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10/01/2019 | FRANCE | N°17/05800

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 10 janvier 2019, 17/05800


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3 - 3

(anciennement dénommée 8e Chambre B)



ARRÊT AU FOND

DU 10 JANVIER 2019



N° 2019/ 5















N° RG 17/05800



N° Portalis DBVB-V-B7B-BAIGS







SARL IMPACT COLOR





C/



SARL BME EXPERTISES 06



SA MAAF ASSURANCES





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :
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- Me Isabelle SCHMELTZ, avocat au barreau de NICE



- Me Audrey BAGARRI, avocat au barreau de GRASSE



- Me Pierre-alain RAVOT, avocat au barreau de GRASSE















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 10 Février 2017 enregistré(e) au répertoire g...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3 - 3

(anciennement dénommée 8e Chambre B)

ARRÊT AU FOND

DU 10 JANVIER 2019

N° 2019/ 5

N° RG 17/05800

N° Portalis DBVB-V-B7B-BAIGS

SARL IMPACT COLOR

C/

SARL BME EXPERTISES 06

SA MAAF ASSURANCES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Isabelle SCHMELTZ, avocat au barreau de NICE

- Me Audrey BAGARRI, avocat au barreau de GRASSE

- Me Pierre-alain RAVOT, avocat au barreau de GRASSE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 10 Février 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2016001989.

APPELANTE

SARL IMPACT COLOR

dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Me Isabelle SCHMELTZ, avocat au barreau de NICE

INTIMÉES

SARL BME EXPERTISES 06

dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Audrey BAGARRI, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Claire DECLOMESNIL, avocat au barreau de MARSEILLE

SA MAAF ASSURANCES

dont le siège social est [Adresse 3]

représentée par Me Pierre-alain RAVOT, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 Octobre 2018 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Madame Anne DUBOIS, Conseiller magistrat rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2019,

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Lydie BERENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DES FAITS :

Le 7 janvier 2016, la SARL Impact Color, exploitant un fonds de commerce d'entretien et réparation de véhicules automobiles, a réceptionné le véhicule de [S] [R] à la suite d'un sinistre du 5 janvier 2016 et a établi un devis de réparation de 8.258,73 euros TTC.

Le 12 janvier 2016, la SARL BME Expertises, mandatée par la SA MAAF Assurances (MAAF), assureur de [S] [R], a chiffré le montant des travaux à 7.104,33 euros TTC.

Devant la différence de prix, [S] [R] a mandaté le cabinet d'expertise Motors Expert qui a évalué le montant des réparations à 8.258,73 euros le 18 janvier 2016.

La SARL Impact Color, bénéficiant d'une cession de créance du 18 janvier 2016 notifiée à la MAAF le 26 janvier 2016, a effectué les réparations et émis une facture de ce montant le 29 janvier 2016.

La MAAF lui a réglé la somme de 6.873,93 euros déduction faite de la franchise de 300 euros, sur la base du rapport d'expertise de la SARL BME Expertises.

La SARL Impact Color a alors assigné la SARL BME Expertises et la MAAF pour le paiement du reliquat de sa facture de 1.084,80 euros devant le tribunal de commerce d'Antibes, par acte du 29 avril 2016.

Par jugement du 10 février 2017, ce tribunal a :

rejeté la demande de la SARL Impact Color sur l'absence de mandat du propriétaire du véhicule ;

débouté la SARL Impact Color de l'ensemble de ses demandes ;

débouté la SARL BME Expertises 06 de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

condamné la SARL Impact Color à payer à la SARL BME Expertises et à la MAAF la somme de 1.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la SARL Impact Color aux entiers dépens.

Cette dernière a interjeté appel le 24 mars 2017.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 12 février 2018 et tenues pour intégralement reprises, elle demande à la cour de :

rejeter la fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt et de qualité à agir soulevée par la MAAF,

dire la société Impact Color recevable et bien fondée en son appel,

infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau,

dire et juger que seul le propriétaire du véhicule est habilité à mandater l'expertise de son véhicule,

par voie de conséquence,

déclarer opposables à la MAAF les conclusions du rapport d'expertise de Motors expert du 18 janvier 2016,

déclarer inopposables les conclusions du rapport d'expertise de BME Expertises du 17 février 2016,

vu la cession de créance intervenue entre l'assuré et la société Impact Color,

condamner solidairement la SARL BME Expertises et la MAAF à la somme de 1.084,80 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,

vu les préjudices subis par la société Impact Color,

condamner solidairement la SARL BME Expertises et la MAAF à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,

les condamner à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures déposées et notifiées le 12 décembre 2017 et tenues pour intégralement reprises, la SARL BME Expertises demande à la cour de :

confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :

rejeté la demande de la SARL Impact Color sur l'absence de mandat du propriétaire du véhicule,

débouté la SARL Impact Color de l'ensemble de ses demandes,

condamné la SARL Impact Color aux entiers dépens,

infirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a débouté la SARL BME Expertises de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,

en tout état de cause,

rejeter purement et simplement l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Impact Color,

dire et juger que la société BME Expertises a mené sa mission dans le strict respect de sa mission et des règles afférentes à l'exercice de sa profession,

constater que la société BME Expertises n'a en aucune manière porté atteinte à l'image de la société Impact Color,

condamner cette dernière à lui verser la somme de 10.000 euros pour procédure abusive,

la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 16 août 2017 et tenues pour intégralement reprises, la MAAF demande à la cour de :

accueillir la fin de non-recevoir opposée pour défaut d'intérêt et de qualité à agir de la société Impact Color et la déclarer irrecevable en son action,

à titre subsidiaire,

vu ensemble les articles R.326-1 du code de la route, 1103, 1231-1 du code civil,

confirmer le jugement entrepris,

à titre encore plus subsidiaire,

vu l'article 1240 du code civil,

dire n'y avoir lieu à condamnation à l'égard de la MAAF indemne d'une quelconque faute à l'égard de la société Impact Color en ayant exécuté dûment ses obligations d'assureur de [S] [R] et la mettre hors de cause,

en toutes hypothèses,

condamner tout succombant à lui verser une indemnité 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de même qu'à supporter les dépens d'appel dont distraction au profit de Me Pierre-Alain Ravot.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2018.

***

**

SUR CE :

Sur la qualité à agir de la SARL Impact Color à l'encontre de la MAAF :

La SARL Impact Color soutient qu'elle a qualité à agir contre la MAAF en vertu de l'acte de cession de créance du 18 janvier 2016 qu'elle lui a signifié par acte d'huissier du 26 janvier 2016, dont l'article 3 précise que le client cède en plein propriété au réparateur la totalité en principal, intérêts et accessoires, de la créance mentionnée dans l'exposé préalable. Le réparateur est investi de la totalité des droits et actions que le client possède à l'encontre de son assureur et cela sans restriction ni réserve.

Cependant, selon l'article 4 intitulé « Montant et Solde restant dû au réparateur » de cet acte, les parties reconnaissent que le montant de la cession de créance sera déterminé en fonction de l'indemnité due par la compagnie d'assurances dans le cadre de la prise en charge du sinistre et conformément à la police d'assurances souscrite entre le client et son assureur.

Le montant de cette créance viendra en déduction du montant total de la facture du réparateur.

En cas de différence éventuelle entre le montant de la créance et le montant total de la facture du réparateur, le solde restant dû restera à la charge du client, il devra être réglé au comptant à la restitution du véhicule.

La MAAF en déduit valablement que l'appelante était seulement investie du droit à percevoir de l'assureur le montant de l'indemnisation en exécution de la police, mais non la différence entre cette indemnisation et sa facture ayant vocation à être couvert par [S] [R].

La SARL Impact Color qui a bien reçu le chèque de 6 873,93 euros envoyé le 24 février 2016 par la compagnie d'assurance au regard du rapport d'expertise de la SARL BME Expertises, n'a donc pas qualité à agir contre la MAAF.

La fin de non recevoir soulevée par cette dernière doit par conséquent être accueillie.

Sur le rapport d'expertise de la SARL BME Expertises :

Rappelant l'article R.326-1 du code de la route aux termes duquel l'expert ne peut se substituer au propriétaire du véhicule que s'il en a reçu mandat écrit, l'appelante expose qu'à la différence du cabinet Motors Expert, la SARL BME Expertises n'a pas été mandatée par [S] [R] pour expertiser sa voiture. Elle ajoute que le contrat de louage d'ouvrage qui l'unit à la MAAF exclut un « mandatement permanent » de sorte que les conclusions du cabinet intimé lui sont inopposables.

Mais nonobstant le fait qu'elle aurait seule qualité pour le faire, la compagnie d'assurance ne conteste aucunement l'existence du mandat donné à la SARL BME Expertises et corroboré par l'ordre de mission du 5 janvier 2016 portant le n° 160000168 versé aux débats.

D'autre part, elle confirme que les extraits produits par la SARL BME Expertises, relèvent bien de ses conditions générales qu'elle verse en tout état de cause en intégralité au dossier.

Celles-ci mentionnent, dans le cadre de la garantie recours, que nous prendrons en charge les frais et honoraires des experts que nous désignerons afin d'évaluer vos dommages et, dans le cadre de l'évaluation des dommages, que les dommages sont évalués de gré à gré par l'un de nos experts.

Vous avez la possibilité de vous faire assister par un expert notamment lors que vous contestez l'évaluation de vos dommages.

Si votre expert et le notre ne parviennent pas à un accord, ils feront appel à un troisième et tous les trois opéreront en commun et à la majorité des voix.

Chacun prendra en charge les frais et honoraires de son expert et la moitié de ceux du troisième.

Il s'en évince que [S] [R] a accepté l'intervention de la SARL BME Expertises pour l'examen de sa voiture de sorte que les dispositions de l'article R326-1 précité sont respectées.

Il s'en déduit également que si l'assuré peut recourir à l'expert de son choix, il faut néanmoins que les deux experts en désaccord fassent appel à un troisième aux fins d'arbitrage.

Il en résulte par conséquent que le propriétaire du véhicule n'ayant pas respecté les termes de cette procédure, les conclusions du cabinet Motors Expert qu'il a missionné dans un second temps, doivent être écartées et que seul le rapport de la SARL BME Expertises, dressé conformément au contrat d'assurance, peut être pris en compte.

Sur la faute de la SARL BME Expertises :

En vertu de l'article L326-4 du code de la route qui décrit sa mission, l'expert automobile effectue toutes opérations nécessaires à la détermination de l'origine, de la consistance, de la valeur des dommages et à leur réparation.

En l'espèce, le désaccord existant entre les parties porte sur le seul coût horaire à appliquer aux travaux de peinture, la SARL Impact Color le facturant 108 euros et l'intimée le fixant à 100 euros pour la main d''uvre taux 1 et la peinture et à 80 euros pour les ingrédients peinture.

L'appelante reproche à la SARL BME Expertises d'avoir procédé de manière discriminatoire et subjective en lui fixant un tarif inférieur à celui qu'elle accorde à d'autres carrossiers-réparateurs de la région et sans se référer aux prix des concurrents voisins, non agréés comme elle, alors pourtant que le réparateur est libre de définir les prix qu'il entend pratiquer en vertu des dispositions de l'article L.410-2 du code de commerce.

Elle se fonde pour ce faire sur un article du magazine Que choisir de juin 2015 émanant du syndicat des experts indépendants concluant à une indépendance bafouée des experts qui subissent la pression des assureurs et voient leur nombre de missions réduit s'ils ne rentrent pas « dans les objectifs de coût moyen de réparation imposés » par les assureurs.

Elle se réfère également à des rapports dressés par la SARL BME Expertises dans le même secteur géographique pour des réparations identiques entre le 28 janvier 2016 et le 1er mars 2016 et retenant un taux horaire HT variant entre 100 euros et 125 euros et à trois rapports des 9 février 2016, 24 juin 2016 et 17 août 2016 validant un taux horaire de 108 euros, égal au sien, en insistant longuement sur un dossier « [U] ».

Il sera liminairement observé que les considérations générales d'un syndicat d'experts contenu dans un article de journal ne peuvent avoir aucun caractère probant.

D'autre part, chaque expertise est distincte des autres compte tenu de la nature et de l'importance des réparations et de la proportion de la main d''uvre dans le devis de sorte que le litige « [U] » ne peut servir de référence.

Par ailleurs, les rapports dressés par la SARL BME Expertises qu'elle a produits (pièces 7 à 13) et ceux évoqués par la SARL Impact Color concernent bien d'une part, des professionnels de la région, situés notamment à [Localité 1], [Localité 2], Cap d'Ail, et, d'autre part, des garagistes non agréés.

Ils établissent que le coût d'une réparation n'est pas seulement lié au tarif horaire mais aussi à la méthodologie et au nombre d'heures prévues et que le poste de la main d''uvre a une influence conséquente sur le montant total de la facture. Ainsi quand le nombre d'heures est faible, il entraîne une différence économique minime par rapport à la concurrence. Dans ce cas, malgré une facturation supérieure au coût pouvant être pratiqué dans l'environnement local pour une qualité des prestations équivalente et un service identique, la nature de la réparation et la faiblesse de l'écart total entre le coût du réparateur et les autres professionnels justifient de retenir les conditions tarifaires du garagiste choisi par l'assuré. Au contraire, si le nombre d'heures est important à l'inverse du poste pièces, le coût global de la réparation s'éloigne considérablement de la zone de chalandise, justifiant la mise en place de la procédure de désaccord.

A titre d'exemple, il ressort de deux de ces rapports des 28 janvier et 3 février 2016 dressés à moins d'une semaine d'intervalle, que pour un même réparateur (MNA non agréé), le coût horaire des travaux de peinture fixé par l'expert pour deux sinistres distincts, a varié de 100 euros à 125 euros démontrant par là-même que l'évaluation des dommages se fait au cas par cas et au regard du coût global de réparation.

C'est la raison pour laquelle, dans l'analyse des dommages subis par le véhicule de [S] [R], en fonction des paramètres propres à ce dossier, au regard du temps estimé de réalisation de la réparation, du poste pièces et du coût global de la réparation, comparés au tarif des concurrents, la SARL BME Expertises n'a pas retenu les conditions tarifaires de la SARL Impact Color.

Etant enfin souligné que le changement du taux horaire de la main d''uvre en 2016 a justifié ultérieurement, une prise en compte d'un tarif supérieur à celui appliqué début janvier 2016 à l'appelante, l'intimée n'a pas procédé de manière discriminatoire et subjective à l'encontre de cette dernière.

Aucune faute ne peut donc être reprochée à la SARL BME Expertises au motif qu'elle a fixé un taux horaire inférieur à celui pratiqué par la SARL Impact Color.

Sur l'atteinte à l'image :

Dès lors qu'il a connaissance d'une contestation portant sur les conclusions techniques ou sur le coût des dommages ou des réparations, l'expert doit en informer dès que possible, par tous moyens à sa convenance, les parties intéressées, notamment le propriétaire et le professionnel dépositaire du véhicule, en application de l'article R.326-4 du code de la route.

Dans ce cadre, la SARL BME Expertises a écrit à [S] [R] que pour évaluer le prix des travaux, elle a retenu un montant compétitif parmi ceux qui seraient facturés par différents professionnels de ce secteur pour une réparation de qualité identique et que son estimation est inférieure d'environ 1.284 euros TTC à celle du réparateur dépositaire du véhicule. Elle lui rappelle qu'il a le libre choix du réparateur mais qu'il est susceptible de garder à sa charge le montant précité. Elle l'invite en conséquence à se rapprocher de son assureur.

La SARL Impact Color considère que cette correspondance porte atteinte à son image en sous entendant à tort que les prix qu'elle pratique sont plus élevés que ceux de ses concurrents et en dissuadant l'assuré de s'adresser à elle au risque de conserver à sa charge un écart de tarif soit-disant trop élevé.

Mais le courrier litigieux ne comporte aucun propos de dénigrement vis-à-vis de l'appelante, ne critique pas négativement les prix qu'elle pratique et ne les qualifie pas d'excessifs.

Il n'a pas non plus fait l'objet d'une diffusion publique et au demeurant, [S] [R], informé de ce qu'il avait le libre choix du réparateur, n'a pas fait effectuer les travaux dans un autre établissement.

La SARL Impact Color ne démontre donc aucune conséquence préjudiciable résultant de l'envoi de ce courrier effectué en application de l'article R.326-4 précité, et sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages-intérêts de 10.000 euros pour atteinte à son image.

Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts :

La SARL BME Expertises sollicite des dommages-intérêts pour procédure abusive en faisant valoir qu'en l'absence de fondement juridique et factuel des demandes formulées à son encontre elle a nécessairement subi un préjudice par la remise en cause de sa profession, de ses méthodes d'exercice et de sa crédibilité.

Toutefois, elle ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'elle allègue, et n'établit pas le fait que la SARL Impact Color ait laissé dégénéré en abus son droit d'exercer un recours en justice. Elle sera dès lors déboutée de sa demande de ce chef.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

La SARL Impact Color qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et à payer à la MAAF et à la SARL BME Expertises la somme de 2.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

***

**

PAR CES MOTIFS

la cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition,

DECLARE irrecevable l'action introduite par la SARL Impact Color à l'encontre de la MAAF,

CONFIRME, pour le surplus, le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE la SARL Impact Color à payer à la SARL BME Expertises et à la MAAF la somme de 2.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE le surplus des demandes,

CONDAMNE la SARL Impact Color aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-3
Numéro d'arrêt : 17/05800
Date de la décision : 10/01/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8B, arrêt n°17/05800 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-10;17.05800 ?
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