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18/01/2019 | FRANCE | N°17/19243

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 18 janvier 2019, 17/19243


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7

(anciennement dénommée 18e Chambre B)







ARRÊT AU FOND

DU 18 JANVIER 2019



N° 2019/20













Rôle N° RG 17/19243 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBL7H





Christian X...





C/



Association CCCP DE MARSEILLE L DES ENTREPRISES DE MANUTENTION DES PORTS































Copie exécutoi

re délivrée

le : 18 janvier 2019

à :

Me Thibault Y...

Me Frédéric Z...









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ARLES - section C - en date du 26 Septembre 2017, enregistré au répertoire général sous le n° F15/00138.







APPE...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7

(anciennement dénommée 18e Chambre B)

ARRÊT AU FOND

DU 18 JANVIER 2019

N° 2019/20

Rôle N° RG 17/19243 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBL7H

Christian X...

C/

Association CCCP DE MARSEILLE L DES ENTREPRISES DE MANUTENTION DES PORTS

Copie exécutoire délivrée

le : 18 janvier 2019

à :

Me Thibault Y...

Me Frédéric Z...

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ARLES - section C - en date du 26 Septembre 2017, enregistré au répertoire général sous le n° F15/00138.

APPELANT

Monsieur Christian X..., demeurant [...]/FRANCE

représenté par Me Thibault Y... B... A... AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON, vestiaire : 35

INTIMEE

Association CCCP DE MARSEILLE CCCP (CAISSE DE COMPENSATION DES CONGES PAYES DU PERSONNEL DES ENTREPRISES DE MANUTENTION DES PORTS DE MARSEILLE) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié [...] Fidelity - [...]

représentée par Me Frédéric Z... de la SELARL Z... & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Marina ALBERTI, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Corinne HERMEREL, Président

Mme Marina ALBERTI, Conseiller

Monsieur Yann CATTIN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Harmonie VIDAL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2019..

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2019.

Signé par Madame Corinne HERMEREL, Président et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte en date du 23 octobre 2009, Monsieur Christian X..., ainsi que d'autres dockers, ont attrait la Caisse de Compensation de Congés Payés du Personnel des Entreprises de Manutention des Ports (ci-après désignée CCCP) devant le conseil de prud'hommes d'Arles, aux fins de voir dire que la rupture des contrats de travail les concernant est dépourvue de cause réelle et sérieuse du fait que le contrat de congé de conversion qui leur était proposé ne contenait aucune motivation quant au caractère économique de la mesure envisagée, subsidiairement, constater que le dispositif de reclassement visé par ce congé de conversion s'est révélé inexistant, dire que chaque demandeur aurait du bénéficier d'une priorité de réembauchage et voir condamner cette dernière à réparer le préjudice subi. Monsieur Christian X... sollicitait également une indemnisation au titre de son préjudice d'anxiété, outre une somme de 2 000 euros à payer au titre de ses frais irrépétibles, la décision devant être assortie de l'exécution provisoire.

Par jugement de départage en date du 26 septembre 2017, le conseil de prud'hommes d'Arles a :

- dit que la CCCP n'a pas la qualité d'employeur des dockers,

- dit que la CCCP n'a pas la qualité de représentante, stricto sensu, des entreprises de manutention portuaire du port autonome de Marseille-Fos,

- déclaré, en conséquence, l'ensemble des demandes irrecevable,

- débouté la CCCP de sa demande formulée au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses entiers dépens.

Par acte en date du 24 octobre 2010, Monsieur Christian X... a interjeté appel de cette décision.

Vu les conclusions déposées le 31 octobre 2018 par Monsieur Christian X...,

Vu les conclusions déposées le 6 novembre 2018 par la CCCP,

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2018.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures, Monsieur X... conclut à l'infirmation de la décision entreprise, et à la recevabilité des demandes. Il demande à titre principal de voir dire et juger:

- que la rupture de son contrat de travail était dépourvue de cause réelle et sérieuse en ce que le contrat de congé de conversion ne contient aucune motivation sur le caractère économique de la mesure envisagée,

- qu'il aurait dû bénéficier d'une priorité de réembauchage qui n'a pas été portée à sa connaissance.

A titre subsidiaire, il conclut à une rupture du contrat de travail dénuée de cause réelle et sérieuse en ce que le dispositif de reclassement visé par le congé de conversion s'est révélé inexistant.

Il demande la condamnation de la CCCP à lui payer les sommes de :

- 786 280 euros au titre de la rupture dénuée de cause réelle et sérieuse,

- 30 000 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la priorité de réembauchage dont il bénéficiait et qui n'a pas été porté à sa connaissance,

- 25 000 euros en réparation du préjudice d'anxiété au titre de l'amiante,

et la condamnation des entreprises de manutention du port de Marseille-Fos représentées par la CCCP à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

Il expose que les appelants ont tous exercé les fonctions de dockers sur le port autonome de Marseille et plus spécialement à Port-Saint-Louis-du-Rhône ; qu'avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 juin 1992, les dockers étaient pour la plupart des intermittents journaliers soumis au statut des dockers de 1947, se présentant quotidiennement au Bureau Central de la Main d'Oeuvre (ou BCMO) chargé d'organiser les embauches et d'affecter les dockers auprès de telle ou telle entreprise, et que chacun d'entre eux travaillait donc pour le compte de multiples employeurs.

Il ajoute que la loi n°92-496 du 9 juin 1992, tout en maintenant le régime de l'intermittence, a consacré la possibilité pour les entreprises de mensualiser les ouvriers dockers, qu'un plan social a été mis en oeuvre à la suite de cette loi et que c'est dans ce cadre que les appelants ont signé les contrats de congés de conversion qu'ils contestent dans le cadre de ce litige.

Il précise que la CCCP est une caisse de congés payés constituée sous forme d'une association fonctionnant sur un principe de mutualisation des moyens des employeurs, gérant les congés payés mais aussi les feuilles de paye hebdomadaires, les charges sociales, les certificats d'affiliation, le règlement des salaires et que dans les relevés de carrière et autres documents sociaux elle apparaît en qualité d'employeur, que dès lors celle-ci agissait bien pour le compte desdits employeurs.

Il allègue que la CCCP a été citée en sa qualité de représentante des différentes entreprises du port de Marseille-Fos et non en qualité d'employeur, que la CCCP a été signataire des accords collectifs à la base des ces congés de conversion en date des 31 octobre 1992 et 8 mars 1993, et ce, en représentation des employeurs, qu'elle a signé les contrats de congé-conversion concernant les appelants et a été leur seul interlocuteur dans le cadre de ces signatures, qu'elle est bien intervenue en tant que représentante des employeurs et que les demandes à son encontre sont donc recevables, le jugement déféré devant être infirmé de ce chef.

Sur le fond, il expose que bien qu'il s'agisse de contrats de travail pour des tâches ponctuelles avec des employeurs différents, la relation de travail était une relation globalement à durée indéterminée et que la législation sur le licenciement économique doit trouver application.

Il ajoute que les règles édictées en la matière n'ont pas été respectées et que la rupture de ces contrats de travail doit s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour deux motifs :

- aucune cause économique réelle et sérieuse n'est détaillée dans les conventions de conversion,

- la priorité de réembauchage n'a pas été mentionnée dans lesdits contrats de conversion.

A titre subsidiaire, il allègue de l'insuffisance du dispositif de reclassement, la CCCP n'ayant mis en relation aucun des appelants avec les cellules de reclassement qui auraient dû être mises en place.

Il précise, concernant le préjudice réclamé, que celui-ci s'étale pour certains des dockers sur plus de 25 ans pour un salaire moyen net mensuel de 3 500 euros, déduction étant faite de la somme de

76 224,51 euros déjà perçue dans le cadre du congé de conversion (soit la valeur de 500 000 francs en 1993).

Sur le préjudice d'anxiété, il expose que cette demande n'est pas prescrite, ayant seulement eu connaissance de l'existence de ce préjudice à l'occasion d'arrêts rendus par la Cour de cassation le 11 mai 2010, que la CCCP est citée en sa qualité de représentante des employeurs qui étaient inscrits quant à eux sur la liste ACAATA et que c'est à elle qu'il revient de démontrer que les dockers n'ont jamais manipulé d'aminate dans le cadre de leurs emplois.

Dans ses dernières écritures, la CCCP conclut à la confirmation du jugement entrepris, à l'irrecevabilité des demandes en tous cas infondées et demande qu'il soit constaté :

-qu'elle n'est pas l'employeur des appelants, et ne représente pas l'employeur ou les employeurs de ces derniers,

- qu'il n'existe pas de contrat de travail à durée indéterminée dans le cadre de ce litige et qu'il n'y a pas lieu à application du droit du licenciement ni à priorité de réembauchage,

- qu'aucun manquement ne peut lui être reproché dans le cadre de l'exécution des mesures prévues au plan social applicable et dans les contrats de reconversion,

- qu'elle n'est pas débitrice d'une obligation de sécurité dans les conditions de travail,

- qu'elle n'apparaît pas dans la liste ACAATA des entreprises liées à l'amiante.

A titre infiniment subsidiaire, elle conclut à la réduction des indemnisations et à la compensation judiciaire avec les sommes déjà allouées dans le cadre des contrats de conversion.

Elle demande enfin la condamnation de chacun des demandeurs à lui verser une somme de

1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Elle précise qu'elle a été constituée, sous forme associative, en application du décret n° 93-633 du 27 mars 1993, suite à la loi susvisée du 9 juin 1992, et a pour mission d'assurer la gestion et le versement des indemnités de congés payés des dockers, d'établir les feuilles de paye hebdomadaires pour le compte des employeurs, de régler les charges sociales pour le compte de chaque employeur, d'établir les certificats indiquant que tel docker a été affilié à la caisse pendant une certaine durée, et assure également le règlement des salaires pour le compte des employeurs.

Elle expose que suite à l'accord collectif signé le 8 mars 1993, chacun des dockers appelants a signé un contrat de congé-conversion. La CCCP a également signé cet accord et ces contrats de congé- conversion car elle était chargée, dans le cadre de sa mission d'organisme payeur confiée par l'Etat, les ports, les collectivités territoriales et les entreprises de manutention, de verser l'indemnisation prévue au plan social pour chaque docker signataire, cela au moyen des sommes qui lui avaient été antérieurement versées et alors qu'elle n'a jamais eu la qualité d'employeur.

Elle ajoute qu'elle n'a jamais représenté non plus les employeurs dans le cadre de la mise en oeuvre de cet accord collectif mais qu'elle agissait dans le cadre d'un mandat délimité par la loi.

Elle conteste l'existence d'un quelconque contrat de travail entre elle et les appelants à défaut d'un lien de subordination et conteste également l'existence de contrats de travail à durée indéterminée qui permettraient l'application de textes sur le licenciement.

Elle allègue que les départs négociés par les dockers ne peuvent être assimilés à des licenciements s'agissant de mesures de départ volontaires choisies par les intéressés telles que prévues par la loi du 9 juin 1992 et le plan social du 8 mars 1993 et alors que ceux-ci auraient pu choisir d'autres options (embauche dans une entreprise de manutention dans le cadre d'un CDI, intermittence...)

A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la réduction des sommes réclamées au regard des montants déjà perçus dans le cadre de ces congés de conversion.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer à la décision déférée et aux conclusions déposées.

MOTIFS

La CCCP conclut à l'irrecevabilité des demandes des dockers à son encontre alors qu'elle n'a ni la qualité d'employeur ni celle de représentante des entreprises portuaires pour lesquelles ces derniers ont exercé leur activité.

Il ressort des statuts produits aux débats que la CCCP a été constituée sous forme d'association déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901, et qu'elle est constituée entre tous les employeurs visés à l'article D. 743-2 du code du travail et qu'elle a pour objet d'assurer la gestion et le paiement des journées de congés payés aux personnels des ports définis aux articles D743-1 à 8 du code du travail, ainsi que la gestion et le paiement aux ouvriers intermittents :

- de la journée du 1er mai,

- des allocations complémentaires dues aux ouvriers dockers professionnels.

Ces mêmes statuts prévoient que la CCCP peut également se voir attribuer des fonctions complémentaires comme le recouvrement et le reversement des cotisations sociales autres que celles assises sur les congés payés, la gestion et le paiement d'indemnités légales, réglementaires ou résultant de conventions collectives applicables....

Il est noté qu'elle peut, en accord avec tout ou partie des organisations professionnelles d'employeurs du port, représenter celles-ci auprès des Pouvoirs Publics, dans le cadre de missions déterminées par ces derniers.

Ces statuts déterminent également le rôle de la CCCP dans le plan social défini par la convention cadre du 26 février 1993 et visent les conventions de congé de conversion.

En effet, l'article 31 des statuts stipule que :

'En passant des conventions avec Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône agissant pour le compte , soit du Ministre du Travail, soit du Secrétaire d'Etat à la Mer, la Caisse ( ou CCCP)

assurera la mise en place du plan social applicable au port de Marseille-Fos.

Dans ses relations avec l'Etat, la Caisse représentera l'ensemble des entreprises de manutention du port de Marseille-Fos.

Les conventions qui doivent être passées sont les suivantes :

- convention de pré-retraite ASFNE pour les ouvriers âgés de 55 ans et 3 mois de plus,

- convention de congé conversion du FNE (pour les 10 premiers mois),

- convention financière complémentaire pour la période au-delà des 10 premiers mois (jusqu'à 18 mois ou jusqu'à 55 ans et 3 mois),

-convention spécifique pour l'indemnisation des ouvriers optant pour une conversion de 18 mois (contribution forfaitaire de l'Etat de 100 000 F ).

Par ailleurs des contrats individuels de congés de conversion (entre l'ouvrier et la Caisse) devront également être signés.'

Ainsi, aux termes de ces statuts, la CCCP représentait l'ensemble des entreprises de manutention du port de Marseille-Fos dans leurs relations avec les Pouvoirs Publics, et ce aux fins de signature de conventions expressément listées, destinées à assurer l'application du plan social.

Pour autant, aucun élement ne permet de considérer qu'elle pouvait représenter ces mêmes entreprises dans leurs relations avec les ouvriers dockers sinon et uniquement pour la signature de contrats individuels de congés de conversion et seulement en application de ce même plan social.

Il résulte des documents produits aux débats que la CCCP a signé l'accord du 8 mars 1993 aux côtés du syndicat des entrepreneurs de manutention portuaire de Marseille et de Fos, du groupe SOCOMA, et des syndicats CGT des ouvriers dockers du port de Marseille et du golfe de Fos, celle-ci étant appelée à participer à la mise en oeuvre de ce plan social par le biais notamment de la signature de ces contrats de conversion. Pour autant, elle ne représentait pas les entreprises de manutention, celles-ci l'étant par leur syndicat.

L' article 1153 du code civil énonce que :' le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n'est fondé à agir que dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés'

L' article 1984 du code civil prévoit que : 'le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom'

Si la CCCP a bien signé les contrats de conversion, elle a agi dans un cadre de délégation de pouvoir strict et délimité, ainsi que décrit plus haut, et qui ne peut s'analyser en un mandat de représentation générale des entreprises de manutentions.

Ainsi que l'a retenu le premier juge, seuls les employeurs peuvent répondre de la légitimité du plan social et de sa mise en oeuvre dans le respect de leurs obligations, la CCCP ne pouvant se substituer à eux pour assurer ces dernières, ni répondre des éventuels manquements des employeurs, ni les garantir d'éventuelles condamnations.

Elle ne peut dès lors être attraite à ce litige en qualité de représentante des employeurs, soit en l'espèce lesdites entreprises de manutention utilisant les services des ouvriers dockers.

Par ailleurs, à défaut de lien de subordination établi entre les dockers et la CCCP, celle-ci ne peut être considérée elle-même comme employeur. Le seul fait de fournir des documents relatifs aux emplois et salaires des dockers, pour le compte de ces sociétés de manutention, dans un système de mutualisation du traitement de ces documents, est insuffisant à caractériser la qualité d'employeur concernant cette caisse.

Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré et de déclarer les demandes de Monsieur Christian X... irrecevables, la CCCP n'étant ni l'employeur ni la représentante des employeurs de ce dernier, qu'il s'agisse de demandes relatives à la rupture d'un contrat de travail ou à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou bien qu'il s'agisse d'un préjudice d'anxiété, celle-ci ne pouvant être tenue à une obligation de sécurité vis-à-vis des ouvriers dockers.

Il est équitable de condamner Monsieur Christian X... à payer à la CCCP la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, étant partie succombante, de le condamner aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, en matière prud'homale et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur Christian X... à payer à la Caisse de Compensation de Congés Payés du Personnel des Entreprises de Manutention des Ports la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamne aux entiers dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-7
Numéro d'arrêt : 17/19243
Date de la décision : 18/01/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-18;17.19243 ?
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