COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUIN 2019
N° 2019/447
N° RG 17/17284 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBG6E
SAS IGH
C/
SELARL MAZARIAN - ROURA PAOLINI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DUREUIL
Me MIMRAN VALENSI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Septembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n°17/1375 .
APPELANTE
SAS IGH prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christian DUREUIL de la SCP DUREUIL GUETCHIDJIAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SELARL MAZARIAN - ROURA PAOLINI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Serge MIMRAN VALENSI de la SELARL MIMRAN VALENSI SION, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVIGNAC.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2019
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du 30 avril 2015 le tribunal de grande instance d'Avignon a, dans le cadre d'une instance opposant la société PHILOUCO, les consorts [D] et les époux [V] d'une part à la société IGH d'autre part, notamment condamné celle ci aux dépens avec distraction au profit des avocats.
La société IGH a interjeté appel de ce jugement mais elle s'en est désistée le 1er septembre 2015.
La Selarl MAZARJAN-ROURA-PAOLINI, avocats des demandeurs, a fait procéder à la vérification des dépens et a obtenu, le 29 juillet 2016, un certificat pour une somme de 8304,70€, lequel a été notifié à la société IGH le 18 août 2016 et l'exécutoire a été établi le 11 octobre 2016.
En vertu de cet exécutoire la Selarl MAZARIAN-ROURA-PAOLINI a fait procéder, le 10 janvier 2017, à une saisie attribution des comptes ouverts au nom de la société IGH entre les mains de la Caisse d'épargne Alpes Corse pour paiement de la somme de 8896,31 €.
Par exploit en date du 2 février 2017, la société IGH a fait assigner la Selarl MAZARIAN-ROURA-PAOLINI devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix en Provence aux fins de voir dire nulle la saisie attribution et de voir ordonner la restitution de la somme de 8896,31 euros qu'elle a été contrainte de payer, outre condamnation de la société IGH au paiement d'une somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts et de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par jugement du 7 septembre 2017 dont appel du 20 septembre 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix en Provence a :
- Rejeté le moyen de nullité soulevé par la société IGH,
- Débouté la société IGH de ses demandes de restitution et de dommages et intérêts,
- Validé la saisie attribution des comptes bancaires de la société IGH pratiquée le 10 janvier 2017 à la requête de la Selarl MAZARIAN-ROURA-PAOLINI,
- Condamné la société IGH à payer à la Selarl MAZARIAN-ROURA-PAOLINI la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires,
- Condamné la société IGH aux dépens.
Le juge de l'exécution énonce en ses motifs que la saisie attribution a été pratiquée non pas en vertu du jugement du 30 avril 2015 mais en vertu de l'ordonnance de taxe rendue exécutoire le 11 avril 2016 et dès lors que la société IGH ne conteste absolument pas la procédure de vérification, la saisie attribution sera validée.
L'affaire a été fixée à bref délai, par application de l'article 905 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions déposées le 5 mars 2018 par la SAS IGH, appelante, aux fins de voir :
- Réformer le jugement entrepris,
- Dire et juger que le certificat de vérification des dépens ne permet pas de poursuivre l'exécution du jugement ayant prononcé la distraction desdits dépens à défaut d'une part, d'avoir signifié cette dernière décision et, d'autre part, d'établir son caractère exécutoire,
- Dire et juger que seuls peuvent en outre être recouvrés les dépens qui n'ont pas fait l'objet d'une provision,
- Constater que la saisie porte sur la totalité des dépens sans qu'il ait été tenu compte de la provision reçue de ses clients par la société MAZARIAN,
- Constater que les clients de la société intimée, bénéficiaire des condamnations prononcées par le jugement du 30 avril 2015 y compris les dépens, ont renoncé auxdites condamnations par courrier officiel de leur avocat du 24 juillet 2015,
- Déclarer en conséquence nulle la saisie-attribution en date du 10 janvier 2017 réalisée par la société intimée,
- Dire et juger abusive la mesure d'exécution en date du 10 janvier 2017,
- Ordonner la restitution de la somme de 8 896,31 euros réglée pour rendre disponible les fonds détenus par la Banque sur le compte de la société IGH,
- Condamner la société intimée à payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 1382 du Code de Procédure Civile et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, La condamner aux entiers dépens.
La SAS IGH fait valoir que le titre exécutoire obtenu par l'avocat des demandeurs après vérification des dépens ne pouvait l'autoriser à poursuivre le paiement de son état de frais vérifié contre la partie condamnée que sous réserve que son client n'ait pas renoncé au bénéfice des condamnations prononcées par le jugement, or les clients ont renoncé au bénéfice des condamnations obtenues dans le jugement du 30 avril 2015 et c'est ce qui a entraîné le désistement d'appel de la société IGH, de sorte que l'avocat ne peut recouvrer ses frais et émoluments que sur ses clients.
Vu les dernières conclusions déposées le 9 janvier 2018 par la SELARL MAZARIAN-ROURA PAOLINI, intimée, aux fins de voir :
- Confirmer le Jugement du 07 septembre 2017.
- Débouter la SAS IGH de ses demandes fins et conclusions,
- Dire et arrêter non abusive la mesure d'exécution du 10 janvier 2017.
- Valider la saisie attribution.
- Dire et arrêter que le certificat de vérification des dépens constitue à ce jour un titre exécutoire totalement indépendant et qui a autorité de chose jugée faute d'avoir été contesté dans les formes et délais de la Loi.
- Condamner IGH aux entiers dépens et à payer la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.
La SELARL MAZARIAN-ROURA PAOLINI fait valoir :
- que l'état de frais vérifié a été notifié le 18 août 2016 à la société IGH qui a signé l'accusé de réception sans le contester, or c'est à ce moment-là qu'elle devait soulever devant le président de la juridiction comme le prévoit les textes, les contestations qu'elle élève aujourd'hui devant la Cour et faute de contestation, l'exécutoire a été délivré le 11 octobre 2016 et il constitue à ce jour le titre exécutoire totalement indépendant et qui a autorité de chose jugée,
L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 25 avril 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que c'est en vue d'en obtenir le règlement que la SELARL MAZARIAN-ROURA PAOLINI a soumis son état de frais au greffier en chef de la juridiction, lequel a établi le 29 juillet 2016 un certificat de vérification que la SELARL MAZARIAN-ROURA a fait notifier à la SAS IGH qui en a accusé réception le 22 août 2016, date à partir de laquelle celle-ci disposait d'un délai d'un mois pour contester le certificat de vérification du 29 juillet 2016 et faire éventuellement valoir que les clients ayant renoncé au bénéfice des condamnations obtenues dans le jugement du 30 avril 2015 et que ceci ayant entraîné le désistement d'appel de la société IGH, la SELARL MAZARIAN-ROURA PAOLINI ne pouvait réclamer le paiement de son état de frais vérifié contre la partie condamnée ;
Qu'il est rappelé que la renonciation dont se prévaut la SAS IGH correspond à un accord formalisé le 24 juillet 2015, donc bien avant que la SELARL MAZARIAN-ROURA PAOLINI notifie à la SAS IGH le certificat de vérification des dépens du 21 juillet 2016 ;
Que dès lors que la SAS IGH n'a pas contesté le certificat de vérification des dépens, la SELARL MAZARIAN-ROURA PAOLINI pouvait demander au greffier vérificateur d'apposer sur le certificat la mention donnant audit certificat valeur de titre exécutoire par application de l'article 707 du code de procédure civile, ce qui a été fait le 11 octobre 2016 ;
Que la SAS IGH, qui n'a pas cru devoir contester en son temps la procédure de vérification des dépens, ne peut en conséquence voir prospérer sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la procédure de saisie attribution diligentée suivant procès-verbal du 17 janvier 2017 délivré en vertu de l'exécutoire obtenu le 11 octobre 2016 ;
Que le jugement en appel doit être en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS IGH à payer à la SELARL MAZARIAN-ROURA PAOLINI la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) ;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;
Condamne la SAS IGH aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT