COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
1ère Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 30 OCTOBRE 2018
D.D
N° 2018/
Rôle N° RG 16/22135 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7WHP
Jacques X...
Lucia Y... E COSTA épouse X...
C/
Henri Julien Z...
Société MEURIMMO
SARL LOCA INDUSTRIE
Société FREJIMMO
Laurence Z...
K... Z...
Pascal Z...
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me A...
Me Simon B...
Me C...
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Septembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/22877.
DEMANDEURS SUR RECOURS EN REVISION
Monsieur Jacques X...
né le [...] à
demeurant [...]
représenté par Me Michel A... de la D... - FOSSAT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame Lucia Y... E COSTA épouse X...
née le [...] à PINHEIRO GUIMARAES (PORTUGAL), demeurant [...]
représentée par Me Michel A... de la D... - FOSSAT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS SUR RECOURS EN REVISION
Monsieur Henri Julien Z...
décédé le [...]
né le [...] à LILLE (NORD), demeurant [...]
représenté par Me Roselyne L... de la E..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SOCIETE MEURIMMO
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié [...]
représentée par Me Roselyne L... de la E..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Karl F..., avocat au barreau de LILLE, plaidant
SARL LOCA INDUSTRIE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié [...]
représentée par Me Roselyne L... de la E..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Karl F..., avocat au barreau de LILLE, plaidant
Société FREJIMMO
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié [...]
représentée et assistée par Me Philippe C... de la G..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
PARTIES INTERVENANTES
Madame Laurence Z... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Monsieur Henri Julien Z..., décédé le [...]
née le [...] à LILLE (59000), demeurant [...] LES LILLE -
représentée par Me Roselyne L... de la E..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Karl F..., avocat au barreau de LILLE, plaidant
Monsieur K... Z...
agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Monsieur Henri Julien Z..., décédé le [...]
né le [...] à LILLE (59000), demeurant [...] -
représenté par Me Roselyne L... de la E..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Karl F..., avocat au barreau de LILLE, plaidant
Monsieur Pascal Z...
agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Monsieur Henri Julien Z..., décédé le [...]
né le [...] à LILLE (59000), demeurant [...]
représenté par Me Roselyne L... de la E..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Karl F..., avocat au barreau de LILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame DEMONT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de:
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame Danielle DEMONT, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2018.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2018,
Signé par Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller , faisant fonction de Président, et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Par jugement contradictoire en date du 15 décembre 2010 le tribunal de grande instance de Draguignan a :
' condamné solidairement les époux X... à payer :
- à M. Henri Z... la somme de 501'224 €avec intérêts au taux de 8,5 % à compter du 1er janvier 2000 et la somme de 85'200 € au titre de l'indemnité conventionnelle,
- à la SCI Meurimmo la somme de 167'693 € avec intérêts au taux de 8,5 % à compter du 1er janvier 2000 outre 28'500 € au titre de l'indemnité,
- à la société Loca industries la somme de 213'428 € avec intérêts au taux annuel de 8,50 % depuis le 1er janvier 2000 outre 36'600 € au titre de l'indemnité,
le tout avec anatocisme,
' débouté les époux X... de leur demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire conservatoire ;
' et les a condamnés in solidum à payer à chacun des demandeurs la somme de 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 13 septembre 2012 la première chambre B de la cour d'appel de ce siège a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 15 décembre 2010 en toutes ses dispositions, et ajoutant, mis hors de cause la société Frejimmo et condamné les époux X... à payer la somme de 1000 € à chacun des intimés.
La cour retient en substance :
' que les époux X... ne démontrent pas que l'acte par lequel ils se sont engagés à se substituer à la société OPC pour rembourser les montants réclamés par M. Z..., et par les sociétés Loca industries et Meurimmo serait un faux ; qu'ils versent des attestations de M. H... qui se contredisent, la première du 14 mars 2012 par laquelle M. H... conteste avoir signé les attestations du 20 décembre 2004 et ne plus se souvenir des montants versés en comptabilité de la société OPC et l'autre du 6 juin 2012 par laquelle il atteste que les montants prétendument versés par M. Z..., les sociétés Loca industries et Meurimmo n'ont jamais été crédités sur les comptes de la société OPC ; que les attestations du 20 décembre 2004 sont complétées par un accord transactionnel par lequel il était convenu qu'au jour de la passation de l'acte de vente d'un immeuble sis à Fréjus, OPC rembourserait à M. Z..., et aux sociétés Loca industries et Meurimmo les dettes contractées et non remboursées ; que M. H... ne conteste pas être le signataire de cette attestation en sa qualité de représentant légal de la société OPC par laquelle il reconnaît que cette société est bien débitrice des montants litigieux ;
' que les époux X... étant impuissants à démontrer qu'aucun règlement au profit d'OPC ne serait intervenu de la part des bénéficiaires de la reconnaissance de dette, aucune absence de cause, aucune man'uvre ou dol ne sont à retenir et que les époux X... sont tenus par les termes de l'engagement qu'ils ont souscrit ;
' que les époux X... demandent à titre subsidiaire un sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale à intervenir dans le cadre d'une plainte qu'ils ont déposée entre les mains du procureur de la République pour faux, usage de faux, escroquerie et tentative d'escroquerie ou bien dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert désigné par un jugement du tribunal de commerce de Tournai en date du 11 octobre 2011 pour examiner les comptes de la société Frejimmo, et de dire si la société a remboursé ses dettes à l'égard de M. Z... et des sociétés Loca industries et Meurimmo par le produit de la vente du bien immobilier sis à Fréjus ;
' qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente d'une procédure qui serait de nature le cas échéant à venir suppléer une carence actuelle de la part des époux X... dans l'administration de la preuve ;
' qu'en ce qui concerne la société Frejimmo, celle-ci a été assignée en intervention forcée devant la cour alors qu'elle n'était pas partie au litige de première instance et qu'il n'est pas démontrée en quoi l'évolution du litige justifierait sa mise en cause au sens de l'article 555 du code de procédure civile.
M. Jean-Jacques X... et Mme, née Laetitia Y..., ont formé un recours en révision de cette décision.
Par assignation du 15 novembre 2016, ils demandent à la cour, au visa de l'article 595 et suivants du code de procédure civile :
' de les recevoir en leur recours en révision ;
y faisant droit,
' de rétracter l'arrêt rendu,
statuant à nouveau
d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 15 décembre 2010 ;
' de débouter M. Z..., les sociétés Loca industries et Meurimmo de toutes leurs demandes ;
' et de les condamner in solidum à leur payer la somme de 20'000 €, en remboursement de l'exécution partielle de l'arrêt du 12 septembre 2012 ;
' d'ordonner la mainlevée des inscriptions d'hypothèque déposées le 30 juin 2008 sur l'immeuble situé à Saint-Tropez section AX ;
' et de condamner in solidum M. I..., les sociétés Loca industries et Meurimmo à leur payer la somme de 50'000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et celle de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel et les frais et droits d'inscription et de renouvellement de l'hypothèque judiciaire conservatoire inscrite sur l'immeuble de Saint-Tropez.
Par conclusions du 29 mars 2018 M. K... et Mme Laurence Z..., la SARL Loca industrie et la SCI Meurimmo demandent à la cour :
' de déclarer prescrite l'action en révision engagée ;
à titre subsidiaire
' de la déclarer irrecevable ;
en toute hypothèse
' de débouter les époux X... et la société Frejimmo de toutes leurs demandes ;
' et de les condamner in solidum à leur payer la somme de 50'000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et celle de 10'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.
Par conclusions du 24 août 2017 la société de droit belge Frejimmo demande à la cour de rétracter l'arrêt rendu, de débouter M. Z... et les sociétés Loca industries et Meurimmo de toutes leurs demandes, et de les condamner à lui payer la somme de 20'000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 10'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens .
La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.
Motifs
Attendu que les époux X... soutiennent que leur engagement de substitution du 24 août 2005 qui a donné lieu à leur condamnation à paiement a été déterminé par la présentation qui leur a été faite des 3 attestations du 25 janvier 2005 par lesquelles M. Jean H..., agissant en sa qualité d'administrateur de la société OPC, établissait l'existence de 3 comptes courants aux noms des 3 intimés, créditeurs du montant des avances prétextées dans les livres de la société OPC ; que l'information judiciaire a établi que les 3 attestations du 25 janvier 2005 sont des faux intellectuels et matériels ; que M. Z... a reconnu, après l'avoir longtemps nié, que ces attestation étaient des faux et qu'il en avait fait usage devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence; qu'il a présenté ces attestations aux époux X... avant leur engagement du 24 août 2005 puis les a communiqués à ses conseils pour qu'elles soient produites dans le contentieux civil qui a conduit à l'arrêt rendu le 13 septembre 2013 ; que les fonds versés par M. Z..., les sociétés Loca industries et Meurimmo ont crédité une société OPCI qui est une personne morale juridique distincte de la société OPC ; que les époux X... se sont substitués aux obligations et dettes de la société OPC et non de la société OPCI à la faveur des attestations du 25 janvier 2005, M. Jean-Jacques X... ne pouvant pas entrer à l'époque des faits en raison de son contrôle judiciaire en relation avec les dirigeants de la société OPC ; que c'est une somme de 76'224 € et non de 501'224 €, suite à une supercherie sur les unités monétaires que M. Z... a personnellement versée à la société OPCI ; que les époux X... ont été victimes d'un dol ; que dès que M. X... pu bénéficier d'un non-lieu, il a repris contact avec M. H... ; que la plainte pénale déposée le 19 mars 2012 a conduit à l'ouverture d'une information judiciaire au tribunal de grande instance de Lille au cours de laquelle M. Z... a reconnu le caractère faux des attestations du 25 janvier 2005, l'absence de versement d'avances en compte courant au bénéfice de la société OPC, et le caractère interdépendant des relations contractuelles entre les parties ;
Mais attendu que M. Z..., les sociétés Loca industries et Meurimmo font valoir en premier lieu, pour s'opposer au recours en révision, que celui-ci a été formé tardivement ;
Attendu qu'en effet aux termes de l'article 596 du code de procédure civile : « Le délai de recours en révision est de 2 mois.
Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque. » ;
Que la preuve de la date à laquelle le demandeur en révision a eu connaissance du fait qu'il invoque incombe à ce demandeur en révision ;
Attendu que les époux X... dans leur assignation du 15 novembre 2016 portant recours en révision soutiennent que 'ce n'est qu'à la faveur d'une note du conseil de M. I..., Me Karl F..., datée du 26 septembre 2016 que la fraude dénoncée aux fins de rétractation a pu se révéler aux parties dans son entièreté' ;
Qu'ils ne se sont pas davantage expliqués sur la recevabilité de leur recours en révision au regard du bref délai dans lequel il doit être introduit et qu'ils n'ont pas répliqué à la fin de non-recevoir soulevée ;
Attendu que par lettre du 2 décembre 2015 le conseil des époux X... (Maître J... dont il est à relever qu'il est leur conseil dans le cadre de la présente action en révision) affirmait devant le juge d'instruction, saisi de l'affaire pénale, que M. Z... avait reconnu avoir fait usage sciemment de faux documents devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence lors de son interrogatoire de première comparution du 29 octobre 2014 ;
Que le conseil de M. Z... avait répondu le 25 janvier 2016, en protestant contre une telle interprétation des déclarations de son client par les époux X..., que « M. Z... a toujours cru en toute bonne foi que ces attestations du 25 janvier 2005 avaient été réellement établies, rédigées et signées de la main de M. Jean H... (...) il n'en demeure pas moins que M. Z... ignore pour quelles raisons ces attestations ont été revêtues d'une signature qui semble ne pas être celle de M. Jean H... » ;
Attendu en conséquence que l'aveu allégué de M. Z... a été formulé lors de l'interrogatoire de première comparution le 29 octobre 2014 et qu'il a été révélé aux époux X... à tout le moins dès le 2 décembre 2015, date de la lettre de leur conseil au juge d'instruction ;
Attendu que l'action en révision a donc été introduite le 15 novembre 2016, soit plus de 11 mois après la révélation invoquée par les époux X... ;
Attendu qu'en ce qui concerne le versement des fonds à une société OPCI et non directement à OPC, invoqué comme étant une autre cause de révision, que dès le 10 février 2015 le conseil des époux X... a déposé des observations écrites dans le cadre des dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale où il soutenait déjà :
« Il est également acquis l'information que les relevés bancaires justifiant des virements censés avoir été opérés au bénéfice de la société OPC sont libellés alors de la société OPCI, personne morale distincte de la société OPC aux engagements de laquelle les époux X... ne se sont jamais substitués. Il existe en effet deux personnes morales distinctes, OPC et OPCI » ; que la prétendue révélation de cet élément a donc eu lieu 15 mois avant l'introduction de la présente action en révision ;
Attendu que les époux X... ont introduit leur recours en révision, voie extraordinaire de recours, après l'expiration du délai de 2 mois à compter courant du jour où ils ont eu connaissance des causes de révision qu'ils invoquent ;
Qu'il y a lieu de constater l'irrecevabilité du recours formé ;
Attendu qu'il est à observer par ailleurs que l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction le 1er février 2017 et confirmée par la chambre de l'instruction énonce en ses motifs que « l'âge de M. Z..., le climat complexe des relations d'affaires ayant existé entre les parties rendent les déclarations de M. Z... crédibles ; qu'il y a lieu de présumer sa bonne foi dans la production en justice des 3 attestations du 25 janvier 2004 signées Jean H... et qu'il n'est en rien établi qu'il les ait utilisées de façon intentionnelle aux fins de tromper la juridiction de Draguignan puis d'Aix-en-Provence ; qu'en conséquence les infractions poursuivies contre lui et les sociétés dont il était le gérant au titre de l'usage de faux et de la tentative d'escroquerie ne sont pas établies, faute d'élément intentionnel ;(...) » ;
Attendu qu'en ce qui concerne les demandes de la société Frejimmo tendant à voir rétracter l'arrêt rendu le 13 septembre 2012, que cette société ayant été mise hors de cause par cet arrêt, n'est pas fondée à s'associer de quelque manière que ce soit au recours en révision d'une partie au litige ;
Et attendu qu'aucun abus du droit d'ester en justice ne peut être retenu ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevables le recours en révision formé le 15 novembre 2016 par les époux X...,
et la demande de rétractation d'arrêt présentée par la société Fréjimmo,
Rejette les demandes tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne in solidum les époux X... à payer à M. Z... et aux sociétés Loca industries et Meurimmo la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT