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17/01/2019 | FRANCE | N°16/14958

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 17 janvier 2019, 16/14958


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

(anciennement dénommée 17ème chambre)



ARRÊT AU FOND

DU 17 JANVIER 2019



N° 2019/

GB/FP-D











Rôle N° RG 16/14958 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7DFO







[D] [I]





C/



[U] [W]

SA HOTEL D'ALBION - HOTEL ELLINGTON

























Copie exécutoire délivrée

le :

17 JANVIER 2019


à :



Me Alexandre AGAEV, avocat au barreau de NICE





Me Nadège HOUDU, avocat au barreau de NICE





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NICE en date du 15 Juin 2016 enregistré au répertoire général sous le n° F 1...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

(anciennement dénommée 17ème chambre)

ARRÊT AU FOND

DU 17 JANVIER 2019

N° 2019/

GB/FP-D

Rôle N° RG 16/14958 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7DFO

[D] [I]

C/

[U] [W]

SA HOTEL D'ALBION - HOTEL ELLINGTON

Copie exécutoire délivrée

le :

17 JANVIER 2019

à :

Me Alexandre AGAEV, avocat au barreau de NICE

Me Nadège HOUDU, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NICE en date du 15 Juin 2016 enregistré au répertoire général sous le n° F 14/00191.

APPELANT

Monsieur [D] [I], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Alexandre AGAEV, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Maître [U] [W] Es qualité de « Commissaire à l'éxécution du plan » de la « S.A. HOTEL D'ALBION / HOTEL ELLINGTON », demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Nadège HOUDU, avocat au barreau de NICE substitué par Me Juliette MOSSER, avocat au barreau de NICE

SA HOTEL D'ALBION - HOTEL ELLINGTON, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Nadège HOUDU, avocat au barreau de NICE substitué par Me Juliette MOSSER, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2019.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2019

Signé par Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

PROCÉDURE

Par courrier électronique réceptionné le 11 août 2016, M. [D] [I] a interjeté appel du jugement rendu le 15 juin 2016 par la formation de départage du conseil de prud'hommes de Nice, condamnant la société Hôtel d'Albion à lui verser un rappel de salaire de 509,90 euros au titre de repos compensateurs.

Ce jugement rejette la demande de mise hors de cause présentée par maître [W], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Hôtel d'Albion.

M. [I] poursuit devant la cour la condamnation de la société Hôtel d'Albion à lui verser les sommes suivantes :

1 538,19 euros au titre d'un reliquat de congés payés,

1 435,64 euros, ainsi que 143,56 euros au titre des congés payés afférents, en paiement du salaire dont il a été privé durant sa mise à pied conservatoire,

15 000 euros en réparation de l'exécution déloyale de son contrat de travail,

50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

3 076,37 euros pour préavis, ainsi que 307,63 euros au titre des congés payés afférents,

2 880 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

10 000 euros pour un préjudice distinct,

5 000 euros pour frais irrépétibles.

La société Hôtel d'Albion conclut à la confirmation du jugement déféré à la censure de la cour et réclame à M. [I] une indemnité de 2 000 euros pour frais non répétibles.

Maître [W] sollicite à nouveau sa mise hors de cause et réclame à M. [I] une indemnité de 1 500 euros pour frais non répétibles.

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures des parties.

La clôture de l'affaire a été prononcée le 3 avril 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société Hôtel d'Albion a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, le 29 mai 2008, maître [W] étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution de son plan de sauvegarde le 24 juillet 2009.

Le conseil de maître [W] ne précise si ce plan est toujours en cours.

M. [I] a introduit son action en paiement contre la société Hôtel d'Albion le 6 février 2014, cette action tendant à faire valoir une créance née postérieurement à la conclusion d'un avenant signé le 15 avril 2011.

Lorsque la mission de l'administrateur a pris fin, l'action en paiement d'une créance née régulièrement après le jugement d'ouverture doit, conformément aux dispositions de l'article L. 626-25 du code de commerce, être dirigée contre le commissaire à l'exécution du plan, désigné pour la durée de ce plan, avec mission de veiller à son exécution.

Par ailleurs, le fait que M. [W] n'a pas été rendu destinataire de la convocation de la cour à l'audience d'appel, tenue le 31 octobre 2018, ne constitue pas une irrégularité puisque cette personne physique n'est pas partie à l'instance et la cour constate que maître [W], ès qualités, a eu toute latitude pour conclure utilement.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il refuse de prononcer la mise hors de cause de maître [W], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Hôtel d'Albion.

.../...

Pour tenter d'éluder les nombreuses fautes graves qui lui sont reprochées dans la lettre le licenciant le 6 août 2013, M. [I] soutient avoir été licencié verbalement le 11 juillet 2013.

Mais le premier juge a exactement retenu que la seule manifestation de son employeur à cette date fut de lui notifier sa mise à pied conservatoire comme l'indiquait son courrier recommandé du 15 juillet 2013 (sa pièce 12).

Le salarié étant dans l'incapacité de démontrer par un ou plusieurs témoignages qu'au jour dit le président directeur général de la société lui a notifié son licenciement pour faute grave, et cette partie ne versant pas de pièce nouvelle en cause d'appel, la cour confirmera la décision du premier juge qui rejette l'hypothèse d'un licenciement verbal.

M. [I] soutient également que son emploi ne lui imposait pas de monter dans leurs chambres les bagages des clients, ce qui est inexact puisque l'avenant du 15 avril 2011 (sa pièce 2), rendu nécessaire pour prendre en compte le fait que l'intéressé ne pouvait plus exercer sa fonction de 'responsable sécurité' en raison du refus de l'administration de lui délivrer la carte professionnelle lui permettant d'exercer cette fonction, stipulait très clairement que le salarié devenait 'tournant de hall' avec mission, notamment, de participer à l'accueil de la clientèle.

Pour le surplus, le litige n'ayant pas évolué en cause d'appel, la cour adopte expressément les motifs du premier juge, qui sont exacts en fait et fondés en droit, pour confirmer en toutes es dispositions son jugement.

M. [I] supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile.

Confirme le jugement.

Condamne M. [I] aux entier dépens.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à application.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-4
Numéro d'arrêt : 16/14958
Date de la décision : 17/01/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°16/14958 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-17;16.14958 ?
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