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13/12/2018 | FRANCE | N°16/04009

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 13 décembre 2018, 16/04009


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

9e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 13 DECEMBRE 2018



N° 2018/



Rôle N° RG 16/04009 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6JCM





[F] [X]





C/



Syndicat des copropriétaires LA COUDOULIERE

































Copie exécutoire délivrée

le : 13/12/18



à :



Me Michel KUHN, avocat au barreau de MARSEILLE


r>Me Constant SCORDOPOULOS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 277)







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES - section C - en date du 15 Février 2016, enregistré au répertoire général sous le n° F 14/00506.







A...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 13 DECEMBRE 2018

N° 2018/

Rôle N° RG 16/04009 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6JCM

[F] [X]

C/

Syndicat des copropriétaires LA COUDOULIERE

Copie exécutoire délivrée

le : 13/12/18

à :

Me Michel KUHN, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Constant SCORDOPOULOS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 277)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES - section C - en date du 15 Février 2016, enregistré au répertoire général sous le n° F 14/00506.

APPELANT

Monsieur [F] [X], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Michel KUHN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Syndicat des copropriétaires de la coproprieté LA COUDOULIERE, représenté par le Syndic Monsieur [O] [D] Chez [Adresse 2], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Constant SCORDOPOULOS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Célia GHERBI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2018 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Marie-Agnès MICHEL, Président

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Mme Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2018.

Signé par Madame Marie-Agnès MICHEL, Président et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le syndicat des copropriétaires de la copropriété « La Coudoulière » a embauché M. [F] [X] le 2 novembre 1979 en qualité d'homme toutes mains suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel. Après 5 avenants de renouvellement, le salarié a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 1983 à temps complet en qualité d'employé d'immeuble, catégorie A, coefficient 120.

Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979.

Au dernier état de la relation de travail, le salarié occupait toujours le même emploi, mais au coefficient 255, et son salaire moyen des trois derniers mois était de 1 920 € bruts.

Le 29 mai 2009, un incident devait donner lieu à plusieurs éléments contradictoires :

un certificat médical du même jour faisant état d'une agression du salarié sur son lieu de travail lui ayant causé une douleur traumatique et un état anxieux ;

une plainte du salarié pour violences volontaires du 30 mai 2009 qui sera classée sans suite le 7 décembre 2009 ;

un avertissement adressé par l'employeur au salarié par lettre du 2 juin 2009 ainsi rédigée : « Nous vous signifions par la présente un avertissement quant à votre comportement agressif envers votre employeur. Le vendredi 29 mai au matin, aux alentours de 9 heures, le gestionnaire M. [F] a voulu faire un point sur le travail à faire suite à votre retour de congé de quatre semaines et vous vous vous êtes une fois de plus montré irrespectueux, dépourvu d'écoute et agressif. Vous avez traité le gestionnaire bien haut et fort pour vous faire entendre qu'il arrête de faire le « barbeau » avec un geste menaçant envers lui. Aussi, vous avez été irrespectueux envers le président du conseil syndical venant voir ce qu'il se passait. Ce n'est pas la première fois que l'on vous reproche votre mauvaise attitude envers les personnes 'uvrant pour la copropriété et nous vous informons que de tels incidents ne sont plus tolérables dorénavant. »

une déclaration d'accident du travail effectuée par le salarié ;

une contestation de l'accident du travail par l'employeur suivant lettre du 15 juin 2009 ;

une reconnaissance d'accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie le 28 août 2009 ;

une réponse de la caisse primaire d'assurance maladie du 19 octobre 2009 informant l'employeur qu'elle maintenait la qualification d'accident du travail et qu'il lui appartenait de contester l'opposabilité des sommes versées pour non-respect du contradictoire ;

un dépôt de plainte par le salarié avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 24 mai 2012 ;

une ordonnance de non-lieu du 30 septembre 2013 ainsi motivée : « [F] [X], employé d'immeuble au sein de l'ensemble immobilier La Coudoulière, à MARTIGUES, prétendait avoir été pris à partie, le 29 mai 2009, par [P] [H], Président du Conseil Syndical de la Copropriété, [T] [F], gestionnaire de l'agence MARINE IMMOBILIER, sise à [Localité 1], exerçant les fonctions de syndic de copropriété, et un certain [I] [J], à propos d'un contentieux prud'homal l'opposant à la Copropriété depuis de nombreuses années. Lors de son dépôt de plainte au commissariat de [Localité 1], le 30 mai 2009, il expliquait que le jour des faits, alors qu'il était occupé à des travaux jardiniers, il avait été interpellé par [T] [F], qui sollicitait sa signature sur un avenant à son contrat de travail. Devant son refus de signer, le susnommé s'était emporté en proférant des insultes à caractère raciste, secondé par [P] [H], qui lui crachait dessus après l'avoir fermement saisi par les épaules. [T] [F] l'avait ensuite violemment bousculé contre le mur d'une jardinière, d'une hauteur de 1m50, lui faisant perdre l'équilibre. [P] [H] était ensuite revenu à la charge, le poussant une nouvelle fois. Il précisait qu'[I] [J], qui avait également proféré des insultes, ainsi qu'un quatrième individu, qu'il n'identifiait pas, précisant seulement qu'il faisait le guet, avaient assisté à l'altercation. Il était parvenu à prendre la fuite et à prévenir les forces de l'ordre. Transporté au centre hospitalier de MARTIGUES, le médecin des urgences, [M] [M], constatait qu'il présentait une contusion de la hanche droite, ainsi qu'un choc émotionnel et prescrivait une ITT de 5 jours. [T] [F] s'était présenté au Commissariat de PORT-DE-BOUC le jour des faits pour relater une « dispute » avec [F] [X] et déposer une main courante. Il contestait formellement les faits de violences et d'injures et fournissait une autre version de l'altercation. Il affirmait que c'était [F] [X] qui s'était montré agressif et insultant. Il expliquait qu'il était allé à la rencontre de ce dernier afin de faire le point sur les travaux à engager sur le site de la copropriété, et que [P] [H] et [I] [J] s'étaient précipités à leur rencontre, ayant entendu des éclats de voix. Il indiquait à ce propos qu'il rencontrait des difficultés avec le plaignant, qui refusait d'exécuter les tâches qui lui incombaient et tentait de se faire licencier par tous moyens afin de percevoir d'importantes indemnités. Il mentionnait en outre que l'arrêt du travail que ce dernier avait sollicité avait été contesté par la Sécurité Sociale. Il identifiait par ailleurs le quatrième individu cité par la partie civile en la personne d'un certain M. [D], Directeur du syndic de copropriété, lequel n'était arrivé qu'à l'issue de l'altercation. ['] Le versement de l'intégralité de la procédure d'enquête classée sans suite permettait de constater les importantes distorsions existant entre les allégations d'[F] [X] et les explications fournies par les autres personnes qui avaient été entendues par les policiers. [I] [J] et [P] [H] démentaient les déclarations d'[F] [X] et corroboraient celles de [T] [F]. Ils précisaient que le plaignant, prompt à s'insurger contre tout comportement qu'il jugeait raciste, était impulsif et avait déjà entretenu des relations conflictuelles avec les syndics précédents. Deux déclarations de main courante avaient été dressées en 2004 et 2005, à la demande de [F] [X], qui prétendait déjà avoir été victime de propos injurieux émanant du voisinage. Comme [T] [F], [P] [H] avait effectué une déclaration de main courante le 29 mai 2009, relatant un différend de voisinage intervenu avec d'[F] [X]. Lors de la première audition de partie civile en date du 13 novembre 2012, [F] [X], qui avait été licencié en 2012 après avoir été déclaré inapte par la médecine du travail, réitérait les termes de sa plainte. Il mentionnait avoir été hospitalisé 6 mois en hôpital psychiatrique en raison du choc émotionnel consécutif à l'altercation (certificat du Docteur [B] [A] détaillant les différentes hospitalisations et les traitements administrés). Il précisait que son épouse avait quitté le domicile conjugal à la suite de l'apparition de troubles du comportement liés au stress post-traumatique. Il confirmait avoir été en litige avec son employeur, le syndicat de copropriété, et alléguait à ce titre avoir été la victime de tentatives visant à le faire licencier. Mis en examen le 3 décembre 2012, [T] [F] et [P] [H] maintenaient leurs dénégations et soutenaient que les affirmations de [F] [X] étaient mensongères et calomnieuses. Une confrontation était organisée le 14 décembre 2012 entre les deux mis en examen et la partie civile, qui maintenaient leurs positions. [T] [F] indiquait, à propos de la prétendue signature d'un avenant au contrat, qu'il n'était pas habilité à solliciter de la victime son paraphe, une telle prérogative étant confiée au gérant de l'agence MARINE IMMOBILIER. Il affirmait également que l'altercation avait eu lieu au milieu de la chaussée, précisant qu'aucune jardinière n'était à proche distance, propos confirmés par [P] [H]. Tous deux arguaient que la partie civile tentait, par tout moyen, d'obtenir de l'argent, et rappelaient que la contusion sur la hanche droite n'avait été constatée par le médecin des urgences qu'à 16h, alors que les faits s'étaient déroulés à 9h, indiquant que [F] [X] aurait pu se blesser au cours de la journée. Ainsi, au terme de l'information, il n'existe aucun élément objectif permettant de caractériser à l'encontre de [T] [F] et de [P] [H] le délit de violences volontaires en réunion dénoncé par la plainte avec constitution de partie civile déposée au nom de [F] [X]. On ne peut que s'interroger sur les réelles motivations d'une plainte avec constitution de partie civile déposée trois ans après les supposées violences. En effet, nonobstant les allégations de la partie civile, les éléments recueillis lors des auditions des différentes personnes mises en cause, constantes et concordantes, ainsi que les investigations effectuées lors de l'enquête initiale de mai 2009, conduisent inéluctablement à mettre en doute la matérialité des faits dénoncés par [F] [X]. Force est de constater que ce dernier n'a jamais été en mesure de décrire d'une façon claire et précise les éventuelles violences qu'il impute à [T] [F] ainsi qu'à [P] [H]. Les violences alléguées seraient à l'origine d'une contusion de la hanche droite, et d'un choc émotionnel, justifiant une incapacité de cinq jours. Ces constatations médicales, effectuées dans l'après midi du 29 mai 2009, à 16 heures, ne permettent nullement d'imputer la responsabilité de cette lésion à une action de [T] [F] et/ou de [P] [H]. Il est parfaitement établi que [F] [X] entretenait des relations particulièrement conflictuelles avec ses employeurs. Cela est d'ailleurs confirmé par la pièce produite par l'avocat du plaignant au soutien de ses observations : un courrier qui lui a été adressé le 5 août 2002 par le contrôleur du travail. En fin de confrontation, [F] [X] a manifesté de son intention de saisir à nouveau le Conseil de Prud'hommes en vue de l'obtention du 13ème mois, des congés payés, du paiement d'heures supplémentaires. Tous ces éléments paraissent confirmer le caractère opportuniste et manipulateur décrit par les personnes qu'il accuse de violences, depuis quatre ans. Au regard de ces constatations et éléments, non-lieu doit être ordonné. »

À compter du 29 mai 2009, le contrat de travail s'est trouvé suspendu et le salarié n'a jamais repris son activité dans l'entreprise. Il a été reconnu travailleur handicapé de catégorie 2 à compter du 14 juin 2012 jusqu'au 14 juin 2017 et il lui a été alloué une pension mensuelle de 1 053,48 € bruts soit 50 % de sa rémunération précédente. Selon seconde visite médicale de reprise du 23 juillet 2012, le médecin du travail concluait ainsi : « Inapte au poste. Apte à un poste sans relationnel, ni travaux en hauteur, ni conduite d'engin, ni utilisation d'outil dangereux à temps partiel. »

Le salarié a été licencié pour inaptitude suivant lettre du 13 août 2012, signée de M. [O] [D], en qualité de représentant du syndic MARINE IMMOBILIER, dans les termes suivants : « Suite à l'entretien qui s'est déroulé le 7 août 2012 à 9 heures en nos locaux, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour inaptitude. Celui-ci est justifié par les éléments suivants : suite aux deux visites qui se sont déroulées le 6 juillet 2012 et le 23 juillet 2012, vous avez été reconnu inapte définitif à votre poste. Malgré la visite de la médecine du travail dans nos locaux, nous n'avons malheureusement pas pu trouver de poste de travail pour vous reclasser. Nous n'avons donc pas d'autre solution que de prononcer votre licenciement qui sera effectif à réception de ce courrier. Compte tenu de votre inaptitude au poste, vous n'avez pas de préavis à exécuter et ne sera donc pas payé. »

Contestant son licenciement, M. [F] [X] a saisi le 5 juin 2014 le conseil de prud'hommes de [Localité 2], section commerce, lequel, par jugement rendu le 15 février 2016, a :

dit que la demande d'annulation de l'avertissement délivré le 10 juin 2013 n'est pas justifiée ;

dit que l'employeur a respecté les dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail relatif à l'obligation de sécurité ;

dit que les conditions de licenciement pour inaptitude n'ont pas respecté les dispositions des articles L. 1232-3 et L. 1226-2 du code du travail ;

dit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;

condamné l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes :

'  1 920 € à titre de rappel de dommages et intérêts pour défaut d'entretien préalable ;

'     500 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de notification des motifs s'opposant au reclassement ;

'     200 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de mention des droits acquis au titre du DIF ;

'30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 1 300 € au titre des frais irrépétibles ;

débouté le salarié de toutes ses demandes complémentaires et notamment de :

'dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ;

'annulation de l'avertissement du 2 juin 2012 ;

'rappel d'indemnité spéciale de licenciement ;

'rappel de salaire sur le préavis et des congés payés y afférents ;

'dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation ;

'rappel de salaire au titre des congés payés ;

débouté l'employeur de sa demande concernant les frais irrépétibles ;

condamné l'employeur aux dépens.

Cette décision a été notifiée le 17 février 2016 à M. [F] [X] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 29 février 2016. Elle a été aussi notifiée le 17 février 2016 au syndicat des copropriétaires de la copropriété « La Coudoulière » qui en a interjeté appel suivant déclaration du 10 mars 2016.

Par ordonnance du 22 avril 2016, la procédure enregistrée sous le n° 16/04246 a été jointe à la procédure suivie sous le n° 16/04009.

Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [F] [X] demande à la cour de :

infirmer le jugement entrepris ;

annuler l'avertissement du 2 juin 2009 et condamner l'employeur à ce titre au paiement de la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts ;

dire le licenciement irrégulier en la forme et non-fondé ;

condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :

'  1 920,00 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d'entretien préalable ;

'  1 920,00 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de notification des motifs s'opposant au reclassement ;

'  1 920,00 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de mention des droits acquis au titre du DIF ;

'19 877,99 € à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement ;

'  5 760,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

'     576,00 € au titre des congés payés y afférents ;

'75 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

'15 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation ;

'  2 994,75 € à titre de rappel de congés payés ;

'   4 000,00 € au titre des frais irrépétibles ;

condamner l'employeur aux dépens.

Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles le syndicat des copropriétaires de la copropriété « La Coudoulière » demande à la cour de :

déclare l'appel recevable ;

infirmer le jugement entrepris ;

débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes ;

dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

dire qu'il a respecté son obligation de reclassement ;

condamner le salarié à lui payer la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles ;

le condamner aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité des appels que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.

1/ Sur les congés payés

Le salarié fait valoir que le bulletin de paie de juin 2012 laisse apparaître un solde de 68 jours de congés payés et qu'en juillet 2012 l'employeur l'a placé d'office en congés payés durant 19 jours. Il soutient qu'il aurait dû percevoir le règlement intégral de son solde à hauteur de 38 jours de congés payés soit la somme de 4 238 € alors que ne lui a été réglé que 1 243,25 €. Aussi sollicite-t-il la différence soit la somme de 2 994,75 €. Mais l'employeur répond que le salarié a été rempli de ses droits dès lors que le dernier bulletin de salaire fait état du paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés de 2 901,25 €.

La cour retient que le salarié ne répond pas aux explications fournies par l'employeur qui sont bien fondées au vu des pièces produites. En conséquence, le salarié sera débouté de ce chef de demande.

2/ Sur l'obligation de formation

Le salarié sollicite la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en reprochant à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de formation le laissant au même poste, en l'absence de toute formation, durant sa très longue présence dans l'entreprise.

L'obligation de veiller au maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi relève de l'initiative de l'employeur. Il doit assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail et veiller au maintien de sa capacité à occuper son emploi au regard, notamment, de l'évolution des technologies et des organisations. Pour autant, les dispositions du code du travail n'imposent pas à l'employeur de proposer au salarié des formations destinées à lui permettre une évolution de carrière.

En l'espèce, aucun élément produit ne permet de retenir que le salarié ne disposait pas des capacités nécessaires pour exercer ses fonctions d'employé d'immeuble ni que ces dernières connaissaient des évolutions nécessitant une formation afin de lui permettre de continuer à les assurer de manière satisfaisante.

La convention collective affirme que l'accès à la formation tout au long de la vie professionnelle constitue une priorité pour la branche et une valorisation pour la profession et elle prévoit des plans de formation annuels ainsi qu'un bilan des actions et des résultats obtenus dans le domaine de la formation. En l'espèce, le salarié n'indique nullement avoir demandé à bénéficier d'une formation ni même avoir sollicité l'employeur de manière générale pour connaître les formations qui pouvaient lui être proposées. Dès lors, il ne saurait de plaindre de la violation des dispositions de la convention collective, faute de rapporter la preuve d'un lien de causalité entre la carence de l'employeur et le préjudice qu'il invoque. En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.

3/ Sur l'avertissement

Le salarié sollicite l'annulation de l'avertissement du 2 juin 2009 en faisant valoir que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité dès lors qu'il a été victime d'un accident du travail consistant en une agression physique et orale par des occupants de la copropriété et il sollicite la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts.

Mais l'agression dont se plaint de salarié n'est nullement caractérisée et ni une enquête préliminaire ni une instruction n'ont permis de retenir sa réalité. Par contre l'instruction a permis de retenir que les personnes mises en cause par le salarié se plaignaient de manière concordante d'une altercation dont ce dernier serait à l'origine, laquelle altercation est reprochée au salarié par l'avertissement en cause.

En l'absence de tout autre élément, il n'y a pas lieu d'annuler l'avertissement prononcé le 2 juin 2009 et le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.

4/ Sur l'indemnité spéciale de licenciement

Le salarié sollicite le doublement de l'indemnité légale de licenciement en application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, son inaptitude étant d'origine professionnelle. Aussi réclame-t-il la somme de 19 877,99 €. Il fait valoir que peu importe qu'au dernier temps de son arrêt de travail il ait été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la maladie simple et non plus au titre de l'accident du travail dès lors que le contrat est resté suspendu depuis son accident.

La cour retient que les règles protectrices accordées aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

En l'espèce, il apparaît que le salarié a bien décompensé une difficulté psychiatrique à la suite de l'altercation survenue sur son lieu de travail et durant ses horaires de travail laquelle altercation constitue bien un accident du travail comme l'a estimé la caisse primaire d'assurance maladie sans qu'il y ait lieu de rechercher si le salarié est à l'origine de cette altercation, circonstance qui est indifférente à la caractérisation d'un accident du travail. De plus, l'employeur était parfaitement informé de l'origine partiellement professionnelle de l'inaptitude du salarié au moment du licenciement, même s'il la contestait.

Dès lors, il convient d'allouer au salarié le bénéfice de l'indemnité spéciale de licenciement, soit un rappel de 19 877,99 €.

5/ Sur la cause du licenciement

Le salarié fait d'abord valoir que le syndic ne justifie pas de ce qu'il a été habilité par l'assemblée des copropriétaires pour procéder à son licenciement. Mais le syndic n'a pas l'obligation de recueillir l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires pour procéder à un licenciement dès lors qu'une telle obligation ne figure pas au règlement de copropriété. En l'espèce, le salarié n'allègue pas la présence d'une telle disposition au sein du règlement de copropriété et dès lors ce grief n'est pas fondé.

Le salarié reproche ensuite à l'employeur de ne pas avoir recherché son reclassement, faisant valoir que le périmètre de reclassement comprenait toutes les copropriétés ayant recours aux services du syndic dès lors que la permutation du personnel était possible. Mais le salarié n'était nullement employé par le syndic de copropriété mais par le syndicat des copropriétaires, lesquels ne sont liés que par une relation contractuelle précise et ne forment nullement un groupe, chaque syndicat de copropriétaires restant parfaitement libre de sa politique de recrutement sans que le syndic n'ait reçu un mandat lui permettant d'organiser la permutabilité des emplois entre les différents syndicats de copropriétaires qui font appel à ses services, étant surabondamment relevé qu'un syndicat de copropriétaires n'est pas même une entreprise au sens des dispositions de l'article L. 1233-1 du code du travail,

En l'espèce, il apparaît bien que le syndicat des copropriétaires n'avait pas de poste de reclassement à proposer même au bénéfice de mesure d'adaptation du poste à l'inaptitude du salarié et il sera relevé que le syndic a effectué deux recherches externes sollicitant le cabinet CYTIA ainsi que la société FICOGRAPHIE le 12 juillet 2012.

En conséquence, le licenciement apparaît bien fondé sur une cause réelle et sérieuse et le salarié sera débouté de sa demande d'indemnité de ce chef étant relevé surabondamment qu'il n'a pas contesté sa classification en invalidité de catégorie 2 qui selon les termes de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale correspond aux « invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ».

6/ Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents

Comme il vient d'être rappelé, le salarié était placé en invalidité de catégorie 2 au temps de son licenciement et son inaptitude était d'origine professionnelle. Dès lors, en application des dispositions de l'article L. 5213-9 du code du travail, il devait bénéficier d'une indemnité compensatrice de préavis de trois mois, soit la somme de 5 760 € outre celle de 576 € au titre des congés payés y afférents.

7/ Sur l'entretien préalable

Le salarié indique qu'il a bien été convoqué le 25 juillet 2012 à un entretien préalable prévu le 7 août 2012 à 9 heures, mais il soutient que l'employeur a refusé de le recevoir lui indiquant que sa décision était déjà prise. Il produit une attestation de son conseiller, M. [J] [B], ne respectant pas les dispositions légales, selon laquelle « M. [D] nous a annoncé qu'il n'y avait pas d'entretien parce qu'il avait décidé le licenciement à l'avance. Je lui ai dit qu'il n'était dans le droit du travail et que ce n'était pas la peine de nous convoquer. Sur ce, nous sommes partis. »

L'employeur soutient que l'entretien préalable s'est bien tenu et que s'il a été bref, c'est uniquement en raison de l'agressivité du salarié et de sa morgue, mais il ne produit aucune pièce de nature à contredire les affirmations précises du conseiller du salarié alors qu'une procédure pénale était en cours et qu'il connaissait les difficultés psychiatriques du salarié, ce qui ne pouvait que l'inciter à la plus grande prudence.

En conséquence, la cour retient que, du fait de l'employeur, l'entretien préalable n'a pas permis de recueillir utilement les explications du salarié en violation des dispositions de l'article L. 1232-3 du code du travail.

En réparation du préjudice moral souffert par le salarié de ce chef, il lui sera alloué la somme de 1 920 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d'entretien préalable.

8/ Sur la notification des motifs s'opposant au reclassement

Le salarié reproche encore à l'employeur de ne pas l'avoir informé préalablement à la procédure de licenciement des motifs qui s'opposaient à son reclassement en violation des dispositions de l'article L. 1226-12 du code du travail. Ce point n'est pas contesté par l'employeur qui n'avait pas pris en compte le caractère professionnel de l'inaptitude du salarié laquelle commande l'application du texte précité.

En réparation du préjudice moral souffert par le salarié de ce chef, il lui sera alloué la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de notification des motifs s'opposant à son reclassement.

9/ Sur le défaut de mention des droits acquis au titre du DIF

L'employeur a commis une faute en ne notifiant pas au salarié ses droits individuels à la formation, mais ce dernier ne justifie nullement du préjudice matériel causé par la perte de chance d'utiliser ses droits dès lors qu'il était classé en invalidité de catégorie 2 ce qui indique qu'il était absolument incapable d'exercer une profession quelconque. Dès lors, ce défaut de notification ne lui a causé qu'un préjudice moral qui a été justement réparé par les premiers juges au moyen de l'allocation de la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts.

10/ Sur les autres demandes

Il convient de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés en cause d'appel. Dès lors, elles seront déboutées de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le salarié supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare les appels recevables.

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

dit que la demande d'annulation de l'avertissement délivré le 10 juin 2013 n'est pas justifiée ;

dit que l'employeur a respecté les dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail relatif à l'obligation de sécurité ;

condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété « La Coudoulière » à payer à M. [F] [X] les sommes suivantes :

'  1 920 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d'entretien préalable ;

'     500 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de notification des motifs s'opposant au reclassement ;

'     200 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de mention des droits acquis au titre du DIF ;

dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété « La Coudoulière » à payer à M. [F] [X] la somme de 1 300 € au titre des frais irrépétibles ;

débouté M. [F] [X] de ses demandes de :

'dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ;

'annulation de l'avertissement du 2 juin 2012 ;

'dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation ;

'rappel de salaire au titre des congés payés ;

débouté le syndicat des copropriétaires de la copropriété « La Coudoulière » de sa demande concernant les frais irrépétibles ;

condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété « La Coudoulière » aux dépens.

L'infirme pour le surplus.

Statuant à nouveau,

Dit que le syndicat des copropriétaires de la copropriété « La Coudoulière » a satisfait à son obligation de recherche de reclassement et que le licenciement de M. [F] [X] est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété « La Couloulière » à payer à M. [F] [X] les sommes suivantes :

19 877,99 € à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement ;

  5 760,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

     576,00 € au titre des congés payés y afférents ;

Déboute les parties de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles d'appel.

Condamne M. [F] [X] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre b
Numéro d'arrêt : 16/04009
Date de la décision : 13/12/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9B, arrêt n°16/04009 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-13;16.04009 ?
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