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04/06/2019 | FRANCE | N°17/15705

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 04 juin 2019, 17/15705


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1



ARRÊT AU FOND

DU 04 JUIN 2019

A.D

N° 2019/













Rôle N° RG 17/15705 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBCPD







[J] [R]-[V]

[O] [V]





C/



[H] [X]

SELARL [Personne physico-morale 1]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :Me Michaël BERDAH



Me Alain DE ANGELIS













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de grasse en date du 04 Juillet 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 13/04426.





APPELANTS



Madame [J] [R]-[V]

née le [Date naissance 1] 1931 à [Localité 1] (MAROC) (99)

de nationalité Française, demeur...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 04 JUIN 2019

A.D

N° 2019/

Rôle N° RG 17/15705 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBCPD

[J] [R]-[V]

[O] [V]

C/

[H] [X]

SELARL [Personne physico-morale 1]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :Me Michaël BERDAH

Me Alain DE ANGELIS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de grasse en date du 04 Juillet 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 13/04426.

APPELANTS

Madame [J] [R]-[V]

née le [Date naissance 1] 1931 à [Localité 1] (MAROC) (99)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Michaël BERDAH, avocat au barreau de NICE substitué par Me Clémence LE GUEN GOZLAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [O] [V]

né le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 2]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Michaël BERDAH, avocat au barreau de NICE substitué par Me Clémence LE GUEN GOZLAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [H] [X]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Benjamin GERARD, avocat au barreau de MARSEILLE

SELARL [Personne physico-morale 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Benjamin GERARD, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 Avril 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Mme DAMPFHOFFER, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne VIDAL, Présidente

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2019,

Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE :

Par jugement contradictoire, en date du 4 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Grasse a :

- déclaré Mme [R], divorcée [V] et M. [V] irrecevables en leurs demandes,

- déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de M. [P] et de Mme [J] aux fins de maintien de Me [X] dans sa mission de liquidateur amiable, de remise entre ses mains des fonds détenus par Me [M], notaire, et du paiement de ceux-ci à leur profit,

- rejeté toutes les demandes de dommages et intérêts,

- condamné solidairement Mme [R] et M. [V] à payer à Mme [J] et à M. [P] la somme de 2500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la même somme à Me [X] et à la SELARL [Personne physico-morale 1],

- rejeté la demande d'exécution provisoire et condamné Mme [R] et M. [V] aux dépens.

Mme [R] et M. [V] ont relevé appel de cette décision le 11 août 2017.

Ils ont conclu le 22 février 2018 en demandant de:

- faire droit à leur appel,

- condamner Me [X] et la Selarl [Personne physico-morale 1] à payer à Mme [R] la somme de

75'000€ à titre de dommages et intérêts en réparation des manquements à la mission de liquidateur amiable de la société civile immobilière, la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, celle de 5000€ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens.

La SELARL [Personne physico-morale 1] et Me [X] ont conclu le 4 janvier 2018 en demandant de :

- déclarer l'appel irrecevable dès lors qu'il n'a pas été formé de prétentions par M [V] contre les intimés dans le délai de trois mois imparti, débouter M. [V] et mettre hors de cause Me [X] ainsi que la SELARL [Personne physico-morale 1],

- à titre principal, dire que Me [X] n'a pas commis de faute en sa qualité de liquidateur amiable et rejeter les demandes de Mme [R],

- à titre subsidiaire, dire que le préjudice allégué par Mme [R] est sans lien de causalité avec son intervention, qu'elle ne démontre pas l'existence du préjudice qu'elle invoque et rejeter les demandes de Mme [R],

- en tout état de cause, condamner Mme [R] et M. [V] à leur payer la somme de 3000€ chacun par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.

Par ordonnance du 5 décembre 2017, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d'appel de Mme [R] et de M [V] à l'égard de M [P] et de Mme [J].

L'ordonnance de clôture a été prise le 19 mars 2019.

Motifs

Attendu que par acte du 22 novembre 1965, il a été constitué une société civile immobilière dénommée 'Le hameau de Priganel' entre Mme [R], Mme [I] épouse [J], M. [P] et M. [V].

Attendu que Me [X] a été nommé liquidateur de ladite société par une décision de l'assemblée générale de la société du 27 juillet 2011.

Attendu que Mme [R] et M. [V] font divers griefs au liquidateur quant à l'exécution de son mandat qui, aux termes du vote de la deuxième résolution de cette assemblée, comportait les missions suivantes :

- réaliser les actifs de la société et notamment vendre le terrain à [Localité 3] moyennant un prix de 500'000 € et régler une commission d'agence de 10 %,

- séquestrer le prix de la vente,

- régler le passif de la société civile immobilière,

- distribuer,une fois le passif apuré, les bénéfices revenant aux associés en proportion de leurs droits sociaux,

- gérer la société dans l'intervalle,

- requérir l'unanimité des associés pour toute décision concernant le règlement du passif et la distribution des bénéfices.

Attendu qu'il lui est reproché de ne pas avoir séquestré le prix, mais de l'avoir confié à Me [M], notaire, et également d'avoir omis de consulter les associés sur le règlement du passif social constitué notamment des honoraires du liquidateur et d'une créance de Mme [R] pour 75 000€, Me [X] ayant procédé seul à divers paiements sans préalablement solliciter l'avis des associés .

Attendu, sur l'irrecevabilité de l'appel de M. [V] soutenue en premier lieu par les intimés, ceux-ci font état de ce que les écritures prises par Mme [R] et M. [V] ne développent de demandes qu'en ce qui concerne la première et qui en concluent, au visa des articles 31, 908 et 954 du Code de Procédure Civile 'que l'appel de M. [V] doit être jugé irrecevable'.

Mais attendu que, quel que soit le fondement sur lequel on se place, à savoir l'article 31 du code de procédure civile ou les articles 954 et 908 du même code, il apparaît, d'une part, que M. [V] ayant été condamné aux dépens par le jugement attaqué , il avait intérêt à faire appel, et d'autre part, que les conclusions qui ont été prises notamment en son nom dans le délai de trois mois sollicitent la condamnation des intimés aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel, d'où il résulte que M [V] forme, au moins de ce chef, une demande de réformation du jugement et que les moyens développés de ce chef par M [X] et la Selarl [Personne physico-morale 1] ne sont donc pas pertinents.

Attendu, par suite, que la demande d'irrecevabilité sera rejetée.

Attendu que le jugement déféré a retenu que les consorts [R] et [V] étaient irrecevables en leurs demandes présentées sur un fondement contractuel et en l'absence de la société civile immobilière aux débats.

Attendu que les demandes sont désormais développées, devant la cour, sur un fondement délictuel et que les intimés n'opposent pas de contestation relativement à l'irrecevabilité des prétentions formulées par les appelants, ne présentant, en effet, à leur encontre, de défense qu'au fond en contestant les fautes reprochées.

Attendu, en ce qui concerne la première faute, tirée de ce que Me [X] n'a pas lui-même séquestré les fonds, qu'il n'est pas contesté que ceux-ci ont été séquestrés entre les mains du notaire, Me [M] .

Or, attendu que la mission qui a été donnée au liquidateur prévoyait le principe d'un séquestre, sans cependant aucunement exiger que ce séquestre soit fait entre ses propres mains; que par le séquestre ainsi fait entre les mains du notaire, qui n'est pas autrement contesté, Me [X] a satisfait à son mandat et qu'aucune faute à son encontre n'est ainsi susceptible d'être retenue.

Attendu, en ce qui concerne la faute tirée de ce que Me [X] a procédé à divers règlements sans consulter les associés, que Me [X] ne justifie effectivement pas avoir préalablement pris la précaution d'obtenir l'accord des appelants ; que toutefois Mme [R] ne démontre pas la réalité du préjudice dont elle réclame réparation dès lors qu'elle expose à ce sujet qu'en qualité de gérante, elle avait avancé diverses sommes pour le compte de la société totalisant une somme de 75'000 €, et que celle-ci ne peut lui être restituée à raison des règlements effectués, mais que d'une part, ni le principe de l'avance ainsi invoquée, ni son montant ne sont établis et que d'autre part, elle ne prouve pas non plus que ses co-associés auraient donné leur accord à un tel règlement à son profit, la cour retenant à cet égard que la créance ainsi prétendue ne résulte d'aucun autre document que ses propres écrits.

Attendu enfin, et en ce qui concerne la question du règlement des honoraires de Me [X], que l'assemblée a prévu, dans sa troisième et dernière résolution, que ' les associés décident de rémunérer la mission du liquidateur amiable en fonction du temps passé et des diligences accomplies ; que le liquidateur pourra à cet effet solliciter le règlement de sommes provisionnelles à valoir sur ses frais, débours et honoraires au cours de sa mission en présentant ses factures aux associés »

Que quand bien même Me [X] aurait dû requérir l'accord unanime des associés avant de régler la dette de la société de ce chef, Mme [R] ne démontre pas plus de ce chef l'existence d'un préjudice personnel direct dans la mesure en effet où il s'agit d'une dette de la société dont les associés ont ainsi accepté le principe et déterminé les modalités et où par ailleurs, le montant desdits honoraires et les modalités de leur détermination au regard des prestations accomplies et de la décision ci-dessus citée ne sont pas contestés.

Attendu, par suite, que Mme [R] sera déboutée des fins de son appel et que le jugement sera confirmé.

Vu les articles 696 et suivants du Code de Procédure Civile et la succombance des appelants.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile en dernier ressort,

Réforme le jugement en ce qu'il a déclaré Mme [R] et M [V] irrecevables en leurs demandes et statuant à nouveau de ce chef :

Rejette les demandes des appelants,

Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,

y ajoutant :

Condamne Mme [R] et M [V] à verser à Me [X] et à la Selarl [Personne physico-morale 1] la somme de 2000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples,

Condamne Mme [R] et M [V] à supporter les dépens d'appel et en ordonne la distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-1
Numéro d'arrêt : 17/15705
Date de la décision : 04/06/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°17/15705 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-04;17.15705 ?
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