ou au confortement des ouvrages, majoré des honoraires rendus nécessaires au titre de la conception et des études de béton armé, estimés par l'expert judiciaire à 142'527 €TTC,
- condamner Monsieur et Madame [K] au paiement d'une indemnité de privation de jouissance de 500 € mensuels depuis la date d'apparition des désordres jusqu'à parfait paiement,
- indexer le montant des condamnations sur l'indice du coût de la construction en vigueur au jour du jugement jusqu'à parfait paiement,
- condamner solidairement Monsieur et Madame [K] au paiement de la somme de 5000 € pour résistance abusive, 8000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens y compris le coût de l'expertise judiciaire.
Au terme de ses conclusions en date du 13 janvier 2017, M.[T], assigné en sa qualité d'entrepreneur, partie à la construction litigieuse, demande de :
- déclarer irrecevable en cause l'appel l'intervention forcée à son encontre par Monsieur et Madame [K] et rejeter toutes leurs demandes,
- à titre subsidiaire, dire que le rapport d'expertise n'est pas contradictoire à son égard, qu'il ne lui est pas opposable et rejeter toutes les demandes formées par Monsieur et Madame [K],
- en tout état de cause, condamner M et Madame [K] au paiement de la somme de 10'000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 5000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.
Au terme de ses conclusions du 17 décembre 2016, la société Generali assurances, appelée en la cause par les époux [K], demande de :
- dire que l'intervention forcée en cause d'appel est irrecevable dans la mesure où elle a été appelée en qualité de partie en première instance et qu'aucun élément nouveau n'est apparu,
- dire que les consorts [K] ne peuvent avoir plus de droits à son encontre que ses propres assurés,
- constater que toute demande à son encontre est prescrite et la mettre hors de cause,
- à titre subsidiaire, dire que les époux [K] sont seuls responsables des dommages sur le fondement de la garantie des constructeurs d'ordre public et rejeter toute leurs demandes,
- reconventionnellement condamner les époux [K] in solidum à la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts, celle de 5000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.
Vu l'ordonnance de clôture du 3 juillet 2018.
Motifs
Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; que rien au dossier ne conduit la cour à le faire d'office.
Attendu que l'appel sera donc déclaré recevable.
Attendu que l'appel en cause de M [T] dans le cadre de cette instance ainsi que celle de la compagnie Générali assurances, assureur des époux [I] sont irrecevables dès lors que celles ci pouvaient être réalisées dans le cadre de la première instance, que d'ailleurs, elles l'ont été, mais que leur tardiveté a conduit le juge de la mise en état à refuser que ces appels soient joints à l'instance ayant donné lieu au jugement qui nous est déféré de sorte qu'ils ne sont pas partie à cette instance; qu'aucune évolution du litige devant la cour ne les justifie; qu'elles seront donc déclarées irrecevables.
Attendu que les demandes sont fondées sur la garantie des vices cachés et que l'acte de vente passé entre les parties contient une clause de non garantie desdits vices tenant à l'état du sol, sous sol et des bâtiments.
Attendu que le premier moyen opposé par les appelants devant la cour est tiré de l'irrecevabilité faute d'intérêt de Monsieur et Madame [I], acquéreurs, M et Mme [K] faisant valoir qu'ils les ont assignés alors qu'ils avaient la possibilité de rechercher leur compagnie d'assurances, la commune de [Localité 8] ayant été placée en situation de commune sinistrée ensuite des pluies ayant endommagé le mur en litige et qu'ils auraient du, en conséquence, solliciter leur assureur au titre de la garantie catastrophe naturelle.
Attendu cependant que Monsieur et Madame [I] qui sont libres du choix de leur démarche ne peuvent se voir imposer la saisine de leur propre assureur au titre de la catastrophe naturelle; qu'ils ne sauraient donc, s'ils préfèrent agir au contentieux contre leurs vendeurs au motif que l'immeuble acheté serait entaché d'un vice caché, se voir opposer qu'ils ne justifient pas d'un intérêt à agir du seul fait qu'ils n'ont pas actionné cet assureur; que par ailleurs, cet intérêt est suffisamment caractérisé par le dommage subi par le mur compris dans la vente dont ils prétendent notamment qu'elle est, dans ces conditions, affectée d'un vice caché.
Attendu que l'irrecevabilité ainsi soulevée sera rejetée.
Attendu que la clause exclusive de garantie est limitée au sol, au sous-sol et au bâtiment.
Qu'une telle clause, en ce qu'elle déroge aux textes du Code Civil, doit s'entendre de façon restrictive.
Attendu qu'un bâtiment n'est pas un simple ouvrage ou une construction mais s'entend d'une construction destinée à servir d'abri et à isoler.
Attendu qu'il résulte notamment du procès-verbal de constat d'huissier, en date du 4 février 2014, lequel permet une bonne visualisation des lieux, que le bien d'habitation vendu est entouré d'une terrasse carrelée, puis est ceint d'un terrain constitué d'un sol en partie crevassé et soutenu, bien au-delà de la maison et de sa terrasse, par un mur surmonté d'un garde corps;
Attendu que le mur est d'une hauteur conséquente et s'est cassé en plusieurs points.
Que l'expert dit, à son propos, qu'il ne s'est pas agi de créer un mur de soutènement mais de construire un mur d'environ 4m50 de haut à fin de créer par remblaiement un exhaussement du profil du terrain pour obtenir une surface horizontale de 210m2 devant la maison
Attendu que le mur de l'espèce ne saurait donc s'assimiler à un bâtiment et que par suite, les vendeurs ne peuvent se prévaloir, au titre des vices affectant ledit mur, de la clause exclusive de garantie insérée à l'acte, leur responsabilité de ce chef pouvant donc être recherchée sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code de Procédure Civile à la condition cependant que les exigences du Code civil sur ce fondement soient remplies.
Attendu qu'à cet égard, l'expert a relevé qu'il existait un affaissement du terrain de l'ordre de 35 cm face à la terrasse de la maison ; que parallèlement au garde corps, la terre est crevassée sur une longueur d'environ 30 m ; que le mur de soutènement d'une hauteur variant de 4m 15 à 4 m 52 est penché et qu'il menace de tomber ; qu'il est fissuré en plusieurs points ; que les piliers supportant le garde corps sont également fissurés ; que sur la troisième partie de droite et sur plus de trois quarts de sa hauteur, le mur s'est ouvert, que la fissure est de l'ordre de 4 cm; qu'une douzaine de barbacanes, dont la position n'est pas conforme aux règles de l'art, ont été créées et que lors du constat d'huissier, aucune eau ne sortait des barbacanes malgré la pluie tombant violemment.
Attendu que l'expert retient, au titre des causes de cette situation, un mauvais drainage des eaux de ruissellement, un mauvais dimensionnement des contreforts, un mauvais dimensionnement des aciers de structure de la paroi, une mauvaise qualité du béton mis en oeuvre, un mauvais ancrage des fondations ainsi que des barbacanes non conformes aux règles de l'art .
Attendu qu'il affirme que le constructeur a mis en oeuvre deux procédés de construction ensemble, ce qui n'est pas un gage sécuritaire car la transmission des efforts sur la paroi se fait différemment selon la méthode choisie et qu'en toute hypothèse, les exigences requises par chacune des méthodes n'ont pas été respectées.
Attendu que l'expert exclut enfin que les vices et désordres dont l'ouvrage est affecté proviennent non du sol ou du sous-sol (page 9 de son rapport), mais d'une très mauvaise conception;
Qu'il conclut qu'il y a danger pour les personnes et les biens l'éboulement pouvant mettre à jour les fondations de la maison ; qu'il s'agit d'un travail mal conçu, mal maîtrisé, non stabilisé au renversement et que les défauts antérieurs à la vente n'étaient pas décelables par un examen ordinaire, seul un professionnel expérimenté pouvant émettre des doutes sur cette stabilité.
Attendu qu'il résulte ainsi des constatations de l'expert judiciaire lequel a bien été missionné pour étudier les désordres affectant le mur, déterminer leur cause, et dire s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage et dont la mission n'était donc pas réduite au chiffrage des travaux à réaliser, ainsi que les époux [K] le prétendent, que le vice est antérieur à la vente et qu'il ne pouvait pas être vu par l'acheteur au moment de la vente s'agissant d'un vice de conception et d'une construction non conforme aux règles de l'art.
Attendu également que le vice affectant la structure du mur le rend impropre à sa destination.
Attendu enfin vu les conclusions expertales telles que ci dessus rappelées, qu'aucun cas de force majeure n'est établi dans la réalisation de ces désordres lesquels sont sans lien établi avec les inondations par ailleurs survenues .
Attendu que la demande tendant à la réduction du prix fondée sur l'article 1641 est donc bien-fondée;
Qu'il sera alloué de ce chef à M et Mme [I] la somme de 142'527 € TTC, le jugement étant confirmé sur ce point et les demandes subsidiaires des époux [I] étant, dès lors sans objet.
Attendu que les époux [K] seront déboutés comme mal fondés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à l'encontre des époux [I].
Attendu que les époux [I] sollicitent la réformation du jugement sur le rejet de leur demande au titre du préjudice de jouissance.
Attendu que la nature des désordres, leur gravité et leurs conséquences sur la possibilité des époux [I] de jouir de la partie de terrain concernée par le risque d'effondrement justifie qu'il leur soit, de ce chef, alloué la somme de 150€ par mois depuis l'apparition des désordres ( février 2014) jusqu'au paiement des sommes ci dessus arrêtées à titre de dommages et intérêts, outre la même somme pendant la durée de réalisation des travaux, soit les 3 mois fixés par l'expert.
Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indexation sur l'indice du coût de la construction dès lors que les sommes allouées sont des dommages et intérêts au titre de la réduction du prix de vente.
Attendu qu'aucun autre préjudice plus ample n'étant démontré, les époux [I] seront déboutés de leur demade de dommages et intérêts pour la somme de 5000€.
Attendu que M [T] et la société Generali assurances ne justifient pas non plus d'un préjudice autre que celui ci dessous indemnisé au titre des frais irrépétibles; que leur demande de dommages et intérêts sera également rejetée.
Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'il sera ci dessous déterminé.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
reçoit l'appel,
déclare irrecevables les appels en intervention forcée devant la cour de M [T] et de la compagnie Générali Assurances,
déboute les appelants de leurs demandes et confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf sur le rejet du préjudice de jouissance et statuant à nouveau :
condamne in solidum M et Mme [K] à verser à M et Mme [I] la somme de 150 € par mois au titre du préjudice de jouissance depuis l'apparition des désordres ( février 2014) jusqu'au paiement des sommes ci dessus arrêtées à titre de dommages et intérêts, outre la même somme pendant la durée de réalisation des travaux, soit les 3 mois fixés par l'expert,
Y ajoutant :
condamne in solidum M et Mme [K] à verser à M et Mme [I] la somme de 1800€ par application de l'article 700 du code de procédure civile,la somme de 600€ à M [T] et la somme de 600€ à la société Generali Assurances sur le même fondement,
rejette les demandes plus amples,
condamne in solidum M et Mme [K] à supporter les dépens d'appel et en ordonne la distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT