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14/02/2019 | FRANCE | N°14/21359

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 14 février 2019, 14/21359


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


Chambre 1-3


(anciennement dénommée 3e Chambre A)





ARRÊT AU FOND


DU 14 FEVRIER 2019





N° 2019/065





N° RG 14/21359 -


N° Portalis DBVB-V-B66-33ZB











SARL SOCIETE AGENCEMENT DESIGN








C/





H... L...


B... W...


SA AXA FRANCE IARD


























r>




Copie exécutoire délivrée


le :


à :





Me Marc GHIOLDI





Me Philippe SAMAK





Me Pierre-Yves IMPERATORE

















Décision déférée à la Cour :





Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE en date du 11 Septembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/09740








APPELANTE





SAR...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

(anciennement dénommée 3e Chambre A)

ARRÊT AU FOND

DU 14 FEVRIER 2019

N° 2019/065

N° RG 14/21359 -

N° Portalis DBVB-V-B66-33ZB

SARL SOCIETE AGENCEMENT DESIGN

C/

H... L...

B... W...

SA AXA FRANCE IARD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Marc GHIOLDI

Me Philippe SAMAK

Me Pierre-Yves IMPERATORE

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE en date du 11 Septembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/09740

APPELANTE

SARL SOCIETE AGENCEMENT DESIGN prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié [...]

représentéeet plaidant par Me Marc GHIOLDI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Audrey OLLIVRY LECA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Madame H... L...

née le [...] à LYON, demeurant [...]

représentée et plaidant par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE substitué par Me Julie BOANO, avocat au barreau de NICE

Monsieur B... W...

né le [...] à NICE, demeurant [...]

représenté et plaidant par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE substitué par Me Julie BOANO, avocat au barreau de NICE

SA AXA FRANCE IARD, demeurant [...]

représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant pour avocat plaidant Me Françoise ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Florence TANGUY, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente

Mme Béatrice MARS, Conseiller

Mme Florence TANGUY, Conseiller rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2019,

Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Mme H... L... et M. B... W... ont confié à la SARL Agencement design, assurée auprès de la société AXA France IARD, des travaux de construction d'une maison.

Par jugement du 8 avril 2013, le tribunal de grande instance de Nice a notamment :

-dit qu'une réception tacite est intervenue le 10 janvier 2011 et que les désordres affectant les lots

gros 'uvre et couverture-charpente n'étaient pas apparents au moment de cette réception ;

-dit que ces désordres relèvent de la garantie décennale souscrite par la SARL Agencement design auprès de société AXA France IARD ;

-condamné la SARL Agencement design et la société AXA France IARD à payer à Mme L...

et M. W... une indemnité de 288 550,51 euros au titre des travaux de reprise, ainsi que la somme 20 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et celle de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-débouté Mme L... et M. W... de leurs demandes relatives à des préjudices d'hébergement et de stockage.

La société AXA France IARD a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 mai 2013 aux termes de laquelle elle a intimé Mme L..., M. W... et la SARL Agencement design.

La SARL Agencement design n'a pas comparu.

Par arrêt du 11 septembre 2014, rendu par défaut, cette cour, après avoir retenu que les travaux

n'avaient pas fait l'objet d'une réception et que la société AXA France IARD ne devait aucune

garantie, a :

-infirmé le jugement rendu le 8 avril 2013 par le tribunal de grande instance de Nice, sauf en ce

qu'il a :

*condamné la SARL Agencement design à payer à Mme H... L... et M. B... W... les sommes de 288 550,51 euros TTC au titre des travaux de reprise de leur villa et de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

*rejeté les frais de stockage de l'escalier et de la cuisine ;

-statuant à nouveau sur les autres points ;

-rejeté l'entière demande formée à l'encontre de la société AXA France IARD et rejeté la demande de cette dernière au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné la SARL Agencement design à payer à Mme L... et M. W... les sommes de 5 750

euros au titre des loyers réglés et de 30 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

-condamné la SARL Agencement design à payer à Mme L... et M. W... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-rejeté le surplus des demandes ;

-condamné la SARL Agencement design aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise.

Dans l'en-tête de cette décision, il est mentionné ce qui suit littéralement retranscrit :

« SARL société Agencement design (SAD)

Assignée PV de difficulté le 21 août 2013 à la requête d'Axa France Iard assignée PV de recherches le 14/10/2013 à la requête de M. W... et Mme L... (') »

Le 10 novembre 2014, la SARL Agencement design a fait opposition à l'arrêt susvisé selon le

mode prévu à l'article 573 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 16 février 2016, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour :

-de la recevoir en son opposition formée contre l'arrêt rendu par cette cour le 11 septembre 2014 (RG 13/09740),

-de la déclarer bien fondée,

-statuant à nouveau,

-à titre principal,

-vu les articles 15, 16, 114, 653 à 663, 902 à 911 du code de procédure civile et l'obligation de relever d'office la caducité de l'appel,

-d'annuler ou à défaut rétracter l'arrêt du 11 septembre 2014, faute de respect du contradictoire, aucun acte ne justifiant de la notification des dernières conclusions d'AXA,

-de dire le litige portant sur « la garantie décennale souscrite par la société Agencement design auprès de la compagnie AXA France IARD » tel que jugé indivisible,

-de déclarer l'appel d'AXA caduc, faute d'assignation et de notification régulière des conclusions d'AXA dans les délais légaux,

-de dire que cette caducité met à néant les demandes incidentes des consorts W... contre la société SAD,

-de dire qu'il est définitivement jugé que la garantie d'AXA est mobilisée et de "déclarer irrecevable toute prétention relative à la garantie d'AXA que les consorts W..., faute d'intérêt à cette prétention",

-de recevoir SAD en son opposition à l'encontre des consorts W... au contradictoire d'AXA,

-de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

-de dire qu'il est définitivement jugé qu'AXA doit garantie et dès lors dire qu'AXA doit relever et garantir SAD,

-de déclarer prescrite toute action récursoire d'AXA faute d'action en ce sens dans les deux ans de la condamnation in solidum,

-subsidiairement sur le fond,

-vu les articles 1792 et suivants, 1147 et 1134 du code civil,

-de dire et juger que l'opposition n'est pas soumise au délai de l'article L 114-1 du code des assurances,

-de constater que l'opposition a eu lieu dans les 2 ans du recours du tiers en application de l'article 1792 du code civil,

-de constater l'existence d'une prise de possession, d'une reprise des ouvrages et d'une habitation effective des consorts W... L... ,

-de dire que, en l'état de l'état des lieux constaté, du paiement intégral et de la prise de possession, les conditions de la réception tacite sont remplies,

-de dire que la garantie effondrement est acquise du chef de la toiture,

-à défaut,

-de prononcer la réception judiciaire, ou commettre tel technicien qu'il plaira afin de déterminer les conditions de celle-ci,

-dès lors, de rétracter l'arrêt en ce qu'il a réformé le jugement et rejeté l'entière demande à l'encontre d'AXA France IARD,

-de dire qu'AXA France IARD doit garantie à la société SAD et doit relever et garantir celle-ci de toute condamnation,

-de condamner la compagnie AXA France IARD aux dépens outre la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle conclut à la nullité de l'arrêt pour caducité de l'appel qui ne lui a pas été signifié dans le délai de l'article 911 du code de procédure civile et soutient que la caducité s'étend à l'ensemble du litige en raison de son indivisibilité.

Elle conclut à la recevabilité de son action contre son assureur, le point de départ de la prescription biennale de l'article L.114-1 du code des assurances étant l'assignation des consorts W... L... contre la société SAD sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Au fond elle prétend qu'il ne s'agit pas d'un contrat de construction de maison individuelle, qu'il y a eu réception tacite de l'ouvrage et qu'en tout état de cause la garantie effondrement d'AXA avant réception est acquise.

Par conclusions remises au greffe le 7 mars 2016, et auxquelles il y a lieu de se référer, la compagnie AXA France IARD demande à la cour :

-vu les articles 571 et 572 du code de procédure civile,

-vu les articles 2, 74, 112, 113, 114, 324 du code de procédure civile,

-vu les articles 447, 451, 454, 455 alinéa 1er 456 et 458 du code de procédure civile,

-vu l'article 1792 du code civil,

-vu l'article 1792-6 du code civil,

-vu l'article L.114-1 du code des assurances,

-vu l'article L.112-6 du code des assurances,

-vu l'article L.232-1 du code de la construction et de l'habitation,

-vu le rapport d'expertise de M. N...,

-vu la police AXA (conditions particulières et générales),

-vu l'exploit du 25 janvier 2011,

-vu l'exploit du 12 juin 2012,

-de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'opposition de SAD,

-de dire irrecevable la SARL Agencement design (SAD) en son incident,

-de dire irrecevables les exceptions de nullité et moyens de caducité et irrecevabilité soulevées par la SARL Agencement design (SAD) au fond comme en incident,

-de débouter la société SAD de sa demande tendant à voir "annuler et à défaut déclarer irrecevables les actes de procédures et demandes ainsi que l'arrêt subséquent",

-et, de déclarer la compagnie d'assurances AXA France recevable en son appel,

-de réformer le jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 8 avril 2013 en ce qu'il a dit que les désordres relèvent de la garantie décennale d'AXA et condamne cette dernière à la somme de 308 550,51 euros TTC à ce titre,

-et statuant à nouveau,

-à titre principal,

-de dire et juger que SAD sollicite pour la première fois depuis la survenance du litige, soit en

décembre 2010, la mobilisation de la garantie effondrement avant réception de sa police d'assurance,

-de dire et juger que SAD ne peut se prévaloir d'aucun acte interruptif de prescription à l'égard de la compagnie d'assurance AXA entre le mois de décembre 2010, date de l'arrêt du chantier, et le mois de décembre 2012,

-de dire et juger que l'interruption de la prescription ne peut découler que d'un acte signifié à celui qu'on veut empêcher de prescrire et que SAD n'est pas à l'initiative d'un acte interruptif de prescription à l'égard d'AXA,

-de dire et juger que l'effet interruptif de prescription de l'action a un caractère strictement personnel et non erga omnes, si bien que l'assignation en référé du 25 janvier 2011 des consorts W... n'a pu avoir pour effet d'interrompre le délai biennal dont disposait SAD pour agir et/ou se prévaloir de la garantie effondrement,

-de dire et juger que l'interruption de la prescription résultant de la demande en justice ne produit ses effets que jusqu'à l'extinction de l'instance (Cass Com 3.07.2012 n°11-22429),

-de dire et juger que l'instance en référé-expertise introduite par les consorts W... a pris fin le 12 avril 2012, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de M. N...,

-de dire et juger qu'entre le 12 avril 2012 et le 12 avril 2014, SAD ne peut se prévaloir d'aucun acte interruptif de prescription à l'égard de la compagnie d'assurance AXA au titre de la garantie effondrement de sa police d'assurances,

-de dire et juger qu'il appartenait à SAD d'introduire son action ou de formuler une quelconque demande à l'encontre de son assureur AXA, au titre de la garantie effondrement de la police d'assurance avant la fin du mois de décembre 2012 ou alors avant le 12 avril 2014, si la cour devait considérer que la prescription biennale n'était pas acquise avant la première date citée,

-dès lors, de dire et juger que la prescription biennale de l'action de SAD à l'encontre d'AXA est

acquise,

-de débouter SAD de toute demande dirigée contre AXA tendant à voir la concluante condamnée sur le fondement de la garantie effondrement et tendant à dire que la garantie effondrement est acquise,

-de mettre purement et simplement AXA hors de cause,

-et, de dire et juger que le contrat de SAD est un contrat de construction de maison individuelle,

-de dire et juger que les consorts W... L... ont reconnu expressément que l'entreprise SAD intervient dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle, puisqu'elle réalise entièrement la villa, des terrassements jusqu'au hors d'eau et hors d'air, sans fourniture de plan,

-de dire et juger que l'activité de constructeur de maison individuelle avec ou sans fourniture de plans est exclue des garanties de la police souscrite auprès de la compagnie AXA,

-en conséquence,

-de dire et juger que les garanties avant ou après réception de la police souscrite par SAD auprès d'AXA n'ont pas vocation à s'appliquer à raison de l'exclusion mentionnée expressément aux conditions générales et particulières du contrat,

-de dire et juger que cette exclusion générale de garantie est par ailleurs parfaitement opposable, en application de l'article L.112-6 du code des assurances, aux requérants, les consorts W... L...,

-de dire et juger que la compagnie AXA est donc bien fondée à exclure toute garantie,

-de débouter SAD, M. W..., Mme L... de toute demande dirigée contre AXA tendant à voir la concluante condamnée sur le fondement de la garantie effondrement et tendant à dire que la garantie effondrement est acquise,

-de mettre purement et simplement AXA hors de cause,

-et, de dire et juger que SAD a déclaré ne pas exercer d'activités de contractant général,

-de dire et juger que l'entreprise SAD s'est engagée à concevoir et réaliser entièrement la villa,

-dès lors, de dire et juger que le marché de l'entreprise SAD est un contrat de louage d'ouvrage unique à la conception et à la réalisation, dans son intégralité d'un ouvrage,

-de dire et juger que l'entreprise SAD n'a pas souscrit l'activité de contractant général auprès de la compagnie AXA,

-de dire et juger que la garantie de l'assureur ne concerne que les activités déclarées par le constructeur,

-de dire et juger que les garanties avant ou après réception de la police souscrite par SAD auprès d'AXA n'ont pas vocation à s'appliquer à raison de l'exclusion mentionnée expressément aux conditions générales et particulières du contrat,

-de dire et juger que cette exclusion générale de garantie est par ailleurs parfaitement opposable, en application de l'article L.112-6 du code des assurances, au maître d'ouvrage, les consorts W... L...,

-de débouter SAD, M. W..., Mme L... de toute demande dirigée contre AXA tendant à voir la concluante condamnée sur le fondement de la garantie effondrement et tendant à dire que la garantie effondrement est acquise,

-de mettre purement et simplement AXA hors de cause,

-et de dire et juger que la police d'assurances AXA prévoit les exclusions de garanties des articles 2.1 et 2.6 (des conditions générales - dont l'effondrement des ouvrages et autres dommages matériels aux ouvrages - article 2.1 et 2.2 invoqués) à l'article 2.7 des conditions générales,

-de dire et juger que l'article 2.7 des conditions générales exclut "le coût des réparations et/ou remplacement rendus nécessaires par suite :

2.7.6 de l'absence d'exécution des travaux de toute nature expressément prévus dans les pièces contractuelles ainsi que les travaux de finitions résultant des obligations du marché,

2.7.7 de la non-prise en compte des réserves émises par le maître d'ouvrage, un maître d'oeuvre, un entrepreneur ou le contrôleur technique avant que ces réparations, remplacements, modifications s'avèrent nécessaires,

2. 7.8 l'inobservation inexcusable des règles de l'art [. . .]

2. 7.9 d'un arrêt des travaux qu'elle qu'en soit la cause",

-de dire et juger que les exclusions de garantie sont de nature à s'appliquer puisque l'expert judiciaire retient que :

* «'en décembre 2010, les travaux sont stoppés.. » (page 6 du rapport): arrêt des travaux au sens de l'article 2.7.9.

*les travaux réalisés tenant plus du bricolage grossier que d'une prestation effectuée dans les règles de l'art (page 17 du rapport) : absence d'exécution, inobservation des règles de l'art au sens des articles 2.7.6 et 2.7.8,

-de dire et juger que le maître d'ouvrage était assisté du cabinet All Engineering, ingénieur conseil et BET qui a établi une visite courant décembre 2010 et a déposé un rapport en janvier 2011, soit avant la saisine des juges des référés, qui faisait état de non- conformité : non pris en compte des réserves au sens de l'article 2.7.7,

-en conséquence,

-de dire et juger que les garanties de la compagnie AXA ne peuvent être dues à quelque titre que ce soit,

-de dire et juger que les garanties avant ou après réception n'ont pas vocation à s'appliquer à raison des exclusions de garanties mentionnées expressément aux conditions générales et particulières du contrat,

-de dire et juger que les garanties de la police d'assurance n° [...] ne sont pas applicables aux désordres objet du présent litige,

-de mettre la compagnie d'assurance AXA purement et simplement hors de cause,

-de débouter M. W... et Mme L... de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre AXA,

-à titre subsidiaire,

-de dire et juger que la garantie décennale des constructeurs n'est applicable que s'il existe une réception telle que définie à l'article 1792-6 du code civil,

-de dire et juger que le principe d'unicité de réception est supplétif de volonté,

-de dire et juger que, dans le silence des parties, la réception est unique, tant sur le plan chronologique (exclusion de toute logique de réception provisoire) que matériel (exclusion de

toute réception par lot ou partie d'ouvrage),

-de dire et juger que M. W... et Mme L... n'ont jamais opté conventionnellement pour une telle solution de réception par lots,

-de dire et juger que M. W... et Mme L... ne peuvent se prévaloir d'aucun quitus de livraison des lots gros oeuvre et couverture/charpente ou autre document manifestant une volonté expresse de leur part de procéder à une réception par lot ou partie d'ouvrage,

-dès lors, de dire et juger que le principe de la réception unique s'impose,

-de dire et juger qu'aucune réception expresse n'est intervenue,

-de dire et juger qu'afin de caractériser la réception tacite, les juges doivent constater des circonstances de faits leur permettant de conclure que le maître de l'ouvrage a manifesté une volonté non équivoque de réceptionner l'ouvrage,

-de dire et juger que les termes de la lettre de M. W... et Mme L... du 10 janvier 2011 démontrent une absence de volonté de ces derniers de recevoir l'ouvrage ainsi qu'un désaccord immédiat sur la qualité des travaux réalise par SAD,

-de dire et juger que le marché de SAD n'a jamais été réglé intégralement puisque le montant du devis accepté de SAD est de 167 525,16 euros,

-de dire et juger que l'intégralité des situations de travaux présentées par SAD n'a pas été payée par M. W... et Mme L...,

-de dire et juger que le désaccord des parties sur la qualité des travaux et le paiement de leur prix alors même que le maître de l'ouvrage en prend possession, exclut toute possibilité de réception tacite excluent toute réception tacite,

-de dire et juger que l'arrêt du chantier en décembre 2010 par le maître de l'ouvrage est un élément de plus allant dans le sens d'une absence de volonté du maître d'ouvrage de réceptionner l'ouvrage,

-de dire et juger que l'intervention du cabinet All Engineering est la confirmation que M. W... et Mme L... avaient conscience de l'existence des malfaçons, contrairement à ce qu'ils prétendent,

-de dire et juger que l'intervention du cabinet All Engineering confirme le désaccord des requérants sur la qualité des travaux,

-de dire et juger que M. W... et Mme L... ont clairement manifesté leur refus d'accepter les travaux réalisés par la société SAD,

-de dire et juger qu'il appartient aux juges de caractériser les éléments permettant de retenir l'existence d'une prise de possession et non de renverser la charge de la preuve en indiquant qu'il n'y a aucun élément du dossier permettant d'établir que M. W... et Mme L... ont refusé de prendre possession de la villa,

-de dire et juger que l'expert conclut que la villa au moment de l'arrêt des travaux ne se trouve pas en état hors d'eau hors d'air, qu'elle n'est pas réceptionnée ni réceptionnable en l'état et qu'elle n'est ni terminée ni habitable,

-de dire et juger que la prise de possession des lieux suppose que le maître de l'ouvrage puisse entrer dans les lieux et occuper ces derniers, si l'état d'achèvement le permet,

-de dire et juger que l'immeuble n'est pas en état d'être reçu compte tenu de l'état d'avancement des travaux au jour de l'arrêt de ces derniers qui est intervenu au mois de décembre 2010,

-de dire et juger que le maître de l'ouvrage n'a pas pris possession des lieux et pour preuve puisque l'ouvrage est inhabitable, inhabité, qu'il n'es as hors d'eau/hors d'air et qu'il n'est pas réceptionnable,

-de dire et juger que l'absence de volonté non équivoque de M. W... et Mme L... de réceptionner l'ouvrage à la date du 10 janvier 2011 réside également dans l'assignation en référé expertise délivrée seulement 15 jours après la lettre RAR de ces derniers du 10 janvier 2011 ayant mis en demeure SAD de reprendre les travaux réalisés,

-et, de dire et juger que M. W... et Mme L... indiquent que face à l'inertie de SAD, ils ont été contraints de reprendre les travaux en 2013 et 2014,

-de dire et juger que lorsque les travaux ont donné lieu à des reprises, la réception est refusée,

-de dire et juger que le rapport d'expertise judiciaire a été déposé en 2012 et que par jugement en date du 8 avril 2013, assortie de l'exécution provisoire, le tribunal a condamné AXA à la somme de 288 550,51 euros TTC au titre des travaux de reprise de la villa,

-de dire et juger qu'AXA a réglé cette somme de 288 550,51 euros, en vertu de l'exécution provisoire,

-de dire et juger que les travaux de la villa ont donc fait l'objet de reprises et ont été hors d'eau, qu'elle n'était pas hors d'air et qu'en l'état elle était inhabitable,

-de dire et juger qu'il est impossible que ce soit les travaux de SAD qui ait été réceptionnés et que si réception il y a eu, elle est nécessairement postérieure à 2012, date du rapport de l'expert judiciaire,

-de dire et juger que c'est nécessairement une réception des travaux d'une autre entreprise dont le nom n'est pas communiqué sciemment par M. W... et Mme L... et ce afin de tromper la religion de la cour,

-de dire et juger que la villa n'a été habitable aux mieux qu'en août 2013 après que M. W... et Mme L... aient fait reprendre les travaux par une entreprise tierce, soit plus d'un an et demi après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire et 5 mois après le jugement dont appel,

-de dire et juger qu'à la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire la villa W... L... n'était pas habitable et qu'ils n'ont pu entrer dans les lieux puisque la villa n'était pas hors d'eau ni hors d'air,

-dès lors, de dire et juger qu'aucune réception tacite n'est intervenue à la date du 10 janvier 2011 pas plus qu'après cette date non plus, faute pour M. W... et Mme L... d'avoir manifesté une volonté non équivoque de réceptionner les travaux accomplis par la société SAD,

-de dire et juger que les articles 1792 et suivants du code civil n'ont pas vocation à s'appliquer à la présente espèce et à AXA, recherchée en sa qualité d'assureur décennal de SAD,

-de dire et juger que la garantie décennale de la compagnie AXA n'est pas mobilisable,

-de mettre la compagnie AXA purement et simplement hors de cause,

-de débouter M. W... et Mme L... et SAD de leurs demandes dirigées à l'encontre de la concluante,

-et, si la cour devait considérer qu'une réception par lots est envisageable dans le cas présent,

-de dire et juger que cette réception tacite ne concerne pas les travaux de SAD mais les travaux de reprises et d'achèvement de la villa des entreprises intervenus postérieurement à l'arrêt des travaux de SAD en décembre 2010,

-de dire et juger que M. W... et Mme L... ne produisent aucun autre élément qui permettrait à la cour de relever l'existence d'une volonté véritable et non équivoque d'accepter les travaux réalisés par SAD,

-de dire et juger que l'arrêt de chantier début décembre 2010, le refus de M. W... et Mme L... de procéder au règlement de la somme de 7 260 euros présentée le 10 décembre 2010 par SAD en raison d'un désaccord immédiat sur la qualité des travaux déjà réalisés, l'intervention du cabinet d'expertise All Ingeneering le 6 décembre 2010, la lettre RAR du 10.01.2011 de M. W... et Mme L... l'assignation en référé expertise délivrée seulement 15 jours après la lettre de M. W... L... du 10 janvier 2011 ayant mis en demeure SAD de reprendre les travaux réalisés (assignation en référé du 25.01.2011), les travaux inachevés, la villa ni habitée ni habitable, l'absence de prise de possession, caractérisent le désaccord immédiat de M. W... et Mme L... sur la qualité des travaux déjà réalisés et l'absence de volonté non équivoque de d'accepter les travaux réalisés par SAD,

-de dire et juger que dans l'esprit et dans la volonté de M. W... et Mme L..., il y avait bien un manquement total de la part de SAD dont les travaux ne pouvaient être réceptionnés,

-de dire et juger que, de toute évidence, M. W... et Mme L... ont clairement manifesté leur refus d'accepter les travaux réalisés par l'entreprise SAD,

-dès lors, de dire et juger qu'aucune réception tacite n'est intervenue faute pour M. W... et Mme L... d'avoir manifesté une volonté non équivoque de réceptionner les travaux accomplis par la société SAD,

-de dire et juger que les articles 1792 et suivants du code civil n'ont pas vocation à s'appliquer à la présente espèce et à AXA, recherchée en sa qualité d'assureur décennal de SAD,

-de dire et juger que la garantie décennale de la compagnie AXA n'est pas mobilisable,

-de mettre la compagnie AXA purement et simplement hors de cause,

-de débouter M. W... et Mme L... et SAD de leurs demandes dirigées à l'encontre de la concluante,

-et, si par impossible, la cour devait retenir l'existence d'une réception tacite,

-de dire et juger que la société SAD et M. W... et Mme L... prétendent que les conditions de la réunion tacite sont réunies sans préciser toutefois à quelle date celles-ci auraient été réunies,

-de dire et juger que SAD et M. W... et Mme L... ne se prévalent donc d'aucune date de réception tacite,

-de dire et juger que si la cour devait fixer une date de réception tacite bien que "ça ne est pas demandée", celle-ci ne pourrait qu'être postérieure au dépôt du rapport d'expertise judiciaire N... et/ou au jugement querellé rendu le 8 avril 2013 puisqu'à ces deux dates, les conditions de la réception tacite ne sont aucunement réunies, du moins les pièces produites aux débats ne permettent pas une telle démonstration,

-de dire et juger que la réception tacite ne pourrait qu'être fixée postérieurement à la date du dépôt du rapport de l'expert judiciaire du 12 avril 2012,

-de dire et juger que les désordres objet du présent litige et consignes dans le rapport d'expertise judiciaire N... sont apparus avant toute réception,

-de dire et juger que la responsabilité décennale n'est pas applicable aux vices apparents à la réception,

-à tout le moins, de dire et juger que les désordres constatés par l'expert judiciaire dans son rapport déposé le 12 avril 2012 s'analysent inévitablement comme étant des réserves à la réception,

-de dire et juger que la garantie décennale n'est pas applicable aux vices faisant l'objet de réserves à la réception,

-de dire et juger que litige qui oppose M. W... et Mme L... à la Societe SAD est d'ordre purement et strictement contractuel,

-dès lors, de dire et juger que les articles 1792 et suivants du code civil n'ont pas vocation à s'appliquer à la présente espèce,

-de dire et juger qu'AXA ne doit pas sa garantie décennale,

-de mettre purement et simplement hors de cause AXA,

-de débouter M. W... et Mme L... et SAD de leurs demandes dirigées à l'encontre d'AXA,

-subsidiairement, si la cour devait maintenir la réception tacite à la date du 10 janvier 2011,

-de dire et juger que M. W... et Mme L... connaissaient les désordres relatifs au gros oeuvre et à la menuiserie puisque le cabinet All Ingeenering, expert amiable mandaté par ces derniers, avait dès le mois de décembre 2010 constaté lesdits désordres relatifs aux travaux de gros oeuvre et de menuiserie de l'entreprise SAD et mis en garde le maître de l'ouvrage sur ces derniers,

-de dire et juger que les désordres concernant le gros oeuvre et les menuiseries étaient visibles à réception,

-de dire et juger qu'il ne s'agit donc pas de vices cachés au sens de l'article 1792 du code civil qui ne peut dès lors trouver application,

-à tout le moins, de dire et juger que les désordres listés dans le rapport du cabinet All Ingeenering établi le 5 janvier 2011, soit avant le 10 janvier 2011, date de la réception tacite retenue par les premiers juges, doivent nécessairement s'analyser comme des désordres réservés lors de la réception,

-de dire et juger que la garantie décennale n'est pas plus applicable aux vices faisant l'objet de réserves à la réception,

-en conséquence,

-de limiter la condamnation de la compagnie d'assurances AXA aux seuls désordres cachés que l'expert judiciaire a reconnus comme étant de nature décennale, à savoir les malfaçons liées aux travaux de couverture-charpente,

-de dire et juger que le montant des travaux de reprises concernant la couverture/charpente a été évalué par l'expert judiciaire à la somme de 54 523,85 euros TTC,

-de débouter M. W... et Mme L... de leurs demandes tendant à voir condamner AXA à la somme de 288 550,51 euros TTC au titre de sa police RCD,

-de débouter SAD de sa demande tendant à voir AXA condamner à la relever et garantir des condamnations prononcées contre elle,

-de dire et juger que SAD soutient dans son opposition l'existence d'une réception et parallèlement l'application de la garantie effondrement,

-de dire et juger que la garantie effondrement est une garantie qui a vocation à s'appliquer avant la réception,

-dès lors, si la cour devait retenir l'existence d'une réception tacite,

-de dire et juger que la garantie effondrement n'est pas mobilisable,

-de débouter la société SAD de sa demande tendant à voir la garantie effondrement mobilisée,

-de dire et juger que l'expert ne conclut en aucune manière à un effondrement ou à un risque d'effondrement de l'ouvrage, mais au contraire, retient que "le risque d'écroulement soudain est très difficile à apprécier",

-de dire et juger qu'aucune mesure relative à un péril imminent n'est préconisée par l'expert judiciaire,

-de dire et juger que, si un tel risque d'effondrement avait été décelé par l'expert, il ne fait nul doute qu'il aurait sollicité le concours de la commune de Contes aux fins d'arrêté de péril imminent si le risque était confirmé,

-de dire et juger qu'un tel risque ne s'est jamais réalisé depuis l'arrêt des travaux en décembre 2010,

-de dire et juger que garantie effondrement de la compagnie AXA n'a pas vocation à s'appliquer à la présente espèce,

-en conséquence,

-de mettre la compagnie d'assurances AXA purement et simplement hors de cause,

-de débouter la société SAD, de sa demande tendant à voir la garantie effondrement mobilisée,

-si contre toute attente, la cour devait condamner AXA sur le fondement de la garantie effondrement,

-de dire et juger que la franchise contractuelle revalorisée chaque année en fonction de l'indice BT 01 est opposable erga omnes, dans la mesure où il s'agit d'une garantie facultative,

-de limiter la condamnation de la compagnie d'assurances AXA aux seuls désordres relatifs à la charpente/toiture, (point 7.6 du rapport de l'expert judiciaire page 14),

-de dire et juger que le montant de ces travaux de reprises concernant la charpente a été évalué par l'expert judiciaire à la somme de 54 523,85 euros TTC (point 7.8 du rapport de l'expert judiciaire page 15),

-en tout état de cause,

-de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. W... et Mme L... de leurs demandes relatives à leurs préjudices d'hébergement et de stockage en l'absence d'éléments probants permettant d'établir la réalité de ces préjudices,

-de débouter M. W... et Mme L... de leur demande au titre de leur préjudice de jouissance,

-de condamner SAD, M. W... et Mme L... à payer à la compagnie AXA France la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-de les condamner pareillement aux dépens.

Par conclusions remises au greffe le 7 juillet 2016, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. W... et Mme L... demandent à la cour :

-vu l'opposition de la société SAD,

-vu les articles 475, 576 577, 902, 908, 911 et 914 du code de procédure civile et l'avis de la cour de cassation du 2 avril 2007,

-vu l'appel de la compagnie AXA du 14 mai 2013,

-vu l'acte du 21 août 2013 par lequel l'huissier mentionne ne pas avoir procédé à la signification de l'assignation et des conclusions de l'appelant en raison de la fermeture de l'entreprise de domiciliation,

-vu l'absence d'acte de signification dans les délais requis,

-de statuer sur la compétence de la cour pour apprécier de la caducité de l'appel de la compagnie

AXA dont sont saisis la cour et le conseiller de la mise en état,

-dans l'hypothèse où la cour s'estimait compétente,

-de dire, faute d'assignation et de notification des conclusions de l'appelant, caduc l'appel de la compagnie AXA et ce, à l'égard de toutes les parties en raison l'indivisibilité du litige tenant à

l'opposabilité à l'assureur de la condamnation définitive de l'assuré,

-de dire que la caducité de l'appel principal entraîne l'irrecevabilité de l'appel incident,

-de déclarer irrecevable la compagnie AXA en ses demandes fins et prétentions et de l'en débouter,

-dès lors d'annuler et à défaut de rétracter l'arrêt du 11 septembre 2014,

-dans l'hypothèse où la cour estimait que le conseiller saisi à cette fin est exclusivement compétent,

-d'ordonner la réouverture des débats afin que le conseiller puisse statuer sur cette demande,

-subsidiairement sur le fond,

-vu l'article 1792-6 du code civil,

-de dire qu'il y a eu réception tacite de l'ouvrage par Mme L... et M. W...,

-et statuant à nouveau,

-de dire que les consorts W... L... ont pris possession de leur maison sise [...] et l'ont achevée et habitée avant que la cour de céans ne statue par l'arrêt du 11 septembre 2014,

-de dire que cette prise de possession emporte réception et fait courir les garanties,

-de dire que la compagnie AXA France IARD à garantir son assuré de toutes condamnations, -de débouter celle-ci ainsi que son assurée de l'ensemble de ses demandes contraires aux présentes,

-et dès lors,

-de rétracter partiellement l'arrêt,

-de confirmer le jugement du 8 avril 2013 en ce qu'il a :

-de condamner solidairement la société SAD et son assureur, AXA France IARD à payer à Mme L... et M. W... la somme de 288 550,51 euros TTC au titre des travaux de reprise de la villa, tel que le quantum est fixé dans l'arrêt du 11 septembre 2014,

-de condamner la SA AXA France IARD et la SARL Agencement design à payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-de condamner la Société anonyme AXA France IARD et la SARL Agencement design aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2018.

MOTIFS :

La SARL SAD n'est recevable ni à soulever des incidents de la procédure d'appel qui a donné lieu à un arrêt emportant purge de ces incidents, qui étaient au demeurant de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, ni à poursuivre la nullité de l'arrêt puisque la cour ne peut se prononcer sur la régularité de ses propres décisions et qu'en tout état de cause, une exception de nullité pour vice de forme impose que soit démontrée l'existence d'un grief que la société SAD ne saurait invoquer dès lors qu'elle peut faire valoir ses prétentions et moyens dans le cadre de l'opposition.

L'opposition remet en question les points jugés par défaut et la recevabilité de l'opposition de la SARL SAD à l'arrêt rendu par défaut en son absence n'est pas contestable en raison de l'irrégularité des assignations qui lui ont été faites par procès-verbal de recherches et par procès-verbal de difficulté.

La société SAD et les consorts W... L... concluent à l'indivisibilité de l'action principale contre l'entrepreneur et de l'action contre l'assureur de celui-ci. Si les condamnations in solidum de l'assureur et de l'assuré ne sont pas indivisibles, il n'en reste pas moins que la cour, dans son arrêt du 11 septembre 2014, n'a pu statuer sur l'appel en garantie de l'assuré contre son assureur puisque la société SAD non comparante n'a formé aucune demande contre son assureur, la société AXA France IARD, et que la cour ne s'est donc prononcée que sur l'action directe des consorts W... L..., tiers lésés, contre l'assureur de la société SAD.

La cour est par conséquent saisie du litige portant sur la responsabilité de la SARL SAD et sur la garantie de la SA AXA envers son assuré la SARL SAD.

M. W... et Mme L... d'une part et la SARL SAD d'autre part prétendent que les désordres relèvent de l'application de l'article 1792 du code civil. La société AXA France IARD soutient au contraire qu'il n'y a pas eu réception de l'ouvrage.

Il est certain que l'abandon de chantier n'emporte pas nécessairement réception de l'ouvrage dès lors qu'il apparaît que le maître de l'ouvrage a manifesté sa volonté non équivoque de recevoir les travaux réalisés. Or par lettre du 10 janvier 2011, M. W... et Mme L... ont fait le constat d'un chantier non achevé et mal exécuté et ont mis en demeure la SARL SAD de procéder à des travaux de reprise des malfaçons et de finition des travaux non réalisés en ces termes : "Nous sommes obligés de constater qu'à ce jour votre chantier est inactif, le délai dépassé et de nombreuses malfaçons et erreurs empêchent la poursuite des travaux. Nous vous mettons donc en demeure de paliers à toutes les malfaçons et erreurs consignés dans le rapport d'expertise, sous la direction d'un maître d'oeuvre de votre choix...". Ce courrier traduit sans équivoque l'absence de volonté de réceptionner l'ouvrage en l'état, sans qu'il y soit opéré une distinction entre les lots.

Les consorts W... L... n'ont proposé de solder ni la dernière situation de travaux ni le marché de travaux qui s'élevait à la somme de 167 525,16 euros TTC et sur laquelle ils avaient réglé la somme de 139 746,73 euros TTC.

En outre ils ont fait appel au cabinet d'architecte All Engineering qui a établi le 5 janvier 2011 un rapport dans lequel il fait le constat de l'état d'avancement des travaux et des non-façons, malfaçons et non-conformités les affectant, puis ils ont fait dresser un procès-verbal détaillé de constat d'huissier par Me D... le 20 janvier 2011 aux mêmes fins avant d'assigner la SARL SAD devant le juge des référés par acte du 25 janvier 2011.

Enfin il ressort du constat d'huissier, du rapport de All Engineering et du rapport d'expertise judiciaire que la maison était inhabitable en l'état et les consorts W... L... n'établissent pas l'existence d'une prise de possession.

Cette volonté de dénoncer les inachèvements et de lister les vices de construction, de réclamer des travaux de reprise, alliée au non-paiement du solde du prix traduit bien un refus de recevoir l'ouvrage et le fait que la maison ait été occupée à compter de fin 2013 ne signifie pas que M. W... et Mme L... aient accepté la maison en l'état en décembre 2010 afin de la terminer.

Faute d'une réception, la responsabilité décennale ne peut être retenue et la société SAD doit être déclarée responsable des désordres au titre de sa responsabilité contractuelle. L'expert ayant chiffré le coût de réfection des malfaçons à la somme de 288 550,51 euros, la SARL SAD sera condamnée à payer à M. W... et Mme L... cette somme.

M. W... et Mme L... ne sont pas recevables à exercer leur action directe contre l'assureur puisque ce point n'a pas été jugé par défaut.

La société SAD, qui ne peut obtenir la garantie décennale de son assureur, sollicite sa garantie effondrement avant réception. Et la société AXA lui oppose la prescription de son action sur le fondement de l'article L.114-1 du code des assurances.

La fin du chantier est intervenue fin décembre 2010 et M. W... et Mme L... ont assigné la SARL SAD et la compagnie AXA en référé le 25 janvier 2011.

En application de l'article L.114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. (...) Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

Le point de départ du délai biennal de prescription visé par l'article L.114-1 du code des assurances est bien l'assignation en référé expertise délivrée par M. W... et Mme L... à l'encontre de la société SAD, du gérant de celle-ci et de l'assureur la société AXA, et qui constitue une action en justice au sens de ce texte.

L'effet interruptif de la prescription résultant d'une action en justice se prolongeant à l'égard de toutes les parties, jusqu'à ce que le litige ait trouvé sa solution, en application de l'article 2242 du code civil, la prescription a recommencé à courir à compter du 12 avril 2012, date du dépôt du rapport d'expertise.

Or la société SAD n'ayant effectué aucun acte interruptif de prescription visant à réclamer la garantie de son assureur, avant le 10 novembre 2014, date de son opposition à l'arrêt du 11 septembre 2014, la prescription de l'article L.114-1 est acquise.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA AXA France IARD les frais irrépétibles qu'elle a exposés.

Aucune considération d'équité ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. W... et Mme L....

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,

Déclare la SARL SAD et M. W... et Mme L... irrecevables en leur demande de caducité de l'appel et d'irrecevabilité des demandes incidentes et en leur demande de nullité de l'arrêt du 11 septembre 2014 ;

Reçoit la SARL SAD en son opposition ;

Déboute la SARL SAD et M. W... et Mme L... de leur demande en rétractation de l'arrêt du 11 septembre 2014 en ce qu'il a rejeté l'entière demande formée à l'encontre de la SA AXA France IARD ;

Y ajoutant ;

Déclare irrecevable comme prescrite l'action de la société SAD contre la société AXA France IARD au titre de la garantie effondrement ;

Condamne la SARL SAD à payer à la SA AXA France IARD la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. W... et Mme L... de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL SAD aux dépens de l'opposition qui pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-3
Numéro d'arrêt : 14/21359
Date de la décision : 14/02/2019
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°14/21359 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-14;14.21359 ?
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