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10/01/2019 | FRANCE | N°17/02505

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 10 janvier 2019, 17/02505


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3 - 3

(anciennement dénommée 8e Chambre B)



ARRÊT AU FOND

DU 10 JANVIER 2019



N° 2019/ 1













N° RG 17/02505



N° Portalis DBVB-V-B7B-775R







[C] [Z] épouse [J]





C/



Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me Roméo LA

PRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



- Me Grégory KERKERIAN de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 11 Janvier 2017 enregistré(e) au répertoire géné...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3 - 3

(anciennement dénommée 8e Chambre B)

ARRÊT AU FOND

DU 10 JANVIER 2019

N° 2019/ 1

N° RG 17/02505

N° Portalis DBVB-V-B7B-775R

[C] [Z] épouse [J]

C/

Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

- Me Grégory KERKERIAN de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 11 Janvier 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/00984.

APPELANTE

Madame [C] [Z] épouse [J]

née le [Date naissance 1] 1954,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMÉE

BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE,

Venant aux droits de la Banque populaire Provençale et Corse, prise en la personne de ses représentant légaux,

dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 Octobre 2018 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Madame Anne DUBOIS, Conseiller magistrat rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2019,

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Lydie BERENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DES FAITS :

Par acte sous seing privé du 25 février 2011, la Banque Populaire Provençale et Corse a consenti à la SARLU [J], gérée par [U] [J], un prêt de 135.000 euros.

[C] [J], épouse du gérant, s'en est portée caution à hauteur de 162.000 euros.

Par jugement du 8 juillet 2014, la SARLU [J] a été placée en liquidation judiciaire.

La banque a régulièrement déclaré sa créance.

Elle a vainement mis en demeure la caution de lui payer la somme de 81.809,65 euros par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception le 23 septembre 2014 puis l'a assignée en paiement devant le tribunal de grande instance de Draguignan par acte du 21 janvier 2015.

Elle a également assigné [U] [J] devant le tribunal de commerce de Draguignan, lequel, par jugement du 17 mai 2016, l'a condamné à payer à la Banque Populaire Provençale et Corse la somme principale de 81.809,65 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,15% l'an sur la somme de 77.981,28 euros à compter du 25 juin 2014 et jusqu'à paiement complet.

Par jugement du 11 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Draguignan a :

rejeté la demande de nullité formulée par [C] [J] ;

rejeté la demande fondée sur le caractère disproportionné de l'acte de cautionnement ;

condamné la Banque Populaire Provençale et Corse à verser à [C] [J] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

rejeté les demandes de dommages et intérêts formulées par [C] [J] du fait de la mise en place du financement du prêt ;

dit et jugé que la Banque Populaire Provençale et Corse n'a pas droit aux intérêts échus des échéances impayées pour un montant de 827,45 euros ;

condamné [C] [J] à verser à la Banque Populaire Provençale et Corse la somme de 80.982,20 euros (après déduction des 827,45 euros évoquée ci-dessus) avec intérêts au taux contractuel de 3,15% l'an portant sur la somme de 77.981,28 euros à compter du 25 juin 2014 ;

rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

rejeté la demande d'exécution provisoire de la décision ;

condamné [C] [J] aux dépens.

Cette dernière a interjeté appel le 8 février 2017.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 30 mai 2017 et tenues pour intégralement reprises, elle demande à la cour de :

réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes :

de nullité de l'acte de cautionnement,

fondées sur le caractère disproportionné de l'acte de cautionnement,

de dommages et intérêts formulées du fait de la mise en place du financement du prêt

confirmer le jugement en ce qu'il a :

dit et jugé que la Banque Populaire Provençale et Corse n'a pas droit aux intérêts échus des échéances impayées pour un montant de 827,45 euros

condamné la Banque Populaire Provençale et Corse à lui verser des dommages et intérêts au titre du manquement à son obligation contractuelle de mise en garde,

réformer le jugement sur le quantum,

en conséquence et statuant à nouveau,

dire et juger nul l'acte de prêt du 25 février 2011, et par conséquent,

dire et juger nul l'acte de cautionnement qu'elle a souscrit,

condamner la Banque Populaire Provençale et Corse à lui payer les sommes suivantes :

50.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du manquement par la banque à son obligation contractuelle de mise en garde

5.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'absence de vérification de l'objet du prêt par la banque

35.662 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'absence de vérification par la banque de l'apport

35.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait des conditions d'intervention de la société SOCAM, société de cautionnement mutuel

ordonner la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire prise à la requête de la Banque Populaire Provençale et Corse, en vertu d'une ordonnance rendue par le juge de l'exécution de Draguignan du 17 février 2015, à son encontre, le 3 mars 2015, au 2ème bureau du Service de la publicité foncière de [Localité 1], sur les parts et portions des biens lui appartenant à savoir sur la commune de [Localité 2] ([Localité 3]), les biens et droits immobiliers dépendant d'une propriété sis à [Localité 2] lieudit « [Localité 4] » figurant au cadastre rénové de ladite commune à la section A sous le [Cadastre 1] pour une contenance de 12a 49ca pour sûreté et conservation de la somme de 83.809,65 euros,

condamner la Banque Populaire Provençale et Corse à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières écritures déposées et notifiées le 4 avril 2018 et tenues pour intégralement reprises, l'intimée, qui forme appel incident, demande à la cour de :

dire et juger recevable l'intervention volontaire de la Banque Populaire Méditerranée aux lieu et place de la Banque Populaire Provençale et Corse,

constater l'appel incident de la Banque Populaire Méditerranée,

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné [C] [J] à lui verser la somme de 81.809,65 euros, outre intérêt au taux contractuel de 3,15% l'an sur la somme de 77.981,28 euros à compter du 25 juin 2014 et jusqu'à complet paiement, au titre du remboursement du prêt n°070119864 et ce en exécution et dans la limite de son engagement de caution,

statuant de nouveau,

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Banque Populaire Provençale et Corse devenue la Banque Populaire Méditerranée à verser à [C] [J] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,

débouter [C] [J] de sa demande indemnitaire,

dire et juger que la Banque Populaire Provençale et Corse, devenue la Banque Populaire Méditerranée, n'a pas commis de faute,

en tout état de cause :

débouter [C] [J] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,

ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

condamner [C] [J] à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

la condamner aux entiers dépens tant de la présente instance que d'appel qui comprendront la contribution à hauteur de 225 euros et dire que la SELARL Grégory Kerkerian & Associés pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2018.

***

**

SUR CE :

Il sera liminairement pris acte de l'intervention volontaire de la Banque Populaire Méditerranée aux lieu et place de la Banque Populaire Provençale et Corse.

Sur la nullité de l'acte de prêt et du cautionnement :

Selon l'article L210-6 du code de commerce, les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

En l'espèce, l'appelante fait valoir que le contrat de prêt du 25 février 2011 a été signé par la SARLU [J] qui n'avait pas encore de personnalité morale puisqu'elle n'a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Draguignan que le 3 mars 2011 et ses statuts enregistrés au service des impôts de Draguignan que le 10 mars 2011.

Elle excipe par conséquent de la nullité de l'acte de prêt signé par une société dépourvue de capacité juridique et de la nullité subséquente de son engagement de caution qui ne peut exister sur une obligation nulle.

Étant observé que l'intimée ne répond pas sur ce point, l'analyse de l'acte du 25 février 2011 établit que la Banque Populaire Provençale et Corse a accordé un prêt de 135.000 euros, pour financer l'achat de matériel et l'aménagement du fonds de commerce, à la SARLU [J] représentée par son gérant [U] [J], sans mention qu'elle était seulement en cours de formation.

Or, cette société n'a été immatriculée qu'ultérieurement le 3 mars 2011.

Le contrat de prêt est donc frappé de nullité puisqu'il a été consenti à une société qui n'avait pas encore de personnalité morale et était dès lors dépourvue de capacité juridique.

La Banque Populaire Méditerranée ne peut par conséquent se prévaloir de l'engagement de [C] [J] qui s'est portée caution de ce prêt, conformément aux dispositions de l'article 2289 du code civil.

Sur la responsabilité de la banque :

Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner les moyens portant sur la responsabilité de la banque concernant le devoir de mise en garde, l'objet du prêt, l'apport personnel, la caution SOCAMA et les garanties prises, soulevés par l'appelante, qui ne se rapportent pas à la nullité du prêt et du cautionnement.

Sur la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire :

L'hypothèque judiciaire provisoire ayant été prise en vertu d'une ordonnance du 17 février 2015 rendue sur le fondement des articles L511-1, R511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, par le juge de l'exécution de Draguignan seul ce dernier est compétent pour statuer sur la demande de radiation de cette hypothèque formulée par [C] [J] conformément aux dispositions de l'article R512-2 du dit code.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

L'intimée qui succombe, supportera les entiers dépens et sera condamnée à payer à l'appelante la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

***

**

PAR CES MOTIFS

la cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition,

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

DIT que la Banque Populaire Méditerranée ne peut se prévaloir à l'encontre de [C] [J] d'un acte de cautionnement d'une dette frappée de nullité absolue,

CONDAMNE la Banque Populaire Méditerranée à payer à [C] [J] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE le surplus des demandes,

CONDAMNE la Banque Populaire Méditerranée aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-3
Numéro d'arrêt : 17/02505
Date de la décision : 10/01/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8B, arrêt n°17/02505 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-10;17.02505 ?
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