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22/11/2018 | FRANCE | N°14/16985

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 22 novembre 2018, 14/16985


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 22 NOVEMBRE 2018



N°2018/



Rôle N° RG 14/16985 - N° Portalis DBVB-V-B66-3RUT







SARL SMPIB





C/



[H] [M]











Copie exécutoire délivrée



le : 22/11/18

à :



Me Dominique CHABAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE







Décision dÃ

©férée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARTIGUES - section - en date du 08 Août 2014, enregistré au répertoire général sous le n° F 12/01044.





APPELANTE



SARL SMPIB, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Dominiqu...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 22 NOVEMBRE 2018

N°2018/

Rôle N° RG 14/16985 - N° Portalis DBVB-V-B66-3RUT

SARL SMPIB

C/

[H] [M]

Copie exécutoire délivrée

le : 22/11/18

à :

Me Dominique CHABAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARTIGUES - section - en date du 08 Août 2014, enregistré au répertoire général sous le n° F 12/01044.

APPELANTE

SARL SMPIB, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Dominique CHABAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [H] [M], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Marie-Agnès MICHEL, Président

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Mme Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2018

Signé par Madame Marie-Agnès MICHEL, Président et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [H] [M] a été embauché par la SARL SMPIB suivant contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet à compter du 3 janvier 2006 en qualité de peintre industriel sableur, niveau 3, coefficient 210.

Le salarié a été placé en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail survenu le 14 mars 2012, le contrat de travail a été suspendu depuis lors jusqu'au licenciement pour inaptitude physique.

Par lettre du 23 mars 2012, le salarié s'est plaint à l'employeur dans les termes suivants : « Permettez-moi de vous rappeler les faits qui se sont produits le 14 mars 2012 au chantier naval de [Localité 1]. M. [X] [V] m'a agressé verbalement et physiquement « en m'étranglant et me menaçant tournevis à la main ». Au moment de cette altercation, vous m'avez téléphoné pour prendre des nouvelles du chantier, je vous ai expliqué dans quelle situation je me trouvais. Lors du transport du personnel de chantier à l'hôtel, j'ai été de nouveau agressé par M. [O] [J] qui a tiré le frein à main alors que je conduisais en me traitant de balance' A peine à l'arrêt M. [C] [Q] m'envoie plusieurs coups au visage en m'injuriant et M. [O] lui dit « Nique lui sa mère » il n'y a pas de témoin. En m'éloignant de l'hôtel pour fuir mes agresseurs, sur le chemin je rencontre le chef d'équipe M. [W] [X] qui me demande où je vais. Je lui ai dit que j'allais porter plainte, de là, M. [C] [G] et M. [X] [V] sont descendus du camion et ils m'ont de nouveau frappé en me menaçant de ne pas porter plainte. Il n'est pas normal que le chef d'équipe ne soit pas intervenu pour faire cesser cette agression ou contacter les services de secours. J'ai dû rentrer seul, sur la route j'ai dû m'arrêter à plusieurs reprises, mon état ne me permettant pas de conduire mais la peur a pris le dessus. Je me suis arrêté et j'ai appelé M. [N] [E] pour lui dire que je me suis fait agressé par les collègues de travail. Je me suis rendu à la clinique de [Localité 2]. Je vous demande par la présente que de tels faits ne se reproduisent plus. Il vous appartient de prendre vos responsabilités et d'assurer ma sécurité alors que je travaille chez vous depuis 6 ans dans difficulté. J'adresse copie de cette lettre à l'inspection du travail. »

Le salarié a fait l'objet d'un avertissement le 25 avril 2012 ainsi rédigé : « À la suite de l'entretien préalable qui s'est tenu le 6 avril dernier dans nos locaux, auquel vous vous êtes présenté accompagné d'une représentante de la mairie de [Localité 3], nous avons décidé de vous infliger à titre de sanction un avertissement. Cette sanction est motivée par les faits qui se sont déroulés le 14 mars 2012, après la journée de travail, alors que vous étiez en grand déplacement sur [Localité 4]. Vous avez reconnu avoir eu une grave altercation suivie d'une bagarre avec votre collègue de travail M. [Q] [C]. Nous avons pris connaissance de votre version des faits et nous avons également entendu les autres personnes, à savoir M. [Q] [C] mais aussi M. [J] [O], témoin, M. [X], M. [G] [C] et M. [X] [W]. Nous constatons que vos versions diffèrent dé façon extrêmement importante. En effet vous indiquez avoir été victime d'insultes et d'une agression physique de la part de M. [X] sur le chantier, d'insultes de M. [O] au cours du trajet entre le chantier et l'hôtel puis, d'une agression de M. [Q] [C] et enfin de coups de MM. [G] [C] et [X], ces derniers en présence du chef d'équipe [X] [W]. Pourtant les différentes personnes en cause réfutent votre version des faits, évoquant uniquement la bagarre qui a eu lieu entre vous et M. [Q] [C] sur le parking de l'hôtel, hors de la présence du chef d'équipe. Selon le témoin, M. [O], c'est vous qui avez porté le premier coup faisant dégénérer la discussion. Face à ces importantes contradictions, la seule certitude qui demeure est que vous avez eu une grave altercation suivie d'une bagarre avec M. [Q] [C]. Ce comportement violent et irresponsable est inadmissible quelle qu'en soit la raison. En tout état de cause, il est de nature à porter préjudice à l'image de notre société et surtout à son bon fonctionnement. C'est pourquoi ce courrier tient lieu d'avertissement en espérant qu'il vous conduira à comprendre que vous devez adopter une attitude responsable, étant précisé que M. [C] [Q] est également sanctionné. En outre nous souhaitons par ce courrier apporter une réponse à votre lettre du 23 mars. Le 14 mars, n'ayant pu joindre M. [W] [X] sur son téléphone, je vous ai appelé pour que vous me le passiez. Vous m'avez signalé que M. [X] était assis et téléphonait sur son portable au lieu de travailler. Vous m'avez passé M. [W] qui m'a confirmé que M. [X] était bien à son poste et faisait le travail qu'il lui avait demandé. C'est uniquement après la bagarre sur le parking que vous m'avez appelé pour me dire que vous quittiez l'hôtel avec le véhicule de l'entreprise, à aucun moment vous ne me dites avoir besoin d'une assistance. Par ailleurs s'il m'appartient de prendre mes responsabilités, il me semble important de rappeler que la sécurité est l'affaire de tous et qu'il vous appartient également d'assumer vos responsabilités dans le déclenchement de cette bagarre. Pour autant il est évident qu'à votre reprise de travail, dans la mesure où l'organisation des chantiers le permet, je m'efforcerai de limiter au maximum vos contacts avec M. [C] [Q]. »

Les rapports contractuels les parties sont régis par les dispositions de la convention collective des ouvriers du bâtiment, région PACA, entreprise occupant jusqu'à 10 salariés.

Sollicitant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, M. [H] [M] a saisi le 28 novembre 2012 le conseil de prud'hommes de MARTIGUES, section industrie.

Le salarié a été placé en invalidité de catégorie 2 à compter du 1er mars 2014 avec un taux d'IPP de 9 %.

Le conseil de prud'hommes, par jugement de départage rendu le 8 août 2014, a :

prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ;

dit que la résiliation judiciaire emporte les effets d'un licenciement nul ;

condamné en conséquence l'employeur à verser au salarié les sommes suivantes :

'  4 016,68 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

'     401,66 € au titre de l'incidence congés payés ;

'  2 954,92 € au titre de l'indemnité de licenciement ;

'20 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail s'analysant en un licenciement nul ;

'  5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité de résultat ;

'     250,00 € à titre de dommages et intérêts pour perte d'une chance d'utiliser le DIF ;

rejeté le surplus des demandes du salarié ;

condamné l'employeur à établir et à délivrer au salarié une attestation Pôle Emploi mentionnant comme motif de la rupture « résiliation judiciaire aux torts de l'employeur » ainsi qu'un certificat de travail, et ce dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement ;

rejeté la demande d'astreinte ;

ordonné l'exécution provisoire et rappelé que la condamnation de l'employeur au paiement des sommes visées par les articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail sont exécutoires de plein droit dans la limite de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaires ;

condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;

condamné l'employeur aux dépens.

Cette décision a été notifiée à la SARL SMPIB le 11 août 2014. Elle en a interjeté appel suivant déclaration du 3 septembre 2014.

Le salarié a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale en reprochant à l'employeur d'avoir commis une faute inexcusable. Il a été débouté par jugement du 11 février 2015 confirmé par arrêt de la cour de céans rendu le 10 juin 2016. La cour a statué au motif suivant : « Il s'évince de ces éléments que, le 14 mars 2012, une bagarre a opposé [Q] [C] et [H] [M] qui a été blessé. Aucun élément au dossier ne vient étayer la thèse de [H] [M] selon laquelle il aurait subi deux agressions avant celle survenue sur le parking de l'hôtel et en aurait avisé l'employeur. Par ailleurs, aucune pièce ne révèle des antécédents de violence sur les chantiers et avant les faits [H] [M] ne s'est pas plaint auprès de l'employeur du comportement adopté à son égard par ses collègues de travail. »

Par arrêt partiellement avant dire droit du 12 janvier 2018, la cour a :

reçu l'employeur en son appel ;

rejeté les demandes de sursis à statuer et de renvoi sine die ;

ordonné la réouverture des débats et le renvoi de la cause à l'audience du lundi 16 avril 2018 pour y être plaidée ;

dit que le salarié conclura au fond avant le 27 février 2018 ;

dit que l'employeur conclura en réponse avant le 27 mars 2018 ;

réservé les frais irrépétibles et les dépens.

La cour a retenu que le salarié avait déposé plainte le 23 mars 2012, qu'il est constant que le parquet n'a toujours pas clôturé son enquête préliminaire alors même que plus de 5 ans se sont écoulés et que les faits consistent en une altercation suivie d'une bagarre n'impliquant que 5 personnes et qu'au vu d'une procédure préliminaire conduite de la sorte, surseoir à statuer conduirait à violer l'obligation de se prononcer au fond dans un délai raisonnable et encore que le pourvoi que le salarié souhaite interjeter contre l'arrêt de la cour de céans se prononçant sur la faute inexcusable qu'il reprochait à l'employeur ne justifie pas plus un sursis à statuer ou un renvoi sine die dès lors qu'il n'est pas suspensif.

Depuis, la demande d'aide juridictionnelle formée par le salarié devant la Cour de cassation ayant été rejetée, ce dernier ne s'est pas pourvu contre l'arrêt du 10 juin 2016 comme il envisageait de le faire.

Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles la SARL SMPIB demande à la cour de :

la recevoir en son appel ;

débouter le salarié de ses demandes de sursis à statuer, de renvoi sine die et de renvoi afin de conclure sur le fond ;

infirmer le jugement entrepris ;

constater qu'elle n'a commis aucun manquement grave dans l'exécution du contrat de travail ;

constater qu'aucune mesure préventive ne pouvait être mise en 'uvre dans la mesure où l'altercation n'était pas prévisible ;

constater qu'il n'a pas lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail ;

constater qu'il n'y aucune exécution fautive et déloyale du contrat de travail ;

débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire ;

débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;

débouter de salarié de ses demandes de ce chef ;

condamner le salarié à lui payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;

condamner la société défenderesse aux entiers dépens [sic].

Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles M. [H] [M] demande à la cour de :

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté les violations graves de l'employeur à ses obligations légales et contractuelles ;

le confirmer en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, laquelle produit les effets d'un licenciement nul, puisque intervenue durant une période de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail ;

le confirmer en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :

'4 016,68 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

'   401,66 € au titre de l'incidence congés payés ;

'2 954,92 € au titre de l'indemnité de licenciement ;

'5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution gravement fautive et déloyale du contrat de travail et violation de l'obligation de sécurité de résultat ;

'   250,00 € à titre de dommages et intérêts pour perte d'une chance d'utiliser le DIF ;

'1 500,00 € au titre des frais irrépétibles ;

annuler l'avertissement du 25 avril 2012 ;

condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :

'25 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail s'analysant en un licenciement nul ;

'  2 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel ;

ordonner la fixation des intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur l'avertissement du 25 avril 2012

Le salarié sollicite l'annulation de l'avertissement qui lui a été adressé le 25 avril 2012, contestant avoir participé à une bagarre mais soutenant au contraire avoir été victime d'une première agression sur le chantier dont l'employeur était informé téléphoniquement et qui, en l'absence de réaction de ce dernier, s'est poursuivie durant le trajet de retour jusqu'à l'hôtel et encore à l'arrivée à ce dernier.

Mais le salarié ne produit aucune pièce de nature à étayer son récit des faits alors même que l'employeur produit en sens inverse les attestations de MM [O] et [G] [C] ainsi que le procès-verbal d'audition de M. [Q] [C] dressé par l'enquêteur de la caisse primaire d'assurance maladie.

M. [J] [O] rapporte avoir eu une discussion avec le salarié qui s'est énervé, a tapé du poing dans la paroi du camion et a pris à partie M. [Q] [C], il précise qu'une fois arrivés sur le parking de l'hôtel, le salarié a giflé M. [Q] [C] puis lui a porté un coup de poing au visage en serrant les clefs du camion dans son poing et enfin que M. [Q] [C] s'est défendu puis qu'il a tenté de séparer les antagonistes.

M. [Q] [C] déclare que le salarié s'est vanté pendant le trajet de rapporter des faits sur ses collègues au patron, qu'une fois sur le parking ils se sont énervés verbalement et que le salarié lui a alors donné une gifle puis un coup de poing, qu'il a porté des coups pour se défendre et que M. [J] [O] est intervenu pour les séparer.

Dès lors, l'employeur, qui est tenu à une obligation de sécurité, était fondé à retenir la thèse d'une bagarre à laquelle a participé le salarié et en conséquence à adresser un avertissement à chacun des deux protagonistes, tout en prévoyant de limiter leurs contacts futurs.

2/ Sur l'exécution du contrat de travail

Le salarié reproche à l'employeur de l'avoir placé au contact d'individus dont il connaissait la dangerosité, compte tenu notamment de leur casier judiciaire, et de ne pas l'avoir protégé lors des faits du 14 mars 2012. Mais ces affirmations ne reposent que sur ses propres déclarations et sur l'interprétation donnée par le conseiller qui l'assistait aux propos tenus lors de l'entretien préalable. Aucune autre pièce du dossier ne permet de retenir que le salarié avait vu sa sécurité ou sa santé menacée par des salariés de l'entreprise antérieurement au 14 mars 2012 ni qu'il ait informé le 14 mars 2012 son employeur de ce qu'il commençait à être agressé. Dès lors, il n'apparaît pas que l'employeur ait manqué à son obligation de sécurité et pas plus qu'il ait exécuté de manière fautive le contrat de travail, étant relevé que le fait d'embaucher avec discernement des repris de Justice constitue non une faute mais une participation à l''uvre de réinsertion.

3/ Sur la demande de résiliation du contrat de travail

L'employeur n'ayant pas manqué à ses obligations, le salarié sera débouté de sa demande de résiliation du contrat de travail.

4/ Sur les autres demandes

Il convient d'allouer à l'employeur la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le salarié supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à annulation de l'avertissement du 25 avril 2012.

Déboute M. [H] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.

Déboute M. [H] [M] de sa demande de résiliation du contrat de travail ainsi que de ses autres demandes.

Condamne M. [H] [M] à payer à la SARL SMPIB la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Condamne M. [H] [M] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre b
Numéro d'arrêt : 14/16985
Date de la décision : 22/11/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9B, arrêt n°14/16985 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-22;14.16985 ?
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