COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 15 MARS 2019
N°2019/ 86
RG 17/06093
N° Portalis DBVB-V-B7B-BAI6H
SASU LOOMIS FRANCE
C/
[C] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Arnaud DE SAINT LEGER, avocat au barreau de LYON
- Me François BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 14 Mars 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 14/02902.
APPELANTE
SASU LOOMIS FRANCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Arnaud DE SAINT LEGER, avocat au barreau de LYON
INTIME
Monsieur [C] [Z], né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me François BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2019 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre, et Madame Hélène FILLIOL, Conseiller, chargées du rapport.
Madame Hélène FILLIOL, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Hélène FILLIOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2019..
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2019.
Signé par Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Engagé à compter du 3 juillet 2000 par la société ARDIAL puis à compter du 2 juillet 201 par la société VALIANCE et à compter du 1ER avril 2002 par la SAS LOOMIS FRANCE en qualité de 'convoyeur conducteur' puis de 'convoyeur messager', Monsieur [C] [Z] a été convoqué par courrier recommandé du 18 juin 2014 à un entretien préalable fixé au 1ER juillet 2014 puis licencié par lettre recommandée du 4 juillet 2014 pour faute grave en ces termes exactement reproduits :
'Vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail depuis le 28 mai 2014 à l'issue de votre arrêt de travail se terminant le 27 mai 2014, vous êtes absent depuis cette date et vous n'avez ni contacté votre hiérarchie, ni transmis aucun justificatif malgré nos différentes tentatives pour vous joindre et notre première mise en demeure de justifier votre absence du 6 juin 2014.
Nous vous avons adressé une seconde mise en demeure le 12 juin 2014, de nous fournir toute justification à votre absence vous précisant qu'en l'absence de réponse de votre part dans les 48 heures et au plus tard le 18 juin 2014 nous considérerions que vous ne souhaitez pas poursuivre nos relations contractuelles, nous contraignant de ce fait à envisager les mesures qui s'imposent en cas d'un abandon de poste.
Vous n'avez pas non plus donné suite à ce courrier ni pris contact avec votre hiérarchie.
Nous constatons que vous avez abandonné votre poste de travail depuis le 28 mai 2014.
Votre absence injustifiée et continue est inacceptable au mépris des clauses de votre contrat de travail et des dispositions du règlement intérieur qui précisent que toute absence doit être justifiée dans des délais compatibles avec le bon fonctionnement du service auquel vous appartenez.
Votre absence est également intolérable au regard des règles élémentaires de fonctionnement de la vie sociale et professionnelle.
Cette absence qui a des conséquences non négligeables sur l'organisation du service auquel vous appartenez pénalise évidemment le fonctionnement de l'agence de [Localité 2] et a des conséquences sur l'organisation du travail de vos collègues.
Cette situation est intolérable et dénote, de votre part, une absence totale de respect de l'entreprise, de vos responsables et de vos collègues.
Par ailleurs, vous n'avez en aucun cas justifié de votre absence et vos explications lors de l'entretien préalable du 1er juillet 2014 n'ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Dans ces conditions, et compte tenu de votre comportement inacceptable, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave''».
Contestant le bien fondé du licenciement Monsieur [C] [Z] a saisi le 7 octobre 2014 la juridiction prud'homale.
Par jugement du 14 mars 2017 le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Marseille a:
- fixé la rémunération mensuelle brute de Monsieur [C] [Z] à la somme de 2.327.26€,
- dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- requalifié la faute grave en faute simple,
- condamné la société LOOMIS France à payer à Monsieur [Z] les sommes suivantes':
7'617,60 au titre de l'indemnité légale de licenciement';
4'654,52 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 465,45 euros au titre des congés payés afférents';
2'470,45 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
726,08 euros au titre de la complémentaire santé.
- condamné la SAS LOOMIS FRANCE à remettre au salarié un bulletin récapitulatif des sommes allouées, une attestation POLE EMPLOI, un certificat de travail et un solde de tout compte rectifiés conformément à la présente procédure et à régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux,
- précisé que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que les créances indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné la SAS LOOMIS FRANCE à payer à Monsieur [C] [Z] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS LOOMIS FRANCE a régulièrement relevé appel de cette décision le 29 mars 2017.
L'instruction a été déclarée close par ordonnance du 25 janvier 2019.
A l'audience collégiale du 5 février 2019 à laquelle l'affaire a été appelée la SAS LOOMIS FRANCE sollicite le bénéfice de ses conclusions du 16 janvier 2019 et demande à la cour :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles précités,
Vu la jurisprudence précitée,
La Société LOOMIS FRANCE demande qu'il plaise à la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE de bien vouloir :
- La déclarer recevable et bien fondée dans son appel ;
- Infirmer le jugement de première instance dans l'intégralité de ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
I. Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave de monsieur [Z]
- Constater que Monsieur [Z] n'a pas justifié son absence à compter du 27 mai 2014 ;
- constater que Monsieur [Z] s'est volontairement abstenu de répondre aux nombreux appels téléphoniques de son employeur ;
- constater que Monsieur [Z] n'a pas donné suite aux deux courriers recommandés de la Société LOOMIS des 6 juin et 12 juin 2014 le mettant en demeure de justifier son absence ;
- constater que la Société LOOMIS s'est trouvé dans l'impossibilité de s'assurer du motif de l'absence de Monsieur [Z] et de connaître la date prévisible de sa reprise du travail.
En conséquence,
- dire et juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur [Z] est parfaitement fondé ;
- débouter Monsieur [Z] de l'intégralité de ses demandes à ce titre.
À titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour ne devait pas retenir la faute grave,
- dire et juger que le licenciement de Monsieur [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- accorder à Monsieur [Z] l'indemnité légale de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis ;
- débouter Monsieur [Z] du surplus de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire, Si la Cour devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société LOOMIS,
- constater que Monsieur [Z] qui a la charge de la preuve ne démontre aucunement l'étendu du préjudice dont il demande l'indemnisation ;
- cantonner la somme éventuellement allouée à Monsieur [Z] à la somme de 13 963,56 € (6 mois de salaire).
II. Sur la demande au titre de l'indemnité en cas d'absence maladie
- Constater que Monsieur [Z] n'a justifié son absence que pour la période du 13 mai 2014 au 27 mai 2014 ;
- constater que la Société LOOMIS a maintenu le salaire de Monsieur [Z] pour cette période d'absence justifiée ;
- constater que Monsieur [Z] a été rempli de ses droits ;
En conséquence,
- débouter purement et simplement Monsieur [Z] de sa demande au titre de la complémentaire santé.
III. Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés
- Constater que la Société LOOMIS a versé à Monsieur [Z] la somme de 2 373,68 € pour 23 jours ouvrables dus au titre des congés payés ;
- constater que Monsieur [Z] a été rempli de ses droits ;
En conséquence,
- débouter purement et simplement Monsieur [Z] de sa demande au titre de l'indemnité complémentaire de congés payés.
IV. Sur l'article 700 du code de procédure civile
- Constater que Monsieur [Z] succombe en chacune de ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
- débouter purement et simplement Monsieur [Z] de toute demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
A titre reconventionnel,
- condamner Monsieur [Z] à verser à la société LOOMIS la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner le même aux entiers dépens de l'instance.
Monsieur [C] [Z] sollicite le bénéfice de ses conclusions du 20 Décembre 2018 et demande à la cour :
'Infirmer partiellement le jugement entrepris.
En conséquence':
- dire et juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur [Z] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
- condamner la Société LOOMIS FRANCE au paiement des sommes suivantes':
.4654,52 euros brut au titre de l'indemnité de préavis'et 465,45 euros au titre des congés payés afférents';
7617,6 euros brut au titre de l'indemnité légale de licenciement';
50'000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2327 euros brut pour non respect de la procédure de licenciement.
- dire et juger que la Société LOOMIS FRANCE n'a pas liquidé au moment du licenciement les cinq semaines de congés payés restant dues à Monsieur [Z].
- en conséquence, condamner la Société LOMMIS FRANCE au paiement de la somme de 2 470,45 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
- dire et juger que la Société LOOMIS FRANCE n'a pas procéder au versement de la complémentaire santé dû à Monsieur LOOMIS pour la période d'arrêt maladie du 13/05/14 au 28/06/14.
- en conséquence, condamner la Société LOOMIS FRANCE au versement de la complémentaire santé consécutive à l'arrêt maladie du 13/05/14 au 28/06/14 à hauteur de 2071 euros.
- l'ensemble des sommes avec intérêts de droit au jour de la demande.
- confirmer la condamnation de la société LOOMIS France au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC intervenue en première instance.
- condamner la société LOOMIS FRANCE au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du CPC';
- condamner l'employeur aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Attendu qu'il résulte de la lettre de licenciement que Monsieur [C] [Z] a été licencié pour faute grave par la SAS LOOMIS FRANCE qui doit dès lors rapporter la preuve d'une faute d'une gravité telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis;
*
Attendu qu'aux termes de la lettre de rupture qui fixe les limites du litige, il est reproché au salarié un abandon de poste depuis le 28 mai 2014 ;
Attendu que l'abandon de poste désigne une absence injustifiée et prolongée du salarié qui quitte son poste de travail du jour au lendemain sans prévenir, ni indiquer une date de retour laquelle peut en fonction des circonstances constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que l'abandon de poste peut être qualifié de faute grave quand la situation persiste malgré des demandes d'explication de l'employeur ;
Attendu qu'il est établi par les pièces versées aux débats par l'employeur que Monsieur [C] [Z] ne s'est pas présenté à son poste de travail à l'issue de son arrêt de travail pour cause de maladie qui se terminait le 27 mai 2014 et qu'il a été absent à compter de cette date sans contacter sa hiérarchie, ni transmettre aucun justificatif malgré les différentes tentatives de l'employeur pour le joindre et deux mises en demeure de justifier son absence ;
Attendu que c'est vainement que le salarié conteste la valeur probante du compte-rendu d'entretien préalable qui porte mention de sa signature, de celle de son assistant et du représentant de l'entreprise au motif non démontré que l'employeur l'aurait forcé à le signer :' j'ai toute mes affaires dans mon véhicule et je ne veux pas venir au travail avec mes affaires. Je n'ai pas répondu aux 20 appels de .. Car je n'avais pas envie de parler. J'ai déménagé et je suis à un autre hotel mais je ne vous ai pas donné ma nouvelle adresse. Oui j'ai déconné depuis un mois et demi mais je suis pas bien. J'ai l'intention de vouloir reprendre. J'ai déconné je sais, je n'aurais pas du' ;
Mais attendu qu'il est également établi :
- que Monsieur [C] [Z] n'a pas quitté son poste de travail du jour au lendemain puisqu'il se trouvait déjà en arrêt de travail depuis le 13 mai 2014, ledit avis d'arrêt de travail ayant été reçu par l'employeur lequel était informé non seulement de son état de santé mais également de sa situation personnelle 'précaire' comme en atteste deux témoins, Mme [L], délégué du personnel et Mme [T], salariée d'un organisme venant en aide aux salariés en difficulté, le GIC, saisi par l'employeur en mai 2014 de la situation de l'intimé ; que Mme [T] fait état de ce qu'à cette époque ' Monsieur [C] [Z] n'avait jamais fourni les documents demandés pour son dossier, ni ses arrêts maladie n'avait jamais donné suite était resté injoignable' ;
- que Monsieur [C] [Z] a bénéficié d'une prolongation de son arrêt de travail du 27 mai jusqu'au 2 juin 2014 et de deux nouvelles prolongations du 2 juin jusqu'au 16 juin puis du 12 juin jusqu'au 28 juin 2014, qu'il ne justifie pas avoir communiquées à son employeur à cette période ;
- qu'aucune demande d'explication de l'employeur n'est parvenue au salarié, les deux mises en demeure du 6 et 12 juin 2014 ayant été adressées à une adresse où ce dernier ne résidait plus, ayant déménagé dans un autre hôtel sans informer la SAS LOOMIS FRANCE de ce changement d'adresse ;
- que lors de l'entretien préalable du 1er juillet 2014 Monsieur [C] [Z] a notamment déclaré à son employeur 'Oui j'ai déconné depuis un mois et demi mais je suis pas bien. J'ai l'intention de vouloir reprendre. J'ai déconné je sais, je n'aurais pas du' et ce faisant manifesté sa volonté de reprendre le travail ;
Attendu dans ces circonstances et alors qu'il résulte des éléments de la cause que le salarié n'avait jamais fait l'objet d'une sanction disciplinaire, que la SAS LOOMIS FRANCE ne pouvait sérieusement considérer à la date du 4 juillet 2014 ' que Monsieur [C] [Z] ne souhaitait pas poursuivre (les) relations contractuelles' et tirer de la non transmission de justificatif d'absence l'intention de ce dernier de rompre tout lien avec l'entreprise ;
Attendu de même dans ce contexte que le fait que Monsieur [C] [Z] n'ait pas communiqué sa nouvelle adresse ou qu'il n'ait pas répondu aux 20 appels téléphoniques de son employeur ou encore ait multiplié les absences injustifiées ne caractérise pas l'abandon de poste reproché à ce dernier ;
Attendu que ce grief n'étant pas établi, il y a lieu, en infirmant le jugement, de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que Monsieur [C] [Z] justifie avoir été indemnisé par Pôle Emploi à compter du mois d'août 2014 jusqu'en juillet 2017 ;
Qu'en considération de son ancienneté (14 ans) dans son emploi, de son âge ( Il est né en [Date naissance 2]) de son salaire mensuel brut lors de son licenciement de 2327.26 €, il y a lieu en application de l'article L.1235-3 du code du travail et compte tenu du préjudice subi, de lui allouer la somme de 32.600€ à titre de dommages et intérêts ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l'indemnité de licenciement, à l'indemnité de préavis et aux congés payés y afférents, en l'absence de contestation de l'employeur relative aux montants alloués par le juge départiteur ;
Sur l'irrégularité de la procédure
Attendu que Monsieur [C] [Z] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, seule l'indemnisation sanctionnant l'absence de cause réelle et sérieuse étant due, les deux indemnités n'étant pas cumulables ; que le jugement est confirmé sur ce point ;
Sur les congés payés
Attendu que c'est à l'employeur de prouver notamment par la production des pièces comptables qu'il a payé le salaire dû ;
Attendu en l'espèce comme l'a justement relevé le juge départiteur que l'employeur ne rapporte la preuve du réglement de l'indemnité compensatrice de congés payés, réglement contesté par le salarié, la seule mention de ladite indemnité à la ligne 19 et 20 du bulletin de salaire du mois de juillet 2014, ne constituant pas une présomption de paiement de la somme de 2373.68€ correspondant à 23 jours de congés payés ;
Attendu qu'il y a donc lieu de condamner la SAS LOOMIS FRANCE au paiement de ladite somme en derniers ou quittances ;
Sur la complémentaire santé
Attendu que l''article 10 TER de la convention collective des transports routiers dispose notamment qu'en cas d'incapacité temporaire constatée par certificat médical et ouvrant droit aux prestations en espèces au titre de l'assurance maladie, le personnel ouvrier mensualisé bénéficie dans les conditions fixées ci-après d'une garantie de ressources ; que chaque maladie contatée conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, après application d'un délai de franchise de cinq jours, au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties des ressources suivantes : ...
Après 10 ans d'ancienneté :
- 100% de la rémunération du 6ème au 100ème jours d'arrêt.. ;
Attendu que Monsieur [C] [Z] réclame sur le fondement de ce texte le paiement de la complémentaire santé sur la période d'absence pour cause de maladie du 13 mai au 28 juin 2014 à hauteur de la somme de 2071€;
Attendu que l'employeur, qui fait valoir qu'il a réglé au salarié la somme de 693.77€ pour la période d'absence régulière du 13 mai au 27 mai 2014, ne peut valablement s'opposer au paiement de la complémentaire santé sur la période du 28 mai au 28 juin 2014 au seul motif 'qu'il a été en situation d'absence injustifiée pendant plus de 15 jours' alors qu'il ressort des éléments de la cause que le salarié était absent de l'entreprise pour cause de maladie, les avis de prolongation d'arrêt de travail lui ayant été communiqués ultérieurement ;
Attendu que l'employeur justifiant du versement de la somme de 1601.18€, il y a donc lieu sur le fondement du décompte figurant page 7 du jugement auquel la cour se réfère, non sérieusement discuté par les parties, d'allouer à Monsieur [C] [Z] la somme de 726.08€ ;
Sur les intérêts
Que les dispositions du jugement relatives aux intérêts doivent être confirmées, sauf à préciser que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Sur la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif et des documents de rupture
Attendu que les parties n'ont pas discuté les dispositions du jugement relatives à la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif et des documents de rupture ; que le jugement est confirmé sur ce point;
Sur le remboursement des allocations chômage
Attendu qu'il y a lieu d'office d'ordonner à l'employeur, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement aux organismes concernés des allocations chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de 6 mois ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [C] [Z] les frais exposés non compris dans les dépens ; que la SAS LOOMIS FRANCE sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 1500€ supplémentaire en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile;
Attendu que les dépens d'appel seront à la charge de l'appelant qui succombe;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Confirme le jugement sauf :
- à limiter le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés à la somme de 2373.68€ et à préciser qu'elle pourra être réglée en deniers ou quittances,
- à constater que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- à condamner la SAS LOOMIS FRANCE à payer à Monsieur [C] [Z] la somme 32.600€ à titre de dommages et intérêts laquelle produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt,
Y ajoutant,
Ordonne à la SAS LOOMIS FRANCE le remboursement aux organismes concernés des allocations chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de 6 mois ;
Condamne la SAS LOOMIS FRANCE à payer Monsieur [C] [Z] la somme de 1500€ supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Condamne la SAS LOOMIS FRANCE aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT