COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 25 AVRIL 2019
N° 2019/124
Rôle N° 16/09204
N° Portalis DBVB-V-B7A-6T7V
SELARL [Z] & [H]
C/
SCI [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me R. SIMON-THIBAUD
Me J-M SZEPETOWSKI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 06 Avril 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/02052.
APPELANTE
SELAR JSA , anciennement dénommée SELARL [Z] & [H], représentée par Me [E] [H], suite au retrait de Maître [Y] [Z],
agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'EURL ROMANI.
siège social [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Magali JUHAN, avocate au barreau de NICE
INTIMEE
SCI [Adresse 1],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
siège social [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Février 2019 en audience publique devant la Cour composée de :
M. Jean-François BANCAL, Président
Mme Patricia TOURNIER, Conseillère (rédactrice)
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2019,
Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Selon lettre de commande en date du 15 février 2005, la SCI [Adresse 1] a confié à l'EURL Romani le lot plomberie dans le cadre de la construction à [Localité 1], d'un ensemble immobilier à usage d'habitation dénommé 'les villas de [Adresse 1]'.
Par jugement du tribunal de commerce d'Antibes en date du 8 décembre 2006, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de l'EURL Romani, avec désignation de la SELARL [Z]-[H] en qualité de mandataire judiciaire.
Un plan de sauvegarde sur 10 ans a été arrêté par jugement en date du 16 novembre 2007, avec désignation de Maître [N] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement en date 5 septembre 2008, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de l'EURL Romani, avec désignation de la SELARL [Z]-[H] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de celle-ci.
Suite à une ordonnance du juge commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de l'EURL Romani, en date du 28 juin 2012, la société Icade Promotion Logement, gérante de la SCI [Adresse 1], a transmis à la SELARL [Z]-[H], par courrier en date du 13 septembre 2012, le décompte général définitif dans le cadre du marché ayant lié la SCI [Adresse 1] à l'EURL Romani.
Par acte d'huissier en date du 18 mars 2014, la SELARL [Z]-[H] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'EURL Romani, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nice, la SCI [Adresse 1], à l'effet de voir celle-ci condamnée au paiement de la somme de 86 375,16 € TTC, au titre du décompte général définitif des travaux réalisés, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2013,
ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive et d'une indemnité de procédure.
La SCI [Adresse 1] a conclu au débouté de la SELARL [Z]-[H] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'EURL Romani, de ses demandes, et a sollicité la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 21 296 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 3 octobre 2012 au titre du décompte général définitif, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure.
Par décision en date du 6 avril 2016, le tribunal de grande instance de Nice a :
- débouté la SELARL [Z]-[H] en qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL Romani, de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la SCI [Adresse 1] de sa demande en paiement,
- débouté la SELARL [Z]-[H] en qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL Romani de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SCI [Adresse 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SELARL [Z]-[H] en qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL Romani aux dépens,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
La SELARL [Z]-[H] représentée par Maître [Y] [Z] a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration reçue au greffe le 19 mai 2016.
Par arrêt avant dire droit en date du 25 octobre 2018, la cour a ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à conclure sur le moyen relevé d'office tiré de l'absence de référence faite dans le cahier des clauses générales liant la SCI [Adresse 1] et l'EURL Romani à la norme AFNOR P 03-001 dans sa version de décembre 2000,
avant le 6 décembre 2018, en ce qui concerne la SELARL JSA anciennement dénommée [Z]-[H], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'EURL Romani,
et avant le 17 janvier 2019, en ce qui concerne la SCI [Adresse 1],
avec révocation de l'ordonnance de clôture et réserve des dépens.
Par ses dernières écritures notifiées le 23 novembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la SELARL JSA anciennement dénommée [Z]-[H], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'EURL Romani, demande à la cour au visa des articles 1134 et suivants du code civil, L 622-24 du code de commerce, de l'article 96 du décret du 28 décembre 2005 :
- de recevoir la SELARL JSA représentée par Maître [E] [H] en qualité de liquidateur de l'EURL Romani, en son appel et de le déclarer bien fondé,
- de réformer la décision déférée en ce que le liquidateur judiciaire de l'EURL Romani a été débouté de l'ensemble de ses demandes en paiement formées à l'encontre de la SCI [Adresse 1],
- de confirmer la décision déférée en ce que la SCI [Adresse 1] a été déboutée de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- de dire que les dispositions de la norme AFNOR P 03-001 n'ont pas vocation à s'appliquer dans le cadre du présent litige et devront être écartées,
- par conséquent,
' à titre principal, de condamner la SCI [Adresse 1] à payer à la concluante la somme de 86 375,16 € TTC au titre du décompte général définitif des travaux réalisés, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure de payer en date du 6 mars 2013,
' à titre subsidiaire, de condamner la SCI [Adresse 1] à libérer la retenue de garantie d'un montant de 16 679,93 € TTC en faveur de la concluante,
' de débouter la SCI [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
' de condamner la SCI [Adresse 1] à payer à la concluante la somme de 5000 € au titre de la résistance abusive,
- de condamner la SCI [Adresse 1] aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, ainsi qu'à payer à la concluante la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la SCI [Adresse 1] a formé appel incident et demande à la cour :
- de débouter l'appelante de ses prétentions,
Sur le fondement des articles 1134 et suivants du code civil,
Sur le fondement des dispositions du CCAG et de la norme AFNOR P 03-001,
- de condamner la SELARL JSA à payer à la concluante la somme de 21 296 € augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 3 octobre 2012,
- en tant que de besoin, de faire application de la théorie de l'estoppel,
- de dire que la position de la SELARL JSA consistant à exiger de la SCI une mise en demeure préalable à l'établissement de son décompte général définitif constitue une contradiction de position préjudiciant à la concluante et comme telle irrecevable,
A titre éminemment subsidiaire et dans l'hypothèse où l'applicabilité des stipulations de la norme AFNOR serait écartée,
par application des dispositions de l'article 1315 alinéa 1 du code civil,
- de débouter la demanderesse de l'ensemble de ses demandes,
- de la condamner aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est en date du 5 février 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour n'est saisie d'aucun moyen d'irrecevabilité de l'appel et aucune cause d'irrecevabilité n'a lieu d'être relevée d'office, de sorte que l'appel sera déclaré recevable.
Le cahier des clauses générales des marchés privés de travaux de construction auquel renvoie la lettre de commande du lot plomberie signée par la SCI [Adresse 1] et 'l'entreprise' Romani le 15 février 2005, prévoit en son article 33 'mémoire et décompte définitifs', les dispositions suivantes :
33.1 Dans le délai de 120 jours à dater de la réception des travaux ou de la résiliation du marché, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre un mémoire définitif de ce qu'il estime lui être dû en application du marché. Sur ce mémoire figurent les conséquences de la formule de variation de prix. Réserve peut être faite si l'application de la formule ne peut être faite à la date de remise du mémoire définitif.
33.2 Si le mémoire définitif n'a pas été remis au maître d'oeuvre dans le délai ci-dessus, le maître d'ouvrage peut, après une mise en demeure restée sans effet, le faire établir par le maître d'oeuvre aux frais de l'entrepreneur.
33.3 Le maître d'oeuvre vérifie le mémoire définitif et établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché. Ce décompte définitif ne préjuge pas du paiement de tout ou partie du solde dû à l'entrepreneur lequel reste soumis à l'accomplissement préalable des obligations mises à sa charge par les documents contractuels. Le maître d'oeuvre dispose lui-même d'un délai de 60 jours après réception du mémoire définitif pour établir le décompte définitif et le transmettre au maître d'ouvrage.
33.4 Dans un délai de 30 jours de la réception par le maître d'ouvrage du mémoire définitif vérifié par le maître d'oeuvre, le maître d'ouvrage signifie à l'entrepreneur ce décompte définitif.
33.5 L'entrepreneur dispose de 20 jours à compter de la signification pour présenter par écrit ses observations éventuelles. Le maître d'ouvrage dispose de 20 jours pour faire connaître par écrit s'il accepte ou non ces observations.
33.6 Aucun règlement pour solde ne peut intervenir si l'entreprise n'a pas remis préalablement au maître d'ouvrage les documents dont la remise est prévue en fin de chantier par le marché, et notamment ceux visés aux articles 24.22 et 24.523 du présent cahier des clauses.
Le cahier des clauses générales, désormais communiqué en son intégralité par la SCI [Adresse 1], précise par ailleurs en son article 2.2, que fait partie des documents constituant le marché, la norme NFP 03-001 uniquement pour les matières non traitées dans le dit cahier des clauses générales.
Il en résulte que par application de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige antérieure à l'entrée en application de l'ordonnance du 10 février 2016, la dite norme n'a pas vocation à s'appliquer, le cahier des clauses générales traitant les modalités d'établissement des mémoire et décompte définitif, et que seules sont susceptibles d'être prises en compte les dispositions susvisées, dont le non-respect est dépourvu de sanction.
Il s'ensuit, sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen tiré de l'estoppel, que la SCI [Adresse 1] est mal fondée à soutenir que l'EURL Romani prise en la personne de son liquidateur, serait irréfragablement réputée avoir accepté le décompte général définitif qu'elle lui a notifié le 13 septembre 2012, faute de lui avoir transmis ses observations dans le délai de 20 jours :
la SELARL JSA agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'EURL Romani est en droit de contester le dit décompte général définitif.
Ce dernier mentionne les éléments suivants :
' montant du marché, dont travaux supplémentaires : 320 682,30 € HT
(soit 383 536,03 € TTC), obtenu de la façon suivante :
390 950, 30 € HT montant de base
+ 927 € HT travaux supplémentaires
- 71 195 € HT marché collectif non réalisé ;
' montant des travaux effectivement exécutés : 278 928,55 € HT,
soit 333 598,55 € TTC,
' montant des paiements réalisés : 295 976,83 € TTC, obtenu de la façon suivante :
278 001,55 € HT, soit 332 489,85 € TTC
- 16 624,49 € au titre de la retenue de garantie
- 1184,04 € au titre des travaux inter-entreprises
- 2080 € au titre de pénalités diverses
- 16 824,49 € au titre de la retenue de finitions de 5%
' solde dû par l'entreprise : 21 296 € TTC, obtenu de la façon suivante :
927 € HT, soit 1108,69 € TTC restant dû par le maître de l'ouvrage au titre des travaux
- 55,43 € au titre de la retenue de garantie
- 22 349,26 € au titre de pénalités diverses explicitées de la façon suivante :
conformément à l'article 18 du CCP et la déclaration de créance faite le 8 février 2007,
supplément du prix du marché avec la nouvelle entreprise retenue pour terminer les travaux que l'entreprise Romani a stoppés, soit 15 913,45 € TTC,
indemnité de 10% du montant des travaux restant à effectuer, soit 8515,80 € TTC,
d'où un total de 24 429,26 € TTC dont à déduire la somme de 2080 €.
La SELARL JSA anciennement dénommée [Z]-[H], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'EURL Romani, se fonde sur ce décompte pour solliciter la condamnation de la SCI [Adresse 1] au paiement de la somme de 86 375,16 € TTC, mais en ne prenant en considération que le montant du marché de 383 536,03 € TTC, les sommes reçues, soit 295 976,83 € TTC, ainsi que la somme mentionnée au titre des travaux inter-entreprises, soit 1184,04 €, qu'elle déduit.
Elle conteste en premier lieu la déduction de 41 753,75 € HT opérée par la SCI [Adresse 1] au titre de travaux non exécutés ;
si conformément à l'article 1315 du code civil dans sa version applicable au litige antérieure à l'entrée en application de l'ordonnance du 10 février 2016, il lui appartient de rapporter la preuve de l'exécution effective des travaux dont elle sollicite le paiement, cette preuve résulte suffisamment du mode de calcul de l'indemnité de 10% effectué par le maître d'oeuvre dans son courrier du 31 janvier 2007 ;
en effet, ce courrier adressé au maître de l'ouvrage indique que suite à la résiliation du marché le liant à l'EURL Romani, les conséquences financières de la résiliation, conformément à l'article 18 du CCP, sont les suivantes :
' supplément du prix marché avec une nouvelle entreprise : 13 305,56 € HT
' indemnité : 10% du montant des travaux restant à effectuer : 7120,24 € HT
' pénalités de retard : 6 mois à 390 €/jour calendaire : 70 200 € HT
' absence aux réunions 24 x 80 € : 1920 € HT ;
or, l'indemnité de 10% du montant des travaux restant à effectuer que reprend la SCI [Adresse 1] dans le décompte général définitif établi le 13 septembre 2012, a été calculée non pas sur la somme de 41 753,75 € HT ajoutée à celle 71 195 € visée comme correspondant au montant du marché collectif non réalisé, mais uniquement sur la base de cette dernière.
Il s'ensuit que seule la somme de 71 195 € représente les travaux non réalisés et que la SELARL JSA liquidateur à la liquidation judiciaire de l'EURL Romani est fondée à solliciter que soit prise en compte la somme de 383 536,03 € TTC comme correspondant aux travaux réalisés.
Par ailleurs, la SCI [Adresse 1] n'a pas procédé à une déclaration régulière de créance au passif des procédures collectives successives ouvertes à l'égard de l'EURL Romani :
le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde en date du 8 décembre 2006 a été publié le 19 janvier 2007 ;
la SCI [Adresse 1] a procédé à une déclaration de créance le 8 février 2007 entre les mains de l'administrateur judiciaire et non entre celles du mandataire judiciaire, de sorte qu'elle était irrégulière ;
sa seconde déclaration de créance a été faite le 23 mai 2007, hors délai ;
elle n'a procédé à aucune déclaration de créance suite à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire par jugement en date du 5 septembre 2008, publié le 24 septembre 2008.
Il s'ensuit que par application de l'article L 622-22 du code de commerce, les créances de la SCI [Adresse 1] au titre de la retenue de finition et des pénalités diverses, qui sont des créances antérieures à l'ouverture de la procédure collective de l'EURL Romani, sont inopposables à la dite procédure et ne peuvent donner lieu à compensation avec les sommes restant dues à celle-ci.
Par ailleurs, la retenue de garantie doit nécessairement être libérée, en l'absence de justification par la SCI [Adresse 1] de l'existence d'une réception des travaux de l'EURL Romani, a fortiori de réserves émises lors de celle-ci et de leur absence de levée.
La SELARL JSA en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'EURL Romani est en conséquence fondée à solliciter la condamnation de la SCI [Adresse 1] au paiement de la somme de 86 375,16 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2013, date de la mise en demeure lui ayant été adressée par courrier recommandé avec avis de réception, en application de l'article 1153 du code civil dans sa version applicable au litige antérieure à l'entrée en application de l'ordonnance du 10 février 2016.
La décision déférée doit en conséquence être infirmée en ce qu'elle a débouté la SELARL JSA en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'EURL Romani de sa demande en paiement au titre du solde des travaux, mais confirmée en ce qu'elle a débouté la SCI [Adresse 1] de sa demande reconventionnelle.
Elle sera également confirmée en ce qu'elle a débouté la SELARL JSA en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'EURL Romani de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, en l'absence de preuve par celle-ci du préjudice que lui aurait causé la résistance de la SCI [Adresse 1].
La SCI [Adresse 1] succombant en ses prétentions, supportera les dépens de première instance et d'appel, et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
il n'est pas inéquitable de la condamner sur ce fondement au paiement de la somme de 3000 €.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement,
Déclare recevable l'appel interjeté par la SELARL JSA en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'EURL Romani.
Infirme la décision du tribunal de grande instance de Nice en date du 6 avril 2016,
excepté en ce qu'elle a débouté :
- la SELARL JSA en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'EURL Romani de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- la SCI [Adresse 1] de sa demande en paiement de la somme de 21 296 € et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la SCI [Adresse 1] à payer à la SELARL JSA en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'EURL Romani :
- la somme de 86 375,16 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2013, au titre des travaux réalisés,
- la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCI [Adresse 1] aux dépens de première instance et d'appel.
Déboute la SCI [Adresse 1] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT