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14/02/2019 | FRANCE | N°17/19692

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 14 février 2019, 17/19692


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


Chambre 3-4


anciennement dénommée 8ème chambre C





ARRÊT SUR OPPOSITION


DU 14 FEVRIER 2019





N° 2019/ 45




















Rôle N° RG 17/19692 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBNFP











I... X...


W... A...








C/





SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC



















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Copie exécutoire délivrée


le :


à :


URIEN


M...























Décision déférée à la Cour :





Arrrêt de la 8ème chambre C de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence en date du 22 Septembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/1341.





DEMANDEURS A L'OPPOSITION





Monsieur I... X...


né l...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

anciennement dénommée 8ème chambre C

ARRÊT SUR OPPOSITION

DU 14 FEVRIER 2019

N° 2019/ 45

Rôle N° RG 17/19692 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBNFP

I... X...

W... A...

C/

SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

URIEN

M...

Décision déférée à la Cour :

Arrrêt de la 8ème chambre C de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence en date du 22 Septembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/1341.

DEMANDEURS A L'OPPOSITION

Monsieur I... X...

né le [...] à MARSEILLE (13), demeurant [...]

représenté par Me Emmanuel URIEN, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame W... A...

demeurant [...]

représentée par Me Emmanuel URIEN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est [...]

représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Nathalie ROMAIN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2019 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Dominique PONSOT, Président

Madame Anne FARSSAC, Conseiller

Madame Isabelle DEMARBAIX, Vice-président placé auprès du Premier Président

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2019,

Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille du 15 décembre 2014, ayant, notamment :

- écarté les griefs de disproportion des engagements et d'abus dans le prononcé de la déchéance

du terme,

- débouté la Caisse d'épargne de ses demandes en relevant des contradictions dans les décomptes et des manquements aux obligations d'information de la caution,

- condamné la Caisse d'épargne à payer une somme globale de 2.000 euros à M. I... X... et à Mme W... A...,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné la Caisse d'épargne aux dépens ;

Vu la déclaration du 29 janvier 2015, par laquelle la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes a relevé appel de cette décision ;

Vu l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence le 22 septembre 2016, rendu par défaut, ayant, notamment:

- dit que la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse est déchue des pénalités et

intérêts de retard à compter du 31 mars 2010,

- dit que la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse est déchue de la pénalité de 24.532 euros,

- condamné M. I... X... et Mme W... A... à payer solidairement à la Caisse

d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse la somme de 373.627,35 euros, avec intérêts au

taux légal à compter du 5 août 2013,

- dit que les intérêts se capitalisent dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

- condamné M. I... X... et Mme W... A... aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction, et au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration du 31 octobre 2017 par laquelle M. I... X... et Mme W... A... ont formé opposition à l'encontre de cette décision, et demandent à la cour de :

- faire droit à leur opposition,

- rétracter l'arrêt du 22 septembre 2016,

- à titre principal, constater le caractère manifestement disproportionné des engagements de caution,

- à titre subsidiaire, constater la nullité de la stipulation d'intérêts,

- dire que les intérêts trop versés seront imputés sur le capital,

- décharger les cautions de toutes pénalités,

- condamner la CEPAC à verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la CEPAC aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2017, aux termes desquelles la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse demande à la cour de :

- débouter M. X... et Mme A... de leur opposition à l'arrêt rendu le 22 septembre 2016,

- confirmer l'arrêt rendu en ce qu'il a condamné M. X... et Mme A... au paiement de la somme de 373.627,35 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 5 août 2013,

- condamner M. X... et Mme A... au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. X... et Mme A... aux entiers dépens ;

SUR CE, LA COUR,

Attendu que par acte notarié du 18 mai 2009, la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse (la Caisse d'épargne) a consenti à la SCI Palette (la SCI) un prêt de 335.000 euros sur 25 ans, au taux nominal de 5 %, destiné à financer l'acquisition d'un immeuble ;

Qu'en garantie de ce crédit, M. I... X... et Mme W... A... se sont portés caution solidaire, par actes séparés du 13 mai 2009, chacun dans la limite de 435.500 euros ;

Que des échéances étant restées impayées, la Caisse d'épargne a mis en demeure la SCI le 21 décembre 2011 de les payer, puis s'est prévalue de la déchéance du terme le 5 août 2013 et a introduit une procédure de saisie immobilière à l'encontre de la SCI ;

Que le 26 novembre 2013, la Caisse d'épargne a fait assigner M. X... et Mme A... en paiement de sa créance ;

Que les défendeurs ont opposé la disproportion de leurs engagements, le caractère abusif de la déchéance du terme, l'incohérence des décomptes produits, le défaut d'information sur le premier incident de paiement non régularisé et le défaut de l'information annuelle prévue à l'article L.341-6 du code de la consommation ;

Que par jugement du 15 décembre 2014, le tribunal a écarté les griefs de disproportion des engagements, en l'absence de justificatifs produits, et d'abus dans le prononcé de la déchéance, mais débouté la Caisse d'épargne de ses demandes, en relevant des contradictions dans les décomptes et des manquements aux obligations d'information de la caution ;

Que sur appel de la Caisse d'épargne, la cour a, par arrêt du 22 septembre 2016 rendu par défaut, déchu la Caisse d'épargne des pénalités et intérêts de retard à compter du 31 mars 2010, ainsi que de la pénalité de 24.532 euros, mais, infirmant le jugement, a condamné M. I... X... et Mme W... A... à payer solidairement à la Caisse d'épargne la somme de 373.627,35 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2013 et capitalisation ;

Que par déclaration du 31 octobre 2017, M. I... X... et Mme W... A... ont formé opposition à l'encontre de cet arrêt ;

Attendu que devant la cour, les parties consacrent des développements préliminaires aux circonstances dans lesquels l'arrêt frappé d'opposition a été signifié aux parties défaillantes, ainsi qu'aux mentions contenues dans l'acte de signification, de même qu'à l'exercice d'un pourvoi en cassation dont ils ont été déchus ;

Que, toutefois, la Caisse d'épargne ne contestant pas la recevabilité de l'opposition formée, il n'y a pas lieu d'exposer les thèses en présence ;

Sur la disproportion manifeste

Attendu que M. X... et Mme A... font valoir qu'ils justifient du caractère manifestement disproportionné de leur engagement de caution en rapportant des justificatifs de revenus et charges ;

Qu'en réponse, la Caisse d'épargne fait valoir que M. X..., lorsqu'il s'est porté caution de la SCI Palette, a transmis à la banque une déclaration de situation familiale et patrimoniale faisant état de la propriété de deux biens immobiliers, l'un évalué à 350.000 euros et l'autre évalué à 160.000 euros ; qu'il ressort également de cette déclaration qu'il percevait un revenu annuel de 70.000 euros ; que les bulletins de salaires communiqués faisaient état d'un salaire de 5.693 euros lui permettant largement de faire face aux échéances mensuelles du prêt, lesquelles s'élevaient à la somme de 2.254,46 euros ; qu'en l'état du patrimoine et des revenus de M. X..., son engagement de caution ne saurait être qualifié de disproportionné ;

Qu'en ce qui concerne Mme A..., la Caisse d'épargne soutient qu'aucune pièce n'est versée aux débats ;

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 applicable à la présente procédure, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ;

Que c'est à la caution qu'il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ;

Attendu qu'aucune déclaration de patrimoine n'est produite concernant Mme A... ; que celle-ci produit aux débats son avis d'imposition sur les revenus 2009 dont il ressort qu'elle a déclaré 11.055 euros de revenus au titre d'une pension de retraite et qu'elle n'était pas imposable ; que l'examen de sa déclaration de revenu ne révèle l'existence d'aucun patrimoine mobilier ou immobilier productif de revenus ;

Qu'il est ainsi démontré que le cautionnement qu'elle a souscrit à hauteur de 435.000 euros était manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;

Qu'en ce qui concerne M. X..., la déclaration de patrimoine qu'il a souscrite révèle qu'il était propriétaire de deux biens immobiliers dont sa résidence personnelle, évalués à 350.000 euros et 170.000 euros, mais qu'il supportait pour ces deux biens la charge du remboursement de deux prêts ; qu'après imputation des crédits en cours, la valeur nette de son patrimoine immobilier ne représentait que 205.000 euros ; qu'il disposait également d'une épargne de 20.000 euros environ ; qu'enfin, ses revenus déclarés s'élevaient à 70.819 euros, soit plus exactement à 71.023 euros outre 731 euros de revenus de capitaux mobiliers, selon son avis d'imposition ;

Qu'en l'état de ces éléments, il apparaît que le cautionnement souscrit, qui représentait le double du patrimoine de M. X... et environ 6 fois ses revenus annuels, soit en d'autres termes la totalité de son patrimoine et trois années de revenus, était manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;

Et attendu que la Caisse d'épargne ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'au moment où elle a appelé les cautions, la situation respective de celles-ci leur permettait de faire face à leur engagement ;

Que le jugement sera infirmé et la Caisse d'épargne déchue du droit de se prévaloir des cautions souscrits par M. X... et par Mme A... ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Attendu que la Caisse d'épargne, qui succombe dans ses prétentions, doit supporter les dépens de la procédure d'appel ;

Attendu que l'équité justifie d'allouer à M. X... et à Mme A... une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

MET à néant l'arrêt rendu le 22 septembre 2016 ;

INFIRME le jugement entrepris ;

STATUANT à nouveau,

- DIT que la Caisse d'épargne et de prévoyance Alpes Corse est déchue du droit de se prévaloir des engagements de caution souscrits par M. I... X... et par Mme W... A... ;

- DÉBOUTE la Caisse d'épargne et de prévoyance Alpes Corse de ses demandes à l'encontre de M. I... X... par Mme W... A...

- CONDAMNE la Caisse d'épargne et de prévoyance Alpes Corse à payer à M. I... X... et par Mme W... A... la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Caisse d'épargne et de prévoyance Alpes Corse aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-4
Numéro d'arrêt : 17/19692
Date de la décision : 14/02/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°17/19692 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-14;17.19692 ?
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