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07/02/2019 | FRANCE | N°15/12099

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 07 février 2019, 15/12099


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

(anciennement dénommée 8ème Chambre B)



ARRÊT AU FOND

DU 07 FEVRIER 2019



N°2019/64













Rôle N° RG 15/12099 - N° Portalis DBVB-V-B67-5BDH







Benoit Christophe X...

Caroline Y... épouse X...





C/



Société Z...

SA DOMOFINANCE







































Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me F...

Me A...

Me B...





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 13 Avril 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2014F00665.





APPELANTS



Monsieur Benoit Christophe X...

né le [...] à BOURGES (18000),

d...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

(anciennement dénommée 8ème Chambre B)

ARRÊT AU FOND

DU 07 FEVRIER 2019

N°2019/64

Rôle N° RG 15/12099 - N° Portalis DBVB-V-B67-5BDH

Benoit Christophe X...

Caroline Y... épouse X...

C/

Société Z...

SA DOMOFINANCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me F...

Me A...

Me B...

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 13 Avril 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2014F00665.

APPELANTS

Monsieur Benoit Christophe X...

né le [...] à BOURGES (18000),

demeurant [...]

représenté par Me C... F..., avocat au barreau de NICE substitué par Me Laure D..., avocat au barreau de NICE

Madame Caroline Y... épouse X...

née le [...] à SABLES D OLONNE (85108),

demeurant [...]

représentée par Me C... F..., avocat au barreau de NICE substitué par Me Laure D..., avocat au barreau de NICE

INTIMEES

Z..., es qualité de mandataire liquidateur de la SARL FRANCE ANERGY,

dont le siège social est sis [...]

représentée par Me Isabelle A..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SA DOMOFINANCE Prise en la personne de son représentant légal

dont le siège social est sis [...]

représentée par Me Daniel B..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2018 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Valérie GERARD, Président

et Madame Françoise PETEL, conseiller- rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de:

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Madame Anne DUBOIS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 07 Février 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2019

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Au mois de mai 2013, M. Benoît X... et Mme Caroline Y..., son épouse, ont été démarchés à leur domicile [...] des Maures (Var) par un représentant de la SARL France Energy, spécialisée dans l'énergie solaire.

Un bon de commande concernant la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques a été établi le 27 juin 2013.

Selon acte sous seing privé du 27 juin 2013, la SA Domofinance a consenti à M. Benoît X... et Mme Caroline Y... un prêt, destiné à financer l'installation photovoltaïque, d'un montant de 25.000 euros, remboursable en 100 mensualités de 306,47 euros, la première échéance devant intervenir 180 jours après la mise à disposition des fonds.

Une facture a été émise par la SARL France Energy le 24 juillet 2013.

Le même jour, une fiche a été établie aux termes de laquelle la réception des travaux a été prononcée sans réserves, et le financement sollicité auprès de la SA Domofinance, qui a versé à l'entreprise la somme de 25.000 euros.

Par jugement du 12 décembre 2013, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SARL France Energy, Me E... étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Les époux X... ont, le 21 février 2014, déclaré une créance à hauteur de 88.871,23 euros au passif de la procédure collective de la SARL France Energy.

Aucune des échéances du prêt n'ayant été réglée, des mises en demeure leur ont été adressées par le prêteur le 2 juillet 2014.

Faisant valoir qu'aucun bon de commande, ni aucune attestation de livraison n'avaient été signés par eux avec la SARL France Energy, M. Benoît X... et Mme Caroline Y... ont, par acte du 1er août 2014, fait assigner en responsabilité la SA Domofinance, l'EURL France Energy et la SCP de mandataires judiciaires Taddei G... E... représentée par Me Jean-Patrick E... ès qualités de liquidateur de l'EURL France Energy, devant le tribunal de commerce de Nice.

Par jugement du 13 avril 2015, ce tribunal a :

' déclaré irrecevable la demande formée par M. Benoît X... et Mme Caroline X... à l'encontre de l'EURL France Energy au titre du préjudice,

' débouté M. Benoît X... et Mme Caroline X... de l'ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions,

' prononcé la déchéance du terme et la résiliation du contrat de crédit liant M. Benoît X... et Mme Caroline X... à la SA Domofinance,

' condamné solidairement et conjointement M. Benoît X... et Mme Caroline X... à payer à la SA Domofinance la somme de 26.667,16 euros assortie des intérêts au taux effectif global annuel de 4,64 % à compter du 2 juillet 2014,

' dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

' condamné conjointement et solidairement M. Benoît X... et Mme Caroline X... à payer la somme de 1.000 euros à la SA Domofinance et la somme de 1.000 euros à la SCP de mandataires judiciaires Taddei G... E... représentée par Me Jean-Patrick E... ès qualités de liquidateur de l'EURL France Energy au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné conjointement et solidairement M. Benoît X... et Mme Caroline X... aux entiers dépens.

Suivant déclaration du 4 juillet 2015, M. Benoît X... et Mme Caroline Y... ont interjeté appel de cette décision.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées et déposées le 2 juin 2016, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les appelants demandent à la cour de :

' déclarer leur appel recevable et fondé,

' déclarer les pièces par eux communiquées recevables,

' réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 avril 2015 par le tribunal de commerce de Nice,

statuant à nouveau,

' dire qu'au titre du contrat conclu entre eux et la société France Energy les prestations n'ont pas été réalisées,

' prononcer la résolution du contrat conclu entre eux et la société France Energy,

' dire nul et de nul effet le contrat conclu entre eux et la société France Energy pour non-respect des dispositions du code de la consommation, en ses articles L.121-23 et suivants,

' dire que le contrat conclu entre eux et la société France Energy et l'offre de prêt signée entre eux et la société Domofinance sont indivisibles,

si mieux n'aime la cour,

' constater qu'aucun contrat, ni bon de commande, n'a régulièrement été conclu entre France Energy et eux,

en tout état de cause,

' annuler l'offre de prêt signée entre eux et la société Domofinance,

' constater que la société Domofinance n'a pas procédé aux vérifications nécessaires avant de débloquer les fonds prêtés,

' constater en effet que la société Domofinance, en débloquant la totalité des fonds à la société France Energy, a commis une faute qui la prive du droit de leur réclamer le remboursement des sommes versées ainsi que tous les intérêts et frais,

en conséquence,

' débouter la société Domofinance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à leur encontre,

' ordonner à la société Domofinance de procéder aux diligences requises afin de procéder à la radiation de leur inscription au FICP,

' condamner la société Domofinance à leur verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts compte-tenu de son attitude, empreinte d'une particulière mauvaise foi,

' débouter la société France Energy, représentée par Me Jean-Patrick E..., mandataire judiciaire, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à leur encontre,

' condamner la société Domofinance et la société France Energy, représentée par Me Jean-Patrick E..., mandataire judiciaire, solidairement, à leur verser la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

' les condamner aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Me C... F..., avocat.

Par conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 14 mars 2018, auxquelles il convient de se reporter par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Domofinance demande à la cour de :

à titre principal :

' confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

à titre subsidiaire :

si la cour venait à prononcer l'annulation ou la résolution du contrat de prêt,

' ordonner les restitutions réciproques résultant de l'anéantissement: du contrat de prêt,

en conséquence,

' condamner solidairement M. Benoît X... et Mme Caroline Y... épouse X... à lui restituer la somme de 25 000 euros,

en tout état de cause :

' débouter les époux X... de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

' condamner solidairement les époux X... à lui payer une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamner solidairement les époux X... aux dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions notifiées et déposées le 2 décembre 2015, auxquelles il y a lieu de se reporter en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SCP de mandataires judiciaires Taddei G... E..., prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société France Energy, demande à la cour de :

' écarter des débats les pièces invoquées par les appelants pour n'avoir pas été signifiées simultanément avec leurs écritures le 2 octobre 2015,

' confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

' condamner solidairement les époux X... au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de Me Isabelle A....

MOTIFS

Sur la communication de pièces :

La demande formulée au visa de l'article 906 du code de procédure civile par la Z..., es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL France Energy, doit être rejetée, dès lors qu'il n'est pas même prétendu par le destinataire de la communication, intervenue postérieurement à la notification de leurs conclusions, qu'il n'a pas été mis, en temps utile, en mesure d'examiner les pièces invoquées par les appelants, de les discuter et d'y répondre.

Sur l'irrecevabilité des demandes à l'encontre de la SARL France Energy :

Invoquant les dispositions des articles L.641-3 et L.622-21 du code de commerce, la Z..., es qualités, soutient que les demandes des époux X..., qui sollicitent la condamnation de la SARL France Energy au paiement de diverses sommes pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire du 12 décembre 2013, sont parfaitement irrecevables.

Mais, ainsi que le font valoir les appelants, leurs demandes, qui ont un fondement autre que le paiement d'une somme d'argent, ne sont pas soumises à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles posée par les textes précités.

Sur le contrat avec la SARL France Energy :

Les appelants sollicitent la résolution du contrat conclu entre eux et la société France Energy au motif que les prestations n'ont pas été réalisées, puis la nullité dudit contrat pour non-respect des dispositions des articles L.121-23 et suivants du code de la consommation, avant de prétendre voir constater qu'aucun contrat, ni bon de commande, n'a régulièrement été conclu.

S'agissant de ce dernier point, qui apparaît devoir être examiné préalablement à leurs autres demandes, les époux X... contestent avoir apposé leur signature sur le bon de commande du 27 juin 2013, comme d'ailleurs sur la fiche de réception des travaux.

A cet égard, ils indiquent avoir déposé plainte à l'encontre de la SARL France Energy et de son gérant le 15 janvier 2014 pour faux et usage de faux, mais ne produisent, malgré les sommations que leur a fait délivrer la SA Domofinance, aucun justificatif des suites données à cette plainte.

Ainsi, il appartient à la cour, sur le fondement des dispositions des articles 287 et suivants du code de procédure civile, de procéder à la vérification des signatures contestées.

Ce faisant, de l'examen réalisé au vu de l'ensemble des éléments dont dispose la cour, et en particulier du contrat de prêt, que l'intimée produit en original, ne comportant pas moins de trois signatures de chacun des emprunteurs qui ne font pas l'objet de dénégation de la part de ces derniers, il résulte que la signature figurant sur le bon de commande, comme celle apposée sur la fiche de réception, émane bien de l'appelant.

Par ailleurs, il ne peut qu'être constaté que ledit bon de commande du 27 juin 2013 comporte, au-dessus de la signature, la mention selon laquelle M. X... «déclare avoir pris connaissance et avoir accepté les conditions figurant ci-dessus et au verso et reconnais rester en possession d'un double du présent bon de commande doté d'un formulaire détachable de rétractation....»

Les appelants, qui ne produisent pas le contrat litigieux en original mais une simple photocopie du seul recto du bon de commande, ne sauraient, de bonne foi, prétendre que le contrat doit être annulé en ce que, ne comportant pas de formulaire détachable de rétractation, ni conditions au verso, il n'est manifestement pas conforme aux prescriptions des anciens articles L 121-23 et suivants du code de la consommation.

Il est d'ailleurs à noter que, parmi leurs pièces, figure la photocopie d'une page portant le titre «conditions générales de vente», et comportant notamment la reproduction en intégralité des articles L 121-23 à L 121-26 du code précité, avec en bas du document la présence d'un formulaire détachable à utiliser en cas d'annulation de la commande.

En ce qui concerne leur demande de résolution du contrat passé avec la SARL France Energy, les époux X... font valoir que seuls les panneaux photovoltaïques, à l'exclusion des accessoires, ont été livrés, qu'ils n'ont pas été installés correctement et que d'importants désordres sont apparus, que ceux-ci ont entraîné de graves infiltrations d'eau dans la maison, mettant en péril l'installation électrique générale de l'habitation ainsi que la solidité des plafonds, qu'il est donc patent que les travaux, qui n'ont d'ailleurs été exécutés que de manière extrêmement parcellaire, n'ont été réalisés, ni dans des conditions normales, ni conformément aux stipulations contractuelles, ni dans les règles de l'art.

Cependant, les appelants ne produisent aucune pièce de nature à justifier du bien fondé de leurs allégations quant à l'inexécution contractuelle dont ils se prévalent, pas même une mise en demeure adressée à leur cocontractant, ni par ailleurs les éléments relatifs au sinistre dégâts des eaux indemnisé par leur assureur malgré les sommations de communiquer qui leur ont été notifiées à cet égard par la SA Domofinance.

Est en revanche versée aux débats la fiche de réception des travaux signée le 24 juillet 2013, aux termes de laquelle M. Benoît X..., dont la dénégation de signature a précédemment été écartée, déclare, après avoir procédé à la visite des travaux exécutés, que l'installation est terminée et correspond au bon de commande du 27 juin 2013, prononce la réception des travaux sans réserve à la date du 24 juillet 2013 et demande à Domofinance d'adresser à l'entreprise France Energy un règlement de 25.000 euros correspondant au financement de l'opération.

Dans ces conditions, les appelants ne peuvent qu'être déboutés de leur demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat de fourniture d'une installation photovoltaïque conclu avec la SARL France Energy le 27 juin 2013, qui n'est pas davantage fondée que leur demande de nullité.

Sur le contrat avec la SA Domofinance :

Au regard de ce qui vient d'être dit, les demandes d'annulation du contrat de prêt formulées par M. Benoît X... et Mme Caroline Y... sur le fondement des dispositions des articles L311-31 et L311-32 du code de la consommation, ou de l'indivisibilité des contrats, principal de vente et accessoire de financement, ne peuvent qu'être rejetées.

Les appelants sollicitent qu'en tout état de cause la SA Domofinance soit déboutée de toute demande en paiement à leur encontre, au motif qu'elle n'a manifestement pas cru devoir prendre connaissance des éléments du dossier et vérifier les signatures, se contentant de débloquer les fonds sur simple présentation de documents parfaitement contradictoires et indigents.

Mais, il ne saurait être reproché à l'organisme prêteur, qui n'a pas à vérifier la bonne conformité des matériaux livrés ou des prestations réalisées, d'avoir procédé au déblocage des fonds au profit de la SARL France Energy, sur instructions données par l'emprunteur, conformément aux dispositions contractuelles.

La SA Domofinance, en versant le 24 juillet 2013 les fonds empruntés sur présentation de la fiche de réception des travaux signée par M. Benoît X..., dont elle n'avait pas de raison de mettre en doute la validité, n'a en effet fait qu'exécuter l'obligation à laquelle elle s'était engagée aux termes de l'offre de crédit signée par les emprunteurs le 27 juin 2013.

Ces derniers ne sauraient donc être déchargés de leur obligation de remboursement des fonds prêtés, et, en l'absence de toute discussion de part ou d'autre sur le montant des sommes dues, le jugement est confirmé quant à la condamnation prononcée de ce chef.

Les époux X..., à défaut d'établir une faute imputable à la société de financement, ni d'ailleurs un quelconque préjudice dans la mesure où ils ne justifient pas même de leurs allégations selon lesquelles l'installation photovoltaïque n'aurait aucune existence, doivent être également déboutés de leur demande en paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les frais irrépétibles :

Au titre des frais qu'elles ont été contraintes d'exposer en cause d'appel, il sera alloué à chacune des sociétés intimées une somme de 1.000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris,

Condamne M. Benoît X... et Mme Caroline Y... à payer à la SA Domofinance la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Les condamne à payer à la Z..., es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL France Energy, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne les époux X... aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-3
Numéro d'arrêt : 15/12099
Date de la décision : 07/02/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8B, arrêt n°15/12099 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-07;15.12099 ?
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