COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 09 MAI 2019
N°2019/152
Rôle N° RG 17/01800 - N° Portalis DBVB-V-B7B-76AB
[N] [J]
[R] [T]
SCI LES CERISIERS DE L ESTERON
C/
SA CREDIT LOGEMENT
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me DAMIANO
Me DUCRAY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 01 Décembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00094.
APPELANTS
Monsieur [N] [J]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1],
Demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Catherine COHEN-SEAT, avocat au barreau de NICE substituant Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE .
Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 2],
Demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Catherine COHEN-SEAT, avocat au barreau de NICE substituant Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE .
SCI LES CERISIERS DE L'ESTERON,
Dont le siège est sis [Adresse 3]
représentée par Me Catherine COHEN-SEAT, avocat au barreau de NICE substituant Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE.
INTIMEE
SA CREDIT LOGEMENT,
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice,
Dont le siège est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marc DUCRAY, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2019 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Dominique PONSOT, Président, et Madame Anne FARSSAC, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Anne FARSSAC, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Dominique PONSOT, Président
Madame Anne CHALBOS, Conseiller
Mme Anne FARSSAC, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2019.
Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Mme Rime GHORZI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 1er décembre 2016 qui :
- a débouté les défendeurs de leurs moyens d'irrecevabilité,
- les a déboutés de leurs moyens de nullité,
- a condamné solidairement la SCI Les Cerisiers de l'Esteron, M. [N] [J] et M. [R] [T] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 252 424, 98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2016 jusqu'au parfait paiement,
- les a condamné sous la même solidarité à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- a débouté les défendeurs de leur demande de délais,
- a ordonné l'exécution provisoire,
- a condamné in solidum la SCI Les Cerisiers de l'Esteron, M. [N] [J] et M. [R] [T] aux entiers dépens ;
Vu les deux déclarations du 26 janvier 2017, par lesquelles la SCI Les Cerisiers de l'Esteron, M. [N] [J] et M. [R] [T] ont ensemble relevé appel de cette décision, procédures mises au rôle sous les numéro 17/1664 et 17/1800 ;
Vu l'ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 12 mai 2017 par laquelle ces instances ont été jointes sous le seul numéro 17/1800 ;
Vu les uniques conclusions notifiées le 26 avril 2017, aux termes desquelles la SCI Les Cerisiers de l'Esteron, M. [N] [J] et M. [R] [T] demandent à la cour de:
- dire leur appel recevable et fondé, et, y faisant droit,
- infirmer le jugement déféré en toute ces dispositions et statuant à nouveau :
- dire l'action du Crédit Logement irrecevable et mal fondé,
- l'en débouter ainsi que de toutes fins et conclusions contraires,
Subsidiairement,
- dire le Crédit Logement responsable du préjudice subi du fait de la résiliation anticipée intervenue et le condamner à leur verser à titre de dommages intérêts une somme de 250 000 euros,
- le condamner en outre, à verser à M. [N] [J], à titre de dommages intérêts pour procédure abusive une somme de 5 000 euros,
- le condamner à verser, pour chacun d'entre eux, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, une somme de 2 000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les uniques conclusions notifiées le 21 juin 2017, aux termes desquelles le Crédit Logement demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 1er décembre 2016,
- débouter la SCI Les Cerisiers de l'Esteron, MM. [N] [J] et [R] [T] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner solidairement la SCI Les Cerisiers de l'Esteron, ainsi que MM. [N] [J] et [R] [T], en leur qualité de caution des engagements souscrits par la société Les Cerisiers de l'Esteron, à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ;
SUR CE, LA COUR
Attendu que suivant offre en date du 29 janvier 2008, acceptée le 11 février 2008, la SA BNP Paribas (la banque) a consenti un prêt immobilier de 322 000 euros à la SCI Les Cerisiers de l'Esteron (la SCI) remboursable en 180 mensualités, de 2 603,53 euros, avec la caution de la SA Crédit Logement ; que le 11 février 2008, par acte séparés, MM. [J] et [T], associés-gérants de la SCI, se sont également portés caution de cet emprunt ;
Que plusieurs échéances étant demeurées impayées, le Crédit logement a, le 22 octobre 2012, réglé à la banque une somme de 15 234,03 euros correspondant aux échéances du 15 avril au 15 septembre 2012 ; que M. [J] s'est engagé à apurer cette somme par mensualités de 640 euros ;
Que, postérieurement, la SCI n'ayant pas fait face à ses engagements, la banque a, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date du 19 avril 2013, adressées tant à la société qu'à MM. [J] et [T], prononcé la déchéance du terme, les mettant en demeure de régler la somme de 254 178,40 euros ;
Que le 16 juillet 2013 le Crédit Logement a, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, informé la SCI et les cautions qu'il était amené à rembourser l'intégralité du solde de la créance du prêteur et a mis en demeure la société et les cautions d'avoir à lui payer la somme de 248 093,04 euros ;
Que le 23 juillet 2013, le Crédit Logement a réglé à la BNP Paribas la somme de 234 779,54 euros ;
Que par actes des 3, 11 et 13 décembre 2013, la SA Crédit Logement a fait assigner la SCI Les Cerisiers de l'Esteron, M. [N] [J] et M. [R] [T] devant le tribunal de grande instance de Nice en paiement, avec exécution provisoire, de la somme de 246 671,46 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2013 et au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que par jugement entrepris, le tribunal de grande instance, après avoir débouté la SCI Les Cerisiers de l'Esteron, MM. [J] et [T] de leur moyens d'irrecevabilité et de nullité, les a solidairement condamnés au paiement de la somme de 252 424,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2016 ainsi qu'à une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et a rejeté la demande de délais formée par les défendeurs ;
Sur la recevabilité de la demande
Attendu que la SCI Les Cerisiers de l'Esteron, MM. [J] et [T] font valoir que le Crédit logement est irrecevable à les poursuivre sur le fondement de l'article 2305 du code civil, en application de l'article 2308 du même code, aux motifs, d'une part, qu'il a réglé la BNP le 18 juillet 2013 mais ne les a informés que le 19 juillet 2013 sans notifier, préalablement à son paiement, les poursuites dont il faisait l'objet, d'autre part, que le versement du 2 juillet 2013 de 1 900 euros adressé dans un premier temps à la BNP puis au Crédit logement couvrait l'arriéré pris en compte pour fonder la résiliation anticipée ;
Qu'ils soutiennent pouvoir opposer au Crédit logement les exceptions et moyens qu'ils auraient opposés au créancier, le subrogé n'ayant pas plus de droit que ce dernier en application des articles 1250 et suivants du code civil ;
Qu'ils contestent les décomptes produits par le Crédit logement qui n'émanent que de lui et seraient dépourvus de valeur probante ;
Qu'ils soutiennent que le 22 octobre 2012 le Crédit logement a versé 15 234,03 euros, somme censée couvrir les échéances d'avril à septembre 2012 alors qu'ils n'étaient débiteur à cette date que de 7 261,18 euros ; qu'ils n'ont appris ce règlement que par information du 18 mars 2013 ; qu'ils rappellent qu'alors que la déchéance du terme n'était pas prononcée, la SCI et le Crédit logement ont mis en place un échéancier de règlement par mensualités de 640 euros, de sorte qu'en réglant les 15 234,03 euros entre ses mains elle se trouvait créditrice de la BNP de 7973,85 euros et qu'en avril 2013 son compte était créditeur lorsque le prêt a été dénoncé par la BNP ; qu'ils estiment abusive la dénonciation du prêt, intervenue alors que la SCI avait encore un crédit et au mépris des conditions contractuelles ; qu'ils soulignent qu'au 15 mai 2013 le compte de la SCI était créditeur de 9 596,10 euros ; qu'ils sollicitent que la déchéance du terme soit déclarée nulle et non avenue et qu'en conséquence le Crédit logement soit déclaré irrecevable en sa demande en paiement ;
Qu'en réponse le Crédit logement fait valoir que, conformément au décompte arrêté au 19 avril 2013, la SCI n'avait pas régularisé sa situation et était débitrice au jour de la déchéance du terme ; qu'il soutient que sa demande en paiement étant fondée sur les dispositions de l'article 2305 du code civil, son recours personnel repose sur une obligation distincte de l'obligation principale garantie, du seul fait de son paiement ; qu'il fait valoir qu'il n'a pas à supporter les éventuelles fautes commises par le créancier principal, et que le débiteur principal ne peut opposer à la caution les exceptions qu'il aurait pu opposer à la SA BNP Paribas ;
Qu'il soutient qu'il ne peut être privé du recours que s'il n'a pas averti le débiteur du paiement et que ce dernier a payé une seconde fois, ou si au moment du paiement le débiteur aurait eu des moyens de faire déclarer la dette éteinte, ce qui n'est pas le cas ; qu'il estime que pour contester la déchéance du terme les débiteurs ne peuvent agir qu'à l'encontre de BNP Paribas ;
Attendu qu'en vertu de l'article 2305 du code civil, sur lequel le Crédit logement fonde son action, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ;
Que, dans le cadre d'un recours personnel, les moyens de défense que le débiteur aurait pu opposer au créancier sont inopposables à la caution ;
Que l'article 2038 du code civil dispose : La caution qui a payé une première fois n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier ; que lorsque la caution a payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'a point de recours contre lui dans le cas où, au moment de ce
paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier ;
Que la SCI n'est pas fondée à soutenir n'avoir appris que le 18 mars 2013 le règlement par le Crédit logement en ses lieu et place, le 22 octobre 2012, d'échéances impayées pour un montant de 15 150,42 euros ; qu'il résulte, en effet, de la pièce 9 de l'intimé, que le Crédit logement avait pris contact avec M. [J], gérant de la SCI le 17 septembre 2012 , au plus tard, puisqu'il fait référence dans un courrier électronique adressé à la SA BNP Paribas à cette date, du point fait avec le gérant de la SCI et de son engagement à reprendre les paiements mensuels, le Crédit logement précisant qu'il réglerait les échéances impayées et demandant en conséquence à la banque de ne pas procéder à la déchéance du terme ; que, de surcroît, M. [J] n'avait aucunement contesté ces échéances impayées puisqu'il résulte des écritures concordantes des parties qu'il s'était engagé à rembourser le Crédit logement par mensualités de 640 euros et qu'il ressort tant des décomptes de créance de l'intimé que de la pièce 5 des appelants que le premier chèque qu'il a établi à ce titre a été encaissé le 15 janvier 2013;
Qu'en tout état de cause la SCI les cerisiers de l'Esteron ne justifie pas de l'extinction de la dette avant ce paiement ; qu'il résulte certes de ses relevés de compte que les prélèvements d'échéances ont été annulés des mois d'avril à juin 2012 tandis que des prélèvements de 2 604,53 euros ont été honorés de juillet à septembre 2012 ; que cependant elle ne produit pas les relevés antérieurs à celui commençant le 31 mars 2012, et n'établit pas en conséquence le règlement des échéances précédant cette date ; qu'il ressort, au contraire, du décompte établi par la SA BNP Paribas arrêté le 15 septembre 2012, transmis le 18 septembre 2012 à la caution, en l'état duquel le Crédit logement a réglé la somme de 15 234,03 euros, que la première échéance impayée était en date du 15 décembre 2011 et qu'après imputation prioritaire des paiements sur les échéances les plus anciennes et les intérêts échus, compte tenu des sommes que portées au crédit du compte de la société, les échéances d'avril à septembre 2012 demeuraient impayées, de sorte que la somme payée par l'intimée était due ;
Que le recours de la caution pour la somme de 15 243,03 euros est dès lors recevable ;
Que le Crédit logement justifie également par la quittance établie le 23 juillet 2013 avoir payé la somme de 234 779,54 euros à la banque ; qu'il établit avoir avisé la société et les cautions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 16 juillet 2013 qu'il était amené à rembourser l'intégralité du solde de la créance du prêteur, précisant que tout paiement à venir devrait être effectué à son ordre ;
Que la SCI n'invoque aucun moyen qu'elle aurait eu à cette date de faire déclarer la dette éteinte ; que l'éventuelle irrégularité de la déchéance du terme prononcée par la SA BNP Paribas est un moyen de défense qui ne peut être opposé qu'à cette dernière ;
Que le recours du Crédit logement est en conséquence recevable ;
Sur le montant des sommes dues
Attendu que le Crédit logement justifie par les quittances des 22 octobre 2012 et 23 juillet 2013 du paiement d'une somme totale de 250 013,57 euros à la banque ; que tant la SCI que MM. [J] et [T] ont été avisés comme précédemment rappelé, du second de ces règlements avant qu'il n'intervienne ; qu'il est établi par le décompte de créance en date du 1er juin 2016, que le taux légal de l'intérêt étant appliqué aux sommes dues, et prenant en compte des paiements faits par la société, la créance du Crédit logement s'établissait à 252 424,98 euros ; que les appelants ne rapportent la preuve qu'ils aient effectué entre ses mains des paiements autres que ceux figurant dans ce décompte ;
Sur la faute contractuelle du Crédit logement
Attendu que la société et MM. [T] et [J] soutiennent que le Crédit logement a fait preuve d'une légèreté extrême en réglant sur dénonciation anticipée la somme réclamée par la BNP alors qu'il était bien placé pour constater des règlements intervenus autres que ceux pris en compte par la banque et que la SA BNP Paribas ne s'expliquait pas sur ses décomptes et les rejets des paiements du débiteur ;
Qu'ils estiment qu'ayant réglé à ses risques et périls, le Crédit logement doit en supporter les conséquences et être condamné à leur payer la somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts ; qu'ils soulignent que la SCI Les Cerisiers de l'Esteron s'est trouvée dans une situation contractuelle illisible, alors qu'elle avait négocié un échéancier avec le Crédit logement et la BNP ;
Qu'en réponse le Crédit logement conteste toute faute ; qu'il rappelle avoir, pour le premier paiement, consciencieusement étudié la demande de paiement de BNP, et avisé M. [J] ; qu'il souligne que la SCI a reconnu sa dette à son égard à ce titre lorsqu'un échéancier a été mis en place ; qu'il fait valoir, s'agissant de la quittance du 23 juillet 2013, que la banque avait prononcé la déchéance du terme le 19 avril 2013, qu'il a vérifié le bien-fondé de sa demande à son égard se fondant sur le décompte arrêté au 16 mai 2013 et les mises en demeure prononçant la déchéance du terme ; qu'il précise que cette déchéance contrairement à ce que soutiennent les appelants ne comporte pas les échéances impayées pour 15 243,03 euros de nouveaux impayés ; qu'il indique avoir averti les appelants le 16 juillet 2013 avant de procéder au paiement ;
Qu'il fait valoir que les appelants invoquent une faute contractuelle mais que le contrat de cautionnement ne prévoit pas qu'il doive procéder à de plus amples vérifications avant de régler la créance de la banque ;
Qu'il souligne qu'aucun justificatif du préjudice estimé par les appelants à 250 000 euros n'est produit, et qu'il n'y a pas de lien de causalité entre l'hypothétique faute qui lui est reprochée et l'indemnisation demandée ;
Attendu que les appelants ne justifient pas de paiements autres que ceux mentionnés dans les décomptes de la banque établis tant le 19 avril 2013 que, postérieurement à la déchéance du terme, le 16 mai 2013, au moment où la BNP Paribas a appelé la caution ; que les échéances antérieurement réglées par le Crédit logement n'étaient pas comprises dans ce décompte puisqu'aucune échéance de 2012 n'y figure ;
Que le Crédit logement, en sa qualité de caution, qui n'était pas tenu de procéder à des investigations complémentaires, n'a commis aucune faute en réglant la banque au vu de la déchéance du terme et des décomptes produits ; que les appelants seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts de ce chef ;
Que le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Attendu que M. [J] poursuit la condamnation du Crédit logement à lui payer la somme de 5 000 euros pour procédure abusive ; qu'il expose que cette situation a aggravé une situation déjà extrêmement difficile puisqu'il avait été victime d'une dénonciation calomnieuse le contraignant à interrompre ses activités professionnelles, alors qu'il avait tout fait dès sa reprise en avril 2012 pour régulariser la situation ce que la dénonciation l'a mis dans l'impossibilité de faire ; qu'il fait valoir que les poursuites initiées et l'inscription d'hypothèque judiciaire obtenue par le Crédit logement lui interdisent aujourd'hui de rétablir sa situation ;
Attendu que les demandes du Crédit logement étant accueillies, il en résulte que la procédure ne revêt aucun caractère abusif ; que M. [J] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;
Sur les dépens et frais irrépétibles
Attendu que les appelants, qui succombent seront condamnés aux dépens ;
Qu'il serait inéquitable que le Crédit logement conserve la charge des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel ; que les appelants seront condamnés lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 1er décembre 2016 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [N] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne in solidum la SCI Les Cerisiers de l'Esteron, M. [N] [J] et M. [R] [T] à payer à la SA Crédit logement la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SCI Les Cerisiers de l'Esteron, M. [N] [J] et M. [R] [T] aux dépens d'appel ;
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT