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31/10/2018 | FRANCE | N°17/05858

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 31 octobre 2018, 17/05858


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 31 OCTOBRE 2018



N° 2018/309













Rôle N° 17/05858

N° Portalis DBVB-V-B7B-BAIM5







[Z] [L] [T] [W] veuve

[U]



C/



[R] [U] épouse [Y]

[Q] [U]

SA CNP ASSURANCES

Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE-ALPES-CORSE









Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me V. DUMONT-S

COGNAMIGLIO



Me F. BOULAN



Me A. ERMENEUX



Me B. DELESTRADE













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 21 Novembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/10315.





APPELANTE



Madam...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 31 OCTOBRE 2018

N° 2018/309

Rôle N° 17/05858

N° Portalis DBVB-V-B7B-BAIM5

[Z] [L] [T] [W] veuve

[U]

C/

[R] [U] épouse [Y]

[Q] [U]

SA CNP ASSURANCES

Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE-ALPES-CORSE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me V. DUMONT-SCOGNAMIGLIO

Me F. BOULAN

Me A. ERMENEUX

Me B. DELESTRADE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 21 Novembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/10315.

APPELANTE

Madame [Z] [L] [T] [W] veuve [U]

née le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 1] (13)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 4]

représentée et plaidant par Me Virginie DUMONT - SCOGNAMIGLIO, avocate au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Madame [R] [U] épouse [Y]

née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 1] (13),

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Mathilde CHADEYRON, de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [Q] [U]

né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 1] (13),

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SA CNP ASSURANCES

immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le n° B 341 737 062

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE

Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE-ALPES-CORSE

prise en la personne de son représentant légal en exercice

siège social [Adresse 5]

représentée et plaidant par Me Béatrice DELESTRADE de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocate au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Jean-François BANCAL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Jean-François BANCAL, Président (rédacteur)

Mme Patricia TOURNIER, Conseillère

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2018,

Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige :

Le 6.4.1993, par l'intermédiaire de la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse, dite CEPAC, [X] [U], époux de [Z] [W], a souscrit auprès de la S.A. ECUREUIL VIE, aux droits de laquelle se trouve actuellement la S.A. C.N.P. ASSURANCES, un contrat d'assurance vie dénommé 'ECUREUIL PROJET', dont le bénéficiaire est en premier lieu son conjoint.

Par avenant du 26.3.2008, il a modifié la clause bénéficiaire au profit de ses enfants.

Le 28.6.2012, [X] [U] est décédé, laissant comme héritiers sa veuve et les deux enfants issus du mariage : [R] [U] épouse [Y] et [Q] [U].

[Z] [W] veuve [U] indique avoir seulement appris après le décès de son mari l'existence d'un avenant, estime qu'il s'agit d'un faux, et, par acte du 8.8.2013 a fait assigner ses enfants et la Caisse d'Epargne et de prévoyance PROVENCE ALPES CORSE devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de voir dire qu'elle est seule bénéficiaire du contrat d'assurance-vie et d'obtenir la condamnation de la caisse d'épargne à lui payer la somme de 51649,84€ en principal.

La S.A. C.N.P. ASSURANCES est intervenue volontairement le 4.2.2014.

Par jugement rendu le 21 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Marseille a notamment :

- déclaré irrecevable, comme étant prescrite, l'action engagée par [Z] [W] veuve [U] à l'encontre de la caisse d'épargne et de prévoyance PROVENCE ALPES CORSE,

- rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la CEPAC,

- déclaré recevable l'intervention volontaire de la S.A. C.N.P. ASSURANCES,

- mis hors de cause la S.A. C.N.P. ASSURANCES,

- condamné [Z] [W] veuve [U] à payer à la CEPAC la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la même somme à la S.A. CNP Assurances,

- condamné [Z] [W] veuve [U] aux dépens.

[Z] [W] veuve [U] a interjeté appel les 18, 19 et 30 décembre 2014, appels qui firent l'objet de deux ordonnances de jonction rendues le 24 février 2015.

Par arrêt du 13.10.2016, la présente cour a :

' invité [Z] [W] veuve [U] à produire toutes pièces et explications utiles concernant les suites de la plainte pénale du 23.3.2015 pour faux et usage de faux qu'elle indique avoir déposée auprès de monsieur le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille,

- invité les parties à conclure à nouveau,

- Dit qu'à défaut, une radiation pourrait être prononcée,

- ordonné une réouverture des débats.

Par ordonnance du 12.1.2017, l'affaire a été radiée, faute de justification des diligences demandées.

Sur demande de la CEPAC formulée par lettre du 12.1.2017, l'affaire était réenrôlée le 22.3.2017 sous le n° 17/5858.

Vu les dernières conclusions de [Z] [W] veuve [U] notifiées par le RPVA le 19 mars 2015 et son bordereau de communication d'une pièce supplémentaire notifié le 25 mai 2016,

Vu les dernières conclusions de la caisse d'épargne et de prévoyance PROVENCE ALPES CORSE avec bordereau de communication de pièces notifiées par le R.P.V.A. le 14.11.2017,

Vu les dernières conclusions de la S.A. C.N.P. ASSURANCES avec bordereau de communication de pièces notifiées par le R.P.V.A. le 13.4.2015,

Vu les dernières conclusions de [R] [U] épouse [Y] et de [Q] [U] avec bordereau de communication de pièces notifiées par le R.P.V.A. le 13.4.2015,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4.9.2018,

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La cour constate d'abord que malgré les termes de l'arrêt rendu le 13.10.2016, l'appelante n'a produit aucune pièce et n'a fourni aucune explication relativement aux suites de la plainte pénale du 23.3.2015 pour faux et usage de faux qu'elle indiquait avoir déposée auprès du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille, et qu'elle n'a pas conclu à nouveau.

Sur la recevabilité des demandes nouvelles formées en appel par [Z] [W] veuve [U] :

Devant la cour, [Z] [W] veuve [U] formule de nouvelles prétentions à savoir:

- déclarer fausse l'attestation de Mme [S] et ordonner une vérification d'écriture et de signature,

- ordonner la communication et le dépôt sous astreinte par la CEPAC d'un certain nombre de pièces originales et autres, décrites en page 15 de ses conclusions,

- ordonner la communication sous astreinte par la CEPAC et la SA CNP ASSURANCES d'un certain nombre de pièces et notamment des décomptes année par année depuis 1993 à la date du décès de M. [U], des modes de calcul, primes frais intérêts, origines des fonds des sommes versées (page 16 de ses écritures).

Alors que ces demandes ne sont que l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes initiales, qu'elles tendent en réalité aux mêmes fins, à savoir se voir reconnaître la qualité de bénéficiaire du contrat d'assurance litigieux, elles sont recevables en application des articles 565 et 566 du code de procédure civile.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription pour agir soulevée par les intimés :

En vertu de l'article 2224 du Code civil, dans sa version issue de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription: « Les actions personnelles mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer».

En l'espèce, il résulte des deux attestations circonstanciées établies les 29 janvier 2014 et 2 juin 2016 par [M] [S] gestionnaire de clientèle patrimoniale à la caisse d'épargne au moment où le contrat d'assurance-vie et son avenant furent signés, que [Z] [W] était toujours présente aux côtés de son mari, lorsque cette personne recevait le couple pour faire des versements sur leurs contrats respectifs d'assurance-vie, qu'elle l'était notamment le 26 mars 2008, lorsque son mari a signé l'avenant portant modification de la clause bénéficiaire au profit de ses enfants sur son contrat écureuil projet, qu'elle a donc eu connaissance de cet avenant.

Alors que ces attestations ont été établies conformément aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, qu'y figurent l'ensemble des mentions exigées par ce texte, notamment le fait qu'elles sont établies en vue d'être produites en justice, qu'elles sont écrites, datées et signées de la main de leur auteur, qu'y est annexée la photocopie de la pièce d'identité de leur auteur, ces documents doivent être pris en considération, étant précisé en outre, qu'il n'est nullement démontré qu'il s'agirait de faux, l'appelante se gardant bien de fournir la moindre pièce ou explication concernant les suites de la plainte pénale invoquée par elle, et ce, malgré arrêt avant dire droit.

C'est donc à compter du 26 mars 2008 que l'appelante a connu l'existence de cet avenant et les conditions de son établissement.

En conséquence, en application du texte précité du Code civil, cette date constitue le point de départ du délai dont elle disposait pour agir en justice aux fins de contester cet avenant et de revendiquer la qualité de bénéficiaire du contrat d'assurance-vie, à l'encontre de toutes les personnes qu'elle jugeait utile d'assigner.

Avant le 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi portant réforme de la prescription, le délai pour agir en justice était alors de 30 années.

En application de cette loi, ce délai a été réduit à cinq années.

Cette réduction de la durée du délai de prescription ne s'applique qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

En conséquence, la prescription a d'abord couru du 26 mars 2008 au 19 juin 2008, puis, à compter de cette dernière date, le nouveau délai de cinq années a couru pour expirer le 19 juin 2013.

Il appartenait donc à [Z] [W] veuve [U] d'agir en justice avant l'expiration de ce délai.

Elle ne l'a pas fait, puisqu'elle n'a fait assigner la CEPAC et ses enfants que le 8 août 2013, une fois expiré ce délai, sans délivrer la moindre assignation à l'assureur CNP assurances, intervenu volontairement le 4 février 2014.

C'est donc avec raison que le premier juge a déclaré prescrite l'action engagée par l'appelante à l'encontre de la CEPAC.

Alors qu'en appel, les enfants de l'appelante soulèvent la prescription de l'action et qu'à titre principal, la S.A CNP ASSURANCES soulève également cette prescription (page 6 de ses écritures), il convient de déclarer prescrite l'action de [Z] [W] veuve [U] engagée tardivement contre eux, sans qu'il y ait lieu, comme le fit à tort le premier juge, de mettre hors de cause l'assureur qui entendait intervenir volontairement.

En conséquence, les demandes de [Z] [W] veuve [U] formulées contre l'ensemble des intimés sont irrecevables.

Le jugement déféré sera donc partiellement confirmé et il y sera ajouté comme indiqué au dispositif.

Sur la condamnation de la S.A CNP ASSSURANCES à verser aux bénéficiaires les fonds du contrat d'assurance vie :

L'avenant par lequel l'assuré a entendu changer de bénéficiaire étant régulier, il appartient à l'assureur de verser aux bénéficiaires nouvellement désignés les fonds afférents au contrat d'assurance vie dénommé 'ECUREUIL PROJET' souscrit le 6.4.1993 par [X] [U], auprès de la S.A. ECUREUIL VIE, aux droits de laquelle se trouve actuellement la S.A. C.N.P. ASSURANCES, objet de l'avenant du 26.3.2008, sauf à prononcer, si besoin est, condamnation à paiement comme indiqué au dispositif.

Sur les dommages et intérêts réclamés par [Z] [W] veuve [U] :

Alors que l'appelante ne justifie nullement d'un comportement fautif de la banque en qualité d'intermédiaire d'assurance ou de l'assureur, ayant directement été à l'origine d'un préjudice, c'est avec raison que le premier juge l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts formulée contre eux.

Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive demandés par la CEPAC :

S'il peut être reproché à [Z] [W] veuve [U] d'avoir engagé une procédure judiciaire qui n'était pas fondée, pour autant, la caisse d'épargne ne démontre pas qu'il en soit résulté pour elle un préjudice spécifique.

C'est donc avec raison que le premier juge l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur l'exécution provisoire :

Dans le cadre de l'instance d'appel, il n'appartient pas à la cour, statuant au fond et en dernier ressort, d''ordonner l'exécution provisoire'.

Cette demande formulée en appel par [R] [U] épouse [Y] et [Q] [U] est donc irrecevable.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :

Succombant, l'appelante supportera les dépens.

Si, en première instance, l'équité commandait d'allouer à la caisse d'épargne et à l'assureur une indemnité de 1500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, pour chacun d'entre eux, il en est de même en appel et il convient d'allouer à chacun d'entre eux une indemnité complémentaire de 2000 €.

Par contre, l'équité ne commande nullement d'allouer à [R] [U] épouse [Y] et à [Q] [U] la moindre somme au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement,

Contradictoirement,

Vu l'arrêt avant dire droit rendu par la présente cour le 13 octobre 2016,

Vu l'ordonnance de radiation du 12 janvier 2017,

Vu le ré-enrôlement de l'affaire intervenu le 22 mars 2018 sous le numéro 17/5858,

REJETTE la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau en appel de certaines demandes formées par [Z] [W] veuve [U],

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce que le premier juge a mis hors de cause la S.A. CNP ASSURANCES,

STATUANT A NOUVEAU ET [Localité 3] AJOUTANT,

DIT n'y avoir lieu à mettre hors de cause la S.A. CNP ASSURANCES,

DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes de [Z] [W] veuve [U] formées contre [R] [U] épouse [Y], [Q] [U] et la S.A. CNP ASSURANCES,

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de [R] [U] épouse [Y] et de [Q] [U] aux fins de voir ordonner l'exécution provisoire,

DIT qu'il appartient à la S.A. CNP ASSURANCES de verser aux bénéficiaires nouvellement désignés, à savoir [R] [U] épouse [Y] et [Q] [U], les fonds afférents au contrat d'assurance vie dénommé 'ECUREUIL PROJET' souscrit le 6.4.1993 par [X] [U], auprès de la S.A. ECUREUIL VIE, aux droits de laquelle elle se trouve actuellement la S.A. C.N.P. ASSURANCES, objet de l'avenant du 26.3.2008,

En tant que de besoin, la condamne au paiement desdites sommes,

DEBOUTE la caisse d'épargne et de prévoyance PROVENCE ALPES CORSE de sa demande complémentaire de dommages et intérêts,

CONDAMNE [Z] [W] veuve [U] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

1°/ 2000€ à la caisse d'épargne et de prévoyance PROVENCE ALPES CORSE,

2°/ 2000€ à la S.A. CNP ASSURANCES,

DÉBOUTE [R] [U] épouse [Y] et [Q] [U] de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [Z] [W] veuve [U] aux dépens d'appel et en ordonne la distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 17/05858
Date de la décision : 31/10/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°17/05858 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-31;17.05858 ?
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