COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 25 AVRIL 2019
LB
N° 2019/ 252
Rôle N° RG 17/16318 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBEBU
[Q] [A]
[L] [Q] épouse [P]
C/
Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me MUSACCHIA
Me IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 13 Juillet 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 14/03267.
APPELANTES
Madame [Q] [A]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Henri ROBERTY, avocat au barreau de GRASSE
Madame [L] [Q] épouse [P]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Henri ROBERTY, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercie, la SARL DUHARD IMMOBILIER, lui même représenté par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représenté par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Myriam DUBURCQ de la SCP DONNET - DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Février 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Laure BOURREL, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller
Madame Sophie LEONARDI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Priscilla BOSIO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2019,
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [L] [Q] épouse [P] et Madame [Q] [A] sont propriétaires au sein de la copropriété [Adresse 1]. Madame [Q] épouse [P] qui était aussi concierge de cette copropriété a fait l'objet d'une procédure de licenciement par le syndic le 3 décembre 2013 pour faute grave, ainsi que d'une plainte pénale pour détournement de courrier.
Madame [P] a saisi le conseil des prud'hommes en contestation de ce licenciement.
Parallèlement, à la demande d'un collectif de copropriétaires, l'assemblée générale supplémentaire du 20 mars 2014 a voté en résolution numéro 5 la réintégration de Madame [P] à son poste de concierge, en résolution numéro 6 l'abandon de la plainte pénale à l'encontre de Madame [P], en résolution numéro 7, le principe de la mise en place le plus rapidement possible d'un couple de gardiens chargé du ménage, du gardiennage, de la sécurisation et de la petite maintenance, et en résolution numéro 8 l'autorisation donnée au conseil syndical et au syndic de négocier une transaction financière en contrepartie de l'abandon réciproque des procédures en cours tant au pénal qu'aux prud'hommes.
Lors de l'assemblée générale supplémentaire du 12 mai 2014, par la résolution numéro 5 , les copropriétaires ont ratifié le licenciement de Madame [P] et ont décidé la mise en place d'un couple de gardiens dépendant de la convention collective des gardiens-concierges chargés de la maintenance, du gardiennage et de la sécurité de la résidence, par la résolution numéro 6, il a été décidé que le syndic devrait procéder immédiatement à l'abandon de la plainte pénale contre Madame [P], par la résolution numéro 7, il a été donné mandat au syndic pour ester en justice à l'encontre de Madame [P] pour l'occupation sans droit ni titre de la loge, partie commune de la résidence [Adresse 1], la résolution numéro 8, l'assemblée générale a rejeté la proposition de Madame [A] de révocation du syndic Duhard immobilier, et par la résolution numéro 9, il a été rejeté la demande de Madame [A] que tous les frais consécutifs au licenciement de Madame [P] soient pris en charge par le syndic Duhard Immobilier.
Par exploits du 11 juin 2014, Madame [Q] [A] et Madame [P] ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation des résolutions numéro 5, 7 et 9 de l'assemblée générale du 12 mai 2014.
Sont intervenus à la procédure 13 autres copropriétaires : Madame [Y] [Y], Monsieur [W] [R], Monsieur [U] [O], Monsieur [X] [N], Monsieur [N] [F], Madame [F], Monsieur [C] [J], Madame [D] [U], Madame [Z] [H], Monsieur [J] [E], Madame [R] [E], Monsieur [V] [K], et Madame [H] [V] représentée par son tuteur légal, Madame [K] [G].
Mesdames [A] et [P], et les 13 copropriétaires intervenants volontaires, ont en outre sollicité la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.
Le syndicat des copropriétaires a conclu à l'irrecevabilité des interventions volontaires, à l'irrecevabilité de la demande d'annulation de la résolution numéro 7, et au débouté de la demande d'annulation des résolutions numéro 5 et 9 comme devenue sans objet, et reconventionnellement a sollicité des dommages et intérêts.
Par jugement du 13 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Grasse a :
-déclaré recevable l'intervention volontaire de Madame [Y] [Y], Monsieur [W] [R], Monsieur [U] [O], Monsieur [X] [N], Monsieur [N] [F], Madame [F], Monsieur [C] [J], Madame [D] [U], Madame [Z] [H], Monsieur [J] [E], Madame [R] [E], et Madame [H] [V],
-constaté que Monsieur [C] [J] se désiste de son intervention volontaire,
-déclaré irrecevable la demande en annulation de la résolution n° 7 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 1], en date du 12 mai 2014, formulée par Madame [Q] [A], Madame [L] [P] née [Q], Madame [Y] [Y], Monsieur [W] [R], Monsieur [U] [O], Monsieur [X] [N], Monsieur [N] [F], Madame [F] son épouse, Madame [H] [V], Madame [D] [U], Madame [Z] [H], Monsieur [J] [E] et Madame [R] [E],
-rejeté en conséquence ladite demande en annulation,
-débouté la demande de Madame [Q] [A], Madame [L] [P] née [Q], Madame [Y] [Y], Monsieur [W] [R], Monsieur [U] [O], Monsieur [X] [N], Monsieur [N] [F], Madame [F] son épouse, Madame [H] [V], Madame [D] [U], Madame [Z] [H], Monsieur [J] [E] et Madame [R] [E] en annulation de la résolution n° 5 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] en date du 12 mai 2014,
-rejeté leur demande en annulation de la résolution n° 9 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] en date du 12 mai 2014,
-débouté Madame [Q] [A], Madame [L] [P] née [Q], Madame [Y] [Y], Monsieur [W] [R], Monsieur [U] [O], Monsieur [X] [N], Monsieur [N] [F], Madame [F] son épouse, Madame [H] [V], Madame [D] [U], Madame [Z] [H], Monsieur [J] [E] et Madame [R] [E] de leur demande en dommages et intérêts,
-débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] de ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts,
-condamné Madame [Q] [A], Madame [L] [P] née [Q], Madame [Y] [Y], Monsieur [W] [R], Monsieur [U] [O], Monsieur [X] [N], Monsieur [N] [F], Madame [F] son épouse, Madame [H] [V], Madame [D] [U], Madame [Z] [H], Monsieur [J] [E] et Madame [R] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté le surplus des demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Madame [Q] [A], Madame [L] [P] née [Q], Madame [Y] [Y], Monsieur [W] [R], Monsieur [U] [O], Monsieur [X] [N], Monsieur [N] [F], Madame [F] son épouse, Madame [H] [V], Madame [D] [U], Madame [Z] [H], Monsieur [J] [E] et Madame [R] [E] aux dépens,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
-rejeté tous autre chef de demandes.
Monsieur [V] [K] copropriétaire intervenant volontaire a été omis
Madame [Q] [A] et Madame [Q] épouse [P] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 25 août 2017, uniquement à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1].
Par conclusions récapitulatives du 21 janvier 2019, qui sont tenues pour entièrement reprises, les appelantes demandent à la cour de :
« Vu les dispositions des articles 18, 24, 25 et 26 et 42 de la loi du 10 juillet 1965,
vu la jurisprudence de la cour d'appel de Paris du 31 mars 1993 et celle de l'assemblée plénière de la Cour de Cassation du 5 mars 2010,
vu la jurisprudence constante produite aux débats,
vu l'article 13 du règlement de copropriété de l'immeuble [Adresse 1],
Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 13 juillet 2017 en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de [Y] [Y], [W] [R], [U] [O], [X] [N], [N] [F], Madame [F], [H] [V], [C] [J], [D] [U], [Z] [H], [J] [E] et [R] [E],
en ce qu'il a constaté que [C] [J] s'est désisté de son intervention volontaire,
Le réformer en ce qu'il a débouté les demandeurs de leur demande d'annulation de la résolution n° 5 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] en date du 12 mai 2014, et rejeté leur demande en annulation de la résolution n° 9 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] en date du 12 mai 2014.
Prononcer l'annulation des résolutions n° 5 et n° 9 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] en date du 12 mai 2014.
Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé condamnation au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux dépens à l'encontre des requérants et rejeter le surplus des demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner le syndicat de copropriétaires [Adresse 1] au paiement de la somme de 6000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC.
Le condamner au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par les requérantes qui se sont trouvées contraintes à des procédures importantes, notamment de licenciement de Madame [P] et à plusieurs assemblées générales qui auraient pu être évitées, les unes contredisant les autres.
Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions, notamment à titre de dommages et intérêts, et indemnité de l'article 700 du CPC.
Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Elie Musacchia, avocat aux offres de droit. »
Par conclusions du 19 janvier 2018, qui sont tenues pour entièrement reprises, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] demande à la cour de :
« Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
Constater que la résolution numéro 7 de l'assemblée générale du 12 mai 2014 a été prise à la majorité de l'ensemble des copropriétaires sans aucun vote négatif.
Déclarer les demandes des appelantes radicalement irrecevables en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Constater que les résolutions 5 et 9 sont aujourd'hui devenues obsolètes car le licenciement de Madame [P] a été exécuté et le jugement du conseil de prud'hommes de Cannes postérieurement à son licenciement a été entièrement exécuté par le syndicat des copropriétaires.
Constater que par assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la copropriété le [Adresse 1] (sic) en date du 10 décembre 2015, le syndicat des copropriétaires (sic) a rejeté de façon définitive toute demande indemnitaire et toute recherche de responsabilité à l'égard du syndic.
Débouter en conséquence les dames [A] et [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner reconventionnellement les dames [A] et [P] à payer chacune au syndicat des copropriétaires de la copropriété le [Adresse 1] la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
Condamner les dames [A] et [P] à payer chacune au syndicat des copropriétaires de la copropriété le [Adresse 1] la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner les appelantes en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Pierre Yves Imperatore, avocat associé aux offres de droit. »
L'instruction de l'affaire a été close le 5 février 2019.
MOTIFS
Sur la procédure
1.Monsieur [V] [K] a été omis dans le dispositif du jugement déféré. Il s'agit d'une erreur de plume manifeste. Il conviendra donc de dire que son sort suit celui des autres intervenants volontaires.
2.Ni Mesdames [A] et [P], ni le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] n'ont interjeté appel à l'encontre des intervenants volontaires, soit Madame [Y] [Y], Monsieur [W] [R], Monsieur [U] [O], Monsieur [X] [N], Monsieur [N] [F], Madame [F] son épouse, Madame [H] [V], Madame [D] [U], Madame [Z] [H], Monsieur [J] [E] et Madame [R] [E], Monsieur [V] [K], et eux-même n'ont pas relevé appel de la décision déférée.
Dès lors, le jugement déféré qui a déclaré leur intervention volontaire recevable à autorité de chose jugée.
3.En appel, dans le dispositif de leurs conclusions, Mesdames [A] et [P] sollicitent que soit prononcée l'annulation des résolutions numéro 5 et numéro 9 de l'assemblée générale du 12 mai 2014 des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et elles ne demandent pas l'annulation de la résolution numéro 7, alors qu'elles concluent sur cette résolution numéro 7 dans les motifs de leurs écritures.
Or l'article 954 du code de procédure civile énonce, tant avant et après le décret du 6 mai 2017, que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Dès lors, il n'y a lieu de statuer sur la résolution numéro 7 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] du 12 mai 2014, le débouté de la demande d'annulation de cette résolution étant acquis.
Sur la demande d'annulation de la résolution numéro 5
La résolution numéro 5 est ainsi rédigée :
« L'assemblée des copropriétaires, après en avoir délibéré, ratifie le licenciement de Madame [P] et décide de la mise en place d'un couple de gardiens dépendants de la convention collective des gardiens-concierges chargés de la maintenance, du gardiennage et de la sécurité de la Résidence.
En cas de vote contre, l'assemblée décide que le syndic devra procéder immédiatement à la signature d'un contrat d'embauche pour Madame [P], prenant effet rétroactivement à la date de la rupture de son précédent contrat, reprenant l'intégralité de son ancienneté avec tous les avantages et prérogatives dont elle bénéficiait lorsqu'elle a été licenciée. »
Il résulte des pièces produites et en particulier du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] du 10 décembre 2015 et de l'arrêt du 10 décembre 2015 de la 1ère chambre C de la cour d'appel de céans, qu'alors que Madame [P] avait été licenciée par le syndic pour faute grave, le conseil des prud'hommes a prononcé le licenciement de Madame [P] mais a condamné le syndicat des copropriétaires à lui payer diverses sommes qui d'après le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 10 décembre 2015 relatif à la procédure d'expulsion de Madame [P] de la loge de concierge, page 17, serait d'un montant de 57 129,70 €. La lecture de l'arrêt du 10 décembre 2015 révèle aussi qu'une transaction a été signée entre les parties le 16 juillet 2015, et que Madame [P] a quitté sa loge en exécution de cette transaction le 15 octobre 2015.
C'est pourquoi le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] conclut que cette procédure est devenue sans objet.
Toutefois, tout copropriétaire a intérêt à ce que soit respecté le règlement de copropriété et les règles d'ordre public en la matière.
Les appelantes invoquent plusieurs moyens à l'appui de leur prétention à l'annulation de cette résolution numéro 5.
En premier lieu, l'article 13 du règlement de copropriété de la résidence [Adresse 1] énonce dans son dernier alinéa que « d'une façon générale, le concierge doit exécuter les ordres qui lui seront donnés par le syndic, dans l'intérêt de l'immeuble, et devra être congédié si l'assemblée des copropriétaires le décide à la majorité prescrite à l'article 34, paragraphe premier, mais avec préavis d'usage. »
La décision de licencier Madame [P] appartenait donc à l'assemblée générale.
Toutefois, une assemblée générale peut ratifier a posteriori une décision du syndic qui relevait en fait de son pouvoir.
Le défaut d'autorisation préalable de l'assemblée générale au licenciement de Madame [P] n'aurait pu avoir d'incidence que sur la régularité de la procédure de licenciement.
Cette résolution n'encourt donc pas la nullité pour non respect du règlement de copropriété.
En deuxième lieu, Mesdames [A] et [P] invoque l'impossibilité qu'il y avait de voter à nouveau sur le licenciement de Madame [P] alors qu'il avait déjà été statué lors de l'assemblée générale du 20 mars 2014.
Cependant, le 20 mars 2014, par la résolution numéro 5, l'assemblée générale avait décidé de réembaucher Madame [P] dans ses fonctions de concierge, et par la résolution numéro 7 avait approuvé la mise en place le plus rapidement possible d'un couple de gardiens.
Ces deux résolutions étant contraires et inconciliables, il était nécessaire de remettre au vote ces deux questions. C'est ainsi qu'il a été expliqué préalablement au vote à l'assemblée générale des copropriétaires du 12 mai 2014 les raisons pour lesquelles elles lui étaient à nouveau soumises ensembles.
En troisième lieu, les appelantes soutiennent que s'imposait le parallélisme des formes en ce qui concerne le vote, ce qui n'aurait pas été respecté.
Les résolutions 5 et 7 de l'assemblée générale du 20 mars 2014 ont été soumises au vote selon la majorité de l'article 24, tout comme la résolution numéro 5 de l'assemblée générale du 12 mai 2014. Le même formalisme a donc été respecté, et peu importe le nombre de votes obtenus.
En quatrième lieu, Madame [A] et Madame [P] ne rapportent pas la preuve que le vote du 12 mai 2014 serait consécutif à des man'uvres du syndic qui auraient influencé certains copropriétaires.
En cinquième lieu, l'embauche d'un couple de concierge au lieu d'un concierge n'entraîne pas la suppression du poste de concierge ou de gardien, ni l'aliénation du logement affecté au concierge au gardien. Madame [A] et Madame [P] ne rapportent donc pas la preuve que la résolution d'embaucher un couple de gardiens aurait dû être soumise à la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965.
Il suit de là que la résolution numéro 5 du 12 mai 2014 n'encourt pas la nullité. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande d'annulation de la résolution numéro 9
Cette résolution a été proposée par Madame [A] et est ainsi rédigée : « L 'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide que tous les frais consécutifs au licenciement non autorisé de Madame [P] seront pris en charge par le syndic Duhard Immobilier. »
Madame [A] et Madame [P] reprochent au syndicat les termes de l'introduction de cette résolution au motif qu'elle était tendancieuse.
Certes, cette résolution est introduite par le paragraphe :
« Madame [A] a décidé de remplacer le juge )'( et a inscrit à l'ordre du jour une résolution totalement illégale et non opposable au syndic. Il est rappelé à la 5ème résolution l'ensemble des faits concernant le licenciement de la gardienne pour faute grave, certains copropriétaires ont émis, de leur côté, le souhait de mettre à la charge de Madame [A] les dépenses dans lesquels elle emmène la copropriété depuis 4 mois. »
Ces termes sont le reflet de l'ambiance délétère qui existait au sein de cette copropriété à cette date.
Cependant, il est exact que le syndic ne peut être déclaré responsable pour faute, et à ce titre condamné à en supporter les conséquences financières, que par une instance judiciaire et l'assemblée générale des copropriétaires ne peut décider que certaines charges de la copropriété devront être payées par le syndic parce que celui-ci aurait failli.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, à la date du 12 mai 2014, le licenciement de Madame [P] était toujours engagé pour faute grave, même s'il avait été décidé lors de l'assemblée générale du 20 mars 2014 l'abandon de la plainte pénale, la procédure pénale étant distincte de la procédure prud'homale. Il n'y avait donc pas malversation des faits présentés.
Enfin et surtout, lors de l'assemblée générale 10 décembre 2015, toutes les résolutions mises à l'ordre du jour par certains copropriétaires afin que la responsabilité du syndic, le Cabinet Duhart Immobilier, soit recherchée afin qu'il assume financièrement toutes les conséquences du licenciement de Madame [P], ont été rejetées, ratifiant ainsi une deuxième fois le rejet de la résolution n° 9 de l'assemblée générale du 12 mai 2014.
Le jugement déféré sera aussi confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la résolution numéro 9.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Mesdames [A] et [P] qui succombent ne peuvent prétendre à de quelconques dommages et intérêts, et au surplus, ne peuvent solliciter une indemnisation pour des préjudices subis à l'occasion de procédures distinctes.
Eu égard à la transaction entre les parties du 16 juillet 2015 dont Madame [A] et Madame [P] ont volontairement omis de faire état dans leurs écritures, il apparaît que cette procédure a été poursuivie avec une certaine malignité et a engendré un préjudice pour le syndicat des copropriétaires qui sera indemnisé par l'allocation de la somme de 3000 €.
Sur les autres demandes
L'équité commande de faire bénéficier le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] des dispositions de l'article 700 du code de procédure.
Mesdames [A] et [P] qui succombent seront condamnées aux entiers dépens et seront déboutées de leur demande d'indemnisation au titre de 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement déféré sauf à le rectifier en ce que Monsieur [V] [K] a été ommis dans le dispositif, et en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le sort de Monsieur [V] [K] suit celui de Madame [Y] [Y], Monsieur [W] [R], Monsieur [U] [O], Monsieur [X] [N], Monsieur [N] [F], Madame [F] son épouse, Madame [H] [V], Madame [D] [U], Madame [Z] [H], Monsieur [J] [E] et Madame [R] [E],
Condamne Madame [Q] [A] et Madame [L] [Q] épouse [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts,
Condamne Madame [Q] [A] et Madame [L] [Q] épouse [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée de ce chef en première instance,
Condamne Madame [Q] [A] et Madame [L] [Q] épouse [P] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT