COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 13 DECEMBRE 2018
N° 2018/ 699
N° RG 18/07589 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCL7T
[P] [C]
C/
SA BNPPARIBAS
Société TRESOR PUBLIC DE MONTPELLIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jérôme LATIL
Me Colette VANDERSTICHEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 09 Mars 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/04925.
APPELANT
Monsieur [P] [C]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Eric DE TRICAUD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEES
SA BNPPARIBAS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Colette VANDERSTICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
TRESOR PUBLIC DE MONTPELLIER agissant en qualité de comptable chargé du recouvrement des impôts représentée par Madame la Directrice des Finances Pub liques de l'Hérault poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2018.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2018,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société BNP PARIBAS poursuit la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers situés sur la commune de [Localité 2] (Var) dans un ensemble immobilier situé [Adresse 4] », cadastré Section AW n°[Cadastre 1] lieudit « [Adresse 5] » pour une contenance totale de : 00ha 13 a 65 ca au préjudice de monsieur [P] [C] en vertu d'un commandement valant saisie signifié par l'étude de la SCP [R]-[H], Huissier de Justice à [Localité 3], du 21 mars 2017 et régulièrement publié au 1er bureau de la Conservation des Hypothèques de [Localité 3] le 4 mai 2017 volume 2017 S N° 55 pour avoir paiement d'une somme de 235 290,43€ en vertu de la copie exécutoire d'un acte reçu par Maître [V] [K] notaire associé du 3 février 2005 contenant un prêt immobilier de 313 200 €.
Cet acte est demeuré sans effet.
Suivant exploit d'huissier en date du 19 juin 2017, le créancier poursuivant a fait assigner monsieur [P] [C] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution immobilier du tribunal de grande instance de Draguignan.
Par jugement d'orientation du 9 mars 2018, le juge de l'exécution a essentiellement a rejeté la fin de non- recevoir tirée de la prescription de l'action de la société BNP PARIBAS et a autorisé la vente amiable du bien.
Monsieur [P] [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration notifiée au RPVA le 2 mai 2018 en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de la BNP PARIBAS et a fixé à la somme de 700 000 € le prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu.
Par ordonnance du 9 mai 2018, il a été autorisé à assigner à jour fixe et les assignations délivrées à cette fin par exploits des 16 et 29 mai 2018 ont été remises au greffe le 28 mai et le 24 octobre 2018.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 24 octobre 2018, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, monsieur [P] [C] demande à la cour de:
-infirmer le jugement dont appel et statuant de nouveau,
A titre principal,
-dire et juger que la créance invoquée par la BNP est éteinte par le jeu de la prescription biennale,
-constater la nullité du commandement aux fins de saisie vente,
-débouter en conséquence la BNP PARIBAS de l'ensemble de ses demandes,
-condamner la BNP PARIBAS à lui verser une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-la condamner aux entiers dépens de la présente instance,
A titre infiniment subsidiaire,
-lui accorder un délai de 4 mois afin de procéder à la vente amiable de son bien immobilier, au prix minimal de 500 000 €.
A l'appui de ses prétentions, monsieur [P] [C] expose qu'en raison de ses difficultés financières résultant du non paiement par sa locataire des loyers, un accord intitulé « plan de réaménagement et de rééchelonnement amiable '' a été conclu le 23 octobre 2012 dont il n'a connu la teneur que très tardivement, l'accord ayant été signé par sa mère.
Monsieur [P] [C] soutient toutefois que l'action en paiement de la banque est prescrite.
Il estime en effet que la société BNP PARIBAS ne peut se prévaloir du plan de réaménagement et de rééchelonnement amiable du prêt comme acte interruptif de prescription en l'absence d'un pouvoir spécial de sa mère pour le signer en ses lieu et place.
Il soutient en effet que le plan, qui est un acte de disposition, nécessitait un pouvoir spécial de son mandataire en vertu des articles 1987 et 1988 du code civil.
Le mandat de sa mère était au surplus limité à la gestion de son compte bancaire et ne portait en aucun cas sur la conclusion d'un avenant au contrat de prêt immobilier. Il ne peut être déduit de son absence de protestation postérieure, l'existence d'un quelconque mandat tacite.
Le plan de réaménagement et de rééchelonnement amiable ne lui étant pas opposable, il ne peut avoir un quelconque effet interruptif de prescription à son égard de sorte que la créance de la banque est éteinte.
S'agissant des versements d'acomptes, monsieur [P] [C] soutient n'avoir jamais demandé d'affecter les sommes créditées sur son compte bancaire au paiement du plan et n'avoir jamais été informé de la destination des fonds, affirmant ne pas avoir été destinataire des relevés de ce compte ni des courriers de la partie adverse qui sont revenus avec la mention 'non réclamé'.
Plus de deux ans s'étant écoulés entre la déchéance du terme du prêt du 25 novembre 2011 et les mesures d'exécution postérieures, la créance de la banque est ainsi éteinte depuis le 26 novembre 2013.
Si des sommes ont été affectées au crédit de son compte bancaire selon le décompte de la société BNP PARIBAS, il affirme ne pas leur avoir donné de destination, la banque ayant seule, décidé de les prélever pour les affecter au règlement des sommes dont elle s'estimait créancière.
Il ajoute n'avoir jamais reçu de relevés au titre de ce compte, si bien qu'il ne connaissait pas la destination donnée aux remises de chèques.
A titre subsidiaire, il sollicite la vente amiable du bien, demandant toutefois de baisser le montant du prix à la somme de 500 000 €, le bien ne pouvant pas se vendre au prix de 700 000€ telle que fixée par le juge de l'exécution eu égard au marché.
Par dernières conclusions transmises et notifiées le 14/09/2018, la société BNP PARIBAS demande à la cour de:
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
-débouter monsieur [P] [C] de toutes ses demandes,
-confirmer le jugement en ce qu'il a accordé un délai de 4 mois afin de procéder à la vente amiable de son bien à un prix minimal de 700 000€,
-dire et juger que les frais d'appel seront distraits en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de Maître Colette VANDERSTICHEL, avocat au Barreau de Draguignan.
A l'appui de ses prétentions, la société BNP PARIBAS expose qu'en l'absence de paiement des mensualités du prêt immobilier et suite au prononcé de la déchéance du terme, elle a conclu avec monsieur [P] [C] un plan de réaménagement et de rééchelonnement amiable le 23/10/2012, lequel vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil.
En vertu de l'article 2046 du code civil, la banque soutient que monsieur [P] [C] n'est plus recevable à soulever la prescription biennale dans la mesure où il a renoncé expressément à toutes contestations futures du chef des sommes qu'il lui devait, aux termes de l'accord du 23 octobre 2012.
De surcroît, à la suite de ce protocole transactionnel, le débiteur a procédé à des versements d'acomptes, lesquels ont interrompu la prescription de son action.
Bien que monsieur [P] [C] soutienne ne pas avoir eu connaissance de ce plan signé par sa mère, la société BNP PARIBAS indique produire aux débats une procuration aux termes de laquelle il a donné tout pouvoir à madame [C] [S] ainsi qu'un courrier de cette dernière du 19 octobre 2011, antérieur à la signature du protocole d'accord aux termes duquel elle indique expressément que son fils [P] [C] a envoyé un pouvoir en son nom.
Elle ajoute avoir rappelé à monsieur [P] [C] par lettre du 17 février 2014 son engagement, que ce dernier n'a jamais contesté.
Le plan de réaménagement et de rééchelonnement amiable vaut ainsi reconnaissance de dette et a valablement interrompu le délai de prescription qui avait commencé à courir le 23 octobre 2012.
Le plan de rééchelonnement n'entraînant pas novation, le mandat donné à madame [S] [C] pouvait lui permettre de signer ce plan qui constituait seulement un acte d'administration et de gestion et non un acte tel que décrit à l'alinéa 2 de l'article 1988 du code civil. Aucun mandat spécial n'était donc nécessaire pour la signature de ce plan qui n'est qu'un simple acte de gestion des règlements du prêt.
La banque indique verser aux débats des actes d'exécution interruptifs de prescription postérieurs au plan, à savoir un commandement aux fins de saisie vente et un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation datés du 12 juin 2014, une saisie- attribution des loyers entre les mains de madame [W] [F] du 19 novembre 2014, dénoncée le 20 novembre 2014 et des versements réguliers postérieurs au prononcé de la déchéance du terme par la partie adverse, dont le dernier paiement intervenu le 17 février 2017 a interrompu le délai de prescription biennale de l'article L 218-2 du code de la consommation et a fait courir un nouveau délai de deux ans, de sorte qu'à la délivrance du commandement de payer intervenue le 21 mars 2017, sa créance n'était atteinte d'aucune prescription.
Elle s'en rapporte à justice sur la demande de vente amiable, précisant toutefois qu'elle ne s'oppose pas à son principe dés lors que le prix minimal n'est pas inférieur à 700 000 € selon les valeurs moyennes versées aux débats. Monsieur [P] [C] ne démontre pas que les recherches sont restées infructueuses par des courriers d'agence lui demandant de baisser le prix.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L 137-2 du code de la consommation applicable au litige, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Monsieur [P] [C] a souscrit un prêt immobilier auprès de la société BNP PARIBAS par acte notarié en date du 3 février 2005 d'un montant de 313 200 € soumis aux dispositions de l'article L 312-7 et suivant du code de la consommation.
Suite à des échéances impayées du prêt, la société BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme du prêt par lettre recommandée du 25 novembre 2011 dont l'avis de réception est revenu avec la mention 'non réclamé'.
Un plan de réaménagement et de rééchelonnement du solde impayé du prêt arrêté à la somme de 258 296,62 € a toutefois été conclu entre la société BNP PARIBAS et monsieur [P] [C] le 23 octobre 2012.
Néanmoins ce plan n'a pas été signé par monsieur [P] [C].
Il résulte en effet des pièces versées aux débats que la signature figurant à l'acte notarié de prêt, sur la carte nationale d'identité de monsieur [P] [C] et sur le pouvoir qu'il a donné à sa mère, diffère de celle apposée sur le plan de réaménagement et de rééchelonnement du prêt.
La société BNP PARIBAS ne conteste pas au demeurant que c'est bien la mère de monsieur [P] [C] qui a signé cet acte, dans la mesure où elle indique verser aux débats une procuration en ce sens donnée par l'appelant.
Aux termes de ce plan, il est expressément stipulé que cet accord vaut transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil.
La transaction étant un acte de disposition, le mandataire conventionnel doit cependant être muni d'une procuration expresse pour transiger.
La société BNP PARIBAS verse aux débats un pouvoir aux termes duquel monsieur [P] [C] a écrit: ' je soussigné mr [C] [P] donne tout pouvoir à mme [C] [S] pour gérer toutes opérations sur mon compte bancaire BNP' .
Bien que ce pouvoir ne soit pas daté, madame [S] [C] a expressément écrit dans une lettre du 19 octobre 2011 à la société BNP PARIBAS, que son fils avait envoyé un pouvoir de sorte que cette procuration est nécessairement antérieure à cette date.
Cependant aux termes de ce pouvoir, madame [S] [C] n'a pas été mandatée pour signer un plan de réaménagement et de rééchelonnement du prêt, lequel est intervenu le 23 octobre 2012, soit plus d'un an après l'établissement du pouvoir.
En l'absence de mandat valablement donné par monsieur [P] [C] à madame [S] [C] pour signer le plan de rééchelonnement du prêt, cet acte n'est pas opposable à l'appelant et ne peut dès lors constituer un acte interruptif de prescription.
La société BNP PARIBAS ne peut faire état de l'absence de contestation par monsieur [P] [C] à la suite de la lettre du 17 février 2014 qui lui rappelait qu'il s'est engagé à rembourser la créance selon le plan du 23 octobre 2012, dans la mesure où l'appelant n'a pas pris connaissance de ce courrier ainsi qu'en atteste l'avis de réception revenu avec la mention 'non réclamé'.
Au vu de ces éléments, le délai de prescription biennale a par conséquent couru à compter de la déchéance du terme du prêt, soit le 25 novembre 2011.
La société BNP PARIBAS fait toutefois état de versements d'acomptes par monsieur [P] [C] valant reconnaissance de la dette.
Parmi les causes d'interruption de la prescription figure, aux termes de l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait.
Cette reconnaissance tacite peut en effet prendre la forme de paiements par le débiteur de plusieurs acomptes.
Il n'y a toutefois reconnaissance tacite du débiteur que si son attitude implique un aveu non équivoque des droits du créancier.
La société BNP PARIBAS verse un décompte de sa créance en date du 10 mars 2017 mentionnant le versement d'acomptes, en paiement du prêt, du 25 novembre 2011 jusqu'au 21 novembre 2014.
Elle soutient que monsieur [P] [C] a procédé volontairement à ces versements, ce que conteste ce dernier qui affirme que la banque a directement prélevé sur son compte bancaire les sommes pour les affecter au règlement des sommes dues en vertu du prêt litigieux.
La banque réplique que monsieur [P] [C] est mal venu à prétendre que ces versements ne constituent pas des versements volontaires sur son compte bancaire dans la mesure où elle a clôturé ce compte par lettre du 25 novembre 2011.
La cour observe que si la société BNP PARIBAS a en effet clôturé le compte bancaire de monsieur [P] [C] ouvert dans ses livres par lettre du 25 novembre 2011 dont l'avis de réception n'a pas été réclamé par l'appelant, elle a néanmoins reconnu dans sa lettre du 10 mars 2017 que le compte bancaire ouvert dans ses livres est resté ouvert uniquement pour les remboursements de sa créance.
La société BNP PARIBAS ne verse par ailleurs aucun élément établissant que monsieur [P] [C] a accepté que le prélèvement des sommes sur son compte bancaire de novembre 2011 à novembre 2013 soient destinés au prêt avec pour lui, reconnaissance des droits du créancier, alors qu'il n'est pas établi qu'il en a eu connaissance, laissant, on l'a vu, la gestion quotidienne de ses comptes à sa mère.
La société BNP PARIBAS fait état d'une lettre du 10 mars 2017 de monsieur [P] [C] valant reconnaissance de son droit.
Il ne résulte pas toutefois, de cette lettre, que monsieur [P] [C] avait connaissance du versement de ces acomptes en paiement du prêt litigieux dans la mesure où l'appelant indique expressément que le bien immobilier acquis au moyen du prêt a toujours été géré par sa mère et où il demande à la banque:' 'pourriez vous m'envoyer, mon notaire me le demande, le détail de la dette si possible, l'échéancier du prêt que j'ai dû contracter dans votre établissement'.
Les paiements litigieux étant équivoques, ils ne peuvent constituer une reconnaissance des droits de la banque, ils ne constituent pas des actes interruptifs de prescription.
L'absence de contestation par monsieur [P] [C] des actes d'exécution pratiqués par la banque postérieurement au 25 novembre 2013, à savoir le commandement de payer aux fins de saisie-vente et le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 12 juin 2014, le procès-verbal de saisie-attribution des loyers en date du 19 novembre 2014, ne sauraient également s'assimiler à un aveu non équivoque du débiteur du droit de la banque.
En l'absence de tout acte interruptif de prescription entre le 25 novembre 2011 et le 25 novembre 2013, l'action en paiement du prêt de la société BNP PARIBAS est prescrite.
Il convient par conséquent d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de déclarer prescrite l'action en paiement de la société BNP PARIBAS, de déclarer nul le commandement de payer valant saisie, dénué de tout fondement, et d'ordonner par conséquent la mainlevée de la procédure de saisie immobilière.
La société BNP PARIBAS qui succombe sera condamnée à verser à monsieur [P] [C] une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour ,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Déclare prescrite l'action de la société BNP PARIBAS en paiement du solde du prêt à l'encontre de monsieur [P] [C],
Déclarer nul le commandement de payer valant saisie,
Ordonne par conséquent la mainlevée de la procédure de saisie immobilière, sur les biens et droits immobiliers situés sur la commune de [Localité 2] (Var) dans un ensemble immobilier situé [Adresse 4] », cadastré Section AW n°[Cadastre 1] lieudit « [Adresse 5] » pour une contenance totale de : 00ha 13 a 65 ca au préjudice de monsieur [P] [C] en vertu d'un commandement valant saisie signifié par l'étude de la SCP [R]-[H], Huissier de Justice à [Localité 3], du 21 mars 2017 et régulièrement publié au 1er bureau de la Conservation des Hypothèques de [Localité 3] le 4 mai 2017 volume 2017 S N° 55 pour avoir paiement d'une somme de 235 290,43€ en vertu de la copie exécutoire d'un acte reçu par Maître [V] [K] notaire associé du 3 février 2005 contenant un prêt immobilier de 313 200€.
Condamne la société BNP PARIBAS à verser à monsieur [P] [C] la somme de
3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BNP PARIBAS aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT