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17/01/2019 | FRANCE | N°15/22253

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 17 janvier 2019, 15/22253


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT AU FOND

DU 17 JANVIER 2019



N° 2019/32





Rôle N° RG 15/22253 - N° Portalis DBVB-V-B67-52FQ







Société NOUVELLE JCG ENVIRONNEMENT





C/



X... Y... L...

SCP Z... & ASSOCIÉS

SAS JCG ENVIRONNEMENT

SAS ECODAS









Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Sandra A... de la B..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





Me Benoît O... Y... P... de la C..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Cédric D... de la E..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Décembre 20...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 17 JANVIER 2019

N° 2019/32

Rôle N° RG 15/22253 - N° Portalis DBVB-V-B67-52FQ

Société NOUVELLE JCG ENVIRONNEMENT

C/

X... Y... L...

SCP Z... & ASSOCIÉS

SAS JCG ENVIRONNEMENT

SAS ECODAS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sandra A... de la B..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Benoît O... Y... P... de la C..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Cédric D... de la E..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Décembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° [...].

APPELANTE

SOCIETE NOUVELLE JCG ENVIRONNEMENT,

dont le siège social est sis [...], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège,

représentée par Me Sandra A... de la B..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Maître X... Y... L...

ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JCG ENVIRONNEMENT

demeurant [...] Métropole - CS 10730 - [...]

représenté par Me Benoît O... Y... P... de la C..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me F... paul ARMAND, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laura G..., avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

SCP Z... & ASSOCIÉS

ès qualités d'administrateur judiciaire de la société JCG ENVIRONNEMENT,

demeurant [...]

représentée par Me Benoît O... Y... P..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me F... paul ARMAND, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laura G..., avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

SAS JCG ENVIRONNEMENT

dont le siège social est sis [...], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège,

non représentée

SAS ECODAS

dont le siège social est sis [...], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège,

représentée par Me Cédric D... de la E..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Héloïse H..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

assistée par Me Isabelle I..., avocat au barreau de LILLE substituée par Me Héloïse H..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION Y... LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Bernard MESSIAS, Président de chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de:

M. Bernard MESSIAS, Président de chambre

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Anne CHALBOS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2019.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2019,

Signé par M. Bernard MESSIAS, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La SAS ECODAS est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation des machines de traitement des déchets d'activités de soins à risques infectieux ;

Le 15 novembre 2010, la SAS JCG ENVIRONNEMENT lui a commandé une machine de traitement hospitalier de modèle ECODAS T 2000 d'une valeur de 343 000 € HT ;

La SAS JCG ENVIRONNEMENT a réceptionné sans réserve cette machine en décembre 2010 ;

Compte tenu d'un accord intervenu à cette date, les parties ont convenu de conclure une novation au contrat de vente et de le transformer en contrat de location, moyennant un loyer mensuel de 1 000 €, première échéance au 1er décembre 2010 ;

La location a duré toute l'année 2011 et, en décembre 2011, la SAS JCG ENVIRONNEMENT a proposé de mettre un terme au contrat de location et d'acheter la machine en question à son prix de novembre 2010, soit 343 000 € HT, ce à quoi accédait la SAS ECODAS en émettant une facture de 343 000 € HT le 15 décembre 2011 ;

Cependant, la SAS JCG ENVIRONNEMENT renonçait une nouvelle fois à cette acquisition tout en souhaitant poursuivre la location. A cette fin, la SAS ECODAS émettait un avoir le 31 décembre 2011 ;

Cette location a duré de 2011 à 2014 inclus mais il est apparu que le paiement des loyers s'est effectué de manière chaotique en 2011 pour cesser définitivement en novembre 2011;

Suivant ordonnance en date du 8 avril 2013, le président du tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE saisi en référé par la SAS ECODAS, a condamné la SAS JCG ENVIRONNEMENT au paiement de la somme principale de 183 520,39 €, avec les intérêts au taux légal ;

Depuis le 8 avril 2013, la SAS JCG ENVIRONNEMENT a continué a utiliser la machine ECODAS T 2000 sans pour autant s'acquitter des loyers dus ;

Par jugement en date du 12 juin 2014, le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS JCG ENVIRONNEMENT alors que le montant des loyers échus à cette date atteignait la somme de 514 520 € TTC dont une partie, correspondant à une somme de 186 317,07 € TTC avait été réglée. Il restait alors à payer par la SAS JCG ENVIRONNEMENT un solde de loyers échus d'un montant de 328 202,93 € ;

Le 29 juillet 2014, la SAS ECODAS a déclaré une créance de 328 202,93 € entre les mains de Me X... Y... L..., mandataire judiciaire désigné dans la procédure collective visant la SAS JCG ENVIRONNEMENT, somme à parfaire au titre des loyers à échoir ;

Le 1er juin 2015, le juge-commissaire a admis cette créance au passif de la SAS JCG ENVIRONNEMENT ;

La SAS ECODAS, par lettre recommandé avec avis de réception datée du 30 juillet 2014, a interrogé la SCP BOUET ' Z... & ASSOCIES, ès-qualités d'administrateurs judiciaires de la SAS JCG ENVIRONNEMENT, sur sa décision de poursuivre ou de mettre fin au contrat de location et l'invitait à prendre acte de sa demande de revendication de la machine ECODAS T 2000 ;

Par courrier du 4 septembre 2014, la SCP BOUET ' Z... & ASSOCIES n'a pas répondu à la demande de revendication mais a indiqué, en revanche, qu'il n'y avait pas lieu, pour elle, de se positionner sur la poursuite du contrat liant la SAS JCG ENVIRONNEMENT à la SAS ECODAS au motif qu'il ne s'agissait pas d'un contrat de location ;

Dans ces conditions, la SAS ECODAS a demandé au juge-commissaire de constater son droit de propriété sur le bien revendiqué, de lui donner acte qu'il en était resté toujours propriétaire, de constater que le bien en question répondait aux conditions légales de la revendication et d'ordonner la restitution du bien à son profit ;

Par jugement en date du 23 mars 2015, le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE a converti la procédure de redressement judiciaire de la SAS JCG ENVIRONNEMENT en liquidation judiciaire ;

La SAS NOUVELLE JCG ENVIRONNEMENT est intervenue volontairement à la procédure et a demandé de voir constater son intérêt à agir, la prescription de l'action en revendication de la SAS ECODAS depuis le 24 septembre 2014 et donc d'entendre dire et juger l'action de la SAS ECODAS irrecevable et de la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, outre une condamnation à 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par ordonnance en date du 10 juin 2015, le juge-commissaire près le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE a fait droit à la demande de la SAS NOUVELLE JCG ENVIRONNEMENT et a déclaré l'action en revendication de la SAS ECODAS prescrite comme ayant été formée après le 24 septembre 2014 ;

Le 19 juin 2015, la SAS ECODAS a formé un recours contre cette ordonnance devant le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE afin de la voir mise à néant et que soit accueillie son action en revendication ;

Par jugement en date du 8 décembre 2015, le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE a :

-mis à néant l'ordonnance du juge-commissaire prés le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE rendue le 10 juin 2015 ;

-donné acte à la SAS ECODAS de ce qu'elle n'a jamais cessé d'être propriétaire du bien qu'elle revendique, que le bien en cause répond aux conditions légales de la revendication et qu'elle a revendiqué ce bien selon les formes et dans le délai requis par les dispositions légales et règlementaires applicables ;

-ordonné à Me X... Y... L..., ès-qualités de liquidateur de la SAS JCG ENVIRONNEMENT de restituer les biens, objets de la requête en restitution sous astreinte de 25 € par jour de retard à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive ;

-de même suite, rejeté comme injustifiées toutes les demandes, fins et conclusions de la SAS NOUVELLE JCG ENVIRONNEMENT et de Me X... Y... L..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS JCG ENVIRONNEMENT ;

-condamne Me X... Y... L..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS JCG ENVIRONNEMENT à payer à la SAS ECODAS une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance, lesquels comprennent les frais de greffe liquidés à la somme de 132,36 € ;

Pour statuer ainsi, le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE relève que la facture du 15 novembre 2010 émise par la SAS ECODAS est une facture pro-forma et ne justifie donc pas d'un contrat de vente puisqu'il s'agit d'une pièce ayant une valeur comptable et juridique équivalente à un simple devis ;

Il relève que les factures mensuelles de loyer n'ont pas été contestées et ce d'autant qu'en décembre 2011, la SAS JCG ENVIRONNEMENT a envisagé d'acquérir une nouvelle fois le matériel, au prix initialement convenu et ce, malgré les loyers payés ;

Il considère qu'il s'agit d'un contrat de louage non écrit mais résultant clairement du comportement des parties, le loueur mettant à disposition du locataire la chose objet du contrat et le locataire payant au loueur le prix de la location. Ainsi, le transfert de propriété n'a jamais eu lieu et la SAS ECODAS est restée propriétaire de la machine sans interruption ;

Le 17 décembre 2015, la SAS NOUVELLE JCG ENVIRONNEMENT a interjeté appel de ce jugement auprès du greffe de cette Cour qui l'a enregistré dans la procédure n°RG 15/22253, le 18 décembre 2015, sous le numéro 15/18263 ;

Le 22 décembre 2015, Me X... Y... L..., ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS JCG ENVIRONNEMENT, a également interjeté appel de cette décision auprès du greffe de cette Cour qui l'a enregistré dans la procédure n°RG 15/22531, le 23 décembre 2015, sous le numéro 15/18530 ;

Par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 19 mai 2016, il a été prononcé la jonction des deux procédures précitées sous le numéro unique RG 15/22253 ;

Aux termes de ses conclusions en date du 9 juin 2016, la SAS NOUVELLE JCG ENVIRONNEMENT demande à la Cour de :

-constater l'intérêt à agir de la SAS NOUVELLE JCG ENVIRONNEMENT ;

-infirmer en toutes ses dispositions le jugement n° de rôle : 2015/006141 rendu le 8 décembre 2015 par le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE ;

Statuant à nouveau,

-constater l'existence d'un contrat de vente conclu entre la SAS ECODAS et la SAS JCG ENVIRONNEMENT en date du 15 novembre 2010 ;

-constater l'absence de novation du contrat de vente en contrat de location ;

-constater que l'action en revendication de la SAS ECODAS est prescrite depuis le 24 septembre 2014 ;

-constater que toute autre action en revendication de la SAS ECODAS serait forclose depuis le 4 octobre 2014 ;

-débouter la SAS ECODAS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

-condamner la SAS ECODAS au paiement de la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner la SAS ECODAS aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP BADIE ' SIMON-THIBAUD & A..., représentée par Me Sandra A... ;

-dire et juger que le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article 8 du décret du 25 juin 2014 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 relatif au tarif des huissiers devra être supporté par la SAS ECODAS en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Au soutien de ses demandes, la SAS NOUVELLE JCG ENVIRONNEMENT fait valoir que :

-elle a qualité à agir puisque, par jugement du 20 novembre 2014, le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE a désigné la SARL BOURQU'1 ou toute société se substituant à elle en qualité de repreneur des actifs de la SAS JCG ENVIRONNEMENT. La SAS NOUVELLE JCG ENVIRONNEMENT est une filiale de la SARL BOURQU'1 et elle démontre un intérêt à agir puisque la machine litigieuse se trouve parmi les actifs qu'elle a repris ;

-le délai légal de revendication est de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. Le jugement ouvrant la procédure de redressement de la SAS JCG ENVIRONNEMENT est intervenu le 24 juin 2014, de sorte que la SAS ECODAS avait jusqu'au 24 septembre 2014 pour exercer son action en mettant en 'uvre une clause de réserve de propriété, le courrier du 28 juillet 2014 envoyé par la SAS ECODAS n'étant pas une demande de revendication au titre de la clause de réserve de propriété au sens de l'article L.624-10-1 du code de commerce, le contrat liant la SAS JCG ENVIRONNEMENT et la SAS ECODAS ne pouvant être considéré comme un contrat en cours comme cela résulte de la facture du 22 novembre 2010. Il s'agit donc d'un contrat de vente conclu avec une clause de réserve de propriété sur lequel l'administrateur judiciaire n'avait effectivement pas à se prononcer ;

-sur le procès-verbal d'inventaire établi par l'huissier PRIMPIED ' ROLLAND le 16 octobre 2014, il est fait état d'un matériel d'exploitation ECODAS figurant à l'actif de la SAS JCG ENVIRONNEMENT et non en location ;

-en tout état de cause, l'action en revendication est hors délai puisque le juge-commissaire n'a pas été saisi dans le délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse, soit au plus tard le 4 octobre 2014 ;

-c'est à tort que le tribunal de commerce considère que la facture du 15 novembre 2010 constitue seulement une facture pro-forma alors qu'il s'agit d'un bon de commande et que le 15 décembre 2011, la SAS ECODAS a émis à l'ordre de la SAS JCG ENVIRONNEMENT une facture pour un montant de 420 256,46 € et portant sur l'acquisition par cette dernière du matériel en question. Il s'agit en conséquence d'un contrat de vente et non d'un contrat de location lequel n'a jamais été signé ;

-s'agissant de la présomption de novation du contrat de vente en contrat de location, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l'article 1273 du code civil, la novation ne se présume point, il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte. En l'espèce, les parties ont simplement convenu de modifier les modalités de règlement de l'acquisition de la machine, ce qui ne peut s'assimiler à une novation du contrat de vente, la qualification de «loyer» figurant dans les factures n'étant pas acceptée de manière non équivoque par la SAS JCG ENVIRONNEMENT ;

Par conclusions en date du 29 juin 2016, Me X... Y... L..., ès-qualités, et la SCP BOUET ' Z... & ASSOCIES, prise en la personne de Me X... Z..., ès-qualités, sollicitent la Cour de :

-infirmer le jugement du 8 décembre 2015 rendu par le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE ;

-en conséquence, débouter la SAS ECODAS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

-constater l'existence d'un contrat de vente conclu entre la SAS ECODAS et la SAS JCG ENVIRONNEMENT en date du 15 novembre 2010 ;

-constater l'absence de novation du contrat de vente en contrat location ;

-constater que l'action en revendication de la SAS ECODAS est prescrite depuis le 24 septembre 2014 ;

-constater que toute autre action en revendication de la SAS ECODAS serait forclose depuis le 4 octobre 2014 ;

-constater l'inopposabilité de la clause de réserve de propriété ;

-constater l'incorporation de la machine faisant obstacle à sa revendication ;

-condamner la SAS ECODAS au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner la SAS ECODAS aux entiers dépens ;

A l'appui de leurs écritures, les concluants exposent que :

-la requête en revendication est irrecevable puisque, au regard du bon de commande et de la facture émise par la SAS ECODAS en faveur du débiteur le 15 novembre 2010, le contrat liant les parties est bien un contrat de vente, l'ensemble des documents visant un prix global de 423 294,30 € ;

-le caractère échu de la créance revendiquée par la SAS ECODAS et représentant le solde, soit 328 202,93 €, confirme l'instantanéité de la vente de sorte que la validité de la revendication ne pouvait reposer que sur la présence d'un contrat de vente avec clause de réserve de propriété ;

-le remboursement du prix de vente par échéance ne peut être interprété que comme un simple crédit-vendeur et ce d'autant que la novation ne se présume point ;

Dès novembre 2010, les parties étaient tombées d'accord sur la chose et le prix de sorte que la vente était parfaite et la propriété était transférée à l'acheteur quand bien même la chose n'ait pas été livrée, ni le prix payé ;

-il ne s'agit pas d'une facture pro-forma comme l'indique le tribunal dans sa décision querellée mais d'un bon de commande incluant le matériel, la mise en route, la formation et une plateforme pour un montant total de 423 294,30 € ;

-s'agissant de la revendication d'une marchandise vendue sous clause de réserve de propriété, l'article L.624-9 du code de commerce fixe un délai de trois mois pour l'exercice de cette action à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective. En conséquence, la SAS ECODAS devait exercer son action avant le 24 septembre 2014 ;

-la clause de réserve de propriété est inopposable en ce sens qu'aucune clause de réserve de propriété n'est visée dans le bon de commande ou dans la facture émis le 15 novembre 2010 par la SAS ECODAS et donc n'a pas pu faire l'objet d'une acceptation par l'acheteur et ce, au plus tard au moment de la livraison ;

-le bien vendu ne peut pas faire l'objet d'une revendication s'il a fait l'objet d'une incorporation peu important qu'elle intervienne dans un ensemble mobilier et/ou en raison de son incorporation à un immeuble . En l'espèce, le recours à un processus lourd de fixation a eu pour conséquence de rendre la machine ECODAS T 2000 indissociable de son support en béton, de manière définitive et irrémédiable, ce qui rend sa revendication impossible ;

Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 26 octobre 2018, la SAS ECODAS demande à la Cour de :

A titre principal,

-confirmer partiellement la décision du tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE du 8 décembre 2015 en ce que:

*il a mis à néant l'ordonnance du juge-commissaire du 10 juin 2015 ;

*il a donné acte à la SAS ECODAS de ce qu'elle n'a jamais cessé d'être propriétaire du bien qu'elle revendique, que le bien en cause répond aux conditions légales de la revendication et qu'elle a revendiqué ce bien selon les formes et dans le délai requis par les dispositions légales et réglementaires applicables ;

*il a ordonné à la SAS JCG ENVIRONNEMENT prise en la personne de Me X... Y... L..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS JCG ENVIRONNEMENT de procéder à la restitution du bien revendiqué ;

*il a confirmé le débouté total de la SAS NOUVELLE JCG ENVIRONNEMENT et de Me X... Y... L..., ès-qualités, de l'intégralité de leurs prétentions ;

*il a confirmé la condamnation de Me X... Y... L... au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-au surplus et y ajoutant,

*condamner en tant que de besoin solidairement la SAS JCG ENVIRONNEMENT, prise en la personne de Me X... Y... L..., ès-qualités de liquidateur, et la SAS NOUVELLE JCG ENVIRONNEMENT à restituer le bien revendiqué, et ce en toute hypothèse et à leurs frais ;

*augmenter l'astreinte prononcée à hauteur de 25 € par jour en la portant à hauteur de 250 € par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

-en toute hypothèse,

*débouter la SAS NOUVELLE JCG ENVIRONNEMENT de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

*condamner le ou les succombants au paiement de la somme de 5 000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

*condamner le ou les succombants aux entiers dépens de la présente instance ;

A travers ses écritures, la SAS ECODAS soutient que :

-sa revendication est recevable et bien fondée dans la mesure où c'est au moment de la livraison que la SAS JCG ENVIRONNEMENT s'est trouvée dans l'incapacité de régler le montant de la machine commandée et que les parties ont aussitôt convenu de nover le contrat en le transformant en contrat de location, la SAS ECODAS émettant une facture de loyer le 1er décembre 2010 pour un montant de 10 000 € HT et excluant toute option d'achat. Cette situation s'est avérée définitive et le contrat de location a perduré jusqu'en 2014 ;

-le juge des référés qui par ordonnance du 8 avril 2013 a condamné la SAS JCG ENVIRONNEMENT à payer 183 520,39 € de loyer à la SAS ECODAS n'a pas considéré qu'il existait une contestation sérieuse quant à la nature de la créance de loyer de la SAS ECODAS ;

-la loi des parties est claire et n'a évolué qu'en raison de l'incapacité de la SAS JCG ENVIRONNEMENT à assurer le financement d'une telle machine qu'elle a pourtant utilisé pendant plusieurs années et qui a contribué à la réalisation de son chiffre d'affaires ;

-la volonté de nover résulte sans équivoque de l'ensemble des factures de loyers émis par la SAS ECODAS à hauteur de 10 000 € HT par mois et des paiements intervenus sans contestation par la SAS JCG ENVIRONNEMENT ;

-le droit de propriété de la SAS JCG ENVIRONNEMENT sur la ECODAS T 2000 est établi par les pièces versées aux débats ;

-l'argument tiré de l'irrecevabilité de la SAS NOUVELLE JCG ENVIRONNEMENT pris en sa qualité de repreneur des actifs de la SAS JCG ENVIRONNEMENT est abandonné compte tenu de la communication en cause d'appel des pièces justifiant de son intérêt à agir ;

-s'agissant de la présentation erronée de la SAS NOUVELLE JCG ENVIRONNEMENT, il n'y a eu aucune démarche sérieuse de la SAS JCG ENVIRONNEMENT pour obtenir le prêt qui lui aurait permis d'acquérir la machine litigieuse, de sorte que la SAS ECODAS a été trompée. Pour autant, les échéances de 10 000 € par mois ne correspondent pas à un plan de financement mais à des loyers qui ont été payés pendant près de deux ans sans contestation, une facture correspondant à la valeur initiale de la machine ayant été émise en décembre 2011 et non pas la valeur diminuée des loyers versés ;

-la facture initiale du 15 novembre 2010 ne comporte aucune clause de réserve de propriété : il s'agit d'une facture pro-forma ;

-la facture de décembre 2011 reprenant le prix initial de la machine a été aussitôt annulée puisque la SAS JCG ENVIRONNEMENT s'est trouvée dans l'incapacité de la régler et elle a été remplacée par un avoir. Ainsi, le seul contrat en cours était un contrat de location ;

-la déclaration de créance vise bien le montant des loyers échus puisqu'elle précise que «cette somme est à parfaire puisque les loyers continuent à courir sans faire l'objet de paiement» ;

-la position de la SAS NOUVELLE JCG ENVIRONNEMENT est contradictoire avec l'admission de la créance de la SAS ECODAS, sans contestation, le 1er juin 2015, de sorte que l'admission de la créance de la SAS ECODAS dans les termes de sa déclaration de créance met un terme à toute discussion quant à la nature de la créance de ladite société ;

-son action n'est pas prescrite puisque le 24 juin 2014, le jugement de redressement judiciaire a été publié au BODACC, le 29 juillet 2014, la SAS ECODAS a effectué sa déclaration de créance et a, le même jour, demandé à l'administrateur judiciaire de se positionner sur la poursuite du contrat de location tout en formulant sa demande en revendication du bien par lettre recommandée avec avis de réception, le 4 septembre 2014, l'administrateur a refusé la qualification du contrat en contrat de location et le 26 septembre 2014, soit moins d'un mois plus tard, la SAS ECODAS a déposé au greffe du tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE une requête en revendication ;

-s'agissant de l'argument tiré de l'incorporation du bien qui en empêcherait sa revendication évoqué pour la première fois en cause d'appel, il n'est pas démontré qu'il existe un support en béton et la machine est parfaitement dissociable de son support et du sol ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2018 ;

La SAS JCG ENVIRONNEMENT, intimée à la présente instance, ayant été citée à son domicile, la présente décision est rendue par défaut ;

SUR CE

Sur la recevabilité à agir de la SAS SOCIETE NOUVELLE JCG ENVIRONNEMENT

Attendu que par jugement en date du 20 novembre 2014, le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE a arrêté un plan de cession total de la SAS JCG ENVIRONNEMENT et qu'en application de l'article L.631-22 du code de commerce les actifs composant le fonds de commerce de la SAS JCG ENVIRONNEMENT ont été cédés au groupe BOURQU'1 «ou à toute société se substituant» à celui-ci ;

Attendu qu'il résulte de l'acte de cession du fonds de commerce réalisé dans les conditions prescrites par les articles L.642-1 et suivants du code de commerce qu'il est expressément stipulé que la SAS NOUVELLE JCG ENVIRONNEMENT se substitue «pour la reprise des actifs de la SARL JCG ENVIRONNEMENT en vertu du jugement de cession à : GROUPE BOURQU'1, au capital de 600 000 € dont le siège social est sis [...] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 403 108 103, et représentée par Monsieur Gilles J..., Monsieur Q... et Madame Stéphanie Q...» (pièce n° 10 de l'appelante) ;

Attendu que dans ces conditions il y a lieu de constater que la SAS NOUVELLE JCG ENVIRONNEMENT a qualité pour agir ;

Attendu qu'elle dispose également d'un intérêt à agir à partir du moment où figure, parmi les actifs dont elle est cessionnaire une «machine de traitements de déchets hospitaliers ECODAS Type T2000 Volume 5825, n° de série : 10 2000-053» qui constitue l'objet du présent contentieux ;

Qu'en conséquence, l'appel de la SAS NOUVELLE JCG ENVIRONNEMENT est recevable ;

Sur la nature juridique du document daté du 15 novembre 2010

Attendu que le document daté du 15 novembre 2010 émane de la SAS ECODAS, a pour destinataire F...-Claude K..., dirigeant de la SAS JCG ENVIRONNEMENT, et porte expressément les mentions «N... Y... M...» «VOS REFERENCES : FACTURE PROFORMA n°10 PF0701» (pièces n°11 de l'appelante et n°1 de la SAS ECODAS) ;

Attendu que cette pièce, relative à l'appareil ECODAS T 2000 indique une valeur de 353 925 € HT, soit 423 294,30 € TTC et qu'il est précisé que le règlement sera effectué par traite acceptée au 28 février 2010 ;

Attendu que la SAS NOUVELLE JCG ENVIRONNEMENT soutient qu'il s'agit d'un contrat de vente comportant une clause de réserve de propriété tandis que la SAS ECODAS fait valoir qu'il ne s'agit que d'une facture pro-forma ;

Attendu que la facture pro-forma s'analyse comme un document commercial utilisé à l'occasion d'échange entre deux parties et par lequel le fournisseur, en l'occurrence la SAS ECODAS, propose à son client, la SAS JCG ENVIRONNEMENT un produit et établit à cette fin une facturation provisoire afin de permettre à l'un et à l'autre de se faire une idée affinée des conditions de fourniture du bien, étant précisé que c'est sur cette base que sera établie par la suite la facture définitive si les deux partenaires parviennent à un accord ;

Attendu que la facture pro-forma n'a de valeur ni légale, ni comptable et peut être remise en cause lors de négociations puisqu'elle a pour objet uniquement de proposer a priori des éléments qui peuvent être modifiées par la suite avant la transaction finale ;

Attendu qu'est annexée au «bon de commande ' facture pro-forma n°10PF0701» une pièce également datée du 15 novembre 2010 et intitulée «facture pro-forma» reprenant, en la détaillant, l'opération intervenue entre la SAS ECODAS et la SAS JCG ENVIRONNEMENT, le mode de paiement par virement bancaire et la date de livraison, soit fin novembre 2010, étant en outre précisés (pièce n°1-1 de la SAS ECODAS) ;

Attendu qu'aux termes de l'article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur dès lors que les contractants ont convenu de la chose et du prix, «quoique la chose n'ait pas encore été livrée, ni le prix payé» ;

Qu'en conséquence, le 15 novembre 2010, la SAS ECODAS et la SAS JCG ENVIRONNEMENT ont conclu initialement un contrat de vente dans lequel la livraison de la chose a eu lieu en décembre 2010 et le paiement devait intervenir, par traite, le 28 février 2011 ;

Attendu cependant que, selon courrier en date du 5 septembre 2012 adressé à la SAS JCG ENVIRONNEMENT par la SAS ECODAS, il apparaît de manière non équivoque que le fournisseur a, au moins entre novembre 2010 et le 28 février 2011, consenti à ce que l'utilisation de l'appareil déjà livré soit facturé sous forme de loyer d'un montant de 10 000 € HT, le terme «loyer» figurant expressément sur les factures ;

Qu'il doit être observé que la SAS JCG ENVIRONNEMENT a accepté ce mode opératoire et a réglé le montant de ladite facture qu'elle aurait elle-même fixé, selon la SAS ECODAS (pièce n°6 de la SAS ECODAS) ;

Attendu qu'il convient de rappeler que la SAS ECODAS avait déclaré le 29 juillet 2014 sa créance pour un montant de 328 202,93 € à parfaire, cette somme correspondant aux loyers impayés restant dus pour la période comprise entre décembre 2010 et juin 2014 sachant que la SAS JCG ENVIRONNEMENT n'avait acquitté qu'une somme de 186 317, 07 € TTC ;

Attendu que le 1er juin 2015, l'intimée a reçu un certificat d'admission de sa créance au passif de la SAS JCG ENVIRONNEMENT, à titre chirographaire, pour le même montant, sans précision quant à la nature de la somme en question si ce n'est la mention : «Observations : machine industrielle» (pièce n°19 de la SAS ECODAS) ;

Attendu que la Cour relève que si le juge-commissaire avait considéré que la créance à admettre correspondait au prix d'acquisition de la machine diminuée des remboursements mensuels effectués, il devait fixer la créance de la SAS ECODAS à 432 769,01 € - 186 317,07 €, soit 246 451,94 € ;

Qu'en admettant la créance de la SAS ECODAS à 328 202,93 €, le juge-commissaire a nécessairement analysé la nature de celle-ci comme étant constituée de loyers et non comme le solde du prix de la machine ;

Attendu ainsi que, contrairement à ce que soutient la SAS NOUVELLE JCG ENVIRONNEMENT, la facturation de loyers depuis décembre 2010 ne saurait s'assimiler à un crédit-vendeur consenti par la SAS ECODAS à partir du moment où, en décembre 2011, soit un an après la livraison de la machine ECODAS T 2000, alors que le financement de celle-ci était toujours en cours, la SAS ECODAS a émis une nouvelle facture mentionnant expressément le prix initial de la machine, frais d'installation exclus, soit 343 000 € HT, sans déduction des quatorze règlements effectués par la SAS JCG ENVIRONNEMENT, moyennant quoi, ces versements doivent être considérés comme des loyers et non comme des échéances ;

Attendu que la SAS JCG ENVIRONNEMENT n'a formulé aucune observation à cette date, notamment en demandant l'imputation des sommes versées sur le prix de vente et que, renonçant ou se trouvant dans l'impossibilité de s'acquitter du prix d'achat de l'appareil, a sollicité de la SAS ECODAS la possibilité de poursuivre l'utilisation de la machine, avec édition mensuelle des factures correspondantes, même si la SAS JCG ENVIRONNEMENT n'a plus réglé celles-ci à partir de novembre 2011 ;

Attendu que la SAS ECODAS a obtenu en référé, par ordonnance du 8 avril 2013 rendue par le président du tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE, la condamnation de la SAS JCG ENVIRONNEMENT à payer le montant des loyers échus, soit 183 520,39 € ;

Que l'ordonnance en question évoque de manière explicite que les sommes réclamées par la SAS ECODAS à la SAS JCG ENVIRONNEMENT sont dues «et ce compris la facture de 35 880 € correspondant aux locations du matériel pour le premier trimestre 2013, puisque ces locations sont payables d'avance» (pièce n°9 de la SAS ECODAS) ;

Attendu qu'à l'occasion de cette procédure, la SAS JCG ENVIRONNEMENT a uniquement affirmé avoir réglé cette somme sans remettre en cause sa nature telle qu'elle avait été présentée par la SAS ECODAS, à savoir des loyers et non des mensualités, ce qui était susceptible de constituer une contestation sérieuse ;

Attendu, aux termes de l'article 1273 devenu l'article 1329 du code civil que : «la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les parties» ;

Attendu que l'article 1330 du même code exige que la volonté d'opérer la novation résulte clairement de l'acte ;

Qu'en l'espèce, la volonté d'opérer la transformation du contrat de vente en contrat de location résulte sans équivoque du comportement de la SAS JCG ENVIRONNEMENT qui, placée devant l'impossibilité de financer l'achat de l'appareil ECODAS T 2000 a, pour pouvoir continuer à l'utiliser, consenti clairement à verser des loyers et non des échéances venant en déduction du prix d'achat de la machine ;

Attendu que dans ces conditions, il s'évince du comportement de la SAS JCG ENVIRONNEMENT et de l'absence de tout acte par lequel il pourrait se déduire que la SAS ECODAS a consenti à transformer le contrat de vente initial à terme échu au 28 février 2011 en contrat à tempérament octroyant à l'appelante 31 mensualités pour le règlement de l'appareil, que le contrat de vente initial a été nové en contrat de location par la volonté libre et éclairée des parties, en conséquence de quoi la SAS ECODAS a retrouvé l'entière propriété de la machine ECODAS T 2000 à partir de décembre 2010, date du premier loyer versé ;

Sur l'action en revendication de la machine ECODAS T 2000

Attendu qu'il s'évince de l'article L.624-17 du code de commerce que : «l'administrateur avec l'accord du débiteur ou à défaut le débiteur après accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d'un bien visé à la présente section. A défaut d'accord ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue sur le sort du contrat, au vu des observations du créancier, du débiteur et du mandataire de justice saisi.' ;

Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 juillet 2014, la SAS ECODAS a revendiqué auprès de la SCP BOUET ' Z..., administrateur judiciaire de la SAS JCG ENVIRONNEMENT, l'appareil ECODAS 2000 T, n° de série : 102000-053, qui se trouvait encore exploité par cette dernière dans ces locaux à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;

Attendu que, de fait, par un courrier en date du 4 septembre 2014, l'administrateur judiciaire n'a pas fait droit à la requête de la SAS ECODAS dès lors qu'il a considéré ne pas avoir à statuer sur la poursuite ou la cessation du contrat liant les parties dès lors qu'il s'agissait à ses yeux d'un contrat de vente et non de location ;

Attendu qu'il résulte de l'analyse faite par le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE, partagée et précédemment explicitée par la Cour, que la SAS ECODAS est propriétaire de la machine ECODAS 2000 T et que le contrat liant cette dernière à la SAS JCG ENVIRONNEMENT est un contrat de location en cours, l'administrateur judiciaire n'ayant pas exercé les prérogatives que lui reconnaissent les dispositions de l'article L.622-13 du code de commerce pour résilier tout contrat en cours souscrit par le débiteur ;

Attendu que le créancier revendiquant un bien dont il est propriétaire et qui est détenu par le débiteur dispose d'un délai de trois mois pour exercer son action en revendication, conformément aux articles L.624-9 et L.631-14 du code de commerce ;

Attendu que le jugement de redressement judiciaire de la SAS JCG ENVIRONNEMENT a été publié au BODACC le 24 juin 2014 et que le 28 juillet 2014, la SAS ECODAS a transmis à la SCP BOUET ' Z..., administrateur judiciaire, par lettre recommandée avec avis de réception, une demande expresse de revendication de la machine ECODAS 2000 T emportant, s'il y est donné suite, sa restitution de plein droit (pièce n°14 de la SAS ECODAS ;

Attendu que, aux termes des articles R.624-13 et R.631-31 du code de commerce, il est imparti un délai d'un mois à l'administrateur pour se prononcer sur une telle demande, faute de quoi la position de celui-ci doit être considéré comme une décision implicite de rejet puisque, à l'expiration de ce délai, le revendiquant doit saisir de sa demande le juge-commissaire avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant celui imparti à l'administrateur ;

Attendu qu'en l'espèce, l'administrateur judiciaire devait statuer sur la demande de la SAS ECODAS au plus tard le 28 août 2014 et ne l'ayant pas fait, il appartenait à la SAS ECODAS de saisir de sa demande de revendication le juge-commissaire compétent avant le 28 septembre 2014 ;

Attendu que la SAS ECODAS a déposé une requête en revendication au greffe du tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE le 26 septembre 2014, en conséquence de quoi le moyen soulevé par l'intimé tendant à opposer à la SAS ECODAS la prescription de son action en revendication doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de l'incorporation de la machine ECODAS T 2000 faisant obstacle à sa revendication

Attendu que Me X... Y... L..., ès-qualités, fait valoir que le bien vendu ne peut pas faire l'objet d'une revendication s'il a fait l'objet d'une incorporation dans un ensemble mobilier ou à un immeuble ;

Attendu qu'aux termes de l'article L.624-16 du code de commerce : «peuvent être revendiqués, à condition qu'ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l'usage ou la jouissance en qualité de constituant.

Peuvent également être revendiqués, s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l'être dans un écrit régissant un ensemble d'opérations commerciales convenues entre les parties.

La revendication en nature peut s'exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu'ils en subissent un dommage. La revendication en nature peut également s'exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte.

Dans tous les cas, il n'y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement. Le juge-commissaire peut également, avec le consentement du créancier requérant, accorder un délai de règlement. Le paiement du prix est alors assimilé à celui des créances mentionnées au I de l'article L. 622-17. ' ;

Attendu que la SAS NOUVELLE JCG ENVIRONNEMENT soutient que l'installation de la machine ECODAS T 2000 a donné lieu à un processus de fixation tel que celle-ci est indissociable de son support en béton de manière définitive et irrémédiable ;

Attendu cependant que la SAS NOUVELLE JCG ENVIRONNEMENT n'étaie cet argument ni par la communication de clichés photographiques, ni par l'avis d'un expert ;

Que la facture pro-forma ne fait état que d'une plateforme dont il n'est nullement précisé si elle est en béton et si la machine dont s'agit a été simplement posée dessus ou si la base de celle-ci a été coulée dans un produit rendant toute dissociation de l'une par rapport à l'autre impossible ou susceptible d'endommager l'appareil en question ;

Attendu qu'en application de l'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil, il appartient à l'appelante de prouver la réalité de l'incorporation de la machine à la plateforme ou à tout autre élément meuble ou immeuble ;

Que force est de constater que la SAS NOUVELLE JCG ENVIRONNEMENT est défaillante dans le rapport de cette preuve en conséquence de quoi, ce moyen sera écarté;

Sur l'astreinte assortissant le jugement querellé

Attendu que Me X... Y... L... expose que par jugement en date du 20 novembre 2014, la SAS JCG ENVIRONNEMENT a fait l'objet d'une cession au profit de la SAS NOUVELLE JCG ENVIRONNEMENT ;

Que le jugement arrêtant le plan de cession a mis fin à la mission de la SCP BOUET ' Z..., administrateur judiciaire, et de Me X... Y... L..., mandataire liquidateur ;

Qu'ainsi, Me X... Y... L..., ès-qualités, soutient n'avoir jamais détenu ou livré le matériel litigieux dans le cadre des missions qui lui avaient été attribuées et que, dans ces conditions, sa condamnation à restitution dudit matériel sous astreinte n'est pas fondée ;

Mais attendu que la mission du mandataire liquidateur ne prend fin qu'à la clôture de la liquidation judiciaire par le dépôt d'un compte rendu de fin de mission contenant notamment la reddition des comptes ;

Qu'en l'état, la mission de Me X... Y... L..., ès-qualités, au vu des pièces versées aux débats, n'est pas achevée de sorte que, au regard de l'ancienneté de la détention de l'appareil litigieux par le débiteur, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a assorti l'obligation pour Me X... Y... L... de restituer la machine ECODAS T 2000 d'une astreinte qui sera maintenue à 25 € par jour de retard à l'expiration d'un mois suivant la signification de la présente décision ;

Sur les autres demandes

Attendu que la SAS NOUVELLE JCG ENVIRONNEMENT succombant en son appel et Me X... Y... L..., ès-qualités, en ses prétentions, ils ne sont pas éligibles au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, aucune considération tenant à l'équité ou à leur situation économique et financière ne justifiant qu'il soit dérogé à ce principe ;

Qu'en conséquence, ils seront déboutés de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu en revanche que la SAS ECODAS ayant exposé en cause d'appel des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y a lieu de condamner solidairement la SAS NOUVELLE JCG ENVIRONNEMENT, Me X... Y... L..., en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS JCG ENVIRONNEMENT à lui verser une somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'au visa de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe doit supporter les dépens, en conséquence de quoi il convient de condamner solidairement la SAS NOUVELLE JCG ENVIRONNEMENT et Me X... Y... L..., en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS JCG ENVIRONNEMENT aux dépens de l'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par défaut,

Donne acte à la SAS NOUVELLE JCG ENVIRONNEMENT de son intérêt à agir et déclare son appel recevable ;

Confirme le jugement rendu le 8 décembre 2015 par le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a ordonné la restitution de la machine ECODAS T 2000 sous astreinte de 25 € par jour de retard à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive ;

Statuant à nouveau sur ce seul point,

Dit que la restitution de la machine ECODAS T 2000 devra intervenir sous astreinte de 25 € par jour de retard à compter du dernier jour du mois suivant la signification de la présente décision ;

Y ajoutant,

Déboute Me X... Y... L..., ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS JCG ENVIRONNEMENT de sa demande tendant à voir constater l'existence d'une incorporation de la machine ECODAS T 2000 faisant obstacle à sa revendication ;

Déboute Me X... Y... L..., ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS JCG ENVIRONNEMENT et la SAS NOUVELLE JCG ENVIRONNEMENT de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne solidairement Me X... Y... L..., ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS JCG ENVIRONNEMENT et la SAS NOUVELLE JCG ENVIRONNEMENT à verser à la SAS ECODAS une somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne solidairement Me X... Y... L..., ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS JCG ENVIRONNEMENT et la SAS NOUVELLE JCG ENVIRONNEMENT aux dépens de l'appel ;

Déboute les parties de leurs fins, moyens et conclusions plus amples ou contraires.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 15/22253
Date de la décision : 17/01/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°15/22253 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-17;15.22253 ?
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