COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-2
ARRÊT
DU 13 JUIN 2019
N° 2019/509
Rôle N° RG 18/09386
N° Portalis DBVB-V-B7C-BCRVV
SARL CITYA CARTIER
C/
[S] [W]
SCP BR & ASSOCIÉS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître ERMENEUX-CHAMPLY
Maître MARIN
Maître BADIE
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Toulon en date du 15 mai 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/01169.
APPELANTE :
SARL CITYA CARTIER,
dont le siège est [Adresse 1]
représentée par Maître Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Maître Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître Lionel CHARBONNEL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMÉS :
Maître [S] [W],
mandataire judiciaire,
domicilié en cette qualité [Adresse 2]
représenté par Maître Philippe MARIN, avocat au barreau de TOULON
SCP BR & ASSOCIÉS,
prise en la personne de Maître [D] [A],
agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCF DE LA BERGERIE,
de mandataire judiciaire de l'ASL DOMAINE DE LA BERGERIE et de liquidateur judiciaire de l'ASL DOMAINE DE LA BERGERIE
dont le siège st [Adresse 3]
représentée par Maître Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Maître Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 mai 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Catherine OUVREL, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
LA COUR ÉTAIT COMPOSÉE DE :
Madame Geneviève TOUVIER, présidente
Madame Sylvie PEREZ, conseillère
Madame Catherine OUVREL, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 juin 2019.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 juin 2019,
Signé par Madame Geneviève TOUVIER, présidente, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCF Domaine de la Bergerie est une société dont les porteurs de parts sont automatiquement membres d'une association dénommée l'ASL Domaine de la Bergerie composée de 498 colotis.
Par ordonnance en date du 12 juin 2012 rendue sur assignation de 251 demandeurs à l'encontre de l'ASL Domaine de la Bergerie et de la SCF Domaine de la Bergerie, le juge des référés a désigné maître [W] avec pour mission de contrôler la régularité et le contenu des ordres du jour des assemblées générales de l'ASL Domaine de la Bergerie et de la SCF Domaine de la Bergerie.
Par ordonnance sur requête du 23 novembre 2012, à la demande d'une cinquantaine de porteurs de parts au sein de la SCF Domaine de la Bergerie et de membres de l'ASL Domaine de la Bergerie, maître [W] a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de la SCF Domaine de la Bergerie et de l'ASL Domaine de la Bergerie pour une durée de 6 mois avec pour mission notamment de :
- gérer activement ou passivement la SCF Domaine de la Bergerie et l'ASL Domaine de la Bergerie,
- pourvoir à son administration et à sa gestion,
- faire tous appels de fonds nécessaires,
- exercer tout recours utile,
- préparer les ordres du jour des 2 assemblées générales pour doter les structures d'une administration régulière.
Par ordonnance du 13 février 2013, le président du tribunal de grande instance de Toulon a désigné monsieur [D] en qualité d'expert comptable chargé d'assister maître [W] dans sa mission d'administrateur de la SCF Domaine de la Bergerie et de L'ASL Domaine de la Bergerie. Monsieur [K] a été nommé en remplacement de monsieur [D] le 25 avril 2014.
Par ordonnance du 16 avril 2013, la mission de maître [W] a été prorogée pour une durée de 6 mois à compter du 23 mai 2013.
Par ordonnance du 29 novembre 2013, la mission de maître [W] a été prorogée pour une durée de 6 mois.
La mission de maître [W] a été prorogée une nouvelle fois par ordonnance du 16 mai 2014 pour une durée de 6 mois à compter du 29 mai 2014, puis, par ordonnance du 28 novembre 2014, une nouvelle fois pour la même durée à compter du 29 novembre 2014, la mission devant alors permettre pendant cette période la désignation d'un gestionnaire par l'assemblée générale.
Le 9 décembre 2014, maître [W] effectuait une déclaration de cessation des paiements pour la SCF Domaine de la Bergerie.
Par jugement du 5 février 2015, le tribunal de grande instance de Toulon a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la SCF Domaine de la Bergerie, a fixé la date de cessation des paiements au 8 décembre 2014, et maître [W] était désigné en qualité d'administrateur judiciaire, maître [A] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 10 juin 2015, la mission de maître [W] en qualité d'administrateur de l'ASL a été prorogée pour 6 mois, du 30 mai 2015 au 29 novembre 2015.
Le ler octobre 2015, le tribunal de grande instance a prononcé l'extension à l'ASL Domaine de la Bergerie de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la SCF Domaine de la Bergerie, et le même jour, la SCF Domaine de la Bergerie était mise en liquidation judiciaire.
Par ordonnance en date du 15 mai 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon a :
débouté la SARL Citya Cartier, venant aux droits de la société précédemment en charge de la comptabilité de l'ASL et de la SCF, de ses demandes en rétractation des ordonnances sur requête en date des 23 novembre 2012, 16 avril 2013, 29 novembre 2013, 16 mai 2014, 28 novembre 2014, 13 février 2013 et 25 avril 2014,
complété l'ordonnance sur requête du 29 novembre 2013 et dit que la mission de maître [W] a été prorogée pour une durée de 6 mois à compter du 23 novembre 2013,
condamné la SARL Citya Cartier à verser à :
- maître [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la SCP BR et Associés prise en la personne de maître [A] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SARL Citya Cartier aux dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 6 juin 2018, la SARL Citya Cartier a interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 25 avril 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Citya Cartier demande à la cour de :
réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté ses demandes, a complété l'ordonnance du 29 novembre 2013, et l'a condamnée au paiement d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rétracter les ordonnances des 23 novembre 2012, 16 avril 2013, 29 novembre 2013, 16 mai 2014, 28 novembre 2014, 13 février 2013 et 25 avril 2014, en raison de l'absence de mandat à compter du 23 novembre 2013 et en raison de l'absence de contradictoire des ordonnances de prorogation,
débouter maître [W] de sa demande de modification sur le point de départ de la prorogation et sa durée,
condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La SARL Citya Cartier entend tout d'abord que maître [A] précise à quel titre il intervient pour l'ASL Domaine de la Bergerie, à savoir seulement comme mandataire judiciaire ou également comme liquidateur, l'appelante n'étant pas informée de la liquidation judiciaire de l'ASL.
Dans un premier temps, la SARL Citya Cartier sollicite la rétraction de l'ordonnance du 29 novembre 2013 et des ordonnances suivantes en raison de l'absence de prorogation de la mission de maître [W] dans les délais. En effet, l'appelante indique que la mission de maître [W] a été prorogée par ordonnance du 16 avril 2013 pour une durée de 6 mois à compter du 23 mai 2013, de sorte que sa mission expirait le 23 novembre 2013. Or, la requête, pour laquelle maître [W] n'avait plus aucune qualité à agir, n'a ensuite été présentée que le 27 novembre 2013 pour donner lieu à une ordonnance de prorogation du 29 novembre 2013, ordonnance qui aurait dû porter désignation, et non prorogation, et requérait dès lors le respect de la contradiction.
Dans un second temps, la SARL Citya Cartier soulève le non respect non justifié du contradictoire pour fonder la rétractation de l'ensemble des ordonnances prises dont celle ayant conduit à la désignation d'un expert comptable pour assister maître [W].
Par dernières conclusions transmises le 19 juillet 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, maître [W], mandataire judiciaire, sollicite de la cour qu'elle :
confirme l'ordonnance entreprise,
déboute la SARL Citya Cartier de ses demandes,
condamne la SARL Citya Cartier au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Maître [W] soutient que l'ordonnance de référé du 12 juin 2012 n'a jamais été contestée et que la question de la capacité juridique de l'ASL est indifférente à la question de la prorogation de la mission par ordonnances postérieures à sa désignation. Au demeurant, maître [W] soutient que le fait pour l'ASL de ne pas avoir mis à jour ses statuts ne lui fait pas perdre sa personnalité juridique. Maître [W] indique que sa désignation par ordonnance du 23 novembre 2012 est définitive et qu'il importe seulement de déterminer si la prorogation de sa mission était justifiée en novembre 2013, ce qui était nécessairement le cas en l'état de la mission comptable en cours.
Par ailleurs, maître [W] fait valoir que l'ordonnance de prorogation prend effet, quelle que soit la date à laquelle elle est rendue et quelle que soit la date de présentation de la requête à cette fin, à l'expiration de l'ordonnance précédente.
Enfin, maître [W] invoque le fait que la SARL Citya Cartier soit un tiers à la procédure dans le cadre de l'ordonnance de référé du 23 novembre 2012, de sorte qu'elle n'aurait aucunement pu être attraite dans la procédure pour prorogation de sa mission, le choix d'une ordonnance sur requête n'ayant dès lors aucunement préjudicié à ses intérêts.
Par dernières conclusions transmises le 30 avril 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCP BR et Associés prise en la personne de maître [A], liquidateur judiciaire de la SCF Domaine de la Bergerie, sollicite de la cour qu'elle :
confirme l'ordonnance querellée,
condamne la SARL Citya Cartier au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La SCP BR et Associés pris en la personne de maître [A], liquidateur de la SCF, précise tout d'abord qu'en l'état du jugement d'extension de la procédure à l'ASL, et compte tenu de l'unicité de la procédure, l'ASL est nécessairement en liquidation judiciaire.
L'intimée soutient que l'absence de personnalité morale de l'ASL est indifférente et sans intérêt dès lors que la désignation de maître [W] comme administrateur provisoire est intervenue à la demande, non pas de l'ASL, mais des porteurs de parts de la SCF Domaine de la Bergerie. L'intimée en déduit la parfaite régularité de cette désignation.
La SCP BR et Associés pris en la personne de maître [A] se fonde sur la jurisprudence de la Cour de cassation citée par le premier juge pour considérer que la prorogation de la mission de maître [W] pouvait intervenir même sur la base d'une requête présentée quelques jours après l'expiration de sa mission.
Enfin, l'intimée soutient que la SARL Citya Cartier ne peut faire reproche à maître [W] de ne pas avoir sollicité la prorogation de sa mission à son contradictoire, dès lors que sa désignation est intervenue au seul contradictoire de l'ASL et de la SCF dont l'appelante n'est pas membre. Elle ajoute qu'il appartient davantage à l'appelante de démontrer son absence de carence dans la gestion de l'ASL et de la SCF en communiquant les éléments comptables requis dans le cadre de l'instance au fond, plutôt que de solliciter la rétractation des ordonnances ayant prorogé la mission de maître [W] ou ayant procédé au changement d'expert comptable désigné.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient d'indiquer que maître [A] intervient en qualité de liquidateur de la SCF Domaine de la Bergerie, étant observé que la procédure de liquidation judiciaire de la SCF a été étendue à l'ASL Domaine de la Bergerie, de sorte qu'il ne peut qu'intervenir en tant que liquidateur de l'ASL également, et pas seulement en qualité de mandataire de celle-ci. En tout état de cause, l'appelante ne tire aucune conséquence juridique du questionnement sur la qualification de l'intervention de maître [A].
Sur la demande en rétractation des ordonnances sur requête :
Par application de l'article 495 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
En vertu des dispositions de l'article 497 du code de procédure civile, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.
La question du défaut de personnalité morale de l'ASL Domaine de la Bergerie, justifiant la rétractation des ordonnances prises, initialement soutenue par la SARL Citya Cartier ne l'est plus aux termes de ses dernières écritures. En tout état de cause, ainsi que le soulignent les intimés et comme l'a justement retenu le premier juge, cette question est indifférente de celle de la prorogation de la mission de maître [W] par les ordonnances postérieures à sa désignation dès lors que la désignation de maître [W] comme administrateur provisoire est intervenue à l'origine à la demande, non pas de l'ASL, mais des porteurs de parts de la SCF Domaine de la Bergerie. Aucune irrégularité n'affecte donc les ordonnances portant désignation de l'administrateur provisoire et prorogeant sa mission, ni n'en justifient la rétractation.
En premier lieu, la SARL Citya Cartier sollicite la rétractation des dites ordonnances à raison de l'absence de mandat de maître [W] à compter du 23 novembre 2013.
Or, par application de l'article 29-1 alinéa 3 de loi 10 juillet1965, le juge peut à tout moment modifier la mission de l'administrateur provisoire, la proroger ou y mettre fin, ce, même d'office. En outre, le président du tribunal peut à tout moment proroger la mission de l'administrateur provisoire et il n'est en rien interdit à ce dernier de solliciter la poursuite de sa mission même expirée au moment du dépôt de la requête.
En l'occurrence, après sa désignation le 23 novembre 2012, maître [W] a demandé la prorogation de sa mission qu'il a obtenu le 16 avril 2013 pour une durée de 6 mois à compter du 23 mai 2013. Le fait qu'il ne sollicite que par requête du 27 novembre 2013 la poursuite de sa mission ordonnée le 29 novembre 2013 pour une nouvelle durée de 6 mois, sans autre précision, mission encore prorogée plusieurs fois ensuite, ne rend pas pour autant l'ordonnance ainsi rendue irrégulière. En effet, au moment de la prorogation, le juge des référés a vérifié que les conditions et motifs la légitimant étaient réunis. Aucune rétractation n'est donc justifiée à ce titre ni de l'ordonnance du 29 novembre 2013, ni des ordonnances subséquentes.
En second lieu, la SARL Citya Cartier sollicite la rétractation des dites ordonnances à raison de la violation du principe de la contradiction. Il convient à ce titre de considérer que l'ordonnance de référé du 12 juin 2012 et celle sur requête du 23 novembre 2012 ont été rendues à la requête des membres de l'ASL Domaine de la Bergerie et de la SCF Domaine de la Bergerie. Les ordonnances portant prorogation de la mission de maître [W] ont été rendues sur ces requêtes ès qualités. Il en est de même de l'ordonnance du 13 février 2013 par laquelle le président du tribunal de grande instance de Toulon a désigné monsieur [D] en qualité d'expert comptable chargé d'assister maître [W] dans sa mission d'administrateur de l'ASL Domaine de la Bergerie et la SCF Domaine de la Bergerie.
Or, la SARL Citya Cartier n'est ni membre de l'ASL Domaine de la Bergerie ni de la SCF Domaine de la Bergerie ; elle est un tiers à la procédure initiale ayant donné lieu aux ordonnances des 12 juin et 23 novembre 2012, de sorte qu'elle n'aurait aucunement pu être attraite dans la procédure pour prorogation de la mission de l'administrateur provisoire. A ce titre, le choix d'une ordonnance sur requête n'a dès lors aucunement préjudicié à ses intérêts. De même, la désignation de monsieur [D], puis son remplacement par monsieur [H], avait pour seul dessein de désigner un sapiteur expert-comptable afin d'établir une comptabilité, jusqu'alors manquante de l'ASL et de la SCF. Il ne s'agissait pas d'une expertise tendant à établir des manquements, leur imputabilité, voire à établir la responsabilité de tel ou tel intervenant. La responsabilité de la SARL Citya Cartier n'était donc pas recherchée par cette adjonction d'un sapiteur à l'administrateur provisoire désigné, non technicien sur ce point, notamment au regard de la complexité de la situation. En conséquence, cette désignation n'avait pas lieu d'intervenir au contradictoire de la SARL Citya Cartier. Là encore, c'est à juste titre que le premier juge a écarté toute demande de rétractation des ordonnances querellées.
En définitive, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté toute demande en rétractation des ordonnances prises et visées ainsi qu'en ce qu'elle a complété l'ordonnance du 29 novembre 2013 pour indiquer que la mission de maître [W] a été prorogée pour une durée de 6 mois à compter du 23 novembre 2013.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La SARL Citya Cartier qui succombe au litige sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais, non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés pour leur défense. Les indemnités qui leur ont été allouées à ce titre en première instance seront confirmées et il convient de leur allouer à chacun une indemnité complémentaire de 2 000 euros en cause d'appel.
L'appelante supportera en outre les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Citya Cartier à payer à maître [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Citya Cartier à payer à la SCP BR et Associés prise en la personne de maître [A] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL Citya Cartier de sa demande sur ce même fondement,
Condamne la SARL Citya Cartier au paiement des dépens.
Le greffier, La présidente,