COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
11e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 29 NOVEMBRE 2018
N° 2018/ 521
Rôle N° RG 18/02306 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BB5RJ
Fouzi X...
Mounira Y... épouse X...
C/
SCI MANIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie-laure E...
Me Marie-hélène Z...
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de CANNES / FRANCE en date du 19 Décembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° [...].
APPELANTS
Monsieur Fouzi X...
né le [...] à AIN BEIDA (Algérie), demeurant [...] / FRANCE
représenté par Me Marie-laure E..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Francois-xavier A..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame Mounira Y... épouse X...
née le [...] à MANTES LA JOLIE (78), demeurant [...] / FRANCE
représentée par Me Marie-laure E..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Francois-xavier A..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SCI MANIS, demeurant [...]
représentée par Me Marie-hélène Z..., avocat au barreau de GRASSE substitué par Me D... B... de la C... D..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Frédérique BRUEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre
Madame Frédérique BRUEL, Conseillère
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2018.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2018
Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 15 mai 2011, la sci Pastol a donné à bail aux époux X... un [...], moyennant un loyer mensuel de 1 200 euros.
La SCI Manis est devenue propriétaire de l'immeuble.
Les locataires ne réglant pas régulièrement leur loyer, la SCI Manis les a mis en demeure de lui régler la somme de 19 139,39 euros au titre des loyers impayés en 2016 et 2017 ; la mise en demeure visait la clause résolutoire.
Par exploit en date du 24 mai 2017, les époux X... ont assigné la SCI Manis devant le tribunal d'instance de Cannes aux fins de voir suspendre les effets du commandement de payer visant la clause résolutoire dans l'attente de l'établissement des comptes entre les parties.
Parallèlement, la SCI Manis assignait ses locataires par exploit du 2 juin 2017, en expulsion et paiement de l'arriéré de loyers.
Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement en date du 19 décembre 2017, le tribunal a :
- prononcé la résiliation du bail à la date du 24 mai 2017,
- ordonné l'expulsion des locataires X... avec si besoin est, l'assistance de la force publique,
- condamné les époux X... au paiement de la somme de 18 742,21 euros au titre de l'arriéré locatif outre intérêts légaux à compter du 24 mars 2017,
- fixé l'indemnité d'occupation à 1 200 euros.
Les époux X... ont interjeté appel le 9 février 2018.
Par conclusions en date du 5octobre 2018 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, les époux X... contestent la qualité à agir de laSCI Manis et subsidiairement contestent la somme qui leur est réclamée.
Par conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé en date du 20 septembre 2018, la SCI Manis conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et subsidiairement si la Cour considère que la clause résolutoire ne peut jouer, demande de prononcer la résiliation du bail avec toute ses conséquences de droit.
SUR QUOI :
Attendu que la SCI Manis tend à démontrer sa qualité à agir dans la présente procédure pour solliciter le recouvrement des sommes antérieurement dues au précédent propriétaire.
Attendu que le tribunal a estimé que la SCI Pastol avait valablement cédé sa créance de loyers à la SCI Manis aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale autorisant la SCI Manis à saisir tout huissier de justice à l'effet d'ouvrir une procédure de recouvrement de loyers impayés à l'encontre des époux X... ; que suite à la vente du bien le 20 janvier 2017, le tribunal en a déduit que la cession était valable au regard de l'article 1690 du code civil.
Mais attendu que pour autant, rien ne permet d'affirmer qu'il s'agit en l'espèce d'une cession de créance puisqu'à aucun moment il n'est précisément fait état d'une créance déterminée ou déterminable.
Que la SCI Pastol mandate simplement la SCI Manis à saisir tout huissier de justice à l'effet d'ouvrir une procédure de recouvrement de loyers impayés à l'encontre des époux X....
Que l'autorisation donnée ne permettait pas à la SCI Manis de poursuivre le recouvrement des sommes pour le compte de laSCI Pastol ou à titre personnel en sa qualité de nouveau propriétaire; que par ailleurs la procédure de résiliation du bail ne pouvait la concerner puisque les époux X... étaient en règle à l'égard de leur nouveau bailleur.
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... n'avait pas qualité à agir pour agir.
Que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Attendu toutefois qu'aucune somme ne sera accordée à la SCI Manis, que ce soit à titre de dommages et intérêts ou en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les dépens de première instance et de la procédure d'appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile, seront mis à la charge de des époux X....
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,
Infirme le jugement du tribunal d'instance de Cannes en date du 19 décembre 2017 en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau :
Dit que les époux X... n'avait pas qualité à agir pour agir.
Déclare irrecevables les demandes des époux X....
Dit qu'aucune somme ne sera accordée à la SCI Manis que ce soit à titre de dommages et intérêts ou en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens de première instance et de la procédure d'appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile, seront mis à la charge des époux X....
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,