COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 02 MAI 2019
N° 2019/158
Rôle N° RG 16/13198 - N° Portalis DBVB-V-B7A-66NJ
Société ASCO NV
Société ZURICH INSURANCE PLC
et autres
C/
SA CMA - CGM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me MAGNAN
Me JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 17 Juin 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 2014F01393.
APPELANTES
Société ASCO NV Assureur, ayant pour agent la société C..., Z... & E... SA -BDM,
dont le siège est [...] faisant élection de domicile au Cabinet de Maître Joseph MAGNAN sis [...] ,
Société ZURICH INSURANCE PLC Assureur, ayant pour agent la société C..., Z... & E... SA ,
dont le siège est [...] faisant élection de domicile au Cabinet de Maître Joseph MAGNAN sis [...] ,
Société AXA BELGIUM Assureur, ayant pour agent la société C..., Z... & E... SA -BDM,
dont le siège est [...] faisant élection de domicile au Cabinet de Maître Joseph MAGNAN sis [...] ,
Société ITALIANA ASSICURAZIONI TRASPORTI S.I.A.T Assureur, ayant pour agent la société C..., Z... & E... SA -BDM ,
dont le siège est [...] - [...] faisant élection de domicile au Cabinet de Maître Joseph MAGNAN sis [...] ,
Société ALLIANZ VERSICHERUNGS AG Assureur, ayant pour agent la société C..., Z... & E... SA
dont le siège est [...] faisant élection de domicile au Cabinet de Maître Joseph MAGNAN sis [...] ,
Société KRAVAG LOGISTIC VERSICHERUNG Assureur, ayant pour agent la société C..., Z... & E... SA -BDM
dont le siège est [...] faisant élection de domicile au Cabinet de Maître Joseph MAGNAN sis [...] ,
toutes appelantes représentées par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistées et plaidant par Me Guillaume TARIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lucie COUZINIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SA CMA - CGM,
dont le siège est [...]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée et plaidant par Me Arthur GIBON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Mars 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, monsieur FOHLEN, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2019,
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et Monsieur Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
F A I T S - P R O C E D U R E - D E M A N D E S :
La S.A. CMA CGM, par connaissement émis le 24 février 2013, mentionnant comme shipper la société sud-africaine CAPE DISPATCH (PTY) LTD
, et comme consignee et notify party la société dubaïenne JORDANIAN GULF TRADING CO, a transporté du port du Cap (Afrique du Sud) à celui de Jebel Ali (Emirats Arabes Unis) un conteneur CRXU 6967887 renfermant 3 820 cartons de prunes [fraîches] avec la précision d'une température de - 0,5° C.
A l'arrivée du navire le 16 mars des dommages ont été constatés à la marchandise (prunes molles et mûries) ; une expertise de l'entité DPS le 19 mars, à la requête des intérêts facultés et en présence d'un expert agissant pour le compte de la société CMA CGM, a abouti à un rapport du 25 avril concluant à des températures dans le conteneur comprises entre + 1,0 et + 8,5° C, à une perte de 81,94 % des prunes et à un préjudice de 31 552 USD 30.
Le 18 avril 2013 la S.A.S. française CH ROBINSON SOURCING a signé un acte de subrogation pour la somme de 30 898 € 06 reçue des assureurs ASCO, ZURICH INSURANCE PLC, AXA BELGIUM, S.I.A.T., ALLIANZ VERSICHERUNGS AG via ESA, et KRAVAG LOGISTIC VERSICHERUNGS AG, et a subrogé dans ses droits et actions ces assureurs représentées par le courtier français P... B....
La société CH ROBINSON a émis le 30 avril une note de crédit de 29 000 USD 00 en faveur de la société JORDANIAN GULF TRADING.
Une somme de 30 434 USD 59 a été créditée le 13-14 juin sur le compte bancaire de la société CH ROBINSON SOURCING par le courtier précité.
Le 14 mars 2014 les compagnies d'assurances ASCO NV, ZURICH INSURANCE PLC, AXA BELGIUM, ITALIANA ASSICURAZIONI TRASPORTI S.I.A.T., ALLIANZ VERSICHERUNGS AG, et KRAVAG LOGISTICS VERSICHERUNG, représentées par leur agent la société belge C..., DECKERS & E... - BDM S.A., ont fait assigner la société CMA CGM devant le Tribunal de Commerce de MARSEILLE, qui par jugement du 17 juin 2016 visant l'article L. 172-29 du Code des Assurances a :
* donné acte aux assureurs de ce qu'en ne versant pas aux débats la police d'assurance ayant
couvert le sinistre ils n'apportent pas la preuve d'un paiement obligé et ne peuvent donc se
prévaloir de la subrogation légale ;
* déclaré les compagnies d'assurances ASCO NV, ZURICH INSURANCE PLC, AXA BELGIUM, ITALIANA ASSICURAZIONI TRASPORTI S.I.A.T., ALLIANZ VERSICHERUNGS AG, et KRAVAG LOGISTICS VERSICHERUNG, irrecevables en leur action à l'encontre de la société CMA CGM ;
* condamné conjointement les compagnies d'assurances ASCO NV, ZURICH INSURANCE PLC, AXA BELGIUM, ITALIANA ASSICURAZIONI TRASPORTI S.I.A.T., ALLIANZ VERSICHERUNGS AG, et KRAVAG LOGISTICS VERSICHERUNG à payer à la société CMA CGM la somme de 3 000 € 00 au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
* condamné les compagnies d'assurances ASCO NV, ZURICH INSURANCE PLC, AXA BELGIUM, ITALIANA ASSICURAZIONI TRASPORTI S.I.A.T., ALLIANZ VERSICHERUNGS AG, et KRAVAG LOGISTICS VERSICHERUNG aux dépens ;
* rejeté pour le surplus toutes autres demandes contraires aux dispositions du présent jugement.
Les compagnies d'assurances ASCO NV, ZURICH INSURANCE PLC, AXA BELGIUM, ITALIANA ASSICURAZIONI TRASPORTI S.I.A.T., ALLIANZ VERSICHERUNGS AG représentée par la société ESA CARCO & LOGISTICS GMBH, et KRAVAG LOGISTICS VERSICHERUNG, ces sociétés représentées par leur agent la société C..., Z... & E... S.A., ont régulièrement interjeté appel le 13-15 juillet 2016, et par conclusions du 16 janvier 2019 soutiennent notamment que :
- le préjudice subi l'a été uniquement par la société CH ROBINSON, chargeur au connaissement pour avoir émis un avoir au bénéfice de la société JORDANIAN GULF TRADING ; la première a été indemnisée par les assureurs ;
- il y a subrogation conventionnelle : le jour de l'acte de subrogation du 18 avril 2013 le courtier a émis un décompte de règlement de sinistre qui engage les assureurs et les obligent au paiement, ce qui explique que la société CH ROBINSON ait indiqué sur cet acte avoir reçu ce paiement ; peu importe que le paiement n'ait été effectif que le 14 juin ; cette date est celle à laquelle la subrogation est intervenue, soit après l'avoir émis le 30 avril par cette société ;
- la réalité du paiement est démontrée ;
- la société CH ROBINSON est mentionnée au connaissement en qualité de chargeur.
Les appelantes demandent à la Cour, vu les articles 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 31 du Code de Procédure Civile, 1165 du Code Civil, 1250 alinéa 1 du même, la Convention de BRUXELLES du 25 août 1924 telle que modifiée par les protocoles de Visby et celui du 21 décembre 1979, les articles L. 5422-12 du Code des Transports, et 1134 du Code Civil, de :
- déclarer recevable l'action formée à l'encontre de la société CMA CGM par les compagnies d'assurances ASCO NV, ZURICH INSURANCE PLC, AXA BELGIUM, ITALIANA ASSICURAZIONI TRASPORTI S.I.A.T., ALLIANZ VERSICHERUNGS AG, et KRAVAG LOGISTICS VERSICHERUNG ;
- réformer par conséquent le jugement en ce qu'il a jugé irrecevable l'action formée à l'encontre de la société CMA CGM par les compagnies d'assurances ASCO NV, ZURICH INSURANCE PLC, AXA BELGIUM, ITALIANA ASSICURAZIONI TRASPORTI S.I.A.T., ALLIANZ VERSICHERUNGS AG, et KRAVAG LOGISTICS VERSICHERUNG ;
- condamner la société CMA CGM à payer aux compagnies d'assurances ASCO NV, ZURICH INSURANCE PLC, AXA BELGIUM, ITALIANA ASSICURAZIONI TRASPORTI S.I.A.T., ALLIANZ VERSICHERUNGS AG, et KRAVAG LOGISTICS VERSICHERUNG la contrevaleur en euros au jour de l'arrêt à intervenir de 30 898 USD 06 outre les frais d'expertise à hauteur de 1 238 € 06 et les intérêts légaux capitalisés sur ces sommes à compter de la date de l'assignation en justice ;
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné les compagnies d'assurances ASCO NV, ZURICH INSURANCE PLC, AXA BELGIUM, ITALIANA ASSICURAZIONI TRASPORTI S.I.A.T., ALLIANZ VERSICHERUNGS AG, et KRAVAG LOGISTICS VERSICHERUNG à verser à la société CMA CGM la somme de 3 000 € 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner la société CMA CGM à payer aux compagnies d'assurances ASCO NV, ZURICH INSURANCE PLC, AXA BELGIUM, ITALIANA ASSICURAZIONI TRASPORTI S.I.A.T., ALLIANZ VERSICHERUNGS AG, et KRAVAG LOGISTICS VERSICHERUNG la somme de 15 000 € 00 par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 13 décembre 2016 la S.A. CMA CGM répond notamment que :
- les assureurs ne prouvent pas la subrogation légale dans les droits de la société CH ROBINSON, faute de communiquer la police d'assurance en vertu de laquelle ils auraient indemnisé celle-ci alors que le numéro 378437 de cette police est mentionnée dans le relevé de paiement de sinistres émis par le courtier P... ;
- la subrogation conventionnelle par acte du 18 avril 2013 n'est pas prouvée, car elle n'a pas été faite en même temps que le paiement du 13 juin ;
- la société CH ROBINSON a émis une note de crédit le 30 avril soit 2 semaines après l'acte de subrogation ; la transmission de la créance n'est pas intervenue à la date du paiement, car l'acte de subrogation acte expressément la transmission effective de cette créance sans aucune condition suspensive.
L'intimée demande à la Cour de :
* à titre principal, vu les articles L.172-29 du Code des Assurances et 31 du Code de Procédure Civile : confirmer le jugement et déclarer les appelantes irrecevables en leur action à l'encontre de la société la S.A. CMA CGM ;
* à titre subsidiaire, vu l'article 4.2 (g), et (q) de la Convention de BRUXELLES du 25 août 1924 :
- dire et juger que la société CMA CGM est au bénéfice des cas exceptés exonératoires de responsabilité prévus aux articles 4.2 (g) et (q) de la Convention de BRUXELLES ;
- en conséquence, débouter les appelantes de l'ensemble de leurs demandes ;
* à titre plus subsidiaire, vu l'article 9 du Code de Procédure Civile :
- dire et juger que les appelantes ne rapportent pas la preuve de leur préjudice ;
- en conséquence, les débouter de plus fort de l'ensemble de leurs demandes ;
* en tout état de cause, vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, condamner les appelantes à verser à la société CMA CGM la somme de 10 000 € 00 au titre des frais irrépétibles.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2019. Ont été ensuite déposées :
- le 8 février des conclusions au fond de l'intimée ;
- le 28 février des conclusions au fond des appelantes ;
- le 13 mars des conclusions au fond de l'intimée, et le même jour des conclusions de procédure de celle-ci.
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M O T I F S D E L ' A R R E T :
Sur la procédure :
L'article 783 alinéa 1 du Code de Procédure Civile fait obstacle au dépôt de conclusions et à la production de pièces après l'ordonnance de clôture, 'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office' ; par suite la Cour écarte, pour cause de postériorité à l'ordonnance de clôture rendue le lundi 11 février 2019, les conclusions des assureurs appelants du 28 février, ainsi que les conclusions de la société CMA CGM intimée du 13 mars.
Par ailleurs, par application des articles 15 et 16 alinéa du même Code, et parce que l'intimée a conclu le vendredi 8 février, ce qui ne laissait pas aux appelants le 'temps utile' pour éventuellement répondre avant l'ordonnance ci-dessus, la Cour écarté également ces conclusions.
Sur le fond :
Aucune explication n'est donnée par les assureurs pour l'absence de production aux débats de la police d'assurance pouvant couvrir le sinistre de mars 2013, ce qui justifie que le Tribunal ait écarté la subrogation légale vu cette absence.
La subrogation conventionnelle, selon l'ancien article 1250 du Code Civil, 'doit être expresse et faite en même temps que le payement'. L'acte de subrogation signé le 18 avril 2013 par la société CH ROBINSON en faveur des assureurs répond à la première condition, puisque celle-là subroge celles-ci dans tous ses droits et actions résultant du sinistre précité. Mais, malgré que la société CH ROBINSON ait précisé sur cet acte avoir reçu la somme de 30 898 € 06 des assureurs en indemnisation des dommages imputables audit sinistre, ce paiement n'a été effectif que le 13-14 juin par le virement bancaire de cette somme sur le compte de cette société ; le décompte de règlement émis le 18 avril jour de la subrogation calcule le montant de cette indemnité, mais ne constitue nullement une obligation faite aux assureurs de payer la société CH ROBINSON. C'est donc à tort que les assureurs soutiennent la réalité de cette obligation.
La subrogation du 18 avril 2013 et le paiement du 13 juin suivant établissent ainsi une absence de concomitance entre eux imputable aux parties, et par suite c'est à bon droit que le Tribunal de Commerce a écarté la subrogation conventionnelle entre la société CH ROBINSON et les assureurs.
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D E C I S I O N
La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.
Rejette les conclusions des appelants du 28 février 2019, ainsi que celles de l'intimée des 8 février et 13 mars 2019.
Confirme en totalité le jugement du 17 juin 2016.
Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile condamne in solidum les compagnies d'assurances ASCO NV, ZURICH INSURANCE PLC, AXA BELGIUM, ITALIANA ASSICURAZIONI TRASPORTI S.I.A.T., ALLIANZ VERSICHERUNGS AG représentée par la société ESA CARCO & LOGISTICS GMBH, et KRAVAG LOGISTICS VERSICHERUNG, ces sociétés représentées par leur agent la société C..., Z... & E... S.A., à payer à la S.A. CMA CGM une indemnité globale de 10 000 € 00 au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens.
Condamne in solidum les compagnies d'assurances ASCO NV, ZURICH INSURANCE PLC, AXA BELGIUM, ITALIANA ASSICURAZIONI TRASPORTI S.I.A.T., ALLIANZ VERSICHERUNGS AG représentée par la société ESA CARCO & LOGISTICS GMBH, et KRAVAG LOGISTICS VERSICHERUNG, ces sociétés représentées par leur agent la société C..., Z... & E... S.A., aux dépens d'appel, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Rejette toutes les autres demandes.
Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.