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06/12/2018 | FRANCE | N°16/18044

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 06 décembre 2018, 16/18044


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


3e Chambre A





ARRÊT AU FOND


DU 06 DECEMBRE 2018





N° 2018/358








N° RG 16/18044 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7LLI











F...








C/





Judith (Décédée) X...


Nathalie, Angèle, Marcelle Y...


Myriam, Jeannine Y...


Christelle, Judith Y...


Marina, Corinne X...

















r>







Copie exécutoire délivrée


le :


à :





Me Céline Z...





Me Layla A...














Décision déférée à la Cour :





Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 02 Mai 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/117.








APPELANT





Monsieur F... , n...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 06 DECEMBRE 2018

N° 2018/358

N° RG 16/18044 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7LLI

F...

C/

Judith (Décédée) X...

Nathalie, Angèle, Marcelle Y...

Myriam, Jeannine Y...

Christelle, Judith Y...

Marina, Corinne X...

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Céline Z...

Me Layla A...

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 02 Mai 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/117.

APPELANT

Monsieur F... , né le [...] à ALEXANDRIE, de nationalité Italienne, demeurant [...]

représenté par Me Céline Z..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

Madame Nathalie Y..., venant aux droits de sa mère Judith X..., assignée en intervention forcée le 15 septembre 2016 à la requête de l'appelant, demeurant [...]

défaillante

Madame Myriam, Jeannine Y..., venant aux droits de sa mère Judith X..., demeurant [...]

représentée par Me Layla A..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Ludovic B... de la SCP B...-E... & ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substituée par Me Olivier G... , avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Madame Christelle, Judith Y..., venant aux droits de sa mère Judith X..., demeurant [...]

représentée par Me Layla A..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Ludovic B... de la SCP B...-E... & ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substituée par Me Olivier G... , avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Madame Marina, Corinne X..., venant aux droits de sa mère Judith X..., demeurant [...]

représentée par Me Layla A..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Ludovic B... de la SCP B...-E... & ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substituée par Me Olivier G... , avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Florence TANGUY, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de:

Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente

Mme Béatrice MARS, Conseiller

Mme Florence TANGUY, Conseiller rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Brigitte NADDEO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2018.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2018,

Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Mme Judith X... a fait appel en 1979 à M. C..., architecte, aux fins de procéder à la réalisation d'un lotissement de cinq lots et à la construction d'une maison individuelle sur un terrain sis [...] , cadastré section [...] , qu'elle a reçu en héritage dans le cadre de la succession de ses parents.

Prétendant avoir reçu de Mme X... diverses missions, le terrain à lotir étant un terrain agricole, en friche, inconstructible et grevé de nombreuses servitudes de surplomb, M. C... a saisi le tribunal de grande instance de Digne-Les-Bains pour obtenir le paiement de ses honoraires.

Par jugement du 2 mai 2013, le tribunal de grande instance de Digne-Les-Bains a :

- condamné Mme Judith X... à payer à Monsieur F... la somme de 31975,03 euros ;

- dit que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts, pourvu qu'il s'agisse d'intérêts

dus au moins pour une année entière ;

- condamné M. F... à remettre au conseil de Mme Judith X... les attestations d'assurance contractées à raison des conventions en cause et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivants la signi'cation de la présente ;

- débouté les parties de leurs autres demandes ;

- condamné Mme Judith X... aux dépens.

Par déclaration du 5 juin 2013, M. C... a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions remises au greffe le 6 septembre 2013, et auxquelles il y a lieu de se référer, il demande à la cour :

- vu de l'article 1134 du code civil,

- vu les contrats et les actes écrits signés par Mme Judith X... aux termes desquels elle s'engageait à payer dès la vente d'un terrain le décompte précis des honoraires demandes par M. C... pour les prestations exécutées pour son compte et à sa demande,

- de réformer le jugement rendu le 2 mai 2013 par le tribunal de grande instance de Dignes-les-Bains en toutes ses dispositions,

- de condamner Mme Judith X... à payer à M. F... la somme de 86 616,49 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2010, date de mise en demeure,

- vu la déclaration de Mme X... selon laquelle "elle se trouve dans l'incapacité de faire part de son avis pour le procès",

- de constater le défaut de capacité d'ester en justice de Mme X...,

- vu l'article 117 du code de procédure civile,

- d'annuler l'intégralité des actes judiciaires produits dans la présente procédure au nom de Mme X...,

- de condamner qui il appartiendra à payer à M. C... la somme de 10 000 euros à titre de

dommages et intérêts en application de l'alinéa 4 in fine de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881,

- de condamner Mme Judith X... à régler à M. F... la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- d'ordonner la capitalisation des intérêts,

- de débouter Mme X... de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- de condamner Mme Judith X... aux entiers dépens.

Mme Judith X... est décédée le [...] laissant pour lui succéder Mmes Marina X... épouse D..., Christelle Y... et Myriam Y..., lesquelles sont intervenues volontairement à la procédure et dans leurs dernières conclusions remises au greffe le 12 janvier 2017, et auxquelles il y a lieu de se référer, elles demandent à la cour :

- de réformer la décision entreprise sauf en ce qu'elle a condamné M. C... à la remise des documents et,

- sur les pièces,

- d'écarter des débats les pièces de l'appelant n°1 à 169 qui n'ont pas fait l'objet d'une communication en cause d'appel,

- à titre principal,

- sur la prescription de l'action :

- de dire et juger que le recouvrement des honoraires d'un architecte sont prescrits par deux années en application des dispositions de l'article L.137-2 du code de la consommation institué par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008,

- de dire et juger que les travaux achevés avant la loi de 2008 se sont trouvés atteints par la prescription, au plus tard, le 18 juin 2010 : soit les postes 1 à 13 et 17 à 19,

- de dire et juger que les travaux achevés postérieurement sont atteints par la prescription pour ceux achevés avant le 19 janvier 2009 : soit les postes 14 à 16,

- de dire et juger que les demandes étaient toutes atteintes par la prescription au jour de la délivrance de l'assignation du 19 janvier 2011,

- de réformer en conséquence la décision entreprise, de déclarer prescrite l'action de M. C... et de le débouter de l'intégralité de ses demandes,

- à défaut, sur le fond,

- sur les actes gratuits :

- de dire et juger que les interventions ont été faites à titre gratuit,

- de débouter M. C... de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- sur le défaut d'écrit préalable opposable,

- de dire et juger que les interventions ont été faites sans écrit opposable, préalable permettant de servir de base à la détermination de la rémunération,

- de débouter M. C... de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- sur les montants réclamés au titre des missions alléguées :

- de dire et juger que les demandes sont non étayées et infondées,

- de débouter M. C... de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- sur l'annulation des actes pour défaut de capacité et diffamation :

- de débouter M. C... de sa demande d'annulation pour défaut de capacité, comme infondée et en retenant qu'il était important de prendre des actes conservatoires quand feue Mme X... était en incapacité et au demeurant que feue Mme X... après convalescence a été à même de donner son consentement,

- sur l'annulation des actes pour défaut de capacité et diffamation :

- de débouter M. C... de sa demande de suppression des conclusions et de dommages et intérêts en retenant que les propos qu'il estime diffamatoires sont en lien avec la défense, conformes au devoir de transparence et rendus nécessaires par des prétentions déraisonnables et provocantes du demandeur,

- sur les demandes reconventionnelles :

- sur le défaut de conseil, de prudence et d'information :

- dans l'hypothèse où des sommes seraient mises à la charge de l'indivision successorale de feue Mme X..., de dire et juger que M. C... a manqué à ses obligations, de conseil, de prudence et d'information,

- de condamner M. C... à payer à titre de dommages et intérêts une somme équivalente à celle laissée à la charge de l'indivision successorale de feue Mme X... et de prononcer entre ses sommes une compensation,

- sur la remise des documents :

- de dire et juger M. C... tenu à la remise des documents réclamés,

- de confirmer la condamnation de M. C... à communiquer l'intégralité des documents concernant feue Mme X... et spécialement les attestations d'assurances dommages-ouvrage et décennale du maître de l'ouvrage, les attestations d'assurances décennales des constructeurs, l'attestation d'assurance décennale de l'architecte, mais de porter l'astreinte de 1500 euros par semaine de retard,

- sur le vice du lotissement :

- de dire et juger que M. C... a commis une erreur de conception alors qu'il est, en telle matière, et même intervenant à titre gratuit, tenu à une obligation de résultat,

- de condamner M. C... à payer à l'indivision successorale de feue Mme X... la somme de 7500 euros à titre de dommages et intérêts au titre des vices de la maison,

- sur les procédures initiées au nom de feue Mme X... et la prise d'hypothèque provisoire :

- de dire et juger que M. C... a commis une faute en initiant des procédures inutiles et risquées au nom de feue Mme X...,

- de dire et juger que M. C... a volontairement bloqué le processus des ventes par la prise d'une hypothèque judiciaire provisoire, acte toujours commis sous la responsabilité du créancier,

- de condamner M. C... à payer à l'indivision successorale de feue Mme X... la somme complémentaire de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des abus perpétrés par ce dernier dans l'engagement de procès par l'usage abusif du nom de cette dernière et de son droit personnel à agir, les conséquences dommageables qui en ont résulté ainsi qu'en raison de la prise de l'inscription hypothécaire provisoire constituant une mesure provisoire excessive et disproportionnée dégénérant en abus et manifestant une intention de nuire,

- sur les frais et dépens :

- de condamner M. C... à payer à Mmes Marina D..., Christelle et Myriam Y... la somme de 9500 euros au titre de la première instance outre la somme de 7500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- de condamner M. C... à payer en tous les dépens de première instance et d'appel, comprenant le coût du constat du 28 juillet 2011 et les frais de mainlevée d'hypothèque provisoire.

Mme Nathalie Y... assignée conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile n'a pas comparu.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2018.

MOTIFS :

M. C... réclame le paiement d'honoraires à hauteur de 86 616,49 euros au titre des missions que lui aurait confiées Mme Judith X... pour la réalisation d'un lotissement de cinq lots et la construction d'une maison individuelle.

Mmes X... et Y... lui opposent la prescription de cette action sur le fondement de l'article L.137-2 du code de la consommation qui dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

Est considérée comme consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.

Il n'est pas contestable que Mme X..., simple particulier qui désirait créer un lotissement sur le terrain qu'elle avait reçu en héritage de ses parents et qui souhaitait, avec le produit de la vente des lots, construire une maison sur l'un des lots pour son usage personnel, n'a pas contracté en qualité de professionnel de l'immobilier ou pour les besoins de son activité professionnelle. Dès lors, l'action de M. C... en recouvrement de ses honoraires est soumise à la prescription biennale édictée par l'article susvisé.

Cet article a été institué par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. Les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Pour les prestations antérieures à la loi du 17 juin 2008, la prescription biennale a commencé à courir à compter du 19 juin 2008, de sorte qu'au jour de l'assignation du 19 janvier 2011, les demandes étaient prescrites. Il en va de même des prestations antérieures au 19 Juin 2010.

Il en ressort que sont ainsi prescrites les demandes formées par M. C... au titre :

- du dossier maison individuelle de 1980,

- du relevé de terrain,

- du dossier fosse septique de 1980,

- du lotissement de 5 lots de 1983 à 1986,

- des sujétions surplomb des lignes aériennes,

- du lotissement de 6 lots de 1991 à 1993,

- de l'expropriation pour carrefour giratoire de 2000,

- des réseaux eaux pluviales de 2000,

- du lotissement de 6 lots de 1999,

- des deux maisons individuelles de 2005,

- du permis de lotir du 19 décembre 2005,

- du dossier Imbert de juillet 2008,

- du dossier de demande de prêt bancaire de 1986,

et qu'échappent à la prescription :

- la demande au titre de la maison individuelle par contrat du 30 décembre 2009,

- la demande au titre du prêt relais,

- la demande relative au dossier avocat au conseil,

- la demande au titre du dossier maître J...,

- la demande au titre du dossier maître H...,

- la demande au titre du dossier maître I....

Il ne ressort d'aucune pièce que Mme X... a confié à M. C... une mission au titre du dossier avocat conseil, du dossier maître H... et du dossier maître I..., de sorte que les demandes de rémunération formées par M. C... à ce titre seront rejetées.

S'il ressort d'un écrit du 21 juillet 2009 que Mme X... a effectivement donné mission à M. C... de remettre un dossier à maître J..., notaire à [...], M. C... ne démontre pas que cette mission dépassait la simple remise du dossier entre les mains du notaire pour la réalisation du lotissement, cette prestation n'ouvrant pas droit à rémunération et s'inscrivant dans la mission de réalisation du lotissement.

Par lettre du 30 décembre 2009, Mme X... a confié à M. C... la mission de déposer en ses lieu et place un dossier de prêt pour la construction de son immeuble, sans qu'aucune rémunération ait été prévue. Faute pour M. C... de justifier des démarches effectuées en exécution de cette mission ni même de l'obtention de ce prêt, sa demande en paiement d'honoraires à ce titre sera rejetée.

Le 10 décembre 2007, Mme X... a déposé une demande de permis de construire une maison individuelle. Puis elle a signé avec M. C... un contrat d'architecte le 30 décembre 2009, en vue de la construction d'une maison individuelle, ce contrat prévoyant une rémunération de 9,50% sur le montant global définitif hors taxe des travaux.

Pour refuser le paiement à M. C... de ses honoraires, Mmes X... et Y... invoquent d'une part le caractère gratuit des prestations de M. C... en raison des liens l'unissant à Mme X... et d'autre part les fautes de l'architecte rendant les plans inutilisables et ouvrant droit à des dommages et intérêts venant en compensation des honoraires.

Elles sont mal venues cependant à exciper de l'intervention à titre gracieux de l'architecte dans la mesure où le contrat susvisé prévoit précisément une rémunération.

Elles prétendent que les plans établis par l'architecte étaient inutilisables à tel point qu'une nouvelle demande de permis de construire a été nécessaire et déposée le 23 décembre 2010. Il apparaît cependant que cette demande correspond à une demande de permis de construire modificatif concernant l'implantation de la maison. Et les erreurs commises par M. C... dans l'implantation de la maison ne peuvent conduire à le priver de la totalité de ses honoraires. Compte tenu de ces éléments, et eu égard à la demande d'honoraires formée par M. C... pour cette prestation à hauteur de 10 404,36 euros, Mmes X... et Y... seront condamnées à payer à M. C... la somme de 8500 euros.

M. C... réclame en outre le remboursement de sommes qu'il auraient payées pour le compte de Mme X..., à savoir :

- le 27 janvier 1981, au profit du Trésor Public :457,35 euros,

- le 16 avril 1993 en règlement d'une facture Entreprise Sebastiano : 1736,94 euros,

- le 31 mars 2005 au titre d'un constat d'huissier réclamé par maître H... : 469,80 euros,

- le 16 mars 2007 des honoraires du géomètre : 2392 euros,

- le 2 avril 2007 des fournitures SIMC : 52,35 euros.

En 1993, Mme X... a demandé à M. C... de payer pour son compte une facture Multiservices Entreprise Sebastiano de 11 393,60 francs que M. C... justifie avoir réglée par trois chèques d'avril, juin et novembre 1993. Mme X... et Y... ne peuvent opposer à la demande de remboursement formée par M. C... la prescription de l'article L.137-2 du code de la consommation inapplicable à un tel prêt d'argent consenti entre deux personnes privées unies par des rapports de confiance.

En outre il ressort des pièces produites que M. C... a prêté à Mme X... une somme de 2392 euros par chèque du 16 mars 2004 pour lui permettre de régler une facture d'un géomètre.

La preuve des trois autres prêts n'étant pas rapportée, c'est à juste titre que le premier juge a condamné Mme X... à payer la somme de 4128,94 euros à M. C..., en retenant que la preuve de sa libération n'était pas établie.

M. C... forme une demande de dommages et intérêts pour les accusations mensongères et diffamantes qui auraient été proférées par les intimées contre lui. Or non seulement les écrits produits devant les tribunaux échappent à la qualification de diffamation, injure ou outrage mais aussi les griefs contre l'appelant n'ont pas été formulés dans des termes excédant les limites admises dans un litige particulièrement conflictuel. M. C... sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.

A titre reconventionnel, Mme X... et Y... sollicitent la remise sous astreinte de documents détenus par M. C..., et spécialement les attestations d'assurances dommages-ouvrage et décennale du maître de l'ouvrage, les attestations d'assurances décennales des constructeurs, l'attestation d'assurance décennale de l'architecte. Il ne peut être fait droit à la demande concernant "les documents", insuffisamment précise, ni à celle relative aux attestations d'assurances décennales des constructeurs dont il n'est pas établi qu'elles sont en possession de M. C..., et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. C... à remettre aux consorts X... les attestations d'assurance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivants la signification du jugement, à l'exception des attestations décennales des constructeurs.

Mme X... et Y... se plaignent que le coût général du projet ne correspondant pas aux facultés financières de Mme Judith X..., M. C... aurait manqué à son devoir de conseil en ne lui déconseillant pas ce projet constructif.

Cependant il convient de rappeler que ce projet a été lucratif pour Mme X... qui a vendu différents lots et a pu se faire construire une maison sur l'un de ceux-ci. La demande apparaît dès lors infondée.

Mme X... et Y... sollicitent le paiement de dommages et intérêts en raison des vices de conception dont le lotissement et la maison seraient atteints sans rapporter la preuve que les prestations de M. C... seraient à l'origine des vices qu'elles dénoncent. Il convient en effet de constater que la mission de l'architecte s'est arrêtée prématurément, qu'aucune expertise contradictoire n'a été effectuée à l'issue de son intervention pour déterminer les vices dont l'ouvrage pouvait être atteint et leurs causes, et que l'erreur d'implantation de la maison est réparée par une réduction des honoraires de l'architecte. Mme X... et Y... seront donc déboutées de cette demande.

Enfin elles réclament des dommages et intérêts au titre des abus perpétrés par M. C... dans l'engagement de procès par l'usage abusif du nom de leur mère, et des conséquences dommageables qui en ont résulté ainsi qu'en raison de la prise de l'inscription hypothécaire provisoire constituant une mesure provisoire excessive et disproportionnée.

Il n'est cependant pas établi que M. C... a introduit des actions judiciaires coûteuses et inutiles à l'insu de Mme Judith X... et en faisant usage du nom de celle-ci de manière frauduleuse.

En outre il ne peut lui être reproché d'avoir inscrit une hypothèque provisoire pour garantir le paiement de sa créance en raison de la résistance des intimées.

Mmes X... et Y... seront par conséquent déboutées de leur demande de dommages et intérêts.

Aucune considération d'équité ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par défaut et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné Mme Judith X... à payer à M. F... la somme de 31 975,03 euros et en ce qu'il a condamné M. C... à remettre sous astreinte les attestations décennales des constructeurs ;

Statuant à nouveau ;

Condamne Mmes Marina X... épouse D..., Christelle Y... et Myriam Y... venant aux droits de leur mère décédée Mme Judith X... à payer à M. C... la somme de 12 628,94 euros ;

Déboute Mmes X... et Y... de leur demande tendant à la remise sous astreinte des attestations décennales des constructeurs ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. C... aux dépens qui pourront être recouvrés contre lui conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 16/18044
Date de la décision : 06/12/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°16/18044 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-06;16.18044 ?
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