La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2019 | FRANCE | N°15/09071

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 14 février 2019, 15/09071


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

(anciennement dénommée 3ème Chambre B)



ARRÊT AU FOND

DU 14 FÉVRIER 2019



N° 2019/047













Rôle N° 15/09071

N° Portalis DBVB-V-B67-4ZPU







[I] [R]

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION





C/



[Z] [V]

[G] [V]

SA GENERALI IARD

[O] [A] [J]

[X] [F] épouse [J]

SA MAAF ASSURANCES

SA QBE INSURANCE

(EUROPE) LIMITED

SA AXA FRANCE IARD

SA L'AUXILIAIRE

La SMABTP

[H] [S]

[B] [L]

SARL GOLF INGENIERIE

SARL CASA CONCEPT

Entreprise [N]

SARL ENTREPRISE [S]







Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me J. MAGNAN

Me A . ERMENEUX

Me T. T...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

(anciennement dénommée 3ème Chambre B)

ARRÊT AU FOND

DU 14 FÉVRIER 2019

N° 2019/047

Rôle N° 15/09071

N° Portalis DBVB-V-B67-4ZPU

[I] [R]

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION

C/

[Z] [V]

[G] [V]

SA GENERALI IARD

[O] [A] [J]

[X] [F] épouse [J]

SA MAAF ASSURANCES

SA QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED

SA AXA FRANCE IARD

SA L'AUXILIAIRE

La SMABTP

[H] [S]

[B] [L]

SARL GOLF INGENIERIE

SARL CASA CONCEPT

Entreprise [N]

SARL ENTREPRISE [S]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me J. MAGNAN

Me A . ERMENEUX

Me T. TROIN

Me E. MUSACCHIA

Me F. CHAMPOUSSIN

Me F. ASSUS-JUTTNER

Me P-Y IMPERATORE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 20 Avril 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 11/02628.

APPELANTS

Me [I] [R] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [B] [L]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Annie MONTMINY-AUGEREAU, avocate au barreau de NICE,

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS

agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 11]

représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Annie MONTMINY-AUGEREAU, avocate au barreau de NICE

S.A.S.U BUREAU VERITAS

prise en la personne de son Président du Directoire et de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 8] et encore en son établissement sis [Adresse 6]

représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Cyrille CHARBONNEAU de la SELAS AEDES JURIS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Virginie POURTIER de la SELAS AEDES JURIS, avocate au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [Z] [V],

demeurant [Adresse 18]

représenté et plaidant par Me Thierry TROIN de l'ASSOCIATION JEAN CLAUDE BENSA & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

Madame [G] [V],

demeurant [Adresse 18]

représentée et plaidant par Me Thierry TROIN de l'ASSOCIATION JEAN CLAUDE BENSA & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

SA GENERALI IARD

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 9]

représentée et plaidant par Me Thierry TROIN de l'ASSOCIATION JEAN CLAUDE BENSA & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

Monsieur [O] [A] [J],

demeurant [Adresse 14]

représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Jean-Louis DEPLANO, avocat au barreau de NICE

Madame [X] [F] épouse [J],

demeurant [Adresse 14]

représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Jean-Louis DE PLANO, avocat au barreau de NICE

SA MAAF ASSURANCES,

prise en la personne de son représentant légal en exercice

siège social [Adresse 13] / FRANCE

représentée et assistée par Me Jean-Marie CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE, puis par Me France CHAMPOUSSIN, avocate au barreau de NICE, constituée aux lieu et place en cours de délibéré

SA QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 15]

représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Cyrille CHARBONNEAU de la SELAS AEDES JURIS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Virginie POURTIER de la SELAS AEDES JURIS, avocate au barreau de PARIS

SA AXA FRANCE IARD

prise en la personne de son représentant légal en exercice

siège social [Adresse 5]

représentée et assistée par Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocate au barreau de NICE, substituée par Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE

SA L'AUXILIAIRE

prise en la personne de son représentant légal en exercice

siège social [Adresse 7]

représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Didier ARENA de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE,

La SMABTP

prise en la personne de son représentant légal en exercice

siège social [Adresse 1]

représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Nathalie PUJOL, avocate au barreau de GRASSE

Monsieur [H] [S]

assigné le 04/08/2015 à étude d'huissier à la requête de Société MUTUELLE

DES ARCHITECTES FRANCAIS et de Me [I] [R]

demeurant [Adresse 3]

défaillant

Monsieur [B] [L]

assigné le 28.08.15 à domicile à la requête de la SA BUREAU VERITAS, demeurant [Adresse 16]

défaillant

SARL GOLF INGENIERIE

prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2]

assignée le 31/07/2015 à personne habilité à la requête de Société MUTUELLEDES ARCHITECTES FRANÇAIS et Me [I] [R]

assignée le 19.08.15 à personne habilitée à la requête de Bureau Véritas

défaillante

SARL CASA CONCEPT

prise en la personne de son représentant légal en exercice

siège social [Adresse 4]

également en son établissement [Adresse 12]

assignée le 29/07/2015 à étude d'huissier à la requête de Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et Me [I] [R]

assignée le 27.08.15 à PVR article 659 du cpc à la requête de Bureau Véritas,

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Jean-François BANCAL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Jean-François BANCAL, Président (rédacteur)

Mme Patricia TOURNIER, Conseillère

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2019.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2019,

Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Agnès SOULIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige :

Par acte notarié du 8.7.2005, [O] [J] et [X] [F] épouse [J] ont acquis une parcelle de terrain à bâtir constituant le lot n°1 du lotissement [Adresse 17].

Sur ce terrain en pente, ils ont fait édifier une villa avec piscine.

Ils ont emménagé le 1er octobre 2007. Ils sont assurés en multirisques habitation par la S.A. GENERALI IARD.

En contrebas de cette parcelle, se situe celle de [Z] et [G] [V] sur laquelle ces derniers ont également fait édifier une villa avec piscine, avec création d'une aire de retournement, d'un garage et d'une aire de jeu, ayant nécessité un décaissement important du talus sur plus de 6 mètres de hauteur et 25 mètres de longueur.

Sont intervenus pour cette opération :

- la SARL 3ge, qui aurait été assurée successivement auprès de la SMABTP et de la SA L'AUXILIAIRE, auteur d'une 'étude de faisabilité géotechnique' du 13 novembre 2006,

- la SARL GOLF INGENIERIE, ingénieur béton, qui aurait établi les plans de structure,

- l'architecte [B] [L], assuré auprès de la MAF, chargé par contrat du 6.4.2006 d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre,

- la SARL CASA CONCEPT, pour une mission dite de coordination : OPC + CP confiée par contrat du 24.3.2007, dont il est indiqué qu'elle s'est étendue à une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution,

- la SASU BUREAU VERITAS, en qualité de contrôleur technique, chargée, selon contrat du 13 avril 2007, des missions LP relative à la solidité des ouvrages et éléments d'équipements dissociables et non dissociables, et PS, relative à la sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme,

- l'E.U.R.L. [C] [N], assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, pour les travaux de terrassement,

- 'l'entreprise en personne physique [S] [H]', assurée auprès de la S.A. MAAF ASSURANCES, pour les travaux de maçonnerie gros oeuvre, selon contrat du 23.6.2007.

[Z] et [G] [V] sont également assurés en multirisques habitation auprès de la S.A. GENERALI IARD.

Alors que sur la parcelle des époux [V], les travaux de terrassement en déblais avaient déjà été exécutés, sur leur parcelle, en tête de talus, les époux [J] ont fait édifier un mur de soutènement dont la construction s'est achevée en octobre 2008.

A la suite d'un épisode pluvieux important, les événements suivants se sont produits dans la nuit du 15 au 16 décembre 2008 :

- sur la parcelle des époux [J] :

déplacement du mur de soutènement, affaissement d'une partie de leur pelouse et d'aménagements de jardin tels que des escaliers, avec rupture des réseaux,

- sur la parcelle des époux [V]:

effondrement du talus situé sur leur parcelle avec glissement de terre et coulées de boues, recouvrant une partie de la plate forme de manoeuvre, de l'aire de jeu jusqu'au garage partiellement enseveli.

Suite à assignation délivrée à la requête des époux [J], le président du tribunal de grande instance de Nice, a, par ordonnance du 8.4.2009, ordonné une expertise et commis pour y procéder [Y] [M], mesure étendue ensuite à d'autres parties, par ordonnances des 17.4.2009, 12.1.2010 et 13.7.2010.

Après les premières investigations de l'expert, sur demande des époux [J], par ordonnance de référé du 18.6.2009, le président du tribunal de grande instance de Nice a condamné la SA GENERALI IARD à leur payer une provision de 200.000€ afin de sécuriser le site.

Il n'est pas contesté que la SA GENERALI a préfinancé par la suite d'autres travaux afin de mettre fin aux désordres.

L'expert a clôturé son rapport le 19.12.2011.

Devant le tribunal de grande instance de Nice, saisi au fond, les époux [V] et la SA GENERALI demandaient :

** la condamnation in solidum de [B] [L], de la SARL CASA CONCEPT, de la société [N] et de son assureur AXA, de [H] [S] et de la S.A. MAAF ASSURANCES, de la S.A.R.L. [S] et de la S.A. MAAF ASSURANCES, de la SARL GOLF INGENIERIE, de la S.A.S.U. BUREAU VERITAS et de son assureur la S.A QBE INSURANCE ( EUROPE ) LIMITED, des époux [J], de la SMABTP assureur du BET 3GE, de CASA CONCEPT et de la S.A. L'AUXILIAIRE assureur du BET 3GE à leur payer:

' 250'711,65 € TTC en réparation des désordres de la propriété [V],

' 243'692,27 € TTC en réparation des désordres de la propriété [J],

avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 17 février 2011,

** la condamnation in solidum des mêmes parties à payer aux époux [V] les sommes respectives de 5867 € et de 11'322,83 € au titre des préjudices de jouissance et des préjudices matériels, outre intérêts au taux légal à compter du 17 février 2011,

** la condamnation in solidum des mêmes parties à leur payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

Les époux [J] contestaient toute responsabilité et demandaient :

** la condamnation in solidum des époux [V] et de l'ensemble des constructeurs défendeurs à supporter le coût de réparation du sinistre et à leur payer la somme de 50'000 € à titre de dommages et intérêts, en invoquant une perte d'une bande de terrain et une privation de jouissance de leur jardin et de leur piscine pendant plusieurs mois,

** la condamnation de l'assureur Generali à leur payer la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts, lui reprochant d'avoir nettement privilégié la défense des intérêts des époux [V] et d'avoir manqué à ses obligations découlant du contrat d'assurance,

** la condamnation du tout succombant à leur payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Un certain nombre de contestations était soulevé par les autres parties.

Par jugement rendu le 20.4.2015, le tribunal de grande instance de Nice, a :

' débouté les époux [V] et la compagnie Generali IARD de leurs demandes dirigées contre les époux [J] sur le fondement de l'article 1382 du Code civil,

' déclaré [B] [L] représenté par Maître [R] mandataire judiciaire, la SARL CASA CONCEPT et la SA BUREAU VERITAS responsables contractuellement des désordres causés sur le terrain [V],

' débouté les époux [V] et Generali de leurs demandes visant à engager la responsabilité contractuelle de [H] [S], de L'EURL [S] et de son assureur la MAAF, de l'entreprise [N] et de son assureur AXA FRANCE, du BET 3GE et de ses assureurs l'AUXILIAIRE, la SMABTP et de la société Golf Ingenierie,

' mis hors de cause la SMABTP en ce qu'elle était assignée en tant qu'assureur de la SARL CASA CONCEPT,

' mis hors de cause la S.A QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED en ce qu'elle était assignée en tant qu'assureur de la SA BUREAU VERITAS ,

' condamné in solidum [B] [L] représenté par Maître [R] mandataire judiciaire, la MAF, la SARL CASA CONCEPT et la SA BUREAU VERITAS à payer à :

1°/ la SA GENERALI IARD la somme de 250'711,56 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

2°/ aux époux [V] la somme de 5867€ en réparation de leur préjudice de jouissance et celle de 11'322,83 € en réparation de leur préjudice matériel,

' déclaré [Z] [V], [G] [V], [B] [L] représenté par Maître [R] mandataire judiciaire, la SARL CASA CONCEPT et la SA BUREAU VERITAS responsables du trouble anormal de voisinage subi par les époux [J],

' « dit que cette responsabilité sera en partie partagée par Monsieur [O] [J] et Madame [X] [F] épouse [J] qui devront assumer les réparations de leur mur de soutènement ; »

' dit que [Z] et [G] [V] seront garantis de toute condamnation par [B] [L] représenté par Maître [R] mandataire judiciaire, la SARL CASA CONCEPT et la SA BUREAU VERITAS,

' condamné in solidum [B] [L] représenté par Maître [R] mandataire judiciaire, la SARL CASA CONCEPT et la SA BUREAU VERITAS à payer à la SA Generali IARD la somme de 167'952,27 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en réparation des frais avancés par l'assureur pour les travaux sur le terrain [J],

' condamné [O] [J] et [X] [F] épouse [J] à payer à la SA Generali IARD la somme de 75'740 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en réparation des frais avancés par l'assureur pour les travaux sur le mur de soutènement [J],

' condamné in solidum [B] [L] représenté par Maître [R] mandataire judiciaire, la SARL CASA CONCEPT et la SA BUREAU VERITAS à payer aux époux [J] la somme de 6000 € en réparation de leur préjudice de jouissance,

' débouté [O] [J] et [X] [F] épouse [J] de leurs demandes reconventionnelles visant la compagnie GENERALI IARD,

' condamné in solidum [B] [L] représenté par Maître [R] mandataire judiciaire, la MAF, la SARL CASA CONCEPT et la SA BUREAU VERITAS à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

** 4000 € aux époux [V] et à la SA GENERALI IARD,

** 3000 € aux époux [J],

** 2000 € à AXA FRANCE,

** 2000 € à la compagnie L'AUXILIAIRE,

' condamné in solidum [B] [L] représenté par Maître [R] mandataire judiciaire et la MAF à payer à la SMABTP la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné la SA MAAF ASSURANCES à payer à la SMABTP la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' ordonné l'exécution provisoire,

' condamné in solidum [B] [L] représenté par Maître [R] mandataire judiciaire, la MAF, la SARL CASA CONCEPT et la SA BUREAU VERITAS aux entiers dépens.

Vu l'appel interjeté le 22/5/2015 par Maître [I] [R] en qualité de mandataire judiciaire de [B] [L] et par la MAF, enregistré sous le n° 15/9071,

Vu l'appel interjeté le 29/5/2015 par la SA BUREAU VERITAS, enregistré sous le n°15/9658,

Vu l'ordonnance de jonction du 8.3.2016,

Vu les conclusions des parties.

**

Vu l'arrêt mixte rendu entre les parties le 19 avril 2018 par lequel la cour de ce siège a :

Réformé partiellement le jugement déféré en ce que les premiers juges ont :

' considéré que l'E.U.R.L. [C] [N] et la S.A.R.L. [S] étaient parties au procès,

' considéré que les travaux de maçonnerie gros oeuvre ont été confiés à la S.A.R.L. [S],

' considéré que l'EURL [N] n'était pas responsable et débouté en conséquence les parties de leurs demandes formulées contre son assureur : la SA GENERALI IARD,

' condamné in solidum [B] [L] représenté par Maître [R] mandataire judiciaire, la MAF, la SARL CASA CONCEPT et la SA BUREAU VERITAS à payer à

1°/ la SA GENERALI IARD la somme de 250'711,56 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

2°/ aux époux [V] la somme de 5867€ en réparation de leur préjudice de jouissance et celle de 11'322,83 € en réparation de leur préjudice matériel,

' condamné in solidum [B] [L] représenté par Maître [R] mandataire judiciaire, la SARL CASA CONCEPT et la SA BUREAU VERITAS à payer à la SA Generali IARD la somme de 167'952,27 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en réparation des frais avancés par l'assureur pour les travaux sur le terrain [J],

' condamné in solidum [B] [L] représenté par Maître [R] mandataire judiciaire, la SARL CASA CONCEPT et la SA BUREAU VERITAS à payer aux époux [J] la somme de 6000 € en réparation de leur préjudice de jouissance,

STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

Constaté que l'E.U.R.L. [C] [N] a fait l'objet d'une radiation au registre du commerce et des sociétés le 21.5.2013,

Constaté que la S.A.R.L. [S] a fait l'objet d'une radiation au registre du commerce et des sociétés le 7.11.2013,

Dit en conséquence, que ces sociétés n'ayant plus d'existence morale ne sont pas parties à la présente instance,

Déclaré irrecevables les demandes formées contre elles,

Dit que selon contrat du 23.6.2007, les travaux de maçonnerie gros oeuvre n'ont pas été confiés à la S.A.R.L. [S], personne morale, mais à une personne physique : [H] [S],

Débouté les parties de leurs demandes formées contre [H] [S],

Déclaré [B] [L], la SARL CASA CONCEPT, la SASU BUREAU VERITAS et l'EURL [N] responsables chacun des entiers dommages survenus en décembre 2008 sur les parcelles de [O] [J] et [X] [F] épouse [J] et de [Z] [V] et [G] [V],

Déclaré irrecevables les demandes de condamnation à paiement de dommages et intérêts formées contre Maître [I] [R] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de [B] [L], pour des créances antérieures à l'ouverture de la procédure collective le concernant,

Fixé aux sommes suivantes l'évaluation des dommages :

I/ sinistre [V] :

a) Travaux:

** travaux préfinancés par l'assureur GENERALI .....................................................250.211,65€

** travaux de reprise supplémentaires supportés par les époux [V]:.........................11.322,83€

b) préjudice de jouissance des époux [V]: ...................................................................5867,00€

II/ sinistre [J] :

a) Travaux préfinancés par l'assureur GENERALI .....................................................243.692,27€

dont 75740,00€ TTC objet d'une condamnation à paiement des époux [J],

b) préjudice de jouissance subi par les époux [J].................................................... 6000,00 €

DIT que la MAF doit garantir [B] [L] et que la SA AXA FRANCE IARD doit garantir l'EURL [N],

AVANT DIRE DROIT au FOND sur les demandes de condamnation à paiement de dommages et intérêts, d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile, concernant les recours et les dépens,

Invité les parties à formuler toutes explications utiles sur la validité de la clause limitative de responsabilité invoquée par le contrôleur technique : la SASU BUREAU VERITAS, son éventuel caractère abusif et les conséquences en découlant,

Dit qu'à défaut une radiation pourrait être prononcée,

Dit que les débats seront rouverts à l'audience du 21 novembre 2018, l'affaire étant à nouveau clôturée le 6.11.2018.

**

Vu les conclusions de Maître [I] [R] en qualité de mandataire judiciaire de [B] [L] et de la MAF avec bordereau de communication de pièces notifiées par le R.P.V.A. le 20.9.2018,

Vu les conclusions de la SASU BUREAU VERITAS et de la S.A. QBE INSURANCE (EUROPE ) LIMITED avec bordereau de communication de pièces, notifiées par le R.P.V.A. le 8.11.2018,

Vu les dernières conclusions de [Z] [V], [G] [V] et de la S.A. GENERALI IARD avec bordereau de communication de pièces, notifiées par le R.P.V.A. le 22.10.2018,

Vu les dernières conclusions de [O] [J] et de [X] [F] épouse [J] avec bordereau de communication de pièces, notifiées par le R.P.V.A. le 19.10.2015,

Vu les conclusions de la S.A. MAAF ASSURANCES avec bordereau de communication de pièces notifiées par le R.P.V.A. le 5.11.2018,

Vu les conclusions de la S.A. AXA FRANCE IARD avec bordereau de communication de pièces notifiées par le R.P.V.A. le 31.10.2018,

Vu les conclusions de la S.A. L'AUXILIAIRE avec bordereau de communication de pièces notifiées par le R.P.V.A. le 30.10.2018,

Vu les dernières conclusions de la SMABTP avec bordereau de communication de pièces notifiées par le R.P.V.A. le 9.9.2015,qui n'a pas à nouveau conclu après l'arrêt du 19.4.2018,

Vu l'absence de constitution d'avocat par [B] [L], la SARL GOLF INGENIERIE, la SARL CASA CONCEPT et [H] [S],

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6.11.2008, révoquée à l'audience du 21.11.2018, la clôture étant à nouveau fixée à cette dernière date.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il convient d'abord de relever que dans ses dernières écritures la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION 'renonce à l'application de l'article 5 des conditions générales de sa convention de contrôle technique' concernant la limitation de sa garantie.

Par ailleurs, contrairement à ce qui est prétendu par Maître [I] [R] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'architecte [B] [L] et par la MAF en qualité d'assureur de l'architecte [B] [L], il n'y a pas d' 'erreur matérielle' dans l'arrêt rendu par la cour le 1.4.2018, au motif qu'elle n'aurait pas repris dans le dispositif de cette décision la référence à la clause 1.1. du contrat d'architecte concernant sa responsabilité pour ses seules fautes personnelles.

En effet, au dispositif de cet arrêt, la cour a seulement indiqué que 'la MAF doit garantir [B] [L]', mais a sursis à statuer sur les demandes de condamnation à paiement de dommages et intérêts, d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile, concernant les recours et les dépens, en invitant les parties à formuler toutes explications utiles sur la validité de la clause limitative de responsabilité invoquée par le contrôleur technique.

Sur les demandes d'indemnisation concernant le ' sinistre [V]' :

1°) montant des indemnisations :

Par arrêt précité rendu le 19.4.2018, la présente cour a fixé aux sommes suivantes l'évaluation des dommages concernant le 'sinistre [V]' :

a) Travaux :

** travaux préfinancés par l'assureur GENERALI ...................................................250.211,65€

** travaux de reprise supplémentaires supportés par les époux [V]:......................11.322,83€

b) préjudice de jouissance des époux [V]: ..............................................................5867,00€

Il convient seulement de rectifier l'erreur matérielle concernant le montant des sommes réglées par GENERALI au titre des travaux, puisqu'elle est de 250.711,65€ et non de 250.211,65€.

2°) demandes des époux [V] et de l'assureur GENERALI :

Contrairement à ce que les époux [V] et l'assureur GENERALI demandent dans leurs écritures, les personnes suivantes ne peuvent être condamnées à leur payer les sommes qu'ils réclament au titre des travaux de reprise et des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance :

- l'architecte [B] [L], objet d'une procédure de liquidation judiciaire, ne peut faire l'objet d'une condamnation à paiement pour des créances antérieures à l'ouverture de cette procédure collective, ce qui est le cas pour la créance de réparation précitée, en vertu même des règles d'ordre public du code de commerce régissant ces procédures,

- les époux [J], qui ne sont pas responsables du sinistre subi par leurs voisins,

- le BET 3GE, le maçon et leurs assureurs,

- QBE, dont il n'est pas justifié qu'il est l'assureur du contrôleur technique.

Par contre, alors que l'architecte, le maître d'oeuvre d'exécution, le terrassier et le contrôleur technique sont à l'origine de l'entier dommage,

la MAF en qualité d'assureur de l'architecte, seule,

la SARL CASA CONCEPT, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur du terrassier et la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION in solidum,

seront condamnées à payer :

I/ à la SA GENERALI :..............................................................................................250.711,65€

II/ aux époux [V] :

au titre des travaux de reprise supplémentaires :...........................................................11322,83€

à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance .......................................... 5867,00€

Compte tenu des circonstances de la cause, alors que le montant des travaux de réparation supporté par l'assureur GENERALI a été déterminé par l'expert dans son rapport clôturé le 19.12.2011, comme celui des travaux de reprise supplémentaires que les époux [V] devaient engager, les condamnations au paiement des sommes respectives de 250.711,65€ et de 11322,83€ au titre des travaux de reprise porteront intérêts au taux légal à compter du 19.12.2011, l'indemnité pour préjudice de jouissance étant fixée par le tribunal, portant elle intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement rendu.

Sur les demandes d'indemnisation concernant le ' sinistre [J]' :

1°) montant des indemnisations :

Par arrêt précité rendu le 19.4.2018, la présente cour a :

' fixé aux sommes suivantes l'évaluation des dommages concernant le 'sinistre [J]':

a) Travaux préfinancés par l'assureur GENERALI .................................................243.692,27€

dont 75740,00€ TTC objet d'une condamnation à paiement des époux [J],

b) préjudice de jouissance subi par les époux [J].................................................... 6000,00 €

' confirmé la condamnation des époux [J] à payer à l'assureur GENERALI la somme de 75740,00€ TTC.

2°) demandes de l'assureur GENERALI :

Contrairement à ce que l'assureur GENERALI demande dans ses écritures, les personnes suivantes ne peuvent être condamnées à lui payer les sommes qu'il réclame au titre des travaux de reprise :

- l'architecte [B] [L], objet d'une procédure de liquidation judiciaire, ne peut faire l'objet d'une condamnation à paiement pour des créances antérieures à l'ouverture de cette procédure collective, ce qui est le cas pour la créance de réparation précitée, en vertu même des règles d'ordre public du code de commerce régissant ces procédures,

- les époux [J], qui ne sont pas responsables du sinistre subi par leurs voisins,

- le BET 3GE, le maçon et leurs assureurs,

- QBE, dont il n'est pas justifié qu'il est l'assureur du contrôleur technique.

Par contre, alors que l'architecte, le maître d'oeuvre d'exécution, le terrassier et le contrôleur technique sont à l'origine de l'entier dommage,

la MAF en qualité d'assureur de l'architecte, seule,

la SARL CASA CONCEPT, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur du terrassier et la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, in solidum,

seront condamnées à payer à la SA GENERALI :

243.692,27€ (montant préfinancé ) - 75740,00€ (travaux restant à la charge des époux [J], objet d'une condamnation à paiement ) =..................................................................167 952,27€

3°) demandes des époux [J] :

En vertu de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions,

Dans le dispositif de leurs dernières conclusions les époux [J] demandent de 'condamner in solidum les époux [V], et l'ensemble des constructeurs à supporter seuls le coût intégral de la réparation du sinistre ' et 's'entendre les mêmes condamner in solidum au paiement d'une somme de 50000€ à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondus, incluant la perte de terrain ' (page 19 ).

Ils n'ont pas conclu à nouveau après l'arrêt rendu le 18.4.2018.

Compte tenu des termes de ces écritures, ils ne formulent donc aucune demande à l'encontre des assureurs.

Si les époux [V], l'architecte, le maître d'oeuvre d'exécution, le terrassier et le contrôleur technique sont à l'origine de l'entier trouble de jouissance subi par les époux [J], compte tenu des seules demandes de ces derniers, de la procédure de liquidation judiciaire ouverte contre l'architecte, de la radiation du RCS de l'EURL [N], les époux [V], la SARL CASA CONCEPT et la SASU BUREAU VERITAS seront condamnés in solidum à payer aux époux [J] la somme de 6000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.

Sur les recours :

1°) recours de la MAF :

Dans ses écritures (page 22), la MAF ne formule de recours que 'contre la SARL CASA CONCEPT'.

Compte tenu du rôle respectif de l'architecte chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre et de la SARL CASA CONCEPT dont il a été jugé qu'elle avait exercé une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution et non de simple coordination, des manquements fautifs de chacun de ces intervenants précédemment décrits par la cour dans son arrêt du 19.4.2018, la MAF, en qualité d'assureur de l'architecte, est fondée à être relevée et garantie par la SARL CASA CONCEPT des condamnations prononcées contre elle en principal et intérêts à concurrence de 50% de leur montant.

2°) recours de la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION :

Compte tenu du rôle respectif de chacun des intervenants et de leurs manquements fautifs précédemment décrits par la cour dans son arrêt du 19.4.2018, la SASU BUREAU VERITAS est fondée à être relevée et garantie des condamnations prononcées contre elle en principal et intérêts à concurrence de :

- 40% de leur montant par la MAF assureur de l'architecte,

- 20% de leur montant par la SARL CASA CONCEPT,

- 20% de leur montant par la S.A. AXA FRANCE IARD, assureur du terrassier.

Elle gardera à sa charge 20% du montant des condamnations prononcées contre elle.

3°) recours de la S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de l'EURL [N] :

Compte tenu du rôle respectif de chacun des intervenants et de leurs manquements fautifs précédemment décrits par la cour dans son arrêt du 19.4.2018, la S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de l'EURL [N], est fondée à être relevée et garantie des condamnations prononcées contre elle en principal et intérêts à concurrence de :

- 40% de leur montant par la MAF assureur de l'architecte,

- 20% de leur montant par la SARL CASA CONCEPT,

- 20% de leur montant par la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.

Elle gardera à sa charge 20% du montant des condamnations prononcées contre elle.

Sur les dépens :

Succombant, Maître [I] [R] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'architecte [B] [L], la MAF en qualité d'assureur de l'architecte [B] [L], la SARL CASA CONCEPT, la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de l'EURL [N] supporteront in solidum les dépens d'appel.

Dans leurs rapports, les dépens d'appel seront supportés comme suit :

40% par Maître [I] [R] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'architecte [B] [L] et par la MAAF en qualité d'assureur de l'architecte [B] [L],

20% par la SARL CASA CONCEPT,

20% par les SAS BUREAU VERITAS,

20% par la SA AXA FRANCE IARD.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile :

Alors qu'ils succombaient, c'est avec raison que le premier juge a :

' condamné in solidum Maître [R] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de [B] [L], la MAF, la SARL CASA CONCEPT et la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

** 4000 € aux époux [V] et à la SA GENERALI IARD,

** 3000 € aux époux [J],

** 2000 € à AXA FRANCE,

** 2000 € à la compagnie L'AUXILIAIRE,

' condamné in solidum Maître [R] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de [B] [L] et la MAF à payer à la SMABTP la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné la SA MAAF ASSURANCES à payer à la SMABTP la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En appel, l'équité commande d'allouer au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile les indemnités suivantes :

' 4000 € aux époux [V],

' 3000 € à la SA GENERALI IARD,

' 3000 € aux époux [J],

que Maître [R] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de [B] [L], la MAF, la SARL CASA CONCEPT, la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de l'EURL [N] seront condamnés in solidum à leur régler.

Dans leurs rapports, ces condamnations au paiement d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront supportés comme suit :

- 40% par Maître [I] [R] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'architecte [B] [L] et la MAF en qualité d'assureur de l'architecte [B] [L],

- 20% par la SARL CASA CONCEPT,

- 20% par la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,

- 20% par la SA AXA FRANCE IARD.

En appel, l'équité commande également d'allouer au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile les indemnités suivantes:

' 2000 € à la SA MAAF ASSURANCES, intimée à tort par les appelantes qui seront donc condamnées in solidum à lui régler ladite somme,

' 2000 € à la compagnie L'AUXILIAIRE, intimée à tort par les appelantes qui seront donc condamnées à lui régler ladite somme.

Dans leurs rapports, ces condamnations au paiement d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront supportés comme suit :

50% par Maître [I] [R] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'architecte [B] [L] et la MAF en qualité d'assureur de l'architecte [B] [L],

50% par la SASU BUREAU VERITAS.

En appel, l'équité commande enfin d'allouer à la SMABTP une indemnité complémentaire de 2000 € que Me [I] [R] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de [B] [L] et la MAF seront condamnés à lui payer.

Par contre, l'équité ne commande nullement d'allouer en appel aux autres parties, notamment à l'assureur AXA, la moindre somme au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement,

Par défaut,

Vu l'arrêt mixte rendu entre les parties le 19 avril 2018 par la cour de ce siège,

Sur le sinistre [V] :

RECTIFIE l'erreur matérielle concernant le montant des sommes réglées par GENERALI au titre des travaux puisqu'il est de 250.711,65€ et non de 250.211,65€,

CONDAMNE seule, la MAF en qualité d'assureur de l'architecte [B] [L], et in solidum, la SARL CASA CONCEPT, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur du terrassier EURL [N] et la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION

à payer :

1°) à la SA GENERALI IARD .................................................................................250.711,65€

2°) à [Z] [V] et à [G] [V] :

au titre des travaux de reprise supplémentaires :..........................................................11322,83€

à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance .......................................... 5867,00€

DIT que les sommes de 250.711,65€ et de 11322,83€ porteront intérêts au taux légal à compter du 19.12.2011, et que celle de 5867,00€ portera intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement déféré,

Sur le sinistre [J] :

CONDAMNE seule, la MAF en qualité d'assureur de l'architecte [B] [L], et in solidum, la SARL CASA CONCEPT, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur du terrassier L'EURL [N] et la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION

à payer à la SA GENERALI IARD...........................................................................167 952,27€

avec intérêts au taux légal à compter du 19.12.2011,

CONDAMNE in solidum [Z] [V] et [G] [V], la SARL CASA CONCEPT et la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à payer à [O] [J] et [X] [F] épouse [J] la somme de ....................................................6000€

à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,

Sur les recours :

CONDAMNE la SARL CASA CONCEPT à relever et garantir la MAF en qualité d'assureur de l'architecte [B] [L] de 50% du montant des condamnations prononcées contre elle en principal et intérêts,

DIT que la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION sera relevée et garantie des condamnations prononcées contre elle en principal et intérêts à concurrence de :

- 40% de leur montant par la MAF en qualité d'assureur de l'architecte [B] [L],

- 20% de leur montant par la SARL CASA CONCEPT,

- 20% de leur montant par la S.A. AXA FRANCE IARD, assureur du terrassier : l'EURL [N],

DIT que la S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de l'EURL [N] sera relevée et garantie des condamnations prononcées contre elle en principal et intérêts à concurrence de :

- 40% de leur montant par la MAF en qualité d'assureur de l'architecte [B] [L],

- 20% de leur montant par la SARL CASA CONCEPT,

- 20% de leur montant par la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,

Sur les autres demandes :

CONDAMNE in solidum Maître [R] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de [B] [L], la MAF, la SARL CASA CONCEPT, la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la SA. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de l'EURL [N], à payer au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile les indemnités suivantes :

' 4000 € à [Z] [V] et [G] [V],

' 3000 € à la SA GENERALI IARD,

' 3000 € à [O] [J] et [X] [F] épouse [J],

DIT que dans leurs rapports, ces condamnations au paiement d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront supportés comme suit :

- 40% par Maître [I] [R] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'architecte [B] [L] et la MAF en qualité d'assureur de l'architecte [B] [L],

- 20% par la SARL CASA CONCEPT,

- 20% par la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,

- 20% par la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de l'EURL [N],

CONDAMNE in solidum Maître [I] [R] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'architecte [B] [L], la MAF en qualité d'assureur de l'architecte [B] [L] et la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à payer 2000 € à la SA MAAF ASSURANCES,

CONDAMNE Maître [I] [R] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'architecte [B] [L], la MAF en qualité d'assureur de l'architecte [B] [L] et la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à payer 2000 € à la compagnie L'AUXILIAIRE,

DIT que dans leurs rapports, ces condamnations au paiement d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront supportés comme suit :

50% par Maître [I] [R] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'architecte [B] [L] et la MAF en qualité d'assureur de l'architecte [B] [L],

50% par la SASU BUREAU VERITAS.

CONDAMNE Me [I] [R] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de [B] [L] et la MAF en qualité d'assureur de l'architecte [B] [L] à payer à la SMABTP une indemnité complémentaire de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, notamment d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que le greffe communiquera à l'expert [Y] [M] une copie du présent arrêt,

CONDAMNE in solidum Maître [I] [R] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'architecte [B] [L], la MAF en qualité d'assureur de l'architecte [B] [L], la SARL CASA CONCEPT, la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de l'EURL [N] aux dépens d'appel et en ordonne la distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dit que dans leurs rapports, les dépens d'appel seront supportés comme suit :

' 40% par Maître [I] [R] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'architecte [B] [L] et par la MAF en qualité d'assureur de l'architecte [B] [L],

' 20% par la SARL CASA CONCEPT,

' 20% par la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,

' 20% par la SA AXA FRANCE IARD.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 15/09071
Date de la décision : 14/02/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°15/09071 : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-14;15.09071 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award