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29/11/2018 | FRANCE | N°18/08189

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 29 novembre 2018, 18/08189


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


15e Chambre A





ARRÊT AU FOND


DU 29 NOVEMBRE 2018





N° 2018/ 658




















N° RG 18/08189 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCN7N











Elisabeth X... Y... épouse Z...








C/





CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE

























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Copie exécutoire délivrée


le :


à : Me Laurence A...





Me Lise B...




















Décision déférée à la Cour :





Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Avril 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/05639.








APPELANTE





Madame Elis...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 29 NOVEMBRE 2018

N° 2018/ 658

N° RG 18/08189 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCN7N

Elisabeth X... Y... épouse Z...

C/

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Laurence A...

Me Lise B...

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Avril 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/05639.

APPELANTE

Madame Elisabeth X... Y... épouse Z...

née le [...] à AIX EN PROVENCE (13100), de nationalité Française, demeurant [...]

représentée par Me Laurence A..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés [...]

représentée par Me Lise B... de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de:

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2018,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

En vertu de la copie exécutoire d'un acte reçu le 16 février 1999 par Maître Bernard C..., notaire associé à Aix en Provence, contenant prêts aux époux Z... d'une somme de 89.944,92 euros et d'une somme de 19.818,37 euros, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence ( la CRCAM) a fait délivrer par exploit du 30 mai 2017 à Madame Elisabeth Y... et son époux Monsieur Jean Paul Z..., un commandement de payer valant saisie immobilière pour avoir paiement des sommes de 20.237,62 euros au titre du prêt n° [...] et 10.984,70 euros au titre du prêt n° [...], emportant saisie des biens et droits immobiliers appartenant en propre à Mme Elisabeth Y... épouse Z... à savoir dans un ensemble immobilier situé [...] [...] d'une superficie de 25 a et 00 ca , le lot n°2 consistant en une maison d'habitation avec le droit à la jouissance exclusive d'une partie du terrain de 1364 m² et les 546/1.000° indivis de la propriété du sol.

Ce commandement publié le 24 juillet 2017 étant demeuré vain la CRCAM a fait assigner Mme Y... épouse Z... à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix en Provence qui par jugement du 16 avril 2018 a pour l'essentiel:

' rejeté l'exception de nullité quant à la signification du commandement de payer et quant au commandement valant saisie publié;

' fait partiellement droit à l'exception de prescription soulevée uniquement quant aux échéances, concernant le prêt n° 813685014PR, celles des mois d'août à novembre 2014 inclus, et pour le prêt n°[...], celles des mois de septembre, octobre et novembre 2014 inclus;

' validé la procédure de saisie immobilière;

' retenu la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE à la somme totale concernant le prêt n° [...] de 19.828,38 euros outre les intérêts de retard sur échéances impayées à recalculer ainsi que les intérêts normaux courus et intérêts de retard au taux de 1,35% l'an du 20 mai 2017 jusqu'à parfait paiement, et concernant le prêt n°[...], de 9.746,09 euros, outre les intérêts de retard sur échéances impayées à recalculer;

' ordonné la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi selon les modalités du cahier des conditions de vente, à l'exception de la mise à prix;

' fixé la mise à prix du bien saisi à la somme de 250.000 euros;

' fixé l'audience d'adjudication au 23 juillet 2018.

Mme Y... épouse Z... a relevé appel de cette décision par déclaration du 15 mai 2018 visant l'ensemble des chefs du jugement.

Par ordonnance en date du 17 mai 2018 , elle a été autorisée à assigner à jour fixe et l'assignation délivrée à cette fin par exploit du 28 mai 2018 été remise au greffe le 31 mai 2018.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 6 juin 2018 Mme Y... épouse Z... demande à la cour au visa des articles 5 du code de procédure civile, 552, 2453 du code civil, L.311-7, R.321-1 du code des procédures civiles d'exécution, 8-1 du décret du 4 janvier 1955, 79 du décret du 17 octobre 1955, de :

- réformer le jugement d'orientation en ce qu'il n'a pas statué sur la caducité du commandement et en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité quant à la signification du commandement de payer et quant au commandement valant saisie.

- dire et juger que le commandement de payer valant saisie délivré à Madame Y... épouse Z... est caduc, faute d'avoir été dénoncé à Monsieur Z..., son conjoint, dans les conditions de l'article R.321-1 alinéa 3 et dans le délai de l'article R.311-11 du code des procédures civiles d'exécution.

- dire et juger que faute d'avoir été publié dans les deux mois de sa délivrance, le commandement de payer valant saisie délivré à Monsieur Z... est caduc.

- dire et juger caduc le commandement du 30 mai 2017 publié le 24 juillet 2017, vol. 2017

S n°39.

- ordonner la radiation et la mainlevée du commandement de saisie du 30 mai 2017 publié

le 24 juillet 2017, vol. 2017 S n°39 et toutes mentions en marge.

- ordonner la publication de la décision à intervenir au service de publicité foncière.

- condamner la CRCAM au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître A..., avocat, sur son affirmation d'y avoir pourvu.

- vu l'article L.137-2 du code de la consommation, applicable à I'espèce (devenu L.218-2) et les articles 2240 à 2246 du code civil, et R.211-3 du code des procédures civiles d'exécution,

- réformer le jugement d'orientation en ce qu'il a fait partiellement droit à l'exception de prescription soulevée uniquement quant aux échéances.

- dire et juger que la créance de la CRCAM est prescrite depuis le 3 septembre 2011.

- ordonner la radiation et la mainlevée du commandement de saisie du 30 mai 2017 publié

le 24 juillet 2017, vol. 2017 S n°39 et toutes mentions en marge.

- ordonner la publication de la décision à intervenir au service de publicité foncière.

- condamner la CRCAM au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l''article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître A..., avocat, sur son affirmation d'y avoir pourvu.

- si cependant la cour estimait que la première déchéance du terme prononcée en 2009 ne produit plus effet et que la CRCAM était en droit de prononcer une deuxième déchéance du terme en 2016, et que la prescription n'est que partielle,

- dire et juger, en ce qui concerne le prêt n°813685014 PR, qu'il échet de déduire des sommes réclamées, au titre des échéances impayées, les échéances des mois de : mai2004, juillet 2004, septembre 2004, octobre 2004, décembre 2004, janvier 2005, février 2005,mars 2005, avril 2005, juillet 2006, juillet 2009, février 2010, août 2012, septembre 2012, mars 2013, juillet 2013, septembre 2013, décembre 2013, janvier 2014, février 2014, mars 2014, juin 2014, août 2014, septembre 2014, octobre 2014, novembre 2014.

- déduire en conséquence du montant du capital restant dû le montant desdites échéances.

- dire et juger, en ce qui concerne le prêt n°813685024 PR, qu'il échet de déduire des sommes réclamées, au titre des échéances impayées, les échéances des mois de : janvier 2002, mai 2002, juin 2002, août 2032, septembre 2002, novembre 2002, décembre 2002, mars 2003, mai 2003, juin 2003, juillet 2003, août 2003, septembre 2003, novembre 2003, décembre 2003, mars 2004, avril 2004, mai 2004, juin 2304, juillet 2004, septembre 2004, octobre 2004, novembre 2004, décembre 2004, janvier 2605, fév'ier 2005, mars 2005, avril 2005, juillet 2005, juillet 2006, novembre 2006, décembre 2006, janvier 2007, avril 2007, août 2007, septembre 2007, octobre 2007, novembre 2007, janvier 2008, février 2008, avril 2008, mai 2008, juin 2008, juillet 2008, septembre 2008, janv`er 2009, février 2009, mars 2009, avril 2009, mai 2009, juin 2009, juillet 2009, août 2009, novembre 2009, février 2010,août 2011, novembre 2011 ,juin 2012, août 2012, septembre 2012, novembre 2012, décembre 2012, février 2013, mars 2013, avril 2013, mai 2013, juin 2013, juillet 2013, août 2013, novembre 2013, janvier 2014, août 2014

- déduire en conséquence du montant du capital restant dû le montant desdites échéances.

- vu les articles L111-7, L121-2 du code des procédures civiles d'exécution :

- réformer le jugement d'orientation en ce qu'il a estimé que la mesure d'exécution était proportionnée par rapport au montant à recouvrer.

- dire et juger que la saisie immobilière est disproportionnée par rapport au montant à recouvrer.

- ordonner la mainlevée et la radiation du commandement de saisie du 30 mai 2017 publié le 24 juillet 2017, vol. 2017 S n°39 et toutes mentions en marge.

- ordonner la publication de la décision à intervenir au service de publicité foncière.

- condamner la CRCAM au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de I'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître A..., avocat, sur son affirmation d'y avoir pourvu.

- Vu l'article 5 du code de procédure civile, et les articles R.321-3, R322-18 du code des procédures civiles d'exécution :

- réformer le jugement querellé en ce qu'il n'a pas fixé la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires,

- réduire et retenir la créance de la CRCAM à sa juste et véritable valeur.

- vu l'article 1152 alinéa 2 du code civil (devenu 1231-5)

- réformer le jugement d'orientation en ce qu'il a refusé de supprimer le montant de la clause pénale.

- supprimer le montant de la clause pénale, constituée par l'indemnité contractuelle.

- vu l'article 1343-5 du code civil :

- réformer le jugement d'orientation en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement.

- octroyer à Madame Y... épouse Z... les plus larges délais de paiement pour s'acquitter du solde des sommes dues.

- vu les articles L322-6, R322-47 du code des procédures civiles d'exécution :

- réformer le jugement d'orientation en ce qu'il a fixé la mise à prix à 250.000 euros,

- modifier le montant de la mise à prix et de la fixer à la somme de 300.000 euros afin de maintenir un effet attractif.

- vu les articles 699, 700 du code de procédure civile

- dire et juger n'y avoir lieu de faire application des dispositions de I'article 700 du code de

procédure civile au profit de la CRCAM.

- déclarer les dépens frais privilégiés de procédure.

Par conclusions en réponse notifiées le 8 octobre 2018 la CRCAM demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris, sauf concernant la prescription partielle des créances de la CRCAM,

- juger le commandement de payer valant saisie délivré à Monsieur et Madame Z... régulier,

- juger la créance de la CRCAM non prescrite, en retenant que le premier acte interruptif de prescription est le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 30 novembre 2016 de sorte que :

- pour le prêt [...] : les trois seules échéances prescrites sont celle du 20 septembre 2014 pour un montant de 374,57 euros (412,88 euros - 35,52 euros ' 2,79 euros perçus = 374,57 euros ), 20 octobre 2014 pour un montant de 412,88 euros et celle du 20 novembre 2014 pour un montant de 412,88 euros , soit un montant total pour les trois échéances de 1.200,33 euros .

- pour le prêt n°[...] : les seules échéances prescrites sont celles d'août (partiellement) à novembre 2014, (602,31 euros ' 215 euros réglés partiellement = 602,31 euros x 3), soit au total de 2.194,34 euros .

- juger que la CRCAM est libre du choix de la mesure d'exécution pratiquée, de sorte qu'il ne peut lui être fait de grief au titre de l'absence de proportionnalité,

- débouter Madame Elisabeth Y... épouse Z... de sa demande de réduction de la créance et de sa demande de délais de paiement, ainsi que plus largement de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la CRCAM,

- en conséquence de tout ce qui précède,

Vu les articles R322-15 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution

- valider la saisie dont s'agit,

- vu l'article R322-18 du Code des procédures civiles d'exécution

- fixer les créances du poursuivant ainsi qu'il suit :

1/ Au titre du prêt PAS n°[...] :

La somme de 20.043,28 euros, outre intérêts de retard au taux de 1,35% l'an du 20/05/2017 jusqu'à parfait paiement étant rappelé que déduction a été faite de la somme de 2.194,34 euros correspondant à l'échéance partielle d'août 2014 (602,31 euros ' 215 euros réglés partiellement) et aux trois échéances de septembre à novembre 2014 (602,31 x 3) prescrites.

2/ Au titre du prêt à taux zéro n°[...]:

La somme de 9.784,37 euros , étant rappelé que déduction a été faite de la somme de 1.200,33 euros (374,57 + 412,88 euros x 2) correspondant aux trois échéances du 20/09/2014 (partiellement), du 20/10/2014 et du 20/11/2014 prescrites.

- sur la demande d'augmentation de la mise à prix, donner acte à la CRCAM qu'elle s'en rapporte à l'appréciation du juge sur cette demande, étant précisé que si le juge devait modifier la mise à prix, il conviendrait de faire application des dispositions de l'article R322-47 du Code des procédures civiles d'exécution selon lesquelles : « A défaut d'enchère et lorsque le montant de la mise à prix a été modifié par le juge, le bien est immédiatement remis en vente sur baisses successives de ce montant, le cas échéant jusqu'au montant de la mise à prix initiale. »

- déterminer les modalités de la vente,

- renvoyer devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix en Provence pour qu'il fixe les modalités de la vente.

- procéder à la taxation des frais préalables.

- en tout état de cause,

- condamner Madame Elisabeth Y... épouse Z... au paiement de la somme de 2.500 euros en remboursement des frais irrépétibles.

- déclarer frais privilégiés de vente les dépens de la présente instance.

En application de l'article 455 du code de procédure civile ,la cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé des moyens des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la nullité du commandement de payer signifié à Monsieur Z... et la caducité du commandement de payer valant saisie signifié à Madame Y... épouse Z....

L'appelante indique que l'immeuble saisi lui appartenant en propre et constituant la résidence de la famille, le commandement devait être dénoncé à son conjoint, par acte séparé, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la signification de l'acte, sous peine de caducité du commandement et que la CRCAM ne peut valablement soutenir que le commandement de payer valant saisie délivré à Monsieur Z... a la même valeur et produit le même effet que la dénonce du commandement de payer valant saisie qui lui a été délivré, alors qu'il appartenait à la banque de délivrer à l'époux un commandement de payer simple et de lui dénoncer le commandement de payer valant saisie délivré à l'épouse. Elle soutient par ailleurs qu'un seul commandement de payer valant saisie a été publié au fichier immobilier dans les deux mois de sa délivrance.

Selon l'article R. 321-1, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution dans le cas où un immeuble appartenant en propre à l'un des époux constitue la résidence de la famille, le commandement est dénoncé à son conjoint, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la signification de l'acte.

Ces dispositions ont pour finalité d'assurer l'information du conjoint non propriétaire afin de lui permettre, le cas échéant, de prendre toutes dispositions de nature à protéger le logement familial et cet objectif est atteint par la signification à Monsieur Z... selon exploit du 30 mai 2017, du commandement signifié le même jour à son épouse, et qui a été régulièrement publié dans le délai de deux mois prévu par l'article R321-6 du code des procédures civiles d'exécution.

Il s'en suit le rejet des demandes de nullité et de caducité du commandement.

- Sur la prescription de la créance de la CRCAM:

Mme Y... épouse Z... invoque l'absence d'interruption de la prescription de l'article L137-2 ancien du code de la consommation, dans les deux ans qui ont suivi l'envoi de la recommandée avec avis de réception du 26 août 2009 par laquelle la CRCAM l'a mise en demeure ainsi que son époux, de régler leurs dettes sous peine de déchéance du terme. Elle ajoute que la nouvelle mise en demeure du 20 janvier 2016 n'est qu'une réplique de celle datée du mois d'août 2009 et ne peut être considérée comme un acte interruptif de prescription, pas plus que les paiements postérieurs au 26 août 2009 dont il ne résulte aucune reconnaissance non équivoque des droits de la banque, ni le précédent commandement de payer valant saisie du 15 septembre 2016 qui n'a pas été publié, ni même le procès verbal de saisie attribution du 3 novembre 2016 qui n'a pas été dénoncé dans le délai réglementaire, ou encore le commandement aux fins de saisie vente du 30 novembre 2016, qui a été délivré plus de 2 ans après le premier incident non régularisé et après le prononcé de la première déchéance du terme.

Toutefois la banque rappelle à juste titre qu'en l'état des règlements partiels intervenus au titre des deux prêts postérieurement à la mise en demeure adressée aux débiteurs au mois d'août 2009 et jusqu'au mois de septembre 2014, la déchéance du terme n'a pas été prononcée à l'issue de la lettre recommandée du 26 août 2009.

Etant rappelé que la date de prononcé de la déchéance du terme est sans effet sur la recevabilité de l'action en recouvrement des échéances mensuelles antérieures, pour lesquelles la prescription court à compter de leur date d' échéance respective et non de la date du prononcé de la déchéance du terme.

L'action en paiement du capital restant dû se prescrit quant à elle à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.

La déchéance du terme ayant été prononcée le 20 janvier 2016, l'action en paiement du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et d'une indemnité égale à 7% des sommes dues en capital et intérêts échus n'était pas prescrite à la date du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 30 mai 2017.

S'agissant des échéances impayées antérieures à la déchéance du terme, la CRCAM rappelle à bon droit et justifie par l'historique des deux prêts, que postérieurement au premier incident de paiement, que Mme Y... épouse Z... date du mois de mai 2004 au titre du prêt n°[...] et du mois de janvier 2002 au titre du prêt n°[...] , des paiements partiels réguliers interruptifs de prescription au sens de l'article 2240 du code civil, ont été effectués jusqu'au mois de septembre 2016.

La banque acquiesce à la motivation du jugement qui a retenu que la dernière échéance réglée au mois de septembre 2016 est venue en régularisation partielle de l'échéance du mois d'août 2014 pour le prêt n°[...] et que sont donc prescrites les échéances des mois de septembre, octobre et novembre 2014, le premier acte interruptif de prescription étant le commandement de payer signifié le 30 novembre 2016. Et concernant le prêt n°813685024PR la première échéance impayée est du mois de septembre 2014 et que sont donc prescrites les échéances des mois de septembre, octobre et novembre 2014.

Les décomptes produits par la CRCAM et les contestations émises par l'appelante sur le montant de la créance de la banque, ne permettent pas de remettre en cause le montant de cette créance tel qu'exactement retenu par le premier juge, qui sera en conséquence confirmé.

- Sur l'absence de proportionnalité de la mesure d'exécution :

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a refusé de suivre Mme Y... épouse Z... dans cette contestation après avoir rappelé à juste titre, qu'il appartenait à la débitrice saisie d'établir que la mesure excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation, et que cette preuve n'est pas rapportée au vu des commandements de payer précédemment délivrés demeurés vains, et du caractère infructueux de la saisie attribution des comptes bancaires pratiquée le 3 novembre 2016.

- Sur la réduction de la clause pénale :

C'est encore à juste titre et par des motifs pertinents adoptés que le magistrat a écarté cette demande.

- sur la demande de délais de paiement :

Il incombe à Mme Y... épouse Z... qui prétend aux plus larges délais de paiement pour s'acquitter du solde de sa dette, de justifier des éléments de nature à fonder cette prétention, or l'appelante ne fournit aucun justificatif de sa situation personnelle ni de ses revenus actuels, puisqu'elle se borne à communiquer un courrier qu'elle avait adressé au mois d'octobre 2016 au conseil de la CRCAM pour expliquer ses difficultés de paiement et contester la créance revendiquée par la banque.

Le rejet de cette demande sera donc confirmé.

- Sur la mise à prix :

Mme Y... épouse Z... demande que le montant de la mise à prix fixé par la banque à la somme de 30.000 euros, soit élevé à la somme de 300.000 euros au vu d'une estimation d'une agence immobilière en date du 6 mai 2008 évaluant le prix de vente du bien à la somme de 475.000 euros net vendeur. La CRCAM ne s'oppose pas à la demande à laquelle il sera fait droit, le jugement étant réformé de ce chef.

- sur les autres demandes

L'affaire sera renvoyée devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix en Provence aux fins de fixation de la date d'adjudication et taxation des frais préalables,

L'équité commande d'allouer à l'intimée la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré à l'exception du montant de la mise à prix.

Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant,

Fixe la mise à prix du bien saisi à la somme de 300.000 euros, sauf mise en oeuvre à défaut d'enchères de l'article R 322-47 du code des procédures civiles d'exécution,

Renvoie l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix en Provence aux fins de fixation de la date d'adjudication et taxation des frais préalables,

Condamne Mme Y... épouse Z... à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déclare frais privilégiés de vente les dépens de la présente instance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 18/08189
Date de la décision : 29/11/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°18/08189 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-29;18.08189 ?
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