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10/01/2019 | FRANCE | N°15/09467

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 10 janvier 2019, 15/09467


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

(anciennement dénommée 3ème Chambre B)



ARRÊT AU FOND

DU 10 JANVIER 2019



N° 2019/001













Rôle N° 15/09467

N° Portalis DBVB-V-B67-42MJ







X... Y... - Z...

SARL X... K... ESTATE





C/



SELARL GAUTHIER &A...M



SAS ARROGREEN

SARL JEAN MUS ET COMPAGNIE







Copie exécutoire délivrée

le :

à :


>Me G. B...

Me S. C...

Me A. D...

Me L-A E...













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 11 Mai 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 2014F00043.





APPELANTES



Madame X... Y... - Z...

agissant tant à ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

(anciennement dénommée 3ème Chambre B)

ARRÊT AU FOND

DU 10 JANVIER 2019

N° 2019/001

Rôle N° 15/09467

N° Portalis DBVB-V-B67-42MJ

X... Y... - Z...

SARL X... K... ESTATE

C/

SELARL GAUTHIER &A...M

SAS ARROGREEN

SARL JEAN MUS ET COMPAGNIE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me G. B...

Me S. C...

Me A. D...

Me L-A E...

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 11 Mai 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 2014F00043.

APPELANTES

Madame X... Y... - Z...

agissant tant à titre personnel qu'en qualité de gérante de la société X... K... ESTATE

de nationalité Suisse,

demeurant [...]

représentée par Me Gilles B..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Sylvie F... de la SCP GINET - F..., avocate au barreau de GRASSE,

SARL X... K... ESTATE, Société de droit étranger, représentée par son représentant légal domicilié [...] - GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG

représentée par Me Gilles B..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Sylvie F... de la SCP GINET - F..., avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

SELARL JSA, anciennement dénommée SELARL GAUTHIER &A...M prise en la personne de Maître A..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL O'MATIC

Intervenante Volontaire

siège social Les Espaces de Sophia - Immeuble Delta - [...]

représentée par Me Sandra C... de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD C..., avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Magali G..., avocate au barreau de NICE

PARTIES INTERVENANTES

SAS ARROGREEN

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié [...] DE GRASSE

assignée en intervention forcée le 12/1/16 à personne habilitée à la requête de Madame X... Y... Z... et de la SARL X... K... ESTATE

représentée par Me Agnès D... de la SCP D...-L...- CAUCHI & ASSOCIES, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me François H... de la SELARL H... & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE

SARL JEAN MUS ET COMPAGNIE,

représentée par son gérant en exercice domicilié [...]

assignée en intervention forcée le 12/10/2016 à personne habilitée à la requête de Madame X... Y... Z... et de la SARL X... K... ESTATE

représentée et plaidant par Me Laurent-Attilio E... de la SELARL EY VENTURY AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2018 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François BANCAL, Président, et Mme Patricia TOURNIER, Conseillère.

M. Jean-François BANCAL, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:

M. Jean-François BANCAL, Président (rédacteur)

Mme Patricia TOURNIER, Conseillère

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2019,

Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige :

Par acte notarié du 30.12.2004, la S.A.R.L. X... K... ESTATE, ayant son siège social au Luxembourg, a fait l'acquisition d'une propriété comportant deux villas, dont la villa principale dénommée la PHOENICIENNE, située [...] 06230 à SAINT-JEAN-CAP-FERRAT.

Elle y a entrepris d'importants travaux de rénovation et restructuration, objet d'un arrêté portant délivrance de permis de construire délivré le 7.7.2009 par le maire de SAINT-JEAN-CAP-FERRAT.

Elle a eu notamment recours à :

- Oleg I..., en qualité de maître de l'ouvrage délégué,

- la S.A.R.L. Jean MUS et Compagnie, architecte paysagiste, en qualité de maître d'oeuvre chargé de l'aménagement des jardins.

Par contrat du 2.12.2009, dénommé lettre de commande, elle a confié à ' l'entreprise Georges J...' le lot 'arrosage du jardin et fontainerie' concernant des travaux d'un montant global forfaitaire et non révisable de 196510,90€ TTC, document signé par le maître de l'ouvrage délégué au nom du maître de l'ouvrage, le maître d'oeuvre S.A.R.L. Jean MUS et Compagnie et par Georges J....

Il était notamment prévu au contrat le versement d'un 'acompte de démarrage de 10% .. À la signature du ...marché'.

Le 28.1.2010, un bordereau de paiement de cet acompte de 19651,09€, signé par le maître de l'ouvrage délégué au nom du maître de l'ouvrage et par le maître d'oeuvre était établi à l'ordre de l' ' Entreprise- Georges J...'.

Selon avis d'opération internationale du 30.3.2010, cette somme était en réalité virée par le maître de l'ouvrage, non sur un compte de Georges J..., mais sur le compte n° [...] de la SARL O'MATIC ouvert dans les livres du CRÉDIT AGRICOLE, sur lequel Georges J... avait d'ailleurs procuration (selon attestations de la banque des 22 et 31.12.2010).

Selon statuts du 12.5.2010, enregistrés le 18.5.2010, Georges J... constituait avec ses enfants Corinne et Thierry la S.A.S. ARROGREEN ayant pour activité la conception et réalisation d'arrosages automatiques bassins d'agrément piscine et espaces verts, société dont il devenait le gérant, immatriculée le 25.8.2010 au RCS de Grasse pour un commencement d'activité au 12.5.2010.

Le 25.10.2010, la gérante de la SARL O'MATIC déclarait la cessation des paiements de cette société auprès du tribunal de commerce de Nice, qui, par jugement du 5.11.2010, ouvrait à son encontre une procédure de redressement judiciaire et désignait la SELARL GAUTHIER-A... en qualité de mandataire judiciaire.

Le 31.12.2010, Georges J... se faisait radier du registre du commerce des sociétés du tribunal de commerce de Grasse.

Par jugement du 14.1.2011, le tribunal de commerce de Nice plaçait la SARL O'MATIC sous le régime de la liquidation judiciaire et désignait la SELARL GAUTHIER-A... en qualité de liquidateur.

Par contrat du 24.1.2011, dénommé lettre de commande, où figurait en gras la mention suivante: ' Faisant suite à la mise en liquidation judiciaire de l'entreprise tributaire du marché initial d'arrosage et afin de réaliser des travaux complémentaires au projet initial, nous avons l'avantage de vous informer que le maître de l'ouvrage a décidé de vous passer commande des travaux ci-dessous définis ', la S.A.R.L. X... K... ESTATE confiait à l'' entreprise ARROGREEN SAS' le lot arrosage du jardin et fontainerie concernant des travaux d'un montant global forfaitaire et non révisable de 141362,94€ TTC, document signé par le maître de l'ouvrage délégué au nom du maître de l'ouvrage, le maître d'oeuvre : la S.A.R.L. Jean MUS et Compagnie et par une personne agissant pour la SAS ARROGREEN qui y avait apposé son 'timbre'.

Le 4.3.2011, un bordereau de paiement de 36171,94€, signé par le maître de l'ouvrage délégué et par le maître d'oeuvre était établi à l'ordre de l' ' Entreprise - ARROGREEN SAS '.

Selon avis d'opération internationale du 31.3.2011, cette somme était en réalité virée par le maître de l'ouvrage, non sur un compte de la SAS ARROGREEN mais sur un compte de la SARL O'MATIC ouvert dans les livres du Crédit Agricole.

Le liquidateur à la liquidation judiciaire de cette société indique que, sur demande du maître d'oeuvre, au motif que les travaux n'auraient pas été effectués par la SARL O'MATIC, le 9.9.2011 il a remboursé cette somme, d'abord en adressant au maître de l'ouvrage le 9.9.2011 un chèque concernant le remboursement de cette somme, puis, celui-ci n'étant pas parvenu au destinataire, par virement du 9.11.2011.

Par acte du 7.1.2014, estimant que la somme en question correspondait en réalité au règlement différé de la première situation de travaux réalisés avant la liquidation judiciaire du 14.1.2011, que le remboursement au maître de l'ouvrage était donc indu, le liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL O' MATIC, faisait assigner la S.A.R.L. X... K... ESTATE et sa gérante X... Y... Z... devant le tribunal de commerce de Nice aux fins de condamnation solidaire au paiement de

- 36171,94€ avec intérêts au taux légal à compter du 9.11.2011 au titre de la répétition de l'indu,

- 3000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a ensuite porté à 7500€ sa demande de dommages et intérêts, sollicité la somme de 5000€ pour demandes dilatoires en application 'de l'article 32-2 du code de procédure civile' et porté à 5000€ sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 11.5.2015 le tribunal de commerce de Nice :

- s'est déclaré compétent,

- a condamné solidairement la S.A.R.L. X... K... ESTATE et Madame X... Y... Z... en sa qualité de gérante à payer au liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL O'MATIC :

** 36171,94€ avec intérêts au taux légal à compter du 9.11.2011,

** 3500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné solidairement la S.A.R.L. X... K... ESTATE et Madame X... Y... Z... en sa qualité de gérante aux dépens.

Le 28.5.2015, la S.A.R.L. X... K... ESTATE et Madame X... Y... Z... ont interjeté appel en intimant la SELARL GAUTHIER-A... en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL O'MATIC.

Vu les assignations en intervention forcée délivrées le 12.10.2016 à la S.A.S. ARROGREEN et à la S.A.R.L. Jean MUS et Compagnie,

Vu les conclusions de la S.A.R.L. X... K... ESTATE et de X... Y...-Z... avec bordereau de communication de pièces notifiées par le R.P.V.A. le 28.8.2015 et son bordereau de communication de pièces notifié par le R.P.V.A. le 9.1.2017,

Vu les conclusions de la SELARL JSA prise en la personne de Maître A... en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL O'MATIC avec bordereau de communication de pièces notifiées par le R.P.V.A. le 2.8.2018,

Vu les conclusions de la S.A.S. ARROGREEN avec bordereau de communication de pièces notifiées par le R.P.V.A. le 17.3.2017,

Vu les conclusions de la S.A.R.L. Jean MUS et Compagnie avec bordereau de communication de pièces notifiées par le R.P.V.A. le 11.1.2017,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23.10.2018,

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'objet du litige et la compétence :

Il ressort des explications des parties et des différentes pièces produites que le présent litige concerne les modalités d'exécution de deux contrats d'entreprise concernant des travaux portant sur le lot 'arrosage du jardin et fontainerie' d'une opération de rénovation entreprise par la S.A.R.L. X... K... ESTATE, à savoir les conditions de règlement d'une somme de 36171,94€ correspondant au paiement d'une situation de travaux et la détermination du créancier de cette somme.

Il s'agit donc d'un litige de nature contractuelle, dans les rapports entre la S.A.R.L. X... K... ESTATE et le liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL O'MATIC.

Alors que d'après les pièces qu'elle produit :

- attestation du cabinet DANDOIS & MEYNIAL du 13.3.2014,

- extrait du registre du commerce et des sociétés du Luxembourg du 16.3.2013, concernant la S.A.R.L. X... K... ESTATE,

- avis d'imposition 2013 du 9.8.2013, concernant les taxes foncières de la S.A.R.L. X... K... ESTATE,

- arrêté du 3.12.2008 du maire de la commune de SAINT JEAN CAP FERRAT portant délivrance de permis de construire,

- déclaration d'ouverture du chantier du 12.10.2009,

cette dernière société de droit luxembourgeois a son siège au Luxembourg, pays membre de l'Union Européenne,

en vertu de l'article 5 1) du règlement du conseil n°44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions de justice en matière civile et commerciale, applicable en l'espèce compte tenu de la date de l'acte introductif d'instance, cette personne morale peut être attraite devant ' le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée', soit ici, ' pour la fourniture de services, le lieu d'un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis '.

Et alors qu'il n'est nullement démontré que la S.A.R.L. X... K... ESTATE a un établissement en France sur les lieux du chantier, que la prestation concernée par le règlement litigieux l'a été dans le ressort du tribunal de commerce de Nice, sur le territoire de la république Française, c'est donc avec raison que le premier juge a estimé qu'il était compétent pour connaître du litige opposant le liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL O'MATIC à la S.A.R.L. X... K... ESTATE.

Par contre, il ressort de l'examen :

- de l'extrait du registre du commerce et des sociétés du Luxembourg du 16.3.2013, concernant la S.A.R.L. X... K... ESTATE,

- des photocopies des passeports de X... Y...-Z... établis les 30.8.2004 et 27.6.2014,

que cette personne physique, gérante de la S.A.R.L. X... K... ESTATE aux côtés des gérants DANDOIS et MEYNIAL, est de nationalité suisse et demeure dans la confédération helvétique, le demandeur en paiement ne prouvant nullement, contrairement à ce qu'il allègue, qu'elle est domiciliée [...], sur les lieux du chantier.

Ainsi, alors qu'est ici recherchée la responsabilité délictuelle de cette personne physique de nationalité suisse domiciliée dans un pays qui n'est pas membre de l'Union Européenne, qu'il n'est nullement justifié de la compétence d'une juridiction française, ici, celle du tribunal de commerce de Nice, pour connaître du présent litige opposant le liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL O'MATIC à X... Y...-Z..., c'est à juste titre que cette dernière soulève une exception d'incompétence.

Le jugement déféré doit donc ici être réformé.

Sur la recevabilité de l'intervention forcée de la S.A.R.L. Jean MUS et Compagnie en cause d'appel :

En vertu des articles 554 et 555 du code de procédure civile, peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.

Cette évolution du litige au sens de l'article 555, n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.

Il ne peut donc être prétendu à une évolution du litige lorsque les éléments dont se prévaut le demandeur en intervention étaient déjà connus en première instance.

En effet, l'intervention forcée d'un tiers n'est pas destinée à réparer un oubli, une négligence ou une mauvaise appréciation des droits du demandeur en intervention.

En l'espèce, alors que la S.A.R.L. X... K... ESTATE en qualité de maître de l'ouvrage ne pouvait ignorer avoir eu recours, pour les travaux extérieurs, à la S.A.R.L. Jean MUS et Compagnie en qualité de maître d'oeuvre du chantier de rénovation de sa villa, que son rôle était donc déjà connu en première instance, qu'il n'est justifié d'aucune révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige, c'est avec raison que cette dernière société soulève l'irrecevabilité de son intervention forcée en cause d'appel.

Par contre, aucune des parties ne soulève l'irrecevabilité de l'intervention forcée en cause d'appel de la S.A.S. ARROGREEN.

Sur la demande en paiement du liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL O'MATIC formée contre la S.A.R.L. X... K... ESTATE :

En application de l'article 9 du Code de procédure civile : ' Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.'

Et l'article 1315 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10.2.2016 applicable au litige, énonce que :

' Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'

Il appartient donc au liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL O'MATIC de rapporter la preuve de la créance qu'il invoque à l'encontre du maître de l'ouvrage.

Force est de constater qu'il ne prouve l'existence d'aucun contrat intervenu entre l'entreprise O'MATIC et le maître de l'ouvrage et qu'il n'établit par aucune pièce la réalité de prestations exécutées sur ce chantier par la SARL O'MATIC.

Il est en effet établi :

- que le contrat du 2.12.2009, dénommé lettre de commande, par lequel le maître de l'ouvrage a confié la réalisation des travaux du lot 'arrosage du jardin et fontainerie' n'a été conclu qu'avec Georges J..., personne physique, signataire de ce document avec le maître de l'ouvrage délégué et le maître d'oeuvre,

- qu'en vertu du contrat du 24.1.2011, dénommé lettre de commande, la S.A.R.L. X... K... ESTATE a entendu confié à l''entreprise ARROGREEN SAS', dont Georges J... était le gérant, la poursuite des travaux du lot arrosage du jardin et fontainerie, document signé par le maître de l'ouvrage délégué au nom du maître de l'ouvrage, par le maître d'oeuvre : la S.A.R.L. Jean MUS et Compagnie, où figure également une signature sur le 'cachet ' de la SAS ARROGREEN,

- que par bordereau de paiement du 4.3.2011 portant sur la somme de 36171,94€, le maître de l'ouvrage délégué et le maître d'oeuvre ont estimé que leur seul créancier contractuel était l' 'Entreprise - ARROGREEN SAS',

- que le liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL O'MATIC, disposant de cette somme créditée par erreur sur un compte bancaire de cette société, a reconnu que l'entreprise O'MATIC n'en était pas créancière en acceptant d'en ' rembourser' le montant au maître de l'ouvrage,

- que si sont allégués par le liquidateur des détournements d'actifs qu'aurait commis Georges J... au préjudice de la SARL O'MATIC, leur preuve n'est nullement rapportée puisque la SAS ARROGREEN verse une attestation du 20.9.2013 du parquet de Grasse, concernant un avis de classement sans suite du 7.5.2012 relatif à des faits d'abus de biens sociaux, abus de crédit, abus de pouvoir et autres infractions sur les sociétés imputés à cette personne,

- que la lecture des procès-verbaux de constat d'huissier des 14.4.2011 et 19.10.2011 ne permet pas d'établir la réalité des allégations du liquidateur, alors au surplus que les pièces fiscales annexées au second constat ne concernent que l'exercice comptable 2010 de la SAS ARROGREEN, aucune pièce comptable de l'exercice 2011 n'étant produite.

Si les parties n'ont pas cru devoir produire un extrait du RCS concernant la SARL O'MATIC, ses statuts, les procès-verbaux de délibération de ses assemblées générales ou ses documents comptables ou fiscaux, il ressort néanmoins des explications des parties que Georges J... fut associé minoritaire de cette société, qu'il avait reçu procuration sur un compte bancaire de cette société ouvert dans les livres du Crédit Agricole, et que cette société aurait 'régulièrement travaillé' avec lui (page 8 des conclusions de la SARL ARROGREEN), ce qui pourrait expliquer certaines confusions entretenues entre sa personne et les sociétés O'MATIC et ARROGREEN.

Et, dans la mesure où une erreur de règlement était intervenue, où le remboursement de la somme de 36171,94€ n'a été effectué que le 9.11.2011, il ne peut être imputé à faute à la SARL ARROGREEN d'avoir ' régularisé' sa facture de travaux portant sur cette somme que le 15.11.2011, le liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL O'MATIC ne prouvant nullement que l'ensemble des postes figurant de manière très détaillée sur cette facture a été réalisé par cette dernière société.

Au surplus, la preuve d'une fraude n'est pas rapportée.

En conséquence, ne prouvant pas l'existence de la créance qu'il invoque, le liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL O'MATIC doit être débouté de sa demande en paiement, le jugement déféré étant ici réformé.

Sur les dommages et intérêts réclamés par le liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL O'MATIC :

Dans la mesure où il demande la confirmation du jugement déféré 'en toutes ses dispositions', décision par laquelle le premier juge l'a débouté de toutes ses demandes de dommages et intérêts, le liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL O'MATIC renonce aux réclamations qu'il avait formées en première instance.

La décision déférée doit donc être confirmée en ce que le premier juge avait débouté le liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL O'MATIC de ses demandes de dommages et intérêts.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :

Succombant, le liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL O'MATIC supportera les dépens de première instance et d'appel.

Il parait inéquitable de laisser à X... Y...-Z... la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens et il convient de lui allouer une indemnité de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité ne commande nullement d'allouer aux parties la moindre somme au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement,

Contradictoirement,

CONFIRME partiellement le jugement déféré en ce que les premiers juges ont :

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la S.A.R.L. X... K... ESTATE,

- se sont déclarés compétents pour connaître du litige opposant la S.A.R.L. X... K... ESTATE au liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL O'MATIC,

- débouté le liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL O'MATIC de ses demandes de dommages et intérêts,

- débouté la S.A.R.L. X... K... ESTATE de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

LE REFORME pour le surplus,

STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

Sur les interventions forcées :

Vu les articles 554 et 555 du code de procédure civile,

DÉCLARE IRRECEVABLE l'intervention forcée en cause d'appel de la S.A.R.L. Jean MUS et Compagnie,

CONSTATE qu'aucune des parties ne soulève l'irrecevabilité de l'intervention forcée en cause d'appel de la S.A.S. ARROGREEN,

DÉCLARE en conséquence recevable cette intervention forcée,

Sur la compétence :

SE DÉCLARE INCOMPETENTE pour statuer sur les demandes formées par la SELARL JSA prise en la personne de Maître A... en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL O'MATIC à l'encontre de X... Y...-Z..., personne physique de nationalité suisse demeurant dans la confédération Helvétique,

Vu l'article 96 du code de procédure civile,

RENVOIE en conséquence les parties à mieux se pourvoir,

Sur la demande en paiement de la somme de 36171,94€ :

DÉBOUTE Maître A... en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL O'MATIC de sa demande en paiement formée contre la S.A.R.L. X... K... ESTATE,

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

CONDAMNE Maître A... en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL O'MATIC à payer à X... Y...-Z... 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les autres parties de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Maître A... en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL O'MATIC aux dépens de première instance et d'appel et en ordonne la distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 15/09467
Date de la décision : 10/01/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°15/09467 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-10;15.09467 ?
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