COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
(anciennement dénommée 3e Chambre A)
ARRÊT AU FOND
DU 10 JANVIER 2019
N° 2019/007
N° RG 16/22205 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7WNF
Rachid X...
Daniele Y... épouse X...
C/
Patrick A... K...
Carmen Z... épouse A... K...
Mustapha B...
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me C... I...
Me Laurent D...
Me Sonia E...
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Septembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 13/00234.
APPELANTS
Monsieur Rachid X...
né le [...] à AIT J... F..., demeurant [...]
représenté et plaidant par Me C... I..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Annie G..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame Daniele Y... épouse X...
née le [...] à REBREUVE RANCHICOURT, demeurant [...]
représentée et plaidant par Me C... I..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Annie G..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur Patrick A... K...
né le [...] à LYON, demeurant [...]
représenté et plaidant par Me Laurent D..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame Carmen Z... épouse A... K...
née le [...] à INGWILLER, demeurant [...]
représentée et plaidant par Me Laurent D..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur Mustapha B...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/000546 du 23/02/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [...] à CHORFA, demeurant [...]
représenté par Me Sonia E..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Béatrice MARS, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de:
Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller rapporteur
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2019,
Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 28 septembre 2007, M. Rachid X... et Mme Danièle Y... épouse X... ont vendu à M. Patrick A... K... et Mme Carmen Z... épouse A... K... un terrain supportant une maison d'habitation situé à Eguilles pour un prix de 387 000 euros.
Préalablement à cette vente, les époux X... ont entrepris d'importants travaux, consistant notamment en la création d'un second niveau habitable.
M. Mustapha B..., exerçant sous l'enseigne Entreprise Générale de Bâtiment, est intervenu pour le second 'uvre, selon facture du 24 août 2007.
Se plaignant de divers désordres, particulièrement d'infiltrations et remontées capillaires, M. et
Mme A... K... ont obtenu l'instauration d'une expertise par ordonnance en date du 28 décembre 2010.
Par acte du 20 décembre 2012, ils ont assigné M. et Mme X... devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence aux fins d'obtenir une somme de 250 000 euros de dommages et intérêts à titre principal et, à titre subsidiaire, un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert judiciaire désigné en référé.
Par jugement du 31 mars 2015, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a :
- Ordonné la réouverture des débats
- Invité les demandeurs à s'expliquer sur la validité des demandes formées contre M. B... et, le cas échéant, à tirer toute conséquence utile du défaut de signification de l'assignation du 20 décembre 2012 à M. B...
- Renvoyé la cause et les parties à la mise en état pour les conclusions de M. et Mme A... K....
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 20 novembre 2013.
Par jugement du 6 septembre 2016, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a':
- Reçu M. B... en son intervention volontaire
- Mis M. B... hors de cause
- Condamné solidairement M. et Mme X... à payer à M. et Mme A... K..., avec taux de TVA applicable au jour du paiement et indexation sur l'indice BT01 depuis le mois de novembre 2013 (date du dépôt du rapport de l'expert) :
* 15 525 euros HT pour la tranchée drainante et le drainage du bâtiment
* 92 802 euros HT pour la reprise en sous-'uvre, la rigidification de la structure, le matage
des fissures et les enduits
* 36 773,90 euros HT pour la reprise des embellissements intérieurs et extérieurs
- Débouté M. et Mme A... K... de leur demande au titre de la réparation du robinet de la machine à laver et de l'évacuation de la chaudière
- Condamné solidairement M. et Mme X... à payer à M. et Mme A... K... au titre de leur préjudice immatériel avec intérêt au taux légal à compter du jugement et capitalisation dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil :
* 500 euros par mois entre le 1er décembre 2008, date d'apparition des désordres, et le 30 juin 2015, soit la somme de 39 500 euros, pour privation de jouissance
* 500 euros par mois à compter du 1er juillet 2015 jusqu'à la date de complet paiement des indemnités dues pour la réparation du préjudice matériel, pour privation de jouissance
* 2672 euros TTC pour le préjudice moral, matériel et financier supporté pendant les travaux
de remise en état
- Débouté M. et Mme A... K... du surplus de leurs demandes au titre du préjudice immatériel
- Condamné solidairement M. et Mme X... à payer à M. et Mme A... K... 5 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile
- Dit M. et Mme X... infondés en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles
- Débouté M. B... de sa demande du chef de l'article 700 du code de procédure civile
- Ordonné l'exécution provisoire.
M. Rachid X... et Mme Danièle Y..., épouse X... ont relevé appel de cette décision le 13 décembre 2016.
Vu les conclusions de M. Rachid X... et Mme Danièle Y... épouse X..., appelants, signifiées le 13 mars 2017, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
- Infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2016 par le tribunal de grande instance d'Aix en Provence
- Débouter M. et Mme A... K... de toutes leurs demandes, fins et conclusions, dirigées à l'encontre des époux X...
A titre subsidiaire':
Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a :
* constaté que la durée des travaux de reprise est évaluée à un mois
* constaté que les calculs des époux A... K... sont erronés
* limité le droit à indemnisation des époux A... K... au titre de leurs préjudices matériels et de jouissance
* débouté les époux A... K... du surplus de leurs demandes
- Condamner Mme et M. A... K... à payer à Mme et M. X... la somme de 6 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de M. Patrick A... K... et Mme Carmen Z... épouse A... K..., intimés, notifiées le 3 juillet 2017, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
- Confirmer et infirmer partiellement le jugement déféré, faisant droit à l'appel incident des concluants et statuant à nouveau :
- Condamner in solidum M. Rachid X..., Mme Danièle X... et M. Mustapha B... et, à titre subsidiaire les deux premiers seulement, à payer aux concluants les sommes suivantes, en réparation de leur préjudice à caractère matériel :
* 18 630 euros TTC à revaloriser en fonction de l'augmentation de l'indice BT01 entre le mois de novembre 2012, date d'établissement du devis correspondant et la date du complet paiement
* 111 362,42 euros TTC à revaloriser en fonction de l'augmentation du même indice entre le mois de juin 2013, date d'établissement du devis correspondant et la date du complet paiement
* 44 128,68 euros TTC à revaloriser en fonction de l'augmentation du même indice entre le mois de septembre 2013, date d'établissement du devis correspondant et la date du complet paiement
- Condamner in solidum M. Rachid X..., Mme Danièle X... et M. Mustapha B... et, à titre subsidiaire les deux premiers seulement, à payer aux concluants les sommes suivantes, en réparation de leur préjudice à caractère immatériel :
* 51 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance arrêté au 31 mai 2017
* 500 euros par mois à compter du 1er juin 2017 jusqu'à la date du complet paiement des indemnités allouées en réparation de leur préjudice à caractère matériel
* 8 400 euros en réparation de leur préjudice de jouissance pendant la réalisation des travaux
* 1 632 euros en réparation de leur préjudice financier
- Condamner in solidum M. Rachid X..., Mme Danièle X... et M. Mustapha B... et, à titre subsidiaire les deux premiers seulement, aux intérêts au taux légal sur toutes les sommes ci-dessus à compter de la date de l'arrêt à intervenir et dire et juger que lesdits intérêts porteront eux-mêmes intérêts lorsque dus pour plus d'une année entière en application de l'article 1154 du code civil
- Débouter M. B... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner in solidum M. Rachid X..., Mme Danièle X... et M. Mustapha B... et, à titre subsidiaire les deux premiers seulement, à payer aux concluants la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en causes de première instance et d'appel.
Vu les conclusions de M. Mustapha B..., intimé, signifiées le 12 mai 2017, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause M. B...
- Débouter les époux A... K... de toutes leurs demandes de condamnation solidaire de M. B... avec les époux X...
- Condamner in solidum les époux X... et les époux A... K... à régler à M. Mustapha B... la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est en date du 17 octobre 2018.
MOTIFS DE LA DECISION':
- Sur les désordres':
Dans son rapport, l'expert constate qu'ont été entrepris, par les époux X..., des travaux de gros 'uvre': restructuration du second niveau avec découverte du toit, restructuration des murs pignons, nouvelle charpente, nouvelle couverture avec inversion de la pente de toiture, étanchéité supposée de la buanderie et des toilettes, construction de l'appentis en façade Sud.
Il constate que les désordres'dénoncés par les époux A... K... ont deux causes':
* le problème d'humidité des pièces arrières (buanderie et toilettes) provient d'une mauvaise mise en 'uvre du mur enterré, en particulier d'une étanchéité ne convenant pas à des pièces d'habitation et qui dès lors, n'a pas été réalisée dans les règles de l'art. Il précise que les pièces arrières de la maison sont inhabitables et non conformes à leur destination.
* les fissurations et la déformation présentées par la maison sont dues à une inadaptation des fondations à la nature du sol et la surcharge occasionnée par la surélévation, ainsi qu'à une rigidification insuffisante de la structure du bâtiment.
Selon l'expert, les travaux ont été mis en 'uvre sans aucune des précautions nécessaires, sans étude de sol et de structure, sans maîtrise d''uvre, sans calcul technique. Il note que les désordres ne devaient pas être visibles lors de la vente de la maison.
Concernant les désordres affectant la buanderie et les toilettes, les époux X... font valoir que ces pièces n'ont été que «' légèrement rénovées », qu'il n'y a donc pas eu de création d'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, que les désordres liés à l'humidité sont imputables aux travaux entrepris par M. Mustapha B....
L'expert précise, en réponse à un dire des époux X..., concernant l'appentis dans lequel se situent la buanderie et les toilettes ': certes cet appentis existait mais je pense qu'il a été démoli et reconstruit. Je le vois à la façon dont il est construit et les attestations des voisins me le confirment.
De même, le rapport de M. H..., Ingénieur ECP intervenu à la demande des époux A... K..., et soumis à la critique des parties mentionne': remontées d'humidité et moisissures': il s'agit de désordres spectaculaires rendant les lieux impropres à leur destination, ils affectent en permanence les pièces de construction récente (buanderie, WC), ces pièces rajoutées sont enterrées en partie amont et vraisemblablement dépourvues de drain et de véritable étanchéité.
Dès lors, contrairement à ce que soutiennent les époux X..., les travaux entrepris ne consistent pas en une « légère rénovation » mais à une démolition et reconstruction d'un ouvrage dont l'étanchéité n'a pas été réalisée dans les règles de l'art et qui, de ce fait, est affecté de désordres de nature décennale.
De plus, aucun élément ne permet d'établir que l'étanchéité défectueuse a été réalisée par M. B..., ses premières déclarations sur ce point n'ayant pas été confirmées en cours d'expertise, alors que la facture établie par ce dernier ne fait pas état de ces travaux, l'expert ayant conclu au final, que l'intervention de ce dernier relève du second 'uvre, à l'exception de l'enduit extérieur, qui ne concerne pas des travaux d'étanchéité.
Concernant les fissurations et déformation affectant l'habitation, les époux X... contestent leur responsabilité, faisant valoir que ces désordres ont pour cause la mauvaise qualité du sol et la non adaptation des fondations et structures, ainsi que les conditions climatiques ayant conduit, le 17 octobre 2009, à un arrêté portant reconnaissance de catastrophe naturelle.
Sur ce point, si l'expert a retenu que les désordres sont dus à une inadaptation des fondations à la nature du sol, il en a attribué l'origine, en excluant la sécheresse, à la surcharge occasionnée par la surélévation de l'habitation réalisée sans aucune précaution, et ces désordres sont donc imputables au titulaire du gros-'uvre, étant précisé que M. X... reconnaît avoir lui même réalisé ces travaux.
L'expert note dans son rapport': «'le reste de la maison, bien que déformé et fissuré, n'est pas impropre à l'habitabilité'» mais précise, en réponse à un dire des époux A... K... : le clos et le couvert demeurent assurés certes, à court terme, si les réparations n'interviennent pas, car la solidité de l'ouvrage est bien menacée.'
Les désordres constatés en ce qu'ils affectent la solidité de l'ouvrage sont donc bien de nature décennale.
Enfin, comme le retient à juste titre le premier juge, le fait que les époux A... K... aient connu, lors de l'acquisition du bien, la nature des travaux entrepris ou l'absence de souscription d'une assurance, tant dommages-ouvrage que décennale, est sans incidence sur la responsabilité des époux X... quant à la survenance, postérieure à l'acquisition, de graves désordres affectant le bien et donc ignorés des acquéreurs lors de la signature de l'acte de vente.
M. Rachid X... et Mme Danièle X... seront donc déclarés responsables de plein droit des dommages affectant le bien vendu à M. Patrick A... K... et Mme Carmen Z..., épouse A... K....
- Sur les préjudices':
L'expert retient concernant le montant des travaux réparatoires':
* 15 525 euros HT pour la tranchée drainante et le drainage du bâtiment
* 92 802 euros HT pour la reprise en sous-'uvre, la rigidification de la structure, le matage des fissures et les enduits
* 36 773,90 euros HT pour la reprise des embellissements intérieurs et extérieurs.
Les époux A... K... sollicitent à ce titre, tenant compte de la taxe sur la valeur ajoutée applicable :
* 18 630 euros TTC à revaloriser en fonction de l'augmentation de l'indice BT01 entre le mois de novembre 2012, date d'établissement du devis correspondant et la date du complet paiement
* 111 362,42 euros TTC à revaloriser en fonction de l'augmentation du même indice entre le mois de juin 2013, date d'établissement du devis correspondant et la date du complet paiement
* 44 128,68 euros TTC à revaloriser en fonction de l'augmentation du même indice entre le mois de septembre 2013, date d'établissement du devis correspondant et la date du complet paiement.
Le taux de TVA appliqué n'étant pas contesté par les époux X..., il y a lieu de recevoir la demande présentée par les époux A... K... au titre de leur préjudice matériel, étant précisé que la somme de 174 121,11 euros TTC sera indexée sur l'indice BT01 à compter du 23 novembre 2011, date de dépôt du rapport d'expertise.
Les époux A... K... demandent que leur soit alloué, en réparation de leur préjudice de jouissance'«' depuis la date d'apparition des dommages le 1er décembre 2008 jusqu'au début de leur réparation, et ce, sur la base d'une valeur locative mensuelle de leur maison de 1 400 euros à raison de 500 euros par mois, ce qui représente (un mois + huit ans + cinq mois) x 500 euros = 51 000 euros arrêtés au 30 mai 2017, devant être augmentés de 500 euros par mois à compter du 1er juin 2017 jusqu'à la date du complet paiement de la somme » ainsi que «' pendant la période de réalisation des travaux réparatoires une somme de 8 400 euros calculés sur la base de la valeur locative de 1 400 euros et pendant une période de six mois ».
Au vu de la nature des désordres affectant l'habitation, dont l'expert indique, hors la buanderie et les toilettes, qu'elle n'est pas impropre à l'habitabilité, il convient d'allouer aux époux A... K... une somme globale de 50 000 euros, en réparation de leur préjudice de jouissance.
L'expert fixe à un mois la durée des travaux de reprise, durant lequel les locaux seront totalement hors d'usage.
Sur ce point, il y a lieu d'octroyer aux époux A... K..., privés de la jouissance totale de leur bien pendant la réalisation des travaux, la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice.
Les époux A... K... sollicitent également, au titre de leur préjudice financier «constitué par les coûts de déménagement': 1 000 euros HT et de réemménagement du mobilier et de garde-meubles (60 euros HT par mois) pendant cette période de six mois, savoir : 1 200 euros + (72 euros x six mois) = 1 632 euros ».
Il y a lieu d'allouer aux époux A... K..., à ce titre, une somme de 1 060 euros, l'expert ayant prévu une durée de travaux d'un mois.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile':
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. Patrick A... K... et Mme Carmen Z..., épouse A... K..., les frais irrépétibles engagés dans la présente instance.
M. Rachid X... et Mme Danièle Y... épouse X... seront donc solidairement condamnés à leur verser une somme de 5 000 euros.
La demande présentée à ce titre par M. Mustapha B... sera rejetée.
PAR CES MOTIFS':
La cour, par décision contradictoire, en dernier ressort':
Infirme le jugement en date du 6 septembre 2016 sur le montant des préjudices matériel et immatériel accordés à M. Patrick A... K... et Mme Carmen Z... épouse A... K...';
Statuant à nouveau':
Condamne solidairement M. Rachid X... et Mme Danièle Y... épouse X... à payer à M. Patrick A... K... et Mme Carmen Z... épouse A... K... la somme de 174 121,11 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 20 novembre 2013, date du dépôt du rapport expertal, outre intérêt au taux légal à compter de cette date et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à compter de la demande';
Condamne solidairement M. Rachid X... et Mme Danièle Y... épouse X... à payer à M. Patrick A... K... et Mme Carmen Z..., épouse A... K... la somme de 50 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance durant la réalisation des travaux réparatoires'outre la somme de 1 060 euros correspondant aux frais de déménagement et de garde meubles ;
Déboute les parties de l'intégralité de leurs autres demandes';
Condamne solidairement M. Rachid X... et Mme Danièle Y... épouse X... à payer à M. Patrick A... K... et Mme Carmen Z..., épouse A... K... la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mustapha B...';
Condamne solidairement M. Rachid X... et Mme Danièle Y... épouse X... aux entiers dépens avec recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE