COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 27 JUIN 2019
N° 2019/197
Rôle N° 16/17265
N° Portalis DBVB-V-B7A-7JAR
[C] [S] [S]
C/
Société AREAS DOMMAGES
SA AXA FRANCE IARD
Compagnie d'assurances MAAF ASSURANCES
SCP [L] & ASSOCIÉS
SA SOCOTEC
SA [S] [X]
SA AXA CORPORATE SOLUTIONS
Me [Y] [V] en qualité de liquidateur de la SARL GOLFE ETANCHEITE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me N. CASTELLAN
Me L. TEBIEL
Me A. DE ANGELIS
Me J. REINA
Me P-Y IMPERATORE
Me I. FICI
Me F. ADAGAS-CAOU
Me P. CHEVAL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 13 Septembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 09/05046.
APPELANTE
Madame [C] [S] [S]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1] (PB)
de nationalité Néerlandaise,
demeurant [Adresse 1]
représentée et plaidant par Me Nicolas CASTELLAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Société AREAS DOMMAGES,
en qualité d'assureur de la Société ALU BOIS CONCEPT
prise en la personne de son représentant légal en exercice
siège social [Adresse 2]
représentée par Me Layla TEBIEL, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Colette BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocate au barreau de DRAGUIGNAN
SAAXA FRANCE IARD,
en qualité d'assureur de la SCP [L] & ASSOCIES
prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée et plaidant par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Emmanuelle LE TREUT de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocate au barreau de MARSEILLE
Compagnie d'assurances MAAF ASSURANCES
prise en sa qualité d'assureur de la SA [S] [X].
siège social [Adresse 4]
représentée et plaidant par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocate au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocate au barreau de MARSEILLE
SCP [L] & ASSOCIÉS,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
siège social [Adresse 5]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Sébastien GUENOT de la SCP FENOT GHRISTI GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
SA SOCOTEC
prise en la personne de son représentant légal en exercice
siège social [Adresse 6]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Jean-Baptiste TAILLAN du cabinet LLC et Associés, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Camille WAUTIER, avocate au barreau de TOULON
SA [S] [X],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
siège social [Adresse 7]
représentée et assistée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL AGRINIER, avocate au barreau de DRAGUIGNAN, substituée par Me Bertrand DUHAMEL de la SCP DUHAMEL AGRINIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SA AXA CORPORATE SOLUTIONS,
en qualité d'assureur de la SARL GOLFE ETANCHEITE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
siège social [Adresse 8]
représentée et plaidant par Me Patricia CHEVAL, avocate au barreau de DRAGUIGNAN
Me [Y] [V], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL GOLFE ETANCHEITE, dont le siège social sis [Adresse 9]
demeurant [Adresse 10]
assignée le 16.12.16 à domicile à la requête de Mme [S] [S]
Défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Mars 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Patricia TOURNIER, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Jean-François BANCAL, Président
Mme Patricia TOURNIER, Conseillère (rédactrice)
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2019.
Le 06 Juin 2019, les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé et que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2019.
Le 20 Juin 2019, les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé et que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2019.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2019,
Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
Monsieur et Madame [S] [S] ont fait procéder à des travaux de rénovation de leur villa située [Adresse 11] (Var).
Sont intervenus à l'opération de rénovation :
- la SCP [Y]- [L] A- [L] R, en tant que maître d'oeuvre, selon contrat en date du 23 septembre 1997,
- la société [X] pour les lots gros-oeuvre (ordre de service du 1er octobre 1997), étanchéité et réseaux,
- la société Golfe Étanchéité en tant que sous-traitant de la société [X] pour le lot étanchéité,
- la société Alu Bois Concept pour le lot menuiserie alu,
- la société Giubergia pour le lot plomberie climatisation,
- la société [R] pour le lot menuiserie bois,
- la société Calabuig Peinture pour le lot peinture,
- la société Gea Frères, pour le lot staff,
- la société Socotec en tant que contrôleur technique.
La réception des travaux a été prononcée sans réserve, par lots, le 14 avril 1999.
Madame [S] [S] soutenant que des désordres affectaient les menuiseries alu, ainsi que les décorations et meubles en bois, a demandé au juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan d'ordonner une expertise ;
il a été fait droit à cette demande par décision en date du 8 mars 2006 au contradictoire de la société Alu Bois Concept, de Monsieur [R] et de la société [R].
Les opérations d'expertise ont ensuite été étendues à d'autres intervenants.
L'expert, Monsieur [C], a clôturé son rapport le 8 septembre 2008.
Par ailleurs, Madame [S] [S] arguant de désordres affectant la solidité de l'ouvrage, a de nouveau sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan, la désignation d'un expert ;
il a été fait droit à cette demande par décision en date du 21 février 2007 au contradictoire de la SCP [Y]- [L] A - [L] R, et de la société [X].
Les opérations d'expertise ont ensuite été étendues successivement à d'autres intervenants et à certains de leurs assureurs, ainsi qu'à d'autres désordres.
L'expert, Monsieur [T], clôturera son rapport le 6 mai 2011.
Par actes d'huissier en date des 8 et 9 avril 2009, Madame [S] [S] avait fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille, la société [L] et Associés, son assureur la société AXA France iard, la société [X] et son assureur la SMABTP, la société Golfe Étanchéité et son assureur la société AXA Global Risk, la société Alu Bois Concept, la société Calabuig Peinture et son assureur la société AREAS Dommages, la société Gea Polybat Limited, la société [R] et la société Giubergia.
Par décision en date du 23 février 2010, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d'instance de Madame [S] [S] à l'égard de la SMABTP.
La société AXA Corporate Solutions est intervenue volontairement à l'instance aux droits de la société AXA Global Risk.
Par acte d'huissier en date du 3 avril 2014, Madame [S] [S] a fait assigner la MAAF Assurances en tant qu'assureur de la société [X].
Par acte d'huissier en date du 14 juin 2014, la société [L] et Associés a appelé en cause la société Socotec, à l'effet de la voir condamnée à la relever et garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées au bénéfice de Madame [S].
Ces différentes instances ont été jointes par le juge de la mise en état.
Par décision en date du 13 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Marseille a :
- déclaré prescrites les demandes de réparation des désordres présentées par Madame [S] [S],
- dit sans objet les appels en garantie formés par les défenderesses,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- condamné Madame [S] [S] aux dépens de l'instance avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
Madame [K] [S] a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration reçue au greffe le 23 septembre 2016, en intimant la SA AXA France iard, la SA MAAF Assurances, la SCP [L] et Associés, la SA Socotec, la SA [S] [X], la SARL Alu Bois Concept, la SARL Golfe Étanchéité, la SA AXA Corporate Solutions et la SA AREAS Dommages.
Par ordonnance en date du 6 avril 2017, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de cette déclaration d'appel à l'égard de la SCP [E] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Alu Bois Concept et a condamné Madame [C] [S] [S] aux dépens de l'incident, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement au profit de l'avocat en ayant fait la demande.
Au terme de ses dernières conclusions avant clôture, notifiées le 4 février 2019, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Madame [S] [S] demande à la cour au visa des articles 1147 et 2244, 2257 ancien, 1792 et suivants, 2 du code civil, L 111-1 du code de la consommation, pour l'essentiel :
- de déclarer recevable et fondé l'appel formé par la concluante,
- de réformer la décision déférée en toutes ses dispositions,
- de dire que le délai de prescription décennale a été interrompu par la concluante à l'encontre de la SARL Alu Bois Concept par l'assignation lui ayant été délivrée le 24 janvier 2006 visant l'existence d'un désordre localisé sur l'ensemble des menuiseries en aluminium qui laisse pénétrer en continu l'air froid, ainsi que les malfaçons présentes sur l'ensemble des portes-fenêtres dépourvues de barres de seuil et de système d'évacuation des eaux pluviales,
- de dire qu'un nouveau délai de 10 ans a recommencé à courir à l'égard de la SARL Alu Bois Concept à compter de l'ordonnance de référé en date du 8 mars 2006,
- de dire que la concluante a encore interrompu le délai de prescription décennal à l'égard de la SARL Alu Bois Concept et de la SCP [L] par l'assignation lui ayant été délivrée le 26 octobre 2006 dénonçant comme la précédente, l'existence d'un désordre localisé sur l'ensemble des menuiseries en aluminium qui laisse pénétrer en continu l'air froid, ainsi que les malfaçons présentes sur l'ensemble des portes-fenêtres dépourvues de barres de seuil et de système d'évacuation des eaux pluviales,
- de dire qu'un nouveau délai de 10 ans a recommencé à courir à l'égard de la SARL Alu Bois Concept et de la SCP [L] à compter de l'ordonnance de référé en date du 22 novembre 2006,
- de dire que la concluante a interrompu le délai de prescription décennale à l'égard de la SCP [L] et de la SA [X] par la délivrance de l'assignation en date du 23 janvier 2007 dénonçant la présence de nombreuses fissures et le défaut d'étanchéité, désordres localisés sur le gros-oeuvre, expressément repris en détail dans le procès-verbal de constat d'huissier établi le 10 avril 2006, visé et joint à l'assignation dont il fait partie intégrante,
- de dire qu'un nouveau délai de 10 ans a recommencé à courir à l'égard de la SCP [L] et de la SA [X] à compter de l'ordonnance de référé en date du 21 février 2007,
- de constater que par acte du 23 août 2007, la concluante a obtenu l'opposabilité des opérations d'expertise de Monsieur [T] à la société Socotec et qu'un nouveau délai de garantie de 10 ans a recommencé à courir à l'égard de celle-ci à compter de cette date,
- de dire que par actes des 7, 12 et 14 mai 2009, la concluante a interrompu le délai de prescription décennal à l'encontre de la société Socotec, de la SCP [L] et de la SA [X], par la signification d'une assignation en extension de mission de Monsieur [T] à de nouveaux désordres consistant en des infiltrations situées dans la cuisine, la salle à manger et la chambre située sous la chambre de maître, ainsi qu'en des fissurations de l'arche maçonnée située côté patio,
- de constater que l'assignation rappelle les désordres antérieurement relevés,
- de dire qu'un nouveau délai de 10 ans a recommencé à courir à compter de l'ordonnance de référé en date du 17 juin 2009, à l'égard de la société Socotec, de la SCP [L] et de la SA [X],
- de constater que dans le cadre de cette procédure d'extension de mission, la concluante a obtenu du juge des référés la condamnation de la SCP [L] à lui payer une provision de 21 500 € à valoir sur son préjudice, dont la SCP [L] n'a pas interjeté appel,
- de dire que par assignation en date du 8 avril 2009, la concluante a assigné l'ensemble des intervenants aux opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [C] et à Monsieur [T], aux fins d'interruption des délais de prescription et de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de Monsieur [T],
- de dire que la référence explicite dans cette assignation aux mesures d'instruction de Monsieur [C] et de Monsieur [T] qui sont contradictoires à l'égard de tous les défendeurs, permet sans contestation de désigner les désordres et de connaître avec précision l'objet de la demande,
- de dire que la clarté de la demande de la concluante formulée dans le dispositif de l'assignation qui est de voir interrompre le délai de prescription décennale et de surseoir dans l'attente du rapport de Monsieur [T] est de nature à interrompre le délai de forclusion,
- de dire que cette assignation constitue une expression de la volonté non équivoque du créancier d'interrompre le délai de forclusion dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [T] et constitue un nouvel acte interruptif de prescription qui produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance,
- de dire qu'il ne peut être reproché à la concluante d'avoir assigné sans conclure sur le fond de l'affaire dans l'attente du rapport de l'expert, qui est la condition de la créance indemnitaire de la concluante, la prescription ne courant pas à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive,
- de dire que par les conclusions au fond prises après le dépôt des rapports d'expertise judiciaire, signifiées le 6 novembre 2011 à la SCP [L], à la SA [X] et à la SARL Alu Bois Concept, la concluante a encore interrompu le délai de prescription en désignant expressément les désordres relevés par les experts judiciaires, en précisant leur nature et leur localisation,
- de dire en conséquence que la concluante a valablement interrompu le délai institué par l'article 1792-4-1 du code civil à l'égard de chacun des intimés,
- de dire la SCP [L] et Associés, la SA [X] et la société Alu Bois Concept responsables in solidum des désordres d'infiltrations récurrentes et de défaut d'isolation thermique qui rendent l'ouvrage de la concluante impropre à sa destination,
- de dire que l'impropriété à destination s'apprécie par référence à la destination convenue entre les parties, qu'en conséquence des désordres esthétiques généralisés, à savoir la fissuration généralisée des façades affectant une villa de grand standing rénovée pour plus de 4 500 000 €, constituent une impropriété à destination,
- subsidiairement,
' de constater que les experts ont conclu que les menuiseries aluminium étaient non conformes aux règles de l'art et aux normes en vigueur, puisqu'elles ne disposent pas de rejets d'eau suffisants, que ces non-conformités et l'absence de pente de la terrasse étaient apparentes et qu'en conséquence elles avaient forcément été détectées par les constructeurs et le maître d'oeuvre,
' de dire que cette connaissance par l'architecte, par le menuisier et le maçon de l'insuffisance notoire du traitement du rejet d'eau associée à l'absence de pente du dallage de la terrasse à un moment où il était encore possible d'y remédier, caractérise de leur part une dissimulation constitutive d'une faute dolosive,
- de condamner in solidum la SCP [L] et Associés, son assureur la société AXA France, la SA [X], son assureur la société MAAF Assurances, la société Alu Bois Concept, son assureur la société AREAS Dommages :
' au paiement de la somme de 4 092 612,10 € à titre de réparation intégrale,
' subsidiairement, au paiement de la somme de 466 509,22 € selon l'évaluation de Monsieur [T],
- en tout état de cause, de condamner in solidum la SCP [L] et Associés, son assureur la société AXA France, la SA [X], son assureur la société MAAF Assurances, la société Alu Bois Concept, son assureur la société AREAS Dommages :
' au paiement de la somme de 3 916 350 € en réparation du préjudice de jouissance de la concluante, selon estimation de 'Monsieur [M], expert de partie près la cour',
' subsidiairement, au paiement de la somme de 1 762 760 € en réparation du préjudice de jouissance de la concluante arrêté à dire d'expert judiciaire ( Monsieur [T] ),
- en tout état de cause, de condamner in solidum la SCP [L] et Associés, son assureur la société AXA France, la SA [X], son assureur la société MAAF Assurances, la société Alu Bois Concept, son assureur la société AREAS Dommages au paiement de la somme de 180 000 € en réparation du préjudice de privation d'usage et de jouissance supporté par la concluante pendant la durée des travaux de remise en état,
- de condamner in solidum la SCP [L] et Associés, son assureur la société AXA France, la SA [X], son assureur la société MAAF Assurances, la société Alu Bois Concept, son assureur la société AREAS Dommages au paiement de la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
outre aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement,
- de dire que l'ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2006, date de l'assignation en référé expertise délivrée à la requête de la concluante.
Par ses dernières conclusions notifiées le 25 janvier 2019, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la SCP [L] & Associés demande à la cour :
- de dire prescrites par application de l'article 1792-4-1 du code civil, les prétentions de Madame [S] formulées en lecture du rapport d'expertise de Monsieur [T], dès lors que les assignations en référé et au fond qui ont été délivrées dans le délai décennal, étaient d'une grande imprécision quant aux désordres dont la demanderesse poursuivait la réparation,
- subsidiairement,
' de dire que Madame [S] a de facto, sollicité postérieurement à l'expiration du délai de garantie décennale, l'extension de la mission de l'expert judiciaire aux désordres consistant en des infiltrations dans la cuisine, la salle à manger et la chambre, ainsi qu'en la fissuration de l'arche maçonnée située du côté du patio, de même qu'au décollement d'une plinthe,
' de dire en conséquence prescrites les réclamations ainsi formulées par Madame [S] qui sont évaluées par l'expert judiciaire à la somme de 234 049,52 € TTC, maîtrise d'oeuvre incluse,
' de dire infondées les prétentions de Madame [S] tendant à obtenir la condamnation de la concluante sur le fondement de la faute dolosive,
' s'agissant des désordres ayant fait l'objet de l'expertise de Monsieur [C], de dire que la concluante a été mise en cause le 26 octobre 2006 soit plus de deux années après la réception des travaux, alors qu'il s'agit d'éléments d'équipement dissociables,
' de dire en conséquence Madame [S] irrecevables en ses prétentions sur le fondement de l'article 1792-3 du code civil,
- plus subsidiairement sur les désordres expertisés par Monsieur [C],
de dire que la concluante est exonérée de toute responsabilité dès lors que les désordres affectant le solarium s'inscrivaient en dehors de sa mission d'une part, et que les désordres sont dus à un défaut d'entretien de l'ouvrage par Madame [S] d'autre part,
de mettre en conséquence hors de cause la concluante,
- très subsidiairement sur le rapport [C], de condamner les sociétés Alu Bois Concept et [R] à relever et garantir la concluante de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre,
- s'agissant du désordre consistant en des microfissures et infiltrations au niveau de l'escalier de la terrasse et des locaux situés en dessous,
de dire que les préconisations de l'expert [T] sont critiquables dès lors qu'il n'a pas mis en lumière des infiltrations causées par le complexe d'étanchéité horizontal,
de débouter en conséquence Madame [S] de ses prétentions à ce titre,
subsidiairement, de condamner les sociétés [X], Golfe Étanchéité et Socotec avec leurs assureurs respectifs à relever et garantir la concluante de toutes condamnations,
- s'agissant des fissures et microfissures d'enduit de la maison d'amis,
de dire que les conditions de l'article 1792 du code civil ne sont pas réunies dès lors que ce désordre ne compromet pas la solidité, ni n'affecte la destination de l'ouvrage,
de dire qu'il s'agit de désordres esthétiques,
de mettre en conséquence la concluante hors de cause,
subsidiairement, de condamner in solidum la société [X] et la société Socotec ainsi que leurs assureurs à relever et garantir la concluante de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre,
- de dire irrecevable en application de l'article 1792-3 du code civil, la demande relative au décollement de la plinthe,
- s'agissant de la fissure de l'arche maçonnée, de dire que ce désordre affecte des existants et qu'il est sans lien de causalité avec les travaux de rénovation réalisés en 1997,
et de mettre hors de cause la concluante,
subsidiairement, de condamner in solidum la société [X] et la société Socotec ainsi que leurs assureurs à relever et garantir la concluante de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre,
- s'agissant des infiltrations dans le studio situé en dessous du bureau et de la chambre 3 (aile Ouest) et des infiltrations de la cuisine, de la salle à manger et de la chambre située sous la chambre de maître et sa salle de bains,
de dire que Monsieur [T] n'a pas mis en lumière les insuffisances des travaux qui avaient été réalisés dans l'expertise précédente confiée à Monsieur [C],
de dire qu'il n'a pas été démontré que ces travaux n'étaient pas satisfactoires,
de dire que Monsieur [T] n'a pas répondu au dire de la concluante en date du 13 avril 2011, sur ce point,
de rejeter en conséquence les prétentions de Madame [S] comme non fondées,
subsidiairement, de condamner in solidum la société Alu Bois Concept, la société [X] et la société Socotec ainsi que leurs assureurs respectifs à relever et garantir la concluante de toute condamnation au titre des travaux préconisés par l'expert judiciaire du chef de ces désordres,
- s'agissant du désordre affectant le faux-plafond en staff cintré du séjour de la villa avec craquelures ponctuelles de la peinture en trompe l'oeil,
de dire que ce désordre affecte des ouvrages existants qui ont plus de 20 ans,
de dire que l'isolation de la toiture n'a fait l'objet d'aucune reprise dans le cadre des travaux de rénovation de 1997,
de dire que les travaux de 1997 ne sont donc pas la cause de ces désordres,
de dire de surcroît que le travail réalisé par l'artiste peintre Monsieur [U], ne faisait pas partie de la mission de la concluante, dès lors que les travaux de décoration avaient été expressément exclus de sa mission,
subsidiairement sur ce point, de condamner la société Socotec à relever et garantir la concluante de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre,
- de dire que les prétentions maximalistes de Madame [S] au titre des travaux de reprise ne peuvent être retenues dès lors que la garantie décennale n'a pas pour objet l'indemnisation de désordres hypothétiques et éventuels, et ne peut porter sur des dysfonctionnements non encore avérés, comme le sollicite Madame [S] aux termes de ses conclusions en lecture des rapports d'expertise,
- s'agissant des prétentions immatérielles de Madame [S], de dire que celles-ci sont fondées sur un rapport d'expertise inopposable et tout à fait infondé,
en tout état de cause, que les préjudices allégués seraient essentiellement consécutifs aux désordres qui ont fait l'objet de l'extension de mission de juin 2009, soit postérieurement à l'expiration du délai de garantie décennale,
que les réclamations de Madame [S] à ce titre sont prescrites,
qu'elles sont en tout état de cause infondées,
- à titre infiniment subsidiaire, de condamner in solidum les co-défendeurs à relever et garantir la concluante de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,
- de condamner Madame [S] aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement,
ainsi qu'au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures notifiées le 10 mars 2017, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la SA AXA France iard demande à la cour, au visa des articles 1792-4-1 et 1792-3 du code civil, L124-3 et L113-1 du code des assurances, 1382 ancien du code civil, 9 du code de procédure civile, 1315 ancien du code civil :
- à titre principal,
' de dire forcloses les prétentions de Madame [S] [S] formulées en lecture du rapport de Monsieur [T], dès lors que les assignations en référé et au fond qui ont été délivrées dans le délai décennal sont d'une grande imprécision quant aux désordres et à leur localisation,
' de dire forcloses les réclamations formulées par Madame [S] [S] en lecture du rapport de Monsieur [T] du chef des infiltrations dans le studio situé en-dessous du bureau de la chambre 3 (aile Ouest) et des infiltrations dans la cuisine, la salle à manger et la chambre située sous la chambre de maître et sa salle de bains (aile Est) dénoncées postérieurement à l'expiration du délai décennal et évaluées par l'expert judiciaire à la somme de 234 049,52 € TTC, maîtrise d'oeuvre incluse,
' de rejeter en conséquence les demandes de Madame [S] [S] au visa de cette irrecevabilité,
' de dire prescrites les demandes de Madame [S] [S] formées en lecture du rapport d'expertise de Monsieur [C] sur le fondement de l'article 1792-3 du code civil,
' de rejeter les demandes de Madame [S] [S] au visa de cette irrecevabilité,
' de dire infondées les prétentions de Madame [S] [S] tendant à obtenir la condamnation de la SCP [L] sur le fondement de la faute dolosive,
' en toute hypothèse, de dire la concluante fondée à opposer une clause d'exclusion de garantie du chef de la faute dolosive, en application de l'article L113-1 du code des assurances et à l'article 13 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit,
' de rejeter en conséquence les demandes de Madame [S] [S],
' de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, au besoin par substitution de motifs,
- subsidiairement,
' s'agissant des désordres expertisés par Monsieur [C],
de dire qu'ils ne sont pas susceptibles de mobiliser les garanties souscrites auprès de la concluante et notamment la garantie obligatoire en l'absence de dommage de nature décennale et de vice caché,
de rejeter en conséquence les demandes présentées par Madame [S] [S],
en tout état de cause, de dire que l'architecte est exonéré de toute responsabilité dès lors que les désordres affectant le solarium s'inscrivaient en-dehors de sa mission d'une part, et que certains désordres examinés par l'expert sont dus à un défaut d'entretien de l'ouvrage de Madame [S] [S], d'autre part,
de prononcer en conséquence la mise hors de cause de la concluante,
' s'agissant des désordres expertisés par Monsieur [T],
s'agissant des micro-fissures et infiltrations au niveau de l'escalier de la terrasse et des locaux situés en-dessous, de dire que les préconisations de Monsieur [T] sont critiquables et de débouter en conséquence Madame [S] [S] de ses prétentions de ce chef,
s'agissant des fissures et micro-fissures de la maison d'amis, de dire que les conditions de l'article 1792 du code civil ne sont pas réunies, que dès lors la garantie obligatoire n'est pas susceptible d'être mobilisée, et de prononcer la mise hors de cause de la concluante,
s'agissant de la fissure de l'arche maçonnée, de dire que ce désordre affecte des existants et qu'il est sans lien de causalité avec les travaux de rénovation réalisés en 1997 et de prononcer la mise hors de cause de la concluante,
s'agissant des infiltrations dans le studio situé en-dessous du bureau de la chambre 3 (aile Ouest), des infiltrations de la cuisine, de la salle à manger et de la chambre située sous la chambre de maître et sa salle de bains, de dire qu'aucune condamnation ne saurait intervenir de ce chef en l'état des conclusions critiquables de Monsieur [T] et de débouter Madame [S] [S] de ses demandes,
s'agissant du désordre affectant le faux-plafond en staff cintré du séjour de la villa avec craquelure ponctuelle de la peinture en trompe-l'oeil,
de dire qu'il n'est pas susceptible de mobiliser la garantie obligatoire souscrite et de prononcer la mise hors de cause de la concluante,
surabondamment, de dire que ce désordre affecte des ouvrages existants qui ont plus de 20 ans, que l'isolation de la toiture n'a fait l'objet d'aucune reprise dans le cadre des travaux de rénovation de 1997 et de rejeter les demandes de Madame [S] [S] sur ce point,
- à titre plus subsidiaire,
' de rejeter les prétentions maximalistes de Madame [S] [S],
' à tout le moins, de les ramener à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder les évaluations expertales,
' de rejeter les prétentions de Madame [S] [S] au titre des dommages immatériels comme étant injustifiées et infondées et fondées sur un rapport inopposable,
- en cas de condamnation à l'encontre de la concluante,
' sur le rapport [C], de condamner in solidum la société Alu Bois Concept et son assureur la société AREAS Dommages ou celle ou ceux à l'encontre de qui l'action compètera le mieux, à relever et garantir la concluante des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,
' sur le rapport [T],
s'agissant des micro-fissures et infiltrations au niveau de l'escalier de la terrasse et des locaux situés en-dessous, de condamner in solidum les sociétés [X], MAAF, Golfe Étanchéité, AXA Corporate Solutions à relever et garantir la concluante de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre,
s'agissant des fissures et micro-fissures de la maison d'amis, de condamner in solidum la société [X] et la société MAAF à relever et garantir la concluante de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre,
s'agissant du décollement de la plinthe et de la fissure de l'arche maçonnée, de condamner in solidum la société [X] et la société MAAF à relever et garantir la concluante de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre,
s'agissant des infiltrations dans le studio situé en-dessous du bureau de la chambre 3 (aile Ouest), des infiltrations de la cuisine, de la salle à manger et de la chambre située sous la chambre de maître et sa salle de bains, de condamner in solidum la société Alu Bois Concept, son assureur la société AREAS Dommages, la société [X] et son assureur la société MAAF, à relever et garantir la concluante de toute condamnation au titre des travaux préconisés par l'expert judiciaire du chef de ces désordres,
s'agissant des dommages immatériels, de condamner in solidum la société [X], son assureur la société MAAF, la société Golfe Étanchéité et son assureur la société AXA Corporate Solutions, la société Alu Bois Concept et son assureur la société AREAS Dommages, ou celle ou ceux contre qui l'action compètera le mieux à relever et garantir la concluante de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,
de rejeter les demandes présentées à l'encontre de la concluante par la voie des appels incidents,
de rejeter toutes autres prétentions plus amples ou contraires dirigées à l'encontre de la concluante,
- à titre infiniment subsidiaire
' de dire que la concluante est fondée à opposer les termes et les limites du contrat d'assurance souscrit auprès d'elle par la SCP [L] et précisément les plafonds de garantie et les franchises contractuelles opposables à la SCP [L] s'agissant notamment de la garantie obligatoire et aux tiers s'agissant des garanties facultatives, telles la garantie des dommages immatériels consécutifs notamment,
' de rejeter toute prétention plus ample ou contraire qui serait dirigée à l'encontre de la concluante,
- de condamner Madame [S] [S] aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement,
ainsi qu'au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2017, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la SA [X] [S] demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- de dire prescrites les demandes de réparation des désordres présentées par Madame [S] [S] en application de l'article 1792-4-1 du code civil,
- subsidiairement,
' de dire prescrite l'action de Madame [S] [S] pour les désordres consistant en des infiltrations dans la cuisine, la salle à manger et la chambre ainsi que la fissuration de l'arche maçonnée située à côté du patio, de même qu'au décollement d'une plinthe,
' de dire en conséquence prescrites les demandes formulées par Madame [S] [S] à ce titre et évaluées par l'expert judiciaire [T] à 234 049,52 € TTC,
' de déclarer en conséquence les demandes de Madame [S] [S] irrecevables et de l'en débouter,
' de dire que la concluante ne peut être concernée par les désordres expertisés par Monsieur [C],
' s'agissant du désordre consistant en des micro-fissures et infiltrations au niveau de l'escalier de la terrasse et des locaux en-dessous,
de dire que la concluante ne peut être concernée, les défauts concernant l'étanchéité exécutée par la société Golfe Étanchéité,
si la responsabilité de la concluante était retenue pour ce désordre, de dire
qu'elle sera relevée et garantie intégralement par la société Golfe Étanchéité et son assureur de toute condamnation prononcée en principal, intérêts, frais et accessoires,
de dire que l'existence d'infiltrations au-dessus des solins n'a jamais été mise en évidence par l'expert judiciaire,
de débouter en conséquence Madame [S] [S] de ses demandes à ce titre,
- subsidiairement,
' pour ces désordres, de débouter la SCP [L] et Associés et son assureur, la société AXA France, de leur action récursoire en l'absence de responsabilité de la concluante,
' pour les fissures et micro-fissures de la maison d'amis,
de dire que les conditions de l'article 1792 du code civil ne sont pas réunies dès lors que ce désordre ne compromet pas la solidité et n'affecte pas la destination de l'ouvrage,
de dire qu'il s'agit de désordres purement esthétiques,
de débouter en conséquence Madame [S] [S] de sa réclamation à ce
titre,
de débouter la SCP [L] et Associés et la société AXA France de leur action récursoire à l'encontre de la concluante,
' pour le décollement de la plinthe,
de dire que cette demande est irrecevable en application de l'article 1792-3 du code civil et de débouter la SCP [L] et Associés et la société AXA France de leur action récursoire à ce titre,
' pour la fissure de l'arche maçonnée,
de dire que ce désordre affecte des existants et qu'il est sans lien de causalité avec les travaux de rénovation réalisés en 1997,
de dire que les désordres l'affectant ne concernent en rien la concluante,
de débouter en conséquence la SCP [L] et Associés et son assureur la société AXA France de leur action récursoire à l'encontre de la concluante,
' pour les infiltrations dans le studio situé en-dessous du bureau de la chambre 3 (aile Ouest) et les infiltrations dans la cuisine, salle à manger et chambre située sous la chambre de maître et sa salle de bains (aile Est),
de dire que la concluante ne peut être concernée, la forme de pente de la terrasse ayant été réalisée par le titulaire du lot carrelage et non par la concluante,
de débouter en conséquence la SCP [L] et Associés et la société AXA France de leur action récursoire à l'encontre de la concluante,
' pour les désordres affectant le faux-plafond en staff cintré du séjour de la villa avec craquelures ponctuelles de la peinture en trompe-l'oeil,
de dire que toute demande à l'encontre de la concluante sera purement et simplement rejetée, celle-ci n'ayant aucunement participé ou réalisé ce travail,
' s'agissant des prétentions immatérielles de Madame [S] [S],
de dire que celles-ci sont fondées sur un rapport de Monsieur [M], inopposable à la concluante et qu'en outre ses conclusions sont radicalement infondées,
de dire en tout état de cause que les préjudices allégués seraient essentiellement
consécutifs aux désordres qui ont fait l'objet de l'extension de mission de juin 2009, soit postérieurement à l'expiration du délai de garantie décennale,
de juger prescrites les demandes de Madame [S] [S] à ce titre,
de dire que l'existence d'un préjudice immatériel n'est pas démontrée,
subsidiairement, si un préjudice de jouissance était retenu, de dire qu'il ne pourrait l'être que pour la durée des travaux et pour la surface incriminée pendant la remise en état, soit un maximum de 46 411 €,
' de constater la responsabilité prépondérante de la SCP [L] et Associés et du Bureau de contrôle Socotec et de dire n'y avoir lieu en conséquence à condamnation in solidum,
- de condamner tout succombant à payer à la concluante la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
Au terme de ses dernières écritures notifiées le 17 janvier 2017, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la SA MAAF Assurances demande à la cour au visa des articles 1792-4-1, 1792 du code civil, L124-5 du code des assurances :
- de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
- de dire que l'assignation en référé du 23 janvier 2007, puis l'assignation au fond du 8 avril 2009 délivrées à la requête de Madame [S] [S] ne contiennent aucune mention précise des désordres, ni dans l'assignation elle-même, ni dans les pièces annexées à l'assignation,
- de dire en conséquence que ces assignations ne sauraient avoir une valeur interruptive de prescription à l'égard notamment de la SA [X],
- de dire que Madame [S] [S] a assigné la concluante en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de Marseille par acte du 3 avril 2014, soit 5 ans après l'échéance du délai de prescription décennale,
- en conséquence de dire que ces assignations ne sauraient avoir une valeur interruptive de prescription à l'égard de la concluante, non assignée avant l'expiration du délai de prescription décennale,
- de dire qu'aucun acte interruptif de prescription à l'égard de la concluante n'est intervenu pendant l'application de ses garanties (réception le 14 avril 1999 - échéance prescription décennale le 14 avril 2009),
- de déclarer irrecevables car prescrites les demandes de Madame [S] [S], suite au dépôt du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [T],
- en tout état de cause, dans l'hypothèse où la cour réformerait la décision déférée en ce qu'elle a déclaré prescrites les demandes de réparation de Madame [S] [S] en visa des assignations du 23 janvier 2007 et 8 avril 2009,
de dire qu'à l'égard de la concluante, l'action de Madame [S] demeure prescrite dès lors que cette dernière n'a été assignée que postérieurement au délai de prescription décennale,
- subsidiairement, s'agissant des désordres expertisés par Monsieur [T],
' pour les micro-fissures et infiltrations au niveau de l'escalier de la terrasse et des locaux situés en-dessous,
de dire que les préconisations de l'expert judiciaire sont sujettes à discussion,
de débouter en conséquence Madame [S] [S] de ses demandes formulées à ce titre,
' pour les fissures et micro-fissures d'enduits de la maison d'amis,
de dire que les conditions de l'article 1792 du code civil ne sont pas réunies,
de dire que la garantie décennale souscrite auprès de la concluante par la SA [X] ne saurait en conséquence être mobilisée,
de prononcer en conséquence la mise hors de cause de la concluante,
' pour la fissure de l'arche maçonnée,
de dire que ce désordre affecte un ouvrage préexistant aux travaux entrepris en 1997,
de prononcer en conséquence la mise hors de cause de la concluante,
' pour les désordres affectant le faux-plafond en staff cintré du séjour de la villa avec craquelures ponctuelles de la peinture en trompe-l'oeil,
de dire que la garantie obligatoire souscrite auprès de la concluante par la SA [X] ne saurait être mobilisable dès lors que les conditions de l'article 1792 du code civil ne sont pas réunies,
de prononcer en conséquence la mise hors de cause de la concluante,
- à titre très subsidiaire sur les préjudices,
' de débouter Madame [S] [S] de sa demande exorbitante au titre des travaux de reprise dont le montant sollicité est 10 fois supérieur à l'évaluation opérée par l'expert judiciaire,
' de débouter Madame [S] [S] de sa demande exorbitante au titre des préjudices immatériels dès lors que la somme sollicitée est injustifiée et infondée,
' en tout état de cause, de dire que la garantie souscrite auprès de la concluante ne saurait être mobilisable au titre du préjudice immatériel, puisque s'agissant d'une garantie facultative, en l'état de la résiliation intervenue le 15 décembre 1999, la garantie du préjudice immatériel n'a plus vocation à être mobilisée,
- à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait prononcer une condamnation à l'encontre de la concluante,
de condamner in solidum la SCP [Y] [L] et son assureur la société AXA France iard, la SARL Golfe Étanchéité et son assureur AXA Corporate Solutions à relever et garantir la concluante de toute condamnation prononcée à son encontre,
- de condamner Madame [S] [S] ou tous succombants au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
Par ses dernières conclusions notifiées le 13 février 2019, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société AREAS Dommages demande à la cour au visa des articles 1792 et suivants du code civil :
- de déclarer Madame [S] [S] mal fondée en son appel et de l'en débouter,
- de rejeter l'ensemble de ses demandes,
- de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
- de déclarer prescrites les demandes de réparation des désordres présentées par Madame [S] [S],
- de déclarer sans objet les appels en garantie formés par les défenderesses,
- subsidiairement,
' de déclarer prescrite l'action de Madame [S] [S] pour les désordres consistant en des infiltrations dans la cuisine, la salle à manger et la chambre située sous la chambre de maître et sa salle de bains, ainsi que la fissuration de l'arche maçonnée située à côté du patio et le décollement d'une plinthe, dénoncés après expiration du délai de garantie décennale,
' de déclarer en conséquence irrecevables toutes les demandes tant matérielles qu'immatérielles formulées au titre de ces désordres, dont les travaux de réparation ont été évalués par l'expert [T] à 234 049,52 € TTC, maîtrise d'oeuvre comprise,
- en tout état de cause et pour le cas où la cour ne confirmerait pas en toutes ses dispositions le jugement déféré,
de dire que la concluante n'a jamais été assignée en sa qualité d'assureur de la société Alu Bois Concept avant expiration des délais de garantie décennale ou biennale pour les désordres susceptibles d'en relever, que ce soit par Madame [S] [S] ou par une autre partie,
de dire que les demandes de Madame [S] [S] à l'encontre de la concluante assureur de la société Alu Bois Concept ont été formulées par conclusions du 7 août 2014, soit plus de 5 ans après expiration du délai de garantie décennale,
de déclarer prescrits à l'égard de la concluante assureur de la société Alu Bois Concept les désordres expertisés par Monsieur [C] et Monsieur [T],
de déclarer en conséquence prescrites à l'égard de la concluante assureur de la société Alu Bois Concept, toutes les demandes d'indemnisation de Madame [S] [S] au titre des travaux de réparation, ainsi qu'au titre des préjudices de jouissance,
de déclarer en conséquence irrecevables l'ensemble des demandes de Madame [S] [S] à l'encontre de la concluante assureur de la société Alu Bois Concept tant au titre des préjudices matériels qu'immatériels, ce, même si la cour devait infirmer le jugement déféré,
de déclarer prescrites les actions récursoires de la SCP [L] & Associés et de son assureur AXA France iard formulées par conclusions des 16 mars 2012 et 24 mai 2016 à l'encontre de la concluante en sa qualité d'assureur de la société Alu Bois Concept et de la société Calabuig Peinture,
de déclarer prescrite l'action récursoire de la société AXA Corporate Solutions et de la société Golfe Étanchéité formulée par conclusions du 4 septembre 2012 à l'encontre de la concluante en sa qualité d'assureur de la société Alu Bois Concept et de la société Calabuig Peinture,
de déclarer en conséquence irrecevables toutes les demandes formulées à l'encontre de la concluante en sa qualité d'assureur de la société Alu Bois Concept et de la société Calabuig Peinture, par la SCP [L] & Associés, la SA AXA France iard, la SA AXA Corporate Solutions et la société Golfe Étanchéité,
- en toute hypothèse,
' de dire que les garanties de la concluante ne sont pas mobilisables du chef de la faute dolosive invoquée à titre subsidiaire, conformément à l'article L113-1 du code des assurances et à l'article 12 des conditions générales du contrat souscrit par la société Alu Bois Concept et par conséquent de rejeter les demandes présentées à ce titre,
' de déclarer irrecevables toutes les demandes formulées à l'encontre de la concluante sur le fondement de la garantie contractuelle de la société Alu Bois Concept et de prononcer en conséquence la mise hors de cause de la concluante,
- subsidiairement,
' de débouter Madame [S] [S] de sa demande de réparation intégrale,
' de dire que les garanties de la concluante ne sont pas mobilisables s'agissant des désordres expertisés par Monsieur [C] et de rejeter les demandes de Madame [S] [S] à ce titre,
' de dire que la société Alu Bois Concept n'est concernée que par le désordre 4 objectivé par l'expert Monsieur [T] 'infiltrations dans le studio situé en-dessous du bureau et la chambre 3 (aile Ouest) et infiltrations dans la cuisine, salle à manger et la chambre situées sous la chambre de maître et sa salle de bains (aile Est)',
' de débouter Madame [S] [S] de ses demandes de réparation de ce chef, ainsi que de ses demandes au titre des préjudices immatériels,
' de dire que la société Alu Bois Concept n'est pas concernée par tous les autres désordres objectivés par Monsieur [T] et de rejeter en conséquence toutes les demandes présentées à l'encontre de la concluante au titre de ces désordres,
' de dire que la société Calabuig Peinture n'est concernée par aucun des désordres incriminés et de rejeter toutes demandes à l'encontre de la concluante de son chef,
' de débouter la SCP [L] & Associés, la SA AXA France iard, la société AXA Corporate Solutions, la société Golfe Étanchéité de leurs actions récursoires à l'encontre de la concluante en tant qu'assureur de la société Alu Bois Concept et en tant qu'assureur de la société Calabuig Peinture,
- plus subsidiairement,
' de dire que la responsabilité de la société Alu Bois Concept n'est que résiduelle et instaurer en conséquence un partage de responsabilité avec la SCP [L] & Associés, la SA [S] [X] et Socotec,
' de réduire à de plus justes proportions, qui ne sauraient excéder les évaluations expertales, les réclamations de Madame [S] [S] au titre des dommages matériels,
' de dire que la garantie de la concluante au titre des dommages immatériels n'est pas mobilisable et de rejeter les demandes présentées à ce titre,
' subsidiairement,
de dire que la garantie dommages immatériels a été souscrite avec un plafond de 76 224,50 € et en conséquence de dire la concluante fondée en cas de condamnation à opposer ce plafond,
de dire la concluante également fondée en cas de condamnation à opposer sa franchise contractuelle de 10% opposable au maître de l'ouvrage et aux tiers pour les dommages immatériels, s'agissant d'une garantie facultative, et également aux tiers pour les dommages matériels,
- de débouter Madame [S] [S] de sa demande au titre des intérêts à compter du 24 janvier 2006,
- de dire n'y avoir lieu à condamnation in solidum et dans la négative de condamner in solidum la SCP [L] & Associés, AXA France, la SA [S] [X], la MAAF Assurances et Socotec à relever et garantir la concluante,
- en toute hypothèse, de débouter Madame [S] [S] de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
- de condamner Madame [S] [S] aux dépens, ainsi qu'à payer à la concluante la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières écritures notifiées le 14 février 2017, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la SA Socotec demande à la cour au visa des articles 112 du code de procédure civile, 1382 du code civil, 1134, 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil, L 111-23 du code de la construction et de l'habitation :
- de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
- subsidiairement,
' de dire que l'assignation du 23 janvier 2007 à la requête de Madame [S] contre la SCP [L] ne comporte aucune indication en ce qui concerne les désordres visés,
' de dire que cette assignation n'a pu suspendre le délai de prescription décennale,
' de constater que le délai de prescription décennale était acquis le 14 avril 2009,
' de dire que l'assignation du 7 mai 2009 délivrée à la requête de Madame [S] visant l'extension de mission de l'expert, l'a été hors délai,
' par conséquent, de dire prescrite n'action de Madame [S] pour les désordres constatés par Monsieur [T],
- plus subsidiairement,
' de dire que la responsabilité de la concluante est exclue pour une prétendue mauvaise conception ou exécution d'ouvrages, conformément à la convention de contrôle technique signée avec Madame [S] le 16 décembre 1997,
' de dire que la responsabilité de la concluante est exclue pour l'ensemble des désordres relevant de la mission d'expertise de Monsieur [T],
' de dire que les actions récursoires diligentées par la SCP [L], la société AREAS, la société [X] à l'encontre de la concluante sont infondées et injustifiées,
' de débouter en conséquence la SCP [L], la société AREAS et la société [X] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la concluante,
- à titre infiniment subsidiaire, de condamner la SCP [L] et son assureur la société AXA à relever et garantir la concluante de toutes condamnations,
- en tout état de cause, de condamner la SCP [L] à payer à la concluante la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
Par ses dernières conclusions notifiées le 7 février 2017, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société AXA Corporate Solutions demande à la cour :
- de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
- en conséquence,
' de dire prescrites les demandes de réparation de désordres présentées par Madame [S] [S],
' de dire sans objet les appels en garantie formés par les intimés,
' de dire prescrite l'action récursoire de la SCP [L] et de la société AXA telle que formulée par conclusions signifiées le 13 mars 2012,
- en toute hypothèse,
' de dire que la SARL Golfe Etanchéité et par conséquent la concluante, ne peut être concernée que par le désordre objectivé par l'expert 'micro-fissures et infiltrations au niveau escalier terrasse et locaux situés en-dessous (page 55 du rapport)',
' de dire que s'agissant de ce désordre, les préconisations de Monsieur [T] sont critiquables dès lors qu'il n'a pas mis en lumière des infiltrations causées par le complexe d'étanchéité horizontal,
' en conséquence, au principal, de débouter Madame [S] de ses prétentions à ce titre,
' subsidiairement, de dire que la responsabilité de la SARL Golfe Étanchéité ne peut être que résiduelle et de voir instaurer un partage de responsabilité avec la SCP [L], la SA [X] et le bureau de contrôle Socotec,
' de condamner en toute hypothèse, la SCP [L], la société AXA France iard, la SA [X] et la SA Socotec avec leurs assureurs respectifs à relever et garantir la concluante de toutes condamnations,
' de dire que la SARL Golfe Étanchéité n'est pas concernée par les désordres 2, 3, 4 et 5 tels qu'objectivés par l'expert judiciaire,
' de voir en conséquence prononcer la mise hors de cause de la concluante,
' de dire qu'aucun désordre matériel à l'origine du préjudice de jouissance ne pouvant être imputé à la société Golfe Étanchéité, celle-ci ne saurait participer, pas plus que son assureur, à la réparation de ce préjudice immatériel dont, de surcroît, le caractère infondé a été démontré,
' de dire que la concluante doit en conséquence être également mise hors de cause s'agissant des prétentions immatérielles de Madame [S] fondées sur un rapport d'expertise inopposable et infondé,
' de dire que ces préjudices ne sont pas consécutifs aux seuls désordres éventuellement imputables pour partie à la SARL Golfe Étanchéité, puisqu'affectant des sanitaires et annexes situées sous la terrasse ouverte,
' de dire en tout état de cause que les préjudices allégués seraient essentiellement consécutifs aux désordres qui ont fait l'objet de l'extension de mission de juin 2009, soit postérieurement à l'expiration du délai de garantie décennale, et qui ne relèvent pas des désordres éventuellement imputables pour partie à la SARL Golfe Etanchéité,
' de dire prescrites les réclamations de Madame [S] à ce titre et en toute hypothèse relatives à des désordres non imputables à la SARL Golfe Étanchéité,
' de dire les prétentions de Madame [S] en tout état de cause infondées,
' de débouter la SCP [L], la société AXA France, la MAAF et la SA [X] de leur appel en garantie à l'encontre de la concluante,
- très subsidiairement, de dire la concluante recevable et fondée à opposer les limites de garantie de ses contrats,
- à titre infiniment subsidiaire, de condamner in solidum les co-intimés à relever et garantir la concluante de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,
- de condamner tout succombant aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement,
ainsi qu'au paiement de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Golfe Étanchéité représentée par maître [Y] [V] en qualité de mandataire liquidateur, assignée à domicile par acte d'huissier en date du 16 décembre 2016, n'a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est en date du 26 février 2019.
Par conclusions de procédure notifiées le 9 mars 2019, Madame [S] [S] a sollicité, au visa des articles 14, 15 et 16, 784 du code de procédure civile, la révocation de l'ordonnance de clôture, la réouverture des débats et l'admission des conclusions récapitulatives notifiées par elle le 9 mars 2019, en arguant de la notification par la société AREAS Dommages de nouvelles conclusions le 13 février 2019, comportant de nouveaux moyens.
Cette demande a été rejetée par la cour avant clôture des débats, une réplique, si elle était considérée comme nécessaire, pouvant être apportée avant le prononcé de la clôture, aux moyens invoqués dans les dernières conclusions notifiées par la société AREAS Dommages, au surplus déjà soulevés pour l'essentiel par d'autres parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera statué par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile, la partie défaillante n'ayant pas été assignée à sa personne.
Il convient de déclarer irrecevables les conclusions notifiées par Madame [S] [S] le 9 mars 2019, après clôture, en application de l'article 783 du code de procédure civile.
La cour n'est saisie d'aucun moyen d'irrecevabilité de l'appel formé par Madame [S] [S] et aucune cause d'irrecevabilité n'a lieu d'être relevée d'office, de sorte que l'appel sera déclaré recevable.
* Sur les demandes de Madame [S] [S] :
Madame [K] [S] dirige ses demandes de façon globale à l'encontre du maître d'oeuvre et des entreprises en charge du lot gros-oeuvre et du lot menuiseries aluminium, ainsi que de leurs assureurs, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale, à titre subsidiaire sur celui de la responsabilité contractuelle de droit commun, et plus subsidiairement sur celui du dol.
En application des articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil applicables aux deux premiers fondements, l'action de Madame [S] [S] devait être engagée à l'égard des intervenants à la construction dans le délai de 10 ans à compter de la réception, sans que Madame [S] [S] puisse arguer à titre subsidiaire d'une absence d'opposabilité des procès-verbaux de réception, le défaut de conseil invoqué à l'égard du maître d'oeuvre ne pouvant le cas échéant être réparé que par des dommages-intérêts.
Eu égard à une réception prononcée le 14 avril 1999 pour chacun des lots, le délai pour engager une action en réparation des dits désordres, expirait le 14 avril 2009 à minuit conformément à l'article 640 du code de procédure civile, sauf interruption du délai de forclusion ou de prescription conformément aux articles 2241 et 2242 du code civil dans leur rédaction applicable au litige, postérieure à l'entrée en application de la loi du 17 juin 2008, soit le 19 juin 2008, dès lors que l'assignation au fond a été délivrée après cette date ;
l'interruption ne peut avoir d'effet que si elle est signifiée par celui qui s'en prévaut à celui auquel elle est opposée et la demande en justice n'est interruptive de prescription ou de forclusion que sous réserve de préciser sans équivoque les désordres dont la réparation est demandée, soit dans le corps de l'acte, soit dans les pièces y étant annexées.
Madame [S] [S] ayant attrait à l'instance les intervenants à la construction, son action à l'encontre de leurs assureurs devait être engagée dans les deux ans de leur mise en cause, sous réserve que celle-ci soit elle-même intervenue dans le délai de la garantie décennale.
En effet, l'interruption de la prescription de l'action en responsabilité dirigée contre l'assuré est sans effet sur celle de l'action directe dirigée contre l'assureur.
La cour constate qu'aucune des parties n'invoque la prescription de l'action fondée sur le dol.
Par ailleurs, les travaux réalisés dans l'habitation de Madame [S] [S] étant des travaux sur existants, aucune forclusion découlant de l'application de la garantie biennale de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du code civil, ne peut utilement être invoquée ;
seule la responsabilité contractuelle des intervenants à la construction peut être recherchée concernant les désordres affectant des éléments d'équipement dissociables destinés à fonctionner (notamment les menuiseries aluminium), dans l'hypothèse où ces éléments d'équipements ne porteraient pas atteinte à la destination ou à la solidité de l'immeuble dans son ensemble.
Il convient d'examiner chacun des désordres invoqués par Madame [S] [S], eu égard à l'existence d'assignations successives n'ayant pas le même objet et à des désordres de nature différente, affectant des zones distinctes pour lesquels il convient de rechercher s'ils peuvent être imputés en totalité et in solidum aux intervenants dont la responsabilité est recherchée par le maître d'ouvrage ;
il est rappelé qu'eu égard à la caducité de la déclaration d'appel de Madame [S] [S] à l'égard de la société Alu Bois Concept, la cour n'est pas saisie des dispositions de la décision déférée relatives à cette partie, de sorte que les demandes de Madame [S] [S] à son égard sont irrecevables.
Par ailleurs, la cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions des parties énoncées au dispositif de leurs conclusions, de sorte que la demande de Madame [S] [S] relative aux solives du deck mentionnée dans les motifs de ses conclusions, qui n'est pas reprise dans leur dispositif, ne sera pas examinée.
' concernant les micro fissures et infiltrations au niveau de l'escalier de la terrasse et des locaux situés en-dessous :
' sur la recevabilité des demandes :
Il résulte du rapport d'expertise de Monsieur [T] que des micro fissures affectent les acrotères de la terrasse haute et les garde-corps maçonnés des escaliers, qu'une marche en marbre est fissurée, que les remontées d'étanchéité sont insuffisantes aux droits des paliers et des deux volées d'escalier, que les évacuations sont bouchées faute d'être accessibles pour les entretenir ;
que ces défauts sont à l'origine d'infiltrations ayant endommagé l'installation électrique des escaliers, le plafond d'un des cagibis situés sous l'escalier, le plafond latéral du pool house, une extrémité de la poutraison en bois.
Madame [S] [S] a fait assigner la SCP [Y] [N]- [L][G]- [L] [M] et la SA [S] [X] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan par actes en date du 23 janvier 2007.
Cette assignation mentionne qu'au fil du temps Madame [S] [S] a constaté 'l'existence de nombreux désordres affectant la solidité de l'ouvrage
(présence de très nombreuses fissures sur le gros-oeuvre, défaut d'étanchéité, etc ...) qui ont fait l'objet d'un constat d'huissier établi le 10 avril 2006 par la SCP [J] - [Q] &
Vaud ; Pièce 4
Les désordres perdurent et s'aggravent, ce qui justifie le recours à votre juridiction.'
Le dit procès-verbal visait notamment des défauts d'étanchéité des marches composant l'escalier d'accès à la zone piscine, ainsi que des plinthes, la fissuration du muret qui soutient les balustrades en fer forgé, des infiltrations dans le pool-house et le local technique, des infiltrations dans le studio situé au niveau de la piscine, des fissurations au niveau de la génoise et du retour de toiture de la maison de plage ainsi que sur son abri, les décollements du revêtement peinture avec éclatement de la structure peinture et du plâtre au plafond du salon de l'habitation principale.
Ce procès-verbal précisant les désordres dont ceux affectant l'escalier, ainsi que les infiltrations susvisés, étant expressément visé dans l'assignation, ayant été annexé à celle-ci comme en justifient suffisamment la mention par l'huissier de justice du nombre de pages des actes remis respectivement à la SCP [Y] [N]- [L] [G]- [L] [M] et la SA [S] [X] (soit 10), ainsi que le nombre de pages respectif de l'assignation et du procès-verbal, la dite assignation a valablement interrompu le délai de l'article 1792-4-1 du code civil à leur égard.
Un nouveau délai de 10 ans a en conséquence recommencé à courir à compter de l'ordonnance de référé, soit le 21 février 2007, concernant ces deux intervenants.
L'assignation délivrée le 8 avril 2009 par Madame [S] [S] devant le tribunal de grande instance de Marseille à l'encontre notamment de la SCP [Y] [N]- [L] [G]- [L] [M] et la SA [S] [X] n'a pu de nouveau interrompre le délai de 10 ans :
en effet, aucune précision n'y était donnée quant à la nature des désordres à l'égard desquels elle entendait interrompre la prescription, Madame [S] [S] y mentionnant seulement avoir 'fait constater par huissier de justice les nombreux désordres et défauts de conformité affectant sa propriété', l'existence de deux expertises judiciaires l'une relative aux menuiseries, l'autre plus générale, le dépôt du rapport pour la première expertise et celui d'un pré-rapport pour la seconde, et aucune pièce n'était annexée aux actes, de sorte que la seule référence qui y était faite, était insuffisante ;
par ailleurs, Madame [S] [S] ne peut utilement soutenir que sa créance dépendait d'une condition, à savoir le dépôt du rapport d'expertise, et qu'il ne peut lui être reproché d'avoir assigné sans conclure au fond, ou qu'elle était dans l'impossibilité d'agir faute de ce dépôt : elle connaissait dès l'assignation les désordres qu'elle avait soumis à l'examen de l'expert, de sorte qu'il lui appartenait de les lister dans l'assignation ou dans un document annexé à celle-ci, et elle pouvait de même les chiffrer, le rapport d'expertise n'étant qu'un élément de preuve qui ne lie pas le juge.
En revanche, Madame [S] [S] est fondée à soutenir que les conclusions qu'elle a faites notifiées le 6 novembre 2011 à la SCP [L] & Associés dans le cadre de l'instance au fond engagée par l'assignation susvisée, qui listent précisément l'ensemble des désordres dont elle sollicite la réparation à son encontre, dont ceux susvisés, a valablement interrompu la prescription, les dites conclusions étant constitutives d'une demande en justice.
Les demandes de Madame [S] [S] à l'égard de cette partie sont en conséquence recevables.
Ces conclusions ne comportaient en revanche aucune demande à l'encontre de la SA [X] [S].
Toutefois, dans ses conclusions notifiées le 7 août 2014, Madame [S] [S] ayant formé des demandes de condamnation à l'encontre de celle-ci pour les désordres susvisés, soit avant expiration du délai de 10 ans ayant recommencé à courir à compter du 21 février 2007, son action est également recevable à l'encontre de cette partie.
La MAAF, assureur de la SA [X] [S], assignée pour la première fois devant le tribunal de grande instance de Marseille par acte en date du 3 avril 2014, est fondée à invoquer la prescription de l'action de Madame [S] [S] à son égard.
En effet, la réception des travaux a eu lieu le 14 avril 1999 et la SA [X] [S] a été assignée par Madame [S] [S] le 23 janvier 2007, de sorte que la MAAF aurait dû être assignée par cette dernière avant le 14 avril 2009.
Il en est de même concernant la société AXA France iard dont l'assuré, la SCP [L] & Associés a été assignée le 23 janvier 2007 et à l'égard de laquelle le premier acte interruptif de prescription est constitué par la notification des conclusions du 6 novembre 2011.
La société AREAS Dommages n'a fait l'objet d'aucune assignation par Madame [S] [S], en tant qu'assureur de la société Alu Bois Concept avant le 14 avril 2009, société qui n'avait de même pas été assignée en réparation des désordres, avant cette date, de sorte qu'elle est fondée à arguer de l'irrecevabilité à son égard des demandes les concernant.
' sur le bien-fondé des demandes :
Les désordres constatés par Monsieur [T], dont l'analyse justifiée par des sondages destructifs réalisés au droit des évacuations des eaux de ruissellement de la terrasse et sur les dernières marches de l'escalier, et à l'encontre de laquelle il n'est produit aucun document technique contraire, doit être entérinée, rendent l'ouvrage impropre à sa destination au sens de l'article 1792 du code civil ;
ils relèvent dès lors de la garantie décennale des constructeurs et assimilés constructeurs et entraînent la responsabilité de plein droit de la SCP [L] & Associés, chargée d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, et de la SA [X] [S].
Cette dernière ne justifie pas que les désordres résulteraient de l'état des existants, ni d'un défaut d'entretien du maître de l'ouvrage, et ne peut utilement opposer à celui-ci le défaut d'exécution de son sous-traitant, la société Golfe Étanchéité, dont elle est responsable à son égard.
La SCP [L] & Associés et la SA [X] [S], ayant contribué à la réalisation de l'entier dommage, seront en conséquence condamnées in solidum à réparation.
' sur la nature et le montant des travaux de reprise :
Monsieur [T] a chiffré le coût des travaux de reprise à la somme de 62 510 € HT, en retenant notamment la nécessité pour remédier aux désordres de procéder à l'arrachage de l'étanchéité située sur les marches et les contre-marches.
Il convient d'entériner cette proposition, à l'encontre de laquelle il n'est produit aucun élément technique contraire et dont Madame [S] [S] ne démontre pas qu'elle ne réparerait pas intégralement son préjudice, le devis qu'elle produit ayant été écarté par l'expert qui a retenu à juste titre, le principe d'une limitation des zones de reprise par zones visuelles comme étant suffisant pour permettre la continuité esthétique des revêtements, Madame [S] [S] ne pouvant prétendre à une réhabilitation intégrale de sa villa à laquelle aboutit le dit devis.
' concernant la maison d'amis, dite aussi maison de plage :
Il résulte du rapport d'expertise de Monsieur [T] que des fissures et des microfissures affectent les enduits de façades de ce logement, dont la cause réside, au vu d'un sondage destructif de repérage, dans un défaut d'agrafage entre les rives de toiture et les murs, l'expert ayant également relevé en partie courante de murs, un mauvais dosage du mortier de réagréage et un positionnement du grillage sous enduit trop en retrait de la surface extérieure de la façade.
Les fissures étant visées dans le procès-verbal de constat d'huissier en date du 10 avril 2006, Madame [S] [S] a valablement interrompu le délai décennal à l'égard de la SA [X] [S] et de la SCP [L] & Associés par la délivrance de l'assignation en référé du 23 janvier 2007,
puis à l'égard de la SCP [L] & Associés par les conclusions au fond notifiées le 8 novembre 2011 et à l'égard de la SA [X] [S] par les conclusions au fond notifiées le 7 août 2014, pour les motifs susvisés pour le premier type de désordre.
L'action de Madame [S] [S] est donc recevable à l'encontre de la SCP [L] & Associés et de la SA [X] [S].
Elle est en revanche irrecevable à l'égard de la MAAF, de la société AXA France iard et de la société AREAS Dommages pour les motifs sus indiqués.
' sur le bien-fondé des demandes :
Aucun élément ne permet de retenir que les fissures et microfissures qui sont seulement inesthétiques, rendraient l'immeuble impropre à sa destination au sens de l'article 1792 du code civil, qualification qui ne peut résulter du standing général de la propriété et du coût des travaux de rénovation, alors au surplus que le phénomène est limité au regard des photographies annexées au rapport d'expertise.
Si la SA [X] [S] n'est pas intervenue sur la structure du bâtiment dans le cadre des travaux de 1999, il lui appartenait, dès lors qu'elle y appliquait des enduits, de prendre la mesure des existants et d'aviser le maître d'ouvrage de la nécessité de réaliser des travaux plus importants.
Il en est de même concernant la SCP [L] & Associés.
Ces deux intervenants qui ont manqué à leur devoir de conseil envers le maître d'ouvrage et ont ainsi contribué à la réalisation de l'entier désordre, seront condamnés in solidum à réparation.
' sur le montant des travaux de reprise :
Monsieur [T] a chiffré le coût des travaux de reprise consistant à traiter les fissures entre les rives de toiture et les murs, ainsi qu'à procéder à la réfection de l'enduit, à la somme de 13 230 € HT.
Il convient d'entériner cette proposition,dont Madame [S] [S] ne démontre pas qu'elle ne réparerait pas intégralement son préjudice pour les motifs sus indiqués.
' Sur les infiltrations dans le studio situé en-dessous du bureau et la chambre 3 (aile Ouest), sur les infiltrations situées dans la cuisine, la salle à manger et la chambre située sous la chambre de maître et sa salle de bains ( aile Est ) et sur les pénétrations d'air froid :
' sur la recevabilité des demandes :
Il résulte du rapport d'expertise de Monsieur [T] qu'il existe des infiltrations dans le plafond du studio en rez de jardin (aile Ouest), infiltrations qui ont cheminé par les seuils des baies vitrées du bureau et de la chambre 3 en rez-de-chaussée ;
que ces seuils sont dépourvus de rejets d'eau et de caniveau et sont de ce fait non conformes aux normes en vigueur ;
que pour palier cette absence, le maître d'oeuvre avait prévu que la baie à galandage repose sur un ensemble constitué d'une équerre et de deux bacs en plomb encastré dans le sol et destiné à collecter puis évacuer les eaux de ruissellement ;
que ce système aurait théoriquement pu fonctionner s'il avait été correctement conçu, dimensionné et réalisé, ce qui n'a pas été le cas, les trous d'évacuation étant insuffisants comme exutoire à la quantité d'eau recueillie qui se déverse alors librement dans la cavité du galandage, puis contamine le plancher bas et les locaux habitables situés sous ce plancher ;
que le document dénommé 'coupe verticale sur fenêtre coulissante', ne décrit pas l'ouvrage de bac en plomb réalisé, de sorte qu'il y a eu insuffisance d'étude des ouvrages avant leur mise en oeuvre.
Il résulte également du rapport d'expertise de Monsieur [T] qu'un défaut d'étanchéité au droit des trois portes fenêtres de la chambre de maître à l'étage, ainsi qu'au droit de la porte fenêtre de la salle de bains associés au défaut de forme de pente du dallage du sol de la terrasse solarium sont à l'origine d'infiltrations dans les pièces habitables situées en-dessous, à savoir la cuisine, la salle à manger et une chambre (aile Est).
Il résulte par ailleurs du rapport de Monsieur [C] qu'il existe sur les menuiseries aluminium des grilles de ventilation non réglables, ce qui affecte le bilan thermique de l'habitation, sans que cela rende pour autant l'ouvrage impropre à sa destination.
Madame [S] [S] a fait assigner la SARL Alu Bois Concept devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan par acte d'huissier en date du 24 janvier 2006, en faisant état notamment de l'absence de barres de seuil et de système d'évacuation d'eaux pluviales sur les menuiseries en aluminium, de nombreuses grilles d'aération laissant pénétrer l'air froid en continu, de l'apparition de rouille et de boursouflures sur différentes fenêtres et portes fenêtres ;
il n'y est pas fait état d'infiltrations, désordres distincts des défauts de conformité invoqués et si elles étaient visées dans les procès-verbaux de constat d'huissier invoqués à l'appui de la demande, ces procès-verbaux n'étaient pas annexés à l'assignation, de sorte que l'assignation n'a pu avoir d'effet interruptif de prescription ou de forclusion pour les infiltrations;
la mesure d'expertise a été ordonnée le 8 mars 2006.
Madame [S] [S] a ensuite fait assigner en déclaration d'ordonnance commune, notamment la SCP [Y] [N]- [L] [G]- [L] [M] par acte d'huissier en date du 26 octobre 2006, avec assignation de nouveau de la SARL Alu Bois Concept, en visant les mêmes désordres que précédemment ;
une ordonnance de référé a fait droit à sa demande le 22 novembre 2006.
Le procès-verbal de constat d'huissier annexé à l'assignation en référé délivrée le 23 janvier 2007 à la SCP [Y] [N]- [L] [G]- [L] [M] et à la SA [X] [S] fait en revanche référence expresse aux infiltrations dans le studio.
Les désordres affectant la cuisine, la salle à manger et une chambre ont en revanche été décelés en 2008 dans le cadre de l'expertise de Monsieur [T], et n'ont été dénoncés pour la première fois que par assignation en référé en date des 7, 11, 12 et 14 mai 2009 aux fins d'extension des opérations d'expertise de Monsieur [T] à ces nouveaux désordres, délivrée à la SCP [Y] [N]- [L] [G]- [L] [M], à la SA [X] [S], à la SARL Golfe Étanchéité, à la SA AXA Global Risks en qualité d'assureur de cette dernière, à la SA Socotec, à la SARL Calabuig Peinture, à la SA MMA iard en qualité d'assureur de la SARL André Jacquemot Carrelage.
Il s'ensuit que Madame [S] [S] a valablement interrompu le délai décennal à l'égard de la SA [X] [S] et de la SCP [L] & Associés concernant les infiltrations dans le studio, par la délivrance de l'assignation en référé du 23 janvier 2007,
puis à l'égard de la SCP [L] & Associés par les conclusions au fond notifiées le 8 novembre 2011 et à l'égard de la SA [X] [S] par les conclusions au fond notifiées le 7 août 2014, pour les mêmes motifs que ceux retenus pour le premier type de désordre.
Elle a par ailleurs également valablement interrompu la prescription concernant la pénétration d'air froid par l'assignation du 26 octobre 2006, puis par les conclusions du 8 novembre 2011 à l'égard de la SCP [L] & Associés ;
elle n'a en revanche formé aucune demande de ce chef à l'encontre de la SA [X] [S] avant le 14 avril 2009.
L'action de Madame [S] [S] est donc recevable à l'encontre de la SCP [L] & Associés et de la SA [X] [S] concernant les infiltrations dans le studio et uniquement à l'égard du maître d'oeuvre concernant la pénétration d'air froid.
Les demandes de Madame [S] [S] sont par ailleurs irrecevables à l'encontre de la SCP [L] & Associés et de la SA [X] [S] concernant les infiltrations dans l'aile Est, l'assignation délivrée en mai 2009 n'ayant pu interrompre le délai de 10 ans ayant commencé à courir le 14 avril 1999 qui était échu lorsqu'elle a été délivrée et les interruptions antérieures relatives aux infiltrations dans l'aile Ouest ne pouvant être étendues à l'action en réparation des désordres affectant l'aile Est.
L'ensemble des demandes de Madame [S] [S] est irrecevable à l'égard de la MAAF et de la société AXA France iard pour les motifs sus indiqués.
Elles le sont aussi à l'égard de la société AREAS Dommages, dont l'assurée n'a pas été assignée avant le 14 avril 2009 en réparation des infiltrations, distinctes de la pénétration d'air froid mentionnée dans l'assignation du 24 janvier 2006, et qui n'a elle-même pas été assignée avant le 14 avril 2009 en qualité d'assureur de la société Alu Bois Concept en réparation des infiltrations comme des pénétrations d'air froid.
' sur le bien fondé des demandes :
Les infiltrations dans le studio (aile Ouest) constatées par Monsieur [T] rendent l'ouvrage impropre à sa destination au sens de l'article 1792 du code civil ;
elles relèvent dès lors de la garantie décennale des constructeurs et assimilés constructeurs et entraînent la responsabilité de plein droit de ces derniers ;
toutefois, seule la SCP [L] & Associés, chargée d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, peut voir sa responsabilité engagée à ce titre, la SA [X] [S] faisant valoir à juste titre que les désordres ne lui sont pas imputables, dès lors qu'elle n'est pas intervenue sur les menuiseries ;
la responsabilité de la SA [X] [S] ne peut dès lors être davantage recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle, ni sur celui de la faute dolosive.
Concernant les pénétrations d'air froid, les constatations de Monsieur [C] ne permettent pas de caractériser une impropriété à destination de l'habitation ;
il appartenait en revanche au maître d'oeuvre de veiller à ce que les ventelles positionnées sur les traverses hautes des vantaux comportent un clapet à l'intérieur pour éviter la pénétration d'air froid ;
il a en conséquence commis une faute de conception, engageant sa responsabilité contractuelle à l'égard du maître de l'ouvrage.
La responsabilité de la SA [X] [S] ne peut être recherchée concernant ce désordre sur le fondement de la faute dolosive, faute d'intervention sur les menuiseries.
La preuve d'une faute dolosive commise par la SCP [L] & Associés concernant les infiltrations dans l'aile Est n'est par ailleurs pas rapportée, aucun élément ne permettant de retenir que de propos délibéré, elle aurait violé ses obligations contractuelles par dissimulation ou par fraude, concernant le traitement du rejet d'eau, alors que le maître d'oeuvre pouvait penser que le système conçu par lui fonctionnerait, même s'il n'y avait pas de plans d'exécution, et que l'absence de pente du dallage de la terrasse solarium ne résulte pas d'un défaut de conception, mais d'exécution.
Il en est de même concernant la SA [X] [S] qui n'est pas intervenue sur les menuiseries et a sous-traité la mise en oeuvre du dallage sur la terrasse.
' sur la nature et le coût des travaux de reprise :
Monsieur [T] a estimé qu'il est nécessaire pour remédier aux désordres dans le studio, de remplacer les ouvrages avec démolition des revêtements de sols intérieurs, des appuis de baies en situation de façade, des contre-cloisons dans lesquelles les baies litigieuses sont incorporées, ainsi que de reconstituer les embellissements intérieurs ;
l'expert a évalué ces travaux à la somme de 88 533,95 € HT.
Dans son rapport, Monsieur [C] précisait avoir fait procéder par la société Alu Bois Concept au démontage intégral du profilé du dormant inférieur de la baie coulissante située dans le bureau au-dessus du studio, pour contrôler son étanchéité, puis après constat d'une organisation incomplète de l'étanchéité du profilé constituant la traverse inférieure du dormant, avoir fait réaliser une réorganisation du complexe d'étanchéité, avec repositionnement des différents éléments pour déterminer si la fuite d'eau y prenait son origine ;
il indiquait ensuite ne pouvoir garantir l'efficacité absolue du nouveau complexe d'étanchéité mis en place et que s'il était constaté la persistance de l'infiltration, il serait nécessaire de procéder à d'autres recherches, soulignant l'absence d'un seuil normalisé et le fait que la faible différence de niveau entre sols intérieurs et extérieurs ne pouvait satisfaire qu'à de faibles mises en charge de la terrasse, inférieures ou égales à la différence de niveau, toute mise en charge supérieure pouvant occasionner d'importantes infiltrations par la zone basse des coulissants.
Le rapport de Monsieur [C] ne peut utilement être invoqué pour soutenir que les travaux de reprise retenus par Monsieur [T] seraient excessifs, alors que Monsieur [C] ne garantissait pas la solution réparatoire proposée et que la photographie des désordres affectant le studio annexée au rapport de Monsieur [T] montre que les infiltrations ont perduré.
Par ailleurs, si Monsieur [T] n'a pas répondu sur ce point au dire du conseil de la SCP [L] & Associés en date du 13 avril 2011, celle-ci n'en tire aucune conséquence juridique.
Il s'ensuit que la SCP [L] & Associés sera condamnée à payer à Madame [S] [S] la somme de 88 533,95 € HT au titre des travaux de reprise nécessaires pour mettre fin aux infiltrations dans le studio de l'aile Ouest, dont Madame [S] [S] ne démontre pas qu'elle ne permettrait pas la réparation intégrale de son préjudice pour les motifs sus indiqués.
Concernant la pénétration d'air froid, si Madame [S] [S] n'a pas formé de demande spécifique, elle a précisé ne solliciter aucune condamnation sur le fondement du rapport de Monsieur [C], en ce qu'elles ont été incluses dans l'estimation de Monsieur [T].
Toutefois, cette estimation ne pouvant être retenue pour l'aile Est, il convient de se référer aux propositions de Monsieur [C] pour remédier à ce désordre, soit une somme de 414 € HT par ouvrant ;
compte-tenu des ouvrants déjà pris en compte au titre de l'aile Ouest, il convient de retenir une somme de 2484 € HT pour la réparation de ce désordre, au paiement de laquelle la SCP [L] & Associés sera condamnée.
' Sur les désordres affectant le plafond en staff du séjour de la villa :
' sur la recevabilité de la demande :
Il résulte du rapport d'expertise de Monsieur [T] que le faux plafond en staff est affecté d'une fissure transversale et que sa peinture présente des craquelures, que ce faux plafond est soutenu par une ossature secondaire en métal qui n'est pas dotée d'une isolation spécifique, tandis que la toiture en rampant située au-dessus est isolée avec de la laine de verre disposée entre les chevrons ;
que les désordres sont consécutifs à un choc thermique généré par l'absence d'isolation des combles au-dessus du faux plafond, seuls les rampants ayant été isolés, alors qu'il aurait fallu protéger le faux plafond par une couche d'isolation additionnelle ;
qu'il s'agit d'un désordre esthétique.
Le décollement du revêtement de peinture avec éclatement de la structure peinture et du plâtre étant visé dans le procès-verbal de constat d'huissier en date du 10 avril 2006, Madame [S] [S] a valablement interrompu le délai décennal à l'égard de la SA [X] [S] et de la SCP [L] & Associés par la délivrance de l'assignation en référé du 23 janvier 2007,
puis à l'égard de la SCP [L] & Associés par les conclusions au fond
notifiées le 8 novembre 2011 et à l'égard de la SA [X] [S] par les conclusions au fond notifiées le 7 août 2014, pour les motifs susvisés pour le premier type de désordre.
L'action de Madame [S] [S] est donc recevable à l'encontre de la SCP [L] & Associés et de la SA [X] [S].
Elle est en revanche irrecevable à l'égard de la MAAF, de la société AXA France iard et de la société AREAS Dommages pour les motifs sus indiqués.
' sur le bien-fondé de la demande :
Madame [S] [S] doit être déboutée de sa demande de ce chef, en l'absence de preuve que le faux-plafond litigieux aurait été réalisé lors des travaux de rénovation, les pièces produites ne permettant pas de retenir que la mission de la SCP [L] & Associés portait sur celui-ci et le marché de travaux de la SA [X] [S] ne le mentionnant pas.
' Sur les fissurations de l'arche maçonnée située à côté du patio :
Il résulte du rapport d'expertise de Monsieur [T] qu'une arche maçonnée située dans le patio présente des fissures et qu'un sondage destructif a mis en évidence une absence de ferraillage dans le cintre de cet ouvrage.
Ce désordre n'a toutefois été dénoncé pour la première fois que par assignation en référé aux fins d'extension des opérations d'expertise de Monsieur [T] à ce nouveau désordre, par actes en date des 7, 11, 12 et 14 mai 2009, délivrés à la SCP [Y] [N]- [L] [G]- [L] [M], à la SA [X] [S], à la SARL Golfe Étanchéité, à la SA AXA Global Risks en qualité d'assureur de cette dernière, à la SA Socotec, à la SARL Calabuig Peinture, à la SA MMA iard en qualité d'assureur de la SARL André Jacquemot Carrelage.
Les demandes de Madame [S] [S] de ce chef sont en conséquence irrecevables à l'encontre de la SCP [L] & Associés et de la SA [X] [S], l'assignation n'ayant pu interrompre le délai de 10 ans ayant commencé à courir le 14 avril 1999 qui était échu lorsqu'elle a été délivrée et les interruptions antérieures relatives à des désordres distincts ne pouvant être étendues à l'action en réparation de ceux affectant l'arche maçonnée.
Elles sont également irrecevables à l'encontre de la MAAF, de la société AXA France iard et de la société AREAS Dommages pour les motifs sus indiqués.
La preuve d'une faute dolosive commise par la SCP [L] & Associés et par la SA [X] [S], concernant l'arche maçonnée, n'est par ailleurs pas rapportée, les éléments versés aux débats ne permettant pas de retenir que les travaux de rénovation portaient sur la dite arche.
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Il s'ensuit que la SCP [L] & Associés et la SA [X] [S] seront condamnées in solidum à payer à Madame [S] [S] la somme totale de 75 740 € HT, augmentée des frais de maîtrise d'oeuvre qu'il convient de fixer à 10% de ce montant comme proposé par Monsieur [T], soit 7574 € HT, ainsi que de la TVA applicable à la date du paiement.
La SCP [L] & Associés sera par ailleurs condamnée à payer à Madame [S] [S], d'une part, la somme de 88 533,95 € HT, augmentée des frais de maîtrise d'oeuvre, fixés comme ci-dessus, soit 8853,39 € HT, ainsi que de la TVA applicable à la date du paiement,
d'autre part, la somme de 2484 € HT augmentée de la TVA applicable à la date du paiement, une maîtrise d'oeuvre n'étant pas nécessaire pour ces travaux.
La décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a déclaré prescrites l'ensemble des demandes de réparation des désordres présentées par Madame [S] [S].
' Sur le préjudice d'usage et de jouissance :
Madame [S] [S] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice locatif, dès lors qu'elle produit aucune pièce pour justifier de son affirmation selon laquelle elle aurait entendu louer la villa dès la fin des travaux de rénovation en 1999 et que l'attestation émanant de Madame [H], agent immobilier, en date du 22 février 2011, selon laquelle Madame [S] [S] lui aurait demandé au cours du deuxième semestre de l'année 2003 de bien vouloir lui trouver un locataire, est insuffisante à elle seule à en rapporter la preuve à compter de cette date.
En revanche, les désordres affectant la villa et ses annexes ont été source d'un préjudice de jouissance pour Madame [S] [S] dont elle est fondée à solliciter réparation.
L'appréciation de ce préjudice doit toutefois être faite au regard des seuls lieux affectés de désordres pour lesquels une indemnisation a été accueillie, à savoir les escaliers de la terrasse et les locaux situés au-dessous, la maison d'amis, le studio situé dans l'aile Ouest de la maison principale, ainsi qu'au regard de la pénétration d'air froid dans différentes pièces de la maison principale.
Par ailleurs, si le rapport établi le 14 décembre 2010 par Monsieur [M] à la demande de Madame [S] [S], ne l'a pas été au contradictoire des autres parties, et si Monsieur [T] avait excédé les termes de sa mission en proposant une évaluation du préjudice locatif et de jouissance de Madame [S] [S] dans le pré-rapport établi en janvier 2011, ces documents constituent cependant des éléments de preuve versés aux débats dans le cadre de l'instance au fond et soumis à la discussion contradictoire des parties, de sorte qu'ils ne sauraient être déclarés inopposables aux intimés ;
il en est de même pour le rapport privé établi par Monsieur [J] [B] le 25 février 2011, que produit la société AXA France iard ;
ces documents tendaient toutefois à chiffrer la valeur locative de la villa, valeur qui ne peut seule servir de fondement à l'évaluation du préjudice de jouissance.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, du fait que la propriété de Madame [S] [S], située sur un terrain d'une superficie de 6564 m², domine la [Localité 2] et le [Localité 3], comprend une maison de maître de 377 m² habitables, avec 4 chambres, une maison d'amis avec 2 chambres, une piscine de très grande dimension, dans un parc paysager s'étageant jusqu'à la mer et un garage à bateaux, selon la description non contestée qui en est donnée par Monsieur [T], d'un bien évalué par ce dernier à la somme de 5 000 000 € en 2011 sans que cela ait été contesté, de l'apparition justifiée de premiers désordres en octobre 2002 dans le local sous la terrasse au vu des procès-verbaux de constat d'huissier produits, il convient de fixer à la somme de 90 000 € la réparation de ce préjudice.
Par ailleurs, Monsieur [T] estimait à 6 mois la durée de la totalité des travaux de reprise ;
si les désordres retenus ne concernent pas la maison principale et auront nécessairement une durée moindre, ils occasionneront cependant un préjudice de jouissance à Madame [S] [S], dont la réparation doit être fixée à la somme de 5000 €.
La SCP [L] & Associés et la SA [X] [S] ayant contribué par leurs fautes respectives à l'entier préjudice de jouissance de Madame [S] [S], seront condamnées in solidum à payer à celle-ci la somme totale de 95 000 €.
L'action de Madame [S] [S] est en revanche irrecevable à l'égard de la MAAF, de la société AXA France iard et de la société AREAS Dommages pour les motifs sus indiqués.
* Sur les recours entre intervenants à la construction et leurs assureurs :
' concernant les micro fissures et infiltrations au niveau de l'escalier de la terrasse et des locaux situés en-dessous :
La SCP [L] & Associés et la SA [X] [S] sont irrecevables à exercer un recours en garantie à l'encontre de la société Golfe Étanchéité, par application de l'article
L 622-7 du code de commerce, eu égard à la procédure collective dont cette société fait l'objet, s'agissant d'une créance née antérieurement à celle-ci.
La SA [X] [S] à l'égard de laquelle la société Golfe Étanchéité était tenue d'une obligation de résultat en sa qualité de sous-traitant, est en revanche fondée à solliciter la garantie intégrale de l'assureur responsabilité civile décennale de celle-ci, la SA AXA Corporate Solutions.
La SCP [L] & Associés est également fondée à exercer une action en garantie à l'encontre de cette dernière, sur un fondement quasi-délictuel, eu égard au défaut de conseil de la société Golfe Étanchéité à son égard.
La société Socotec liée avec le maître de l'ouvrage par une convention de contrôle technique, avait une mission solidité des ouvrages et des éléments d'équipement et récolement des procès-verbaux d'essais des équipement en cas d'intervention sur existants ;
au terme des conditions spéciales, cette mission avait pour objet l'examen sous l'angle de la solidité, de la compatibilité du programme des travaux envisagés par le maître de l'ouvrage avec l'état des existants ;
elle comportait exclusivement les prestations suivantes : examen des renseignements fournis par le maître d'ouvrage sur les existants, examen de l'état apparent des existants, examen des documents techniques définissant le programme des travaux envisagés par le maître d'ouvrage ; fourniture d'un rapport.
Au regard de cette mission, la SCP [L] & Associés et la SA AXA Corporate Solutions sont mal fondées à solliciter la garantie de la société Socotec sur un fondement quasi-délictuel, faute de rapporter la preuve d'une faute de celle-ci en lien de causalité avec les désordres.
Eu égard à l'erreur de conception commise par la SCP [L] & Associés, dont Monsieur [T] a retenu le caractère prépondérant dans la survenance des désordres susvisés, et au défaut de conseil de l'étanchéiste, la société Golfe Étanchéité, à laquelle il appartenait en tant que professionnel, d'attirer l'attention du maître d'oeuvre sur l'insuffisance de ses préconisations, il convient de dire que la SCP [L] & Associés sera relevée par la SA AXA Corporate Solutions, de la condamnation prononcée à son encontre, à hauteur de 30 % ;
en l'absence de preuve d'une faute commise par la SA [X] [S], celle-ci ne peut être condamnée à garantir le maître d'oeuvre, tout comme son assureur.
La SA AXA Corporate Solutions sera elle-même relevée et garantie de sa condamnation par la SCP [L] & Associés et son assureur la SA AXA France iard, à hauteur de 70%.
' concernant les fissures affectant la maison d'amis, dite aussi maison de plage :
La SCP [L] & Associés doit être déboutée de son appel en garantie à l'encontre de la société Socotec pour des motifs identiques à ceux retenus pour les désordres précédents.
Eu égard aux fautes respectives commises tant par le maître d'oeuvre que par l'entreprise, il convient de dire que la SCP [L] & Associés sera relevée de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 50% par la SA [X] [S] ;
elle doit en revanche être déboutée de son appel en garantie à l'encontre de la SA MAAF Assurances, s'agissant de désordres qui ne sont pas de nature décennale.
' concernant les infiltrations dans le studio situé en-dessous du bureau et la chambre 3 (aile
Ouest) :
La SCP [L] & Associés doit être déboutée de son appel en garantie à l'encontre de la société Socotec pour des motifs identiques à ceux retenus pour les désordres précédents.
Elle doit être déboutée de sa demande à l'encontre de la SA [X] [S] et de la SA MAAF Assurances, en l'absence d'imputabilité des désordres à cette entreprise.
Elle est irrecevable à agir à l'encontre de la société Alu Bois Concept eu égard à la caducité de la déclaration d'appel de Madame [S] [S] à l'égard de celle-ci qui entraîne l'irrecevabilité des appels incidents à l'égard de cette partie, étant relevé qu'en l'état de la procédure collective dont celle-ci fait l'objet et de l'antériorité de la créance à la dite procédure, sa demande était en tout état de cause irrecevable.
Elle est également irrecevable à agir à l'encontre de la société AREAS Dommages en tant qu'assureur de la société Alu Bois Concept :
en effet, l'article 1792-4-3 du code civil qui déroge à l'article 2224 du dit code, doit recevoir application, dès lors qu'il vise les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 du code civil et leurs sous-traitants et autres que celles régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, ce qui inclut les recours entre constructeurs fondés sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle ;
en application de ce texte, le délai de prescription est de 10 ans avec pour point de départ, la réception, soit le 14 avril 1999 :
il s'ensuit que la SCP [L] & Associés ayant sollicité pour la première fois la condamnation de la société AREAS Dommages à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de ce désordre, par conclusions notifiées le 16 mars 2012, sa demande est prescrite.
' concernant la pénétration d'air froid :
L'appel en garantie formé par la SCP [L] & Associés à l'encontre de la SARL Alu Bois Concept est irrecevable pour les motifs susvisés ;
il l'est également en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société [R], qui n'est pas partie à l'instance.
' concernant le préjudice de jouissance :
La SCP [L] & Associés et la SA [X] [S] doivent être déboutées de leur appel en garantie respectif formé à l'encontre de la société Socotec, en l'absence de faute commise par celle-ci.
Eu égard aux désordres ayant donné lieu à condamnation à l'encontre de la SCP [L] & Associés et de la SA [X] [S] et aux fautes respectives de celles-ci, la SA [X] [S] est fondée à solliciter la garantie du maître d'oeuvre à hauteur de 80%.
Les désordres affectant l'escalier et les locaux situés en-dessous étant imputables à la société Alu Bois Concept ayant contribué au préjudice de jouissance de Madame [S] [S], la SCP [L] & Associés est fondée à solliciter la garantie de la SA AXA Corporate Solutions à hauteur de 10% de la part restant à sa charge après recours de la SA [X] [S].
La SCP [L] & Associés est également fondée à solliciter la garantie de la SA [X] [S] à hauteur de 20% de celle-ci.
Sa demande de garantie est irrecevable à l'égard de la société AREAS Dommages comme prescrite, pour les motifs sus indiqués.
Elle est en revanche fondée à l'égard de la SA MAAF Assurances dans la même proportion qu'à l'égard de l'assurée de celle-ci :
s'il est justifié que le contrat de la SA [X] [S] a été résilié à effet du 31 décembre 1999, la SA MAAF Assurances ne peut cependant se prévaloir de l'application de l'article L 124-5 du code des assurances, non applicable à la date de cette résiliation ;
il s'ensuit qu'elle ne peut soutenir que sa garantie au titre des préjudices immatériels ne serait pas mobilisable au visa de ce texte, étant relevé que les conditions générales du contrat ne sont pas versées aux débats et qu'elle ne justifie pas qu'elles contenaient une clause exigeant qu'une réclamation ait été faite pendant la durée de validité du contrat pour la mise en jeu de cette garantie.
Les appels en garantie formés par la SA AXA Corporate Solutions et la SA MAAF Assurances sont sans objet dès lors qu'elles ne sont condamnées qu'à hauteur de la part imputable à leurs assurés respectifs.
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La décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a dit sans objet les appels en garantie formés par les parties défenderesses.
* Sur le point de départ des intérêts :
En application de l'article 1153-1 du code civil dans sa rédaction applicable au litige antérieure à l'entrée en application de l'ordonnance du 10 février 2016, les condamnations prononcées porteront intérêts à compter de la présente décision.
* Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Les dépens de première instance et d'appel seront supportés in solidum par la SCP [L] & Associés, la SA [X] [S] et la SA AXA Corporate Solutions.
Il n'est pas inéquitable de condamner en outre in solidum la SCP [L] & Associé et la SA [X] [S] à payer à Madame [S] [S] la somme de 8000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne justifie pas l'application de ce texte au profit des autres parties.
Dans leurs rapports, la SCP [L] & Associés, la SA [X] [S] et la SA AXA Corporate Solutions supporteront la charge des dépens à hauteur respectivement de 70%, 25% et 5%.
La charge de la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera supportée à hauteur de 80% par la SCP [L] & Associés et de 20% par la SA [X] [S].
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel, statuant publiquement, par défaut,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par Madame [C] [S] [S] le 9 mars 2019.
Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [C] [S] [S] à l'encontre de la décision du tribunal de grande instance de Marseille en date du 13 septembre 2016.
Rappelle que la déclaration d'appel de Madame [C] [S] [S] a été déclarée caduque à l'égard de la SCP [E] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Alu Bois Concept.
Infirme la décision du tribunal de grande instance de Marseille en date du 13 septembre 2016.
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes de Madame [C] [S] [S] à l'encontre de la SARL Alu Bois Concept.
Déclare irrecevables les demandes de Madame [C] [S] [S] à l'encontre de la SA MAAF Assurances, de la SA AXA France iard et de la société AREAS Dommages.
Déclare recevables les demandes de Madame [C] [S] [S] à l'encontre de la SCP [L] & Associés et de la SA [X] [S] relatives :
aux micro fissures et infiltrations au niveau de l'escalier de la terrasse et des locaux situés en-dessous,
aux fissures sur la maison d'amis,
aux infiltrations dans le studio en rez-de-jardin situé dans l'aile Ouest,
aux désordres affectant le plafond en staff du séjour de la villa.
Déboute Madame [C] [S] [S] de ses demandes relatives aux infiltrations dans le studio en rez-de-jardin (aile Ouest) formées à l'encontre de la SA [X] [S].
Déboute Madame [C] [S] [S] de ses demandes relatives aux désordres affectant le plafond en staff du séjour de la villa, formées à l'encontre de la SCP [L] & Associés et de la SA [X] [S].
Déclare recevables les demandes de Madame [C] [S] [S] à l'encontre de la SCP [L] & Associés relatives à la pénétration d'air froid dans l'habitation.
Déclare les demandes de Madame [C] [S] [S] à l'encontre de la SA [X] [S] relatives à la pénétration d'air froid, irrecevables en ce qu'elles sont fondées sur la responsabilité décennale ou contractuelle et l'en déboute en ce qu'elles sont fondées sur le dol.
Déclare les demandes de Madame [C] [S] [S] irrecevables à l'encontre de la SCP [L] & Associés et de SA [X] [S] relatives aux infiltrations dans la cuisine, la salle à manger et la chambre situées dans l'aile Est, ainsi qu'aux fissures de l'arche maçonnée, en ce qu'elles sont fondées sur la responsabilité décennale ou contractuelle, et l'en déboute en ce qu'elles sont fondées sur le dol.
Condamne in solidum la SCP [L] & Associés et la SA [X] [S] à payer à Madame [C] [S] [S] la somme de 83 314 € HT, outre la TVA applicable à la date du paiement au titre des travaux de reprise des micro fissures et infiltrations au niveau de l'escalier de la terrasse et des locaux situés en-dessous, ainsi qu'aux fissures sur la maison d'amis.
Condamne la SCP [L] & Associés à payer à Madame [C] [S] [S] la somme de 99 871,34 € HT, outre la TVA applicable à la date du paiement, au titre des travaux de reprise des infiltrations dans le studio en rez-de-jardin situé dans l'aile Ouest et de la pénétration d'air froid dans l'habitation.
Condamne in solidum la SCP [L] & Associés et la SA [X] [S] à payer à Madame [C] [S] [S] la somme de 95 000 € en réparation de son préjudice de jouissance.
Dit que les condamnations prononcées au profit de Madame [C] [S] [S] porteront intérêt à compter de la présente décision.
Déboute Madame [C] [S] [S] du surplus de ses demandes.
Déclare irrecevables les appels en garantie formés par la SCP [L] & Associés et la SA [X] [S] à l'encontre de la SARL Golfe Étanchéité.
Déclare irrecevables les appels en garantie formés par la SCP [L] & Associés à l'encontre de la SARL Alu Bois Concept et de la société [R].
Rejette l'ensemble des appels en garantie formés à l'encontre de la SA Socotec.
Déclare irrecevables l'ensemble des appels en garantie formés à l'encontre de la société AREAS Dommages.
Condamne la SA AXA Corporate Solutions à relever et garantir intégralement la SA [X] [S] de la condamnation prononcée à l'encontre de celle-ci au titre des micro fissures et infiltrations au niveau de l'escalier de la terrasse et des locaux situés en-dessous.
Dit que la SA AXA Corporate Solutions sera relevée et garantie de la condamnation susvisée au titre des micro fissures et infiltrations au niveau de l'escalier de la terrasse et des locaux situés en-dessous, in solidum par la SCP [L] & Associés et la SA AXA France iard à hauteur de 30%.
Dit que la SCP [L] & Associés en sera elle-même relevée et garantie par la SA AXA Corporate Solutions à hauteur de 70%.
Dit que dans leurs rapports, la SCP [L] & Associés et la SA [X] [S] supporteront la charge de la condamnation prononcée du chef des fissures sur la maison d'amis à hauteur de 50% chacune.
Dit que la SA [X] [S] sera relevée et garantie par la SCP [L] & Associés, de la condamnation prononcée au titre du préjudice de jouissance, à hauteur de 80%.
Dit que la SCP [L] & Associés sera relevée et garantie par la SA [X] [S] in solidum avec la SA MAAF Assurances, de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance, à hauteur de 20%.
Dit que la SCP [L] & Associés sera relevée et garantie par la SA AXA Corporate Solutions à hauteur de 10% de la part restant à sa charge au titre de la condamnation afférente au préjudice de jouissance, après recours de la SA [X] [S].
Déboute la SCP [L] & Associés du surplus de ses appels en garantie.
Dit sans objet les appels en garantie formés par la SA AXA Corporate Solutions et la SA MAAF Assurances au titre du préjudice de jouissance.
Condamne in solidum aux dépens de première instance et d'appel, la SCP [L] & Associés, la SA [X] [S] et la SA AXA Corporate Solutions,
avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
Condamne in solidum la SCP [L] & Associés et la SA [X] [S] à payer à Madame [S] [S] la somme de 8000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties.
Dit que dans leurs rapports, la SCP [L] & Associés, la SA [X] [S] et la SA AXA Corporate Solutions supporteront la charge de la condamnation au titre des dépens à hauteur respectivement de 70%, 25% et 5%.
Dit que dans leurs rapports, la SCP [L] & Associés et la SA [X] [S] supporteront la charge de la condamnation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à hauteur respectivement de 80% et 20%.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT