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22/11/2018 | FRANCE | N°18/06095

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 22 novembre 2018, 18/06095


COUR D'APPEL D'J...-EN-PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 22 NOVEMBRE 2018



N° 2018/ 642













N° RG 18/06095 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCH3U







Organisme CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF)





C/



Dolorès X... divorcée Y...

Société MONSIEUR LE COMPTABLE I... Z... I... DE TOULON

Z... I... DE BESSE SUR ISSOLE











Copie exécutoire délivrée

le

:

à : Me Françoise A...



Me Thomas B...



Me Paul C...









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 09 Mars 2018 enregistré au répertoire général sous l...

COUR D'APPEL D'J...-EN-PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 22 NOVEMBRE 2018

N° 2018/ 642

N° RG 18/06095 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCH3U

Organisme CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF)

C/

Dolorès X... divorcée Y...

Société MONSIEUR LE COMPTABLE I... Z... I... DE TOULON

Z... I... DE BESSE SUR ISSOLE

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Françoise A...

Me Thomas B...

Me Paul C...

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 09 Mars 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02609.

APPELANTE

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF) agissant en vertu du code de la sécurité sociale poursuites et diligences de son Directeur, demeurant [...]

représentée par Me Françoise A... de la SELARL SELARL D... J... EN PROVENCE, avocat au barreau d'J...-EN-PROVENCE

INTIMES

Madame Dolorès X... divorcée Y...

née le [...] à ORAN, demeurant [...]

représentée par Me Thomas B... de la SELARL MAUDUIT-LOPASSO- GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant

Z... I... DE TOULON, agissant en qualité de comptable public chargé du recouvrement des impôts dûs par Mme Dolorès X..., demeurant [...] Noël Blache - CS 60202 - [...]

représentée par Me Paul C... de la E..., avocat au barreau d'J...-EN-PROVENCE, assisté par Me François F... de la G..., avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

Z... I... DE BESSE SUR ISSOLE pris en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [...]

assigné à personne habilitée le 02/05/2018

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de:

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2018.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2018,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions des parties :

Ainsi que l'expose le juge de l'exécution de Draguignan, dans une décision en date du 9 mars 2018, le trésor public de Toulon, poursuit la vente sur saisie immobilière de biens situés à Gonfaron (83) chemin du mûrier II, cadastrés section [...] pour une contenance de 8 ares et 2 ca, constituant une maison d'habitation avec garage et abri de jardin qui sont la propriété de Madame Dolores X... divorcée Y....

Par cette décision, le juge de l'exécution a notamment :

-dit que le trésor public de Toulon dispose d'une créance de 163'385,05 euro arrêtée au 8 août 2017, avec intérêts de retard conformément aux dispositions des articles 1727 et 1731-2 du code général des impôts, à parfaire en fonction des avis à tiers détenteur postérieurs,

-taxé les frais préalables à la somme de 2332,86 euros TTC à verser par l'acquéreur ensuite du prix de vente,

- dit que la créance de la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France, ci-après désignée CARMF, est de 63'379,66 euros arrêtée au 30 avril 2017 outre intérêts à échoir,

-autorisé la vente amiable du bien à la somme de 200'000 €, prix plancher.

Concernant la créance de la caisse, le juge de l'exécution a écarté la prescription mais déduit une somme de 23'419,09 € de la somme réclamée par la caisse à hauteur de 86'788,75 euros en admettant que des versements avaient été faits par Madame X... entre les mains d'un huissier de justice, la SCP Berge Ramoino.

La CARMF a fait appel de la décision par déclaration au greffe en date du 6 avril 2018.

Le 12 avril 2018, la CARMF a été autorisée à assigner à jour fixe pour l'audience du 17 octobre 2018. Elle a régulièrement déposé l'assignation délivrée au greffe de la cour d'appel le 14 mai 2018.

Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 19 septembre 2018, elle demande à la cour de :

-infirmer le jugement en ce qu'il a déduit une seconde fois des versements effectués par le docteur Ollivier H... pour la somme de 23'419,09 euros et admettre la créance totale pour un montant de 86'798,95 euros, hypothécaires pour 15 415.70 €, chirographaires pour 51 028.72 € et privilégiées pour 20 354.33 €,

-rejeter l'argumentation de Madame Y... X...,

-la condamner à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-la condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître A... de la SELARL D... J... en Provence.

La caisse explique que lorsqu'elle a déclaré sa créance dans le cadre de la procédure de saisie immobilière pour un montant nul au titre de l'exercice 2012 alors que dans le même temps le principal était normalement de 18'057 € et au titre des exercices 2011 et 2013 qu'elle avait réduit sa créance à l'origine de 1901 € et 16'253 € respectivement à 1009 € et 9461,42 euros en principal, cela signifie nécessairement sur le plan mathématique la déduction des acomptes versés. (36211 € moins 10 470.42 € = 25 740.58 €)

Le trésor public de Toulon, par des conclusions en date du 10 octobre 2018 demande à la cour de :

-confirmer le jugement d'orientation en ce qu'il a autorisé la vente amiable du bien saisi au prix plancher de 200'000 €,

-statuer ce que de droit sur le montant de la créance de la CARMF.

Il précise que l'immeuble saisi a été vendu le 30 août 2018 pour le prix de 210'000 €.

Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 11 octobre 2018, Madame Dolores X... demande à la cour de :

-déclarer irrecevables les conclusions et pièces notifiées par la caisse le 19 septembre 2018,

-juger que la créance s'élève à la somme de 15'515,70 euros,

-dire que les contraintes signifiées le 2 juillet 2013 pour 18'886,97 euros et le 10 mars 2014 pour 16'986,56 euros sont prescrites,

-juger que des règlements sont intervenus pour un montant de 23'419,09 euro et que la créance de la caisse est apurée,

-confirmer la vente amiable,

à titre subsidiaire,

-dire que le montant de la créance de la caisse s'élève à 60'409,49 euros,

à titre très subsidiaire,

-juger que le montant de la créance dont elle est redevable et de 63'379,66 euros,

en tout état de cause,

-condamner la CARMF à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

et à supporter les entiers dépens d'instance avec distraction au profit de Maître B... associé dans la SELARL Mauduit Lopasso Goirand associés.

Elle soutient l'irrecevabilité des prétentions et moyens nouveaux qui n'étaient pas contenus dans la requête en vue de l'assignation à jour fixe par l'appelante. Le bordereau de communication de pièces se présente de manière tout à fait différente également par rapport à la requête à jour fixe, alors qu'il appartenait à la Caisse dès le début de la procédure de produire tout document utile.

La CARMF ne peut réclamer de cotisations pour les périodes postérieures à 2013 car elle ne dispose d'aucun titre exécutoire.

Aux termes de l'article L244-3 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement est de trois ans, en raison d'une prescription extinctive.la CARMF fonde notamment sa déclaration de créance sur deux contraintes prescrites : contrainte signifiée le 02 juillet 2013 pour un montant de 18.886,97 € et contrainte signifiée le 10 mars 2014 pour un montant de 16.986,56 €. L'inscription d'hypothéque n'est pas interruptive d'autant qu'elle ne lui a pas été dénoncée. La preuve d'une demande de délais de sa part, ou de versements au titre de ces contraintes, n'est pas rapportée en l'état du dossier. A défaut, il y aurait lieu de déduire les versements opérés à hauteur de 23 419.09 €. Les contraintes de 2011 et 2012 sont prescrites et il conviendra de déduire la somme de 23.419,09 € et de juger que la créance de la CARMF s'élève à la somme de 60.409,49 € ou de confirmer le jugement pour le montant de 63 379.66 €.

Motivation de la décision :

Les donné actes et constats n'ayant aucune portée juridique, il n'y a pas lieu pour la cour d'appel de statuer de ces chefs.

* sur le rejet de pièces et conclusions :

Selon les articles 15 et 16 du code de procédure civile, le juge doit faire observer et observer lui même le principe du contradictoire, afin que les parties soient en mesure en temps utile de faire valoir leurs moyens de défense et de produire les pièces utiles à leur démonstration. La procédure à jour fixe, n'est pas exclusive de ce débat contradictoire qui va conduire après la requête initiale, dans le débat judiciaire, à ce que les moyens et prétentions des plaideurs évoluent en fonction des moyens que leur oppose leur adversaire, et à ce qu'ils produisent les pièces utiles à leur démonstration. On ne peut faire grief à l'appelant dans un premier temps de ne développer que les moyens juridiques qu'il estime utiles au bien fondé de son recours.

Les dernières conclusions de la Caisse de retraite en date du 19 septembre 2018, ne sont pas contraires à ce principe du contradictoire, et depuis l'assignation à jour fixe qui était déposées, se sont ajustées au débat juridique existant et développé par l'intimée. Elles sont recevables malgré les exigences de la procédure à jour fixe, afin de permettre un débat complet en fait et en droit devant la cour d'appel que la requête ne saurait figer. Aucun moyen nouveau susceptible de mettre en difficulté madame X... n'est soulevé.

* sur la prescription de certaines contraintes et les titres fondant la créance :

Est produite aux débats la déclaration de créance pour le montant de 86 798.75 € en date du 19 mai 2017 souscrite par la CARMF avec ventilation des sommes, des majorations de retard, des contraintes concernées.

Contrairement à ce qu'expose madame X... dans ses conclusions, le dossier déposé devant la cour d'appel contient toutes les contraintes émises au titre de l'année 2011 à 2017 à l'exception de celle pour l'année 2013, qui ne figure pas au dossier alors qu'elle concerne un principal de 9461.42 € et des majorations de retard de 2 984.11 €. La somme globale de 12 445.53 € doit donc être déduite car non justifiée par titre. Accompagnant chacune des contraintes produites, figurent les actes de signification délivrés par huissier de justice.

Contrainte du 6 février 2014 pour l'exercice 2011 signifiée le 20 février 2014

1901 € + 159,68 € = 2 060.68 €

Contrainte du 22 mai 2013 pour l'exercice 2012 signifiée le 2 juillet 2013

21 522 + 716.82 € = 18 660.67 € après un acompte de 3 578.15 €

Contrainte du 17 mars 2015 pour l'exercice 2014 signifiée le 17 avril 2015

16 321 € + 665.10 € = 16 986.10 €

Contrainte du 25 août 2016 pour l'exercice 2015 signifiée le 19 septembre 2016

18 070 € + 749.75 € = 15 819.75 € après un acompte de 3 000 €

Contrainte du 14 février 2017 pour l'exercice 2016 signifiée le 13 mars 2017

18 747 € + 704.74 € = 19 451.74 €

Contrainte du 12 février 2018 pour l'exercice 2017 signifiée le 20 mars 2018

19 689 € + 702.89 € = 20 391.89 €

Madame X... ne conteste pas qu'un commandement de payer en date du 11 septembre 2014 a interrompu le délai de prescription de 3 ans, pour la contrainte signifiée le 20 février 2014. Elle maintient la prescription pour deux autres contraintes signifiées le 2 juillet 2013 pour 18 886.97 € et le 10 mars 2014 pour 16 986.56 € en rappelant qu'en application de l'article L244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être exécutée dans les trois ans de sa signification ou de sa notification.

La déclaration de créance a été faite, le 19 mai 2017 et dès lors, il convient pour le créancier de justifier soit d'un acte interruptif, soit d'une reconnaissance de la dette par madame X... ayant empêché la prescription de jouer, au 19 mai 2014. A ce titre, le premier juge a exactement retenu que l'huissier de justice chargé du recouvrement, officier ministériel, dont les écrits font foi, pour les contraintes qui seraient susceptibles d'être prescrites à savoir pour l'année 2012 et 2011, a perçu selon courrier du 1er avril 2014, des acomptes régulièrement versés entre le 22 juillet 2013 et le 28 février 2014, dans le cadre d'un échéancier amiable, attesté par des courriers que la débitrice avait pour usage d'écrire, ainsi la demande de délais du 16 juillet 2013 et du 24 mars 2014 pour les recouvrements des années 2012 et 2013, et par chèque à la date du 10 mars 2014 pour la contrainte de l'année 2011. Les autres contraintes ne sont pas susceptibles d'être atteintes en raison de la date de leur signification.

La prescription ne peut donc être admise, madame X..., par ces paiements ayant reconnu le droit de la personne contre laquelle elle prescrivait ou ne pouvant arguer de l'écoulement du délai triennal depuis la notification du titre.

* sur la déduction de versements non répertoriés :

Le premier juge a déduit un montant de 23 419.09 € qui aurait été versé entre les mains de l'huissier de justice, mais ne ventile pas le détail de cette déduction.

Il convient de rappeler qu'il appartient à celui qui prétend s'être exécuté, de rapporter la preuve nécessaire au succès de ses prétentions. Madame X... ne donne pas le détail des versements dont elle sollicite déduction, et il convient de relever que la CARMF ne reprend pas dans ses décomptes les montants correspondant aux contraintes, sans donner de particulière explication, ce qui ne facilite pas la vérification. Pas davantage la cour d'appel ne dispose d'un décompte récapitulatif qui aurait été le bienvenu.

Il convient cependant de relever que la contrainte au titre de l'année 2012, émise au départ pour 21 522 € + 716.82 € = 18 660.67 € après un acompte de 3 578.15 €, ne figure dans la déclaration de créance que pour 0 en principal et 1 739.28 € au titre des majorations de retard, ce qui effectivement atteste de la déduction d'importants montants que la cour d'appel malgré des efforts de rapprochement ne peut controler en raison de l'insuffisance des pièces produites et explications données par la débitrice.

En définitive, la créance sera donc admise à hauteur de 86 798.75 € sauf à déduire la somme de 12 445.53 € sur la créance hypothécaire à défaut de production du titre correspondant, soit un solde de créance de 74 353.22 € se décomposant comme suit : 2 970.17 € à titre hypothécaire, 51 028.72 € à titre chirographaire et 20 354.33 € à titre privilégié.

* sur les autres demandes :

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans l'instance, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

La partie perdante supporte les dépens, ils seront donc à la charge de madame X... qui succombe en l'essentiel de ses prétentions.

Par ces motifs :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de saisie immobilière,

DECLARE recevables les conclusions et pièces de la CARMF en date du 19 septembre 2018,

REFORME le jugement déféré en ce qui concerne le montant de la créance de la CARMF à l'égard de madame X... divorcée Y...,

Statuant à nouveau de ce chef,

DIT que la créance de la CARMF à ce titre est d'un montant de 74 353.22 € se décomposant comme suit : 2 970.17 € à titre hypothécaire, 51 028.72 € à titre chirographaire et 20 354.33 € à titre privilégié outre intérêts et frais postérieurs au 19 mai 2017,

CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions non contraires au présent arrêt,

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE madame Dolorés X... divorcée Y... aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct des frais dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision au profit de Me A... Selarl D... aix en provence, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 18/06095
Date de la décision : 22/11/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°18/06095 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-22;18.06095 ?
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