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08/11/2018 | FRANCE | N°16/18434

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 08 novembre 2018, 16/18434


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 08 NOVEMBRE 2018



N° 2018/ 397













Rôle N° RG 16/18434 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7MJ4







SCI SAINT MARCEL 1

SCI SAINT MARCEL 2





C/



Société CAISSE D'EPARGNE CEPAC





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

MOATTI

SIROUNIAN







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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 06 Octobre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/12310.





APPELANTES



SCI SAINT MARCEL 1, prise en la personne de son gérant, dont le siège est sis [Adresse 1]



SCI SAINT MARCEL 2, prise...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 08 NOVEMBRE 2018

N° 2018/ 397

Rôle N° RG 16/18434 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7MJ4

SCI SAINT MARCEL 1

SCI SAINT MARCEL 2

C/

Société CAISSE D'EPARGNE CEPAC

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

MOATTI

SIROUNIAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 06 Octobre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/12310.

APPELANTES

SCI SAINT MARCEL 1, prise en la personne de son gérant, dont le siège est sis [Adresse 1]

SCI SAINT MARCEL 2, prise en la personne de son gérant, dont le siège est sis [Adresse 1]

représentées par Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE et assistées de Me Vincent CARADEC, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Société CAISSE D'EPARGNE CEPAC, anciennement dénommée CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE, prise prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est [Adresse 2]

représentée et assistée de Me Nicolas SIROUNIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2018 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Dominique PONSOT, Président

Mme Valérie GAILLOT-MERCIER, Conseiller

Madame Isabelle DEMARBAIX, Vice-président placé auprès du Premier Président

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2018,

Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le tribunal de grande instance de Marseille le 6 octobre 2016 ayant notamment :

- débouté les SCI Saint Martin 1 et 2 de leurs demandes fins et prétentions,

- condamné les SCI Saint Martin 1 et 2 à payer à la Caisse d'épargne Cepac la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les SCI Saint Martin 1 et 2 aux dépens qui pourront être recouvrés par Me Thomas D'Journo en application de l'article 699 du code de procédure civile aux offres de droit,

- ordonné l'exécution provisoire ;

Vu la déclaration du 13 octobre 2016 aux termes de laquelle les SCI Saint Marcel 1 et Saint Marcel 2 ont relevé appel de la décision ;

Vu les conclusions notifiées le 25 juillet 2018 aux termes desquelles les SCI Saint Marcel 1 et Saint Marcel 2 demandent à la cour :

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau,

- constater que la Caisse d'épargne Cepac n'a pas communiqué dans les contrats de prêt des 24 février 2012 et 28 février 2011, consentis respectivement aux SCI Saint Marcel 1 et Saint Marcel 2, ou dans un document distinct, le taux de période,

- prononcer l'annulation des clauses conventionnelles d'intérêt stipulées auxdits prêts,

- ordonner la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel depuis la date de souscription des contrats,

- condamner la Caisse d'épargne Cepac à restituer à la SCI Saint Marcel 1 le trop-perçu correspondant à l'écart entre les intérêts au taux conventionnel et les intérêts au taux légal, à savoir la somme de 70.934,78 euros, arrêtée au 24 novembre 2015, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

- condamner la Cepac à restituer à la SCI Saint Marcel 2, le trop-perçu correspondant à l'écart entre les intérêts au taux conventionnel et les intérêts au taux légal, et notamment la somme de 220.371,46 euros, arrêtée au 28 novembre 2015, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- dire et juger que la Caisse d'épargne Cepac devra restituer aux SCI Saint Marcel 1 et Saint Marcel 2, le trop perçu d'intérêt pour les périodes allant respectivement des 24 novembre 2015 et 28 novembre 2015 à la date d'exécution de l'arrêt à intervenir,

- enjoindre à la Caisse d'épargne Cepac d'établir des nouveaux tableaux d'amortissement tenant compte de la substitution, pour les échéances restant à courir à compter de l'arrêt à intervenir sur les deux prêts, jusqu'à son terme, devant porter intérêts au taux légal,

- condamner la Caisse d'épargne Cepac à payer aux SCI Saint Marcel 1 et Saint Marcel 2, la somme de 3.000 euros chacune, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, avec distraction ;

Vu les conclusions notifiées le 31 août 2018 aux termes desquelles la Caisse d'épargne Cepac demande à la cour :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- en toute hypothèse, constater que le prêt consenti à la SCI Saint Marcel 2 est de nature immobilière, et a été souscrit préalablement à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-135 du 1er février 2011,

- en conséquence, débouter la SCI Saint Marcel 2 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- en tout état de cause, condamner solidairement les SCI Saint Marcel 1 et Saint Marcel 2 à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, avec distraction ;

SUR CE, LA COUR,

Attendu que par actes authentiques reçus les 28 février 2011 et 24 février 2012 par Me [K] [J], notaire titulaire d'un office sis à [Localité 1], la société Caisse d'épargne Cepac a accordé :

- à la SCI Saint Marcel 2 un prêt d'un montant de 1.230.000 euros au taux conventionnel de 4,50 % l'an (TEG 4,71 %), amortissable en 80 trimestrialités, et destiné, d'une part, à rembourser certains prêts précédemment souscrits, et d'autre part, à renforcer les fonds propres de l'emprunteur dans le cadre de sa stratégie de groupe ;

- à la SCI Saint Marcel 1 un prêt d'un montant de 400.000 euros au taux conventionnel de 5,50 % l'an (TEG 5,868 %) amortissable en 60 trimestrialités, destiné à développer la stratégie de développement du groupe Bs Diffusion, également dirigé par les associés de l'emprunteur ;

Que par exploit en date du 14 octobre 2015, les SCI Saint Marcel 1 1 et Saint Marcel 2 ont fait citer la société Caisse d'épargne Cepac devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de voir notamment ordonner, avec exécution provisoire, l'annulation des clauses conventionnelles d'intérêts stipulées aux prêts susvisés, la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel à compter de la date de leur souscription, et la restitution du trop-perçu correspondant à l'écart entre le montant des intérêts au taux conventionnel et celui des intérêts au taux légal, soit les sommes de 70.934,78 euros et 220. 371,46 euros, selon décomptes arrêtés au 28 novembre 2015 avec intérêts capitalisés au taux légal ;

Que par jugement du 6 octobre 2016, frappé d'appel, le tribunal a débouté les SCI requérantes, les condamnant à payer à la banque la somme de 4.000 euros au titre de l'article

700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Sur la rectification de l'erreur matérielle

Attendu que le jugement attaqué déboute et condamne dans son dispositif les SCI Saint Martin 1 et 2 alors qu'il s'agit des SCI Saint Marcel 1 et Saint Marcel 2 ;

Que cette erreur matérielle n'a fait l'objet d'aucune requête en rectification de la part des parties ;

Que la déclaration d'appel a bien été régularisée au nom des SCI Saint Marcel 1 et Saint Marcel 2 ;

Que lorsqu'un appel a été formé contre un jugement affecté d'une erreur ou d'une omission matérielle, seule la cour d'appel à laquelle il est déféré peut réparer cette erreur ou cette omission ;

Qu'en application de l'article 462 du code de procédure civile, il y a lieu de rectifier le jugement entrepris en ce qu'il a visé les SCI Martin 1 et 2 en lieu et place des SCI Saint Marcel 1 et Saint Marcel 2 correspondant à la dénomination sociale expressément mentionnée par Me Michel Moatti, conseil des personnes morales, dans le cadre le procédure de première instance ;

Sur le défaut de communication à l'emprunteur du taux de période

Attendu que les SCI Saint Marcel 1 et 2 sollicitent l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a écarté leur demande en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel, alors que la banque reconnaît ne pas avoir communiqué le taux de période et la durée de période applicables aux contrat de prêt conclus les 24 février 2011 et 28 février 2012 ; qu'elles soutiennent que cette omission doit être sanctionnée par la nullité de l'intérêt conventionnel, et non par déchéance du droit aux intérêts, et entraîner la substitution du taux d'intérêt légal au taux contractuel visé dans les deux prêts litigieux ;

Que la Caisse d'épargne Cepac confirme l'absence de notification aux emprunteurs du taux de période applicable aux deux prêts mais répond que cette omission n'est assortie d'aucune sanction ; qu'elle soutient que la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel sollicitée par les SCI, qui ne se justifie qu'à raison de l'inexactitude du taux effectif global, n'est pas applicable en l'espèce dès lors que le défaut de communication du taux de période n'affecte ni la détermination ni le calcul du taux effectif global ; qu'elle estime que le droit commun des obligations doit s'appliquer en pareille hypothèse ;

Attendu que l'absence de mention du taux de période du taux effectif global dans les deux contrats de prêt souscrits respectivement les 28 février 2011 par la SCI Saint Marcel 2 et 24 février 2012 par la SCI Saint Marcel 1 n'est pas constestée ;

Que l'article 1907 du code civil prévoit que le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ;

Que l'article L. 313-1 du code de la consommation, dans sa version applicable aux contrats, dispose que dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ;

Que l''article L. 313-2 impose la mention de la stipulation du taux effectif global dans tout écrit constatant un contrat de prêt, qu'il soit consenti dans le cadre d'un crédit à la consommation, d'un crédit immobilier ou ayant pour objet une finalité professionnelle ;

Que l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-135 du 1er février 2011 applicable en l'espèce, contient deux phrases distinctes, la première relative au calcul du taux effectif global, pour laquelle une distinction doit être faite entre, d'une part, les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à l'article L. 312-2 du même code, et d'autre part, toute autre opération de crédit, et la seconde qui astreint, quelle que soit l'opération, à la communication expresse à l'emprunteur du taux et de la durée de période ;

Qu'il résulte de l'application combinée de ces textes que, quelque soit la nature des opérations de crédit querellées, le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur, fût ce dans un document distinct du contrat de prêt ;

Qu'à défaut, est nulle la stipulation d'intérêt conventionnel ;

Que faute de mention de cette communication dans les deux contrats de prêt ou dans un document distinct, la Caisse d'épargne Cepac n'a pas satisfait aux exigences des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation et de l'article 1907 du code civil ;

Que la mention dans l'écrit constatant un prêt d'argent est une condition de validité de la stipulation d'intérêt et que l'inexactitude de cette mention équivaut à une absence de mention, de sorte que la sanction doit être la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel prévu ;

Que c'est en vain que la banque soutient que la seule sanction civile de l'inobservation des dispositions précitées serait la perte, en totalité ou en partie, du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge ;

Que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a retenu l'argumentation de la banque ;

Qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'annulation de la stipulation d'intérêt prévue dans les deux contrats de prêt souscrits par les SCI Saint Marcel 1 et Saint-Marcel 2 et d'ordonner la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel depuis leur date de conclusion ;

Qu'il échet de condamner la Caisse d'épargne Cepac à restituer à la SCI Saint Marcel 1 l'excédent d'intérêts perçus, soit la somme non contestée de 70.934, 78 euros, selon décompte arrêté au 24 novembre 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2015, date de l'assignation ;

Qu'il y a lieu également de la condamner à restituer à la SCI Saint Marcel 2 l'excédent d'intérêts perçus, soit la somme non contestée de 220.371,46 euros selon décompte arrêté au 28 novembre 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2015, date de l'assignation ;

Qu'il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Que la Caisse d'épargne Cepac devra restituer aux SCI l'excédent d'intérêts perçus pour chacun des prêts au-délà des 24 et 28 novembre 2015 jusqu'à l'exécution du présent arrêt, et établir pour chacun des deux prêts un nouveau tableau d'amortissement tenant compte de la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel pour les échéances restant à courir jusqu'au terme des contrats ;

Sur les autres demandes

Atttendu que la Caisse d'épargne Cepac qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ;

Que l'équité commande d'allouer aux SCI Saint Marcel 1 et Saint-Marcel 2 une indemnités au titre des frais irrépétibles qu'elles sont exposées en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

ORDONNE la rectification du jugement entrepris en ce qu'il a visé dans son dispositif les SCI Saint Martin 1 et 2 en lieu et place des SCI Saint Marcel 1 et Saint Marcel 2 ;

INFIRME le jugement ainsi rectifié en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

PRONONCE l'annulation de la stipulation d'intérêt conventionnel prévue dans les deux contrats de prêt souscrits les 28 février 2011 et 24 février 2012 par les SCI Saint Marcel 2 et Saint Marcel 1 ;

ORDONNE la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel depuis la date de conclusion des contrats ;

CONDAMNE la Caisse d'épargne Cepac à payer à la SCI Saint Marcel 1 la somme de 70.934,78 euros correspondant à l'excédent d'intérêts perçus, selon décompte arrêté au 24 novembre 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2015 ;

CONDAMNE la Caisse d'épargne Cepac à restituer à la SCI Saint Marcel 2 la somme de 220.371,46 euros correspondant à l'excédent d'intérêts perçus, selon décompte arrêté au 28 novembre 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2015 ;

DIT que les intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE la Caisse d'épargne Cepac à restituer aux SCI Saint Marcel 1 et Saint Marcel 2 l'excédent d'intérêts perçus pour chacun des prêts au-délà des 24 et 28 novembre 2015 jusqu'à l'exécution du présent arrêt,

DIT que la Caisse d'épargne devra établir pour chacun des deux prêts un nouveau tableau d'amortissement tenant compte de la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel pour les échéances restant à courir jusqu'au terme des contrats ;

CONDAMNE la Caisse d'épargne Cepac à payer aux SCI Saint Marcel 1 et Saint Marcel 2 la somme de 1.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande des parties ;

CONDAMNE la Caisse d'épargne Cepac aux dépens de première intance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 16/18434
Date de la décision : 08/11/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°16/18434 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-08;16.18434 ?
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