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14/02/2019 | FRANCE | N°17/23184

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 14 février 2019, 17/23184


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


Chambre 1-2





ARRÊT


DU 14 FEVRIER 2019





N° 2019/136




















N° RG 17/23184





N° Portalis DBVB-V-B7B-BBWWX











G... V...








C/





Commune SANARY SUR MER
































Copie exécutoire délivr

ée


le :


à :





Me RUGGIRELLO


Me ROSATO




















DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :





Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de TOULON en date du 7 novembre 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/00626.








APPELANT





Monsieur G... V...


né le [...] à TOULON


demeurant [...]





représenté ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 14 FEVRIER 2019

N° 2019/136

N° RG 17/23184

N° Portalis DBVB-V-B7B-BBWWX

G... V...

C/

Commune SANARY SUR MER

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me RUGGIRELLO

Me ROSATO

DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :

Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de TOULON en date du 7 novembre 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/00626.

APPELANT

Monsieur G... V...

né le [...] à TOULON

demeurant [...]

représenté par Me Huguette RUGGIRELLO, avocat au barreau de TOULON, plaidant

INTIMÉE

Commune de SANARY SUR MER

représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité en l'Hotel de ville sis [...]

représentée par Me Olivier ROSATO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 8 janvier 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, madame Geneviève TOUVIER, présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La cour était composée de :

madame Geneviève TOUVIER, présidente

madame Sylvie PEREZ, conseillère

madame Virginie BROT, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : madame Caroline BURON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 février 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 février 2019,

Signé par madame Geneviève TOUVIER, présidente, et madame Caroline BURON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cinquième numéro du journal LE SANARYEN, dont le directeur de publication est monsieur G... V..., a été publié un article intitulé PLU,UNE TRISTE SAGA. La commune de SANARY SUR MER étant expressément citée dans cet article, a sollicité, par courrier recommandé du 15 février 2016, un droit de réponse par l'insertion d'un texte dans lequel elle entendait préciser sa pensée et la portée à donner à ses propos.

N'ayant pas obtenu satisfaction, la commune de SANARY SUR MER a, par acte d'huissier du 27 avril 2017, fait assigner G... V... en référé, pour obtenir sa condamnation à insérer sa réponse.

Par ordonnance en date du 7 novembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon a :

- déclaré recevable et non prescrite la demande ;

- ordonné à monsieur V..., directeur de la publication du bulletin LE SANARYEN, d'insérer dans le prochain numéro à intervenir du journal LE SANARYEN le droit de réponse adressé par la commune de SANARY SUR MER par courrier recommandé du 15 février 2016 et dont le texte a été reproduit dans l'exposé du litige ;

- dit que cette insertion se fera à la même place et en même caractère que l'article qui l'a provoquée, sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard à défaut de publication dans le prochain numéro à intervenir du journal LE SANARYEN ;

- condamné monsieur V... à verser à la commune de SANARY SUR MER la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

G... V... a interjeté appel de cette ordonnance le 28 décembre 2017.

Par conclusions du 5 février 2018, G... V... demande à la cour :

- de déclarer son appel recevable et bien fondé ;

- de réformer l'ordonnance déférée ;

- de déclarer irrecevable l'assignation du 27 avril 2017, l'action étant prescrite ;

- de déclarer la demande de la commune de SANARY irrecevable, à défaut de justification de la qualité à agir de madame Y..., en qualité d'adjointe au maire ;

- de dire que c'est à bon droit que le directeur de publication du SANARYEN a refusé d'insérer la réponse de la commune, certains paragraphes n'étant pas en corrélation avec l'article incriminé et étant diffamatoires ;

- de condamner l'intimée à lui payer la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 16 octobre 2018, la commune de SANARY SUR MER sollicite :

- la confirmation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

- la condamnation de monsieur V... à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 24 décembre 2018.

MOTIFS DE LA DECISION

La Commune de Sanary a invoque le trouble manifestement illicite que constitue le refus d'insertion de son droit de réponse dans le périodique LE SANARYEN. Son action est fondée sur l'article 809 du code de procédure civile mais également sur les articles 13 et 65 de la loi du 29 juillet 1881. Et en matière d'infractions à la loi sur la presse, l'action en référé est soumise aux règles édictées par cette loi et notamment à la courte prescription.

En application des articles 13 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, l'action en justice exercée à la suite du refus d'insertion est soumise au délai de prescription de trois mois, délai qui court à compter du jour de commission de l'infraction. Celle-ci résulte de l'absence du droit de réponse sollicité dans le premier numéro suivant la demande de droit de réponse, soit en l'espèce le sixième numéro du SANARYEN.

Il résulte des diverses attestations et pièces produites par l'appelant que le bulletin LE SANARYEN n°6 a été publié sur le site internet de l'association ADS le 11 janvier 2017 et qu'il a été distribué entre le 19 et le 21 janvier 2017, soit plus de trois mois avant l'assignation en référé du 27 avril 2017. L'action en demande d'insertion forcée du droit de réponse est en conséquence irrecevable et l'ordonnance déférée sera infirmée en toutes ses dispositions.

La commune de SANARY SUR MER qui succombe en son action en supportera les entiers dépens et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'appelant la totalité des frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés pour sa défense. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 2500 €.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

Déclare irrecevable l'action de la commune de SANARY SUR MER ;

Condamne la commune de SANARY SUR MER à payer à G... V... la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de la commune de SANARY SUR MER sur ce même fondement ;

Condamne la commune de SANARY SUR MER aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-2
Numéro d'arrêt : 17/23184
Date de la décision : 14/02/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1C, arrêt n°17/23184 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-14;17.23184 ?
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