COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 13 JUIN 2019
N° 2019/478
N° RG 17/13439 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BA4QA
[Q] [Z]
[B] [Z]
Société TECHNIC RENOVATION
C/
[I] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me VERRIER
Me DIEUDONNE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 03 Juillet 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/04873.
APPELANTS
Madame [Q] [Z]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (SERBIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Adrien VERRIER, avocat au barreau de NICE
Monsieur [B] [Z]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 1] (Serbie), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Adrien VERRIER, avocat au barreau de NICE
Société TECHNIC RENOVATION prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Adrien VERRIER, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [I] [I]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 2] (CALIFORNIE), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Pascale DIEUDONNE, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVIGNAC.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2019, prorogé au 13 Juin 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2019
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 26 avril 2016, le Tribunal d'Instance de Nice a :
-prononcé la résiliation du bail consenti, le 17 août 2013, par madame [I] [I] à monsieur [B] [Z], portant sur une villa sise à [Adresse 5] et ordonné son expulsion,
-condamné monsieur [B] [Z] à payer à madame [I] [I] les sommes suivantes :
-34 200 euros au titre de la dette locative échue,
-une indemnité d'occupation mensuelle de 3500 euros à compter du jugement jusqu'à complète libération des lieux,
-45 640,61 euros au titre des frais de remise en état des lieux ,
-3 000 euros à titre de dommages intérêts,
-1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire,
-condamné monsieur [B] [Z] aux dépens, en ce compris le procès-verbal de constat et de saisie conservatoire.
Ce jugement a été signifié le 29 avril 2016.
Monsieur [B] [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 1er juillet 2016, le Premier Président de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a débouté monsieur [B] [Z] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
Le 26 juin 2015, il a été procédé à la demande de madame [I] [I], à une saisie conservatoire des meubles du domicile de monsieur [B] [Z].
Le 27 juin 2016, la SCP [E] ' [U] ' [D], Huissiers de Justice à Nice, a délivré un commandement aux fins de saisie vente pour un montant total de 97 522 euros.
Le 1er juillet 2016, la même étude a signifié un acte de conversion avec commandement de payer.
Le 11 juillet 2016, un procès-verbal de saisie vente a été dressé et il a été procédé à la saisie des biens suivants : un téléviseur BAND & OLUFSEN, une méridienne, un écran plat SAMSUNG.
Le même jour, la SCP [E] [U] [D] a dressé un procès-verbal de vérification avec injonction aux termes duquel, il était indiqué que :
« le mobilier inventorié est présent sur place. A l'exception des objets manquants ci-après inventoriés :
- Objets manquants : montre Rolex Or Rose
- Objets dégradés : canapé cuir blanc 2 places. 1 assise est en mauvais état ».
En l'état des constatations effectuées par la SCP [E] [U] [D] le 11 juillet 2016, il a été fait injonction à monsieur [B] [Z] de s'expliquer sur les objets manquants au jour de la saisie, dont notamment la montre ROLEX en or rosé.
Par acte d'huissier délivré le 12 août 2016, monsieur [B] [Z], madame [Q] [Z] et la société TECHNIC RENOVATION ont alors assigné madame [I] [I] devant le juge de l'exécution de [Localité 3] aux fins de solliciter la distraction de la montre ROLEX en or et de l'ordinateur de marque APPLE.
Par jugement du 3 juillet 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice a :
-débouté monsieur [B] [Z], madame [Q] [Z] et la société TECHNIC RENOVATION de leur demande de distraction,
-condamné conjointement monsieur [B] [Z], madame [Q] [Z] et la société TECHNIC RENOVATION à payer à madame [I] les sommes suivantes :
- 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 12 juillet 2017, madame [Q] [Z], monsieur [B] [Z] et la société TECHNIC RENOVATION ont interjeté appel du jugement du juge de l'exécution notifié par lettres recommandées du greffe dont les avis de réception sont revenus signé par monsieur [B] [Z] le 6 juillet 2017, non réclamé pour la société TECHNIC RENOVATION, aucun avis de réception ne figurant au dossier de procédure pour madame [Q] [Z].
Madame [I] [I] a constitué un conseil par le RPVA le 4 août 2017.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 3 août 2017 au greffe de la cour, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, madame [Q] [Z], monsieur [B] [Z] et la société TECHNIC RENOVATION demandent à la cour de:
-les juger recevables et bien fondés en leur appel,
STATUANT A NOUVEAU,
-réformer le jugement,
-constater que la montre Rolex Or rosé est la propriété de madame [Q] [Z],
-constater que l'ordinateur MAC BOOK PRO APPLE n°C02GR327DV11 est la propriété de la société TECHNIC RENOVATION,
-ordonner la distraction de la montre Rolex or rosé, de la saisie conservatoire pratiquée le 26 juin 2015 par le ministère de la SCP CALVIN-GHIANDAI, Huissiers de Justice à Menton, et convertie en saisie-vente par acte extrajudiciaire du 11 juillet 2016, à la demande de madame [I] [I], au profit de Madame [Q] [Z],
-ordonner la distraction de l'ordinateur MAC BOOK PRO APPLE n°C02GR327DV11 de la saisie conservatoire pratiquée le 26 juin 2015 par le ministère de la SCP CALVIN-GHIANDAI, Huissiers de Justice à Menton, et convertie en saisie-vente par acte extrajudiciaire du 11 juillet 2016, à la demande de Madame [I] [I], au profit de la Société TECHNIC RENOVATION,
-condamner madame [I] [I] à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'appui de leurs prétentions, monsieur [B] [Z], madame [Q] [Z] et la société TECHNIC RENOVATION soutiennent que la possession de l'article 2276 du code civil nécessite un élément intentionnel, l'animus, et un élément matériel, un corpus, lesquels font défaut.
Ils affirment en effet que:
-aucun élément n'établit avec certitude que la montre saisie au domicile de monsieur [B] [Z], soit celle apparaissant au poignet de monsieur [B] [Z] sur la photographie versée aux débats par madame [I] [I] et sur laquelle le juge de l'exécution s'est fondée, que monsieur [B] [Z] en était le possesseur,
-dès le 27 juillet 2016, monsieur [B] [Z] a fait savoir par écrit que la montre ROLEX était la propriété de madame [Q] [Z],
-monsieur [B] [Z] a produit la facture d'acquisition de la montre ROLEX en or, datée du 15 septembre 2011, libellée au nom de madame [Q] [Z], laquelle en demande la distraction,
-plusieurs personnes attestent avoir vu madame [Q] [Z] porter cette montre à de multiples reprises,
-monsieur [B] [Z] n'a jamais prétendu être le véritable propriétaire de cette montre,
-l'article 2276 du code civil institue une présomption simple, laquelle peut être renversée par la preuve contraire, ce qui est le cas en l'espèce,
-le fait que la montre soit une montre pour homme est sans incidence et ne saurait, en tout état, démontrer que monsieur [B] [Z] en serait le véritable propriétaire,
-monsieur [B] [Z] n'est qu'un détenteur précaire de l'objet.
Monsieur [B] [Z], madame [Q] [Z] et la société TECHNIC RENOVATION affirment par ailleurs que l'ordinateur MAC BOOK PRO APPLE n°C02GR327DV11 saisi appartient à la société TECHNIC RENOVATION, qui l'a mis à la disposition provisoire de monsieur [B] [Z] pour utilisation à des fins professionnelles.
Madame [I] [I] n'a pas conclu, son avocat indiquant à la cour dans une lettre notifiée par le RPVA le 17 octobre 2017 que le délai pour conclure à son encontre n'avait pas couru en l'absence de notification par le conseil de monsieur [B] [Z], madame [Q] [Z] et la société TECHNIC RENOVATION de ses conclusions et pièces.
Par ordonnance du 14 février 2019, l'instruction a été déclarée close et l'affaire fixée à l'audience du 14 mars 2019.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 8 mars 2019 , auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, monsieur [B] [Z], madame [Q] [Z] et la société TECHNIC RENOVATION demandent à la cour de :
-ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture,
-les juger recevables et bien fondés en leur appel,
STATUANT A NOUVEAU,
-réformer le jugement rendu en date du 3 juillet 2017 par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE,
-constater que la montre Rolex Or rosé est la propriété de madame [Q] [Z],
-constater que l'ordinateur MAC BOOK PRO APPLE n°C02GR327DV11 est la propriété de la société TECHNIC RENOVATION,
-ordonner la distraction de la montre Rolex or rosé de la saisie conservatoire pratiquée le 26 juin 2015 par le ministère de la SCP CALVIN-GHIANDAI, Huissiers de Justice à Menton, et convertie en saisie-vente par acte extrajudiciaire du 11 juillet 2016, à la demande de madame [I] [I], au profit de madame [Q] [Z] qui justifie d'un droit de propriété exclusif sur ledit bien,
-ordonner la distraction de l'ordinateur MAC BOOK PRO APPLE n°C02GR327DV11 de la saisie conservatoire pratiquée le 26 juin 2015 par le ministère de la SCP CALVIN-GHIANDAI, Huissiers de Justice à Menton, et convertie en saisie-vente par acte extrajudiciaire du 11 juillet 2016, à la demande de Madame [I] [I], au profit de la société TECHNIC RENOVATION qui justifie d'un droit de propriété exclusif sur ledit bien,
-condamner madame [I] [I] à leur payer la somme de 2000 euros au titre de
l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La cour a demandé au conseil de monsieur [B] [Z], madame [Q] [Z] et la société TECHNIC RENOVATION de bien vouloir formuler leurs observations sur la caducité de l'appel en l'absence de notification de ses pièces et conclusions à l'avocat de madame [I] [I] dans le délai de l'article 911 du code de procédure civile.
Aucune note en délibéré n'a été transmise à la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Monsieur [B] [Z], madame [Q] [Z] et la société TECHNIC RENOVATION n'ont pas notifié au conseil de l'intimée leurs pièces et conclusions du 3 août 2017 par le RPVA, notifiant de nouvelles conclusions et leurs pièces par le RPVA le 8 mars 2019 après l'ordonnance de clôture en date du 14 février 2019 tout en sollicitant son rabat.
L'omission de la notification des conclusions et pièces au conseil de l'intimée ne constitue pas toutefois une cause grave justifiant le rabat de l'ordonnance de clôture.
Il n'y a pas lieu par conséquent d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture.
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.
L'article 911 du code de procédure civile dans sa version en vigueur lors de la déclaration d'appel le 12 juillet 2017 dispose :'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.'
Dans la mesure où les conclusions des appelants en date du 3 août 2017 n'ont pas été notifiées par le RPVA au conseil de l'intimée dans le délai de 3 mois, il y a lieu de déclarer caduque la déclaration d'appel en vertu de l'article 908 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser les dépens de l'appel à la charge des appelants.
PAR CES MOTIFS
La cour , après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire,
Déclare caduque la déclaration d'appel de monsieur [B] [Z], madame [Q] [Z] et la société TECHNIC RENOVATION.
Laisse les dépens de l'appel à la charge de monsieur [B] [Z], madame [Q] [Z] et la société TECHNIC RENOVATION.
LE GREFFIERLE PRESIDENT