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25/07/2019 | FRANCE | N°17/04592

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 25 juillet 2019, 17/04592


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


Chambre 3-4





ARRÊT AU FOND


DU 25 JUILLET 2019





N°2019/219




















Rôle N° RG 17/04592 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAFIE











T... ... épouse M...








C/





O... H...


I... K... épouse H...
























































Copie exécutoire délivrée le :


à :


Me BRUZZO


Me TEBIEL











Décision déférée à la Cour :





Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Février 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 12/07180.








APPELANTE





Madame T... ... épouse M...,


Née le [...] à Tunis (TUNISIE)


deme...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 25 JUILLET 2019

N°2019/219

Rôle N° RG 17/04592 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAFIE

T... ... épouse M...

C/

O... H...

I... K... épouse H...

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me BRUZZO

Me TEBIEL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Février 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 12/07180.

APPELANTE

Madame T... ... épouse M...,

Née le [...] à Tunis (TUNISIE)

demeurant [...]

représentée par Me Philippe BRUZZO de l'AARPI BRUZZO / DUBUCQ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur O... H...

né le [...] à AIX EN PROVENCE (13090),

demeurant [...]

représenté par Me Layla TEBIEL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Madame I... K... épouse H...

née le [...] à BRAS PANON (97412),

demeurant [...]

représentée par Me Layla TEBIEL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2019 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Dominique PONSOT, Président, et Mme Anne FARSSAC, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Dominique PONSOT, Président

Madame Anne CHALBOS, Conseiller

Mme Anne FARSSAC, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2019.

Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Mme Rime GHORZI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

Vu le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 27 février 2017 ayant, notamment :

- déclaré irrecevable l'action engagée par M. O... H... et Mme I... K... épouse H... à l'encontre de Mme A... M... au titre du chèque de 34.000 euros,

- condamné, au titre de la reconnaissance de dette du 19 décembre 2001, Mme T... M... née D... à payer M. O... H... et Mme I... K... épouse H... la somme de 55.636,36 euros (600.000 francs) majorée des intérêts conventionnels au taux de 11 % l'an à compter du 31 mars 2012,

- condamné Mme T... M... née D... à payer M. O... H... et Mme I... K... épouse H... la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,

- rejeté toute autre demande,

- condamné M. O... H... et Mme I... K... épouse H... aux dépens de l'action engagée à l'encontre de Mme A... M... dont distraction au profit de Me Bruzzo sur son affirmation de droit,

- condamné Mme T... M... née D... aux dépens dont distraction au profit de Me Tebiel sur son affirmation de droit ;

Vu la déclaration du 9 mars 2017 par laquelle Mme T... D... épouse M... a relevé appel de cette décision ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 2 juin 2017, aux termes desquelles Mme T... D... épouse M... demande à la cour de :

- in limine litis :

- constater et au besoin dire et juger que les intérêts réclamés pour la période allant du 31 mars 2002, qui est la date butoir de remboursement mentionnée sur la reconnaissance de dettes, au 31 mars 2007, sont prescrits,

Sur le fond :

- constater et au besoin dire et juger que le 9 juillet 2004, à la suite de la cession de son bien personnel, elle a acquitté l'intégralité des dettes contractée par son mari auprès des époux H...,

- constater et au besoin dire et juger qu'en conséquence, les intérêts réclamés pour la période allant du 9 juillet 2004 au 31 octobre 2012 sont indus,

En conséquence,

- dire et juger qu'elle est déchargée de toute obligation,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer aux époux H... la somme de 55.636,36 euros majorée des intérêts conventionnels au taux de 11 % l'an à compter du 31 mars 2012,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer aux époux H... la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné aux dépens,

- condamner les époux H... au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 2 mai 2019, aux termes desquelles M. O... H... et Mme I... K... épouse H... demandent à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- rectifier l'erreur matérielle contenue dans le jugement dont appel à savoir que 600.000 francs correspondent à 91.469,23 euros et non à 55.636,36 euros,

- rectifier l'erreur matérielle contenue dans le jugement dont appel à savoir que la somme due doit être majorée des intérêts conventionnels au taux de 11 % l'an à compter du 31 mars 2002 et non à compter du 31 mars 2012,

Et, statuant à nouveau, en cause d'appel,

- condamner Mme M... née D... T... à leur la somme de 91 469,23 euros (600.000 francs) en remboursement de la reconnaissance de dette du 19.12.2001, majorée de l'indemnité forfaitaire et des intérêts conventionnels au taux de 11 % l'an à compter du 31 mars 2002 soit la somme totale de 199.783,91 euros,

- condamner Mme M... née D... T... aux entiers dépens dont distraction ;

SUR CE, LA COUR,

Attendu que par acte sous seing privé en date du 19 décembre 2001, enregistré à la Recette des impôts de Gardanne le 2 août 2002, une reconnaissance de dette a été établie par M. E... M... et son épouse, Mme T... D... épouse M... (Mme T... M...) pour un montant de 600.000 francs, au profit de M. O... H... et de Mme I... K... épouse H... (les époux H...) ;

Que par acte du 10 décembre 2012, les époux H... ont fait assigner Mme T... M... devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en paiement de cette somme ;

Que par le jugement entrepris, le tribunal a condamné Mme T... M... au paiement de la somme de 55.636,36 euros majorée des intérêts conventionnels au taux de 11 % l'an à compter du 31 mars 2012 ainsi qu'à la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que Mme T... M... a interjeté appel du jugement ;

Sur l'extinction de l'obligation de Mme M... par suite du paiement intervenu en 2004

Attendu que Mme M..., appelante, soutient avoir acquitté l'intégralité des dettes contractées auprès des époux H..., au moyen du produit de la vente de son bien personnel, le 9 juillet 2004, pour un montant de 269.000 euros ;

Qu'elle relève que le paiement est intervenu postérieurement à la reconnaissance de dette que son époux a rédigée ; que ce paiement est attesté par un relevé de compte en date du 21 décembre 2004 émanant de l'étude notariale ;

Qu'elle rappelle par ailleurs que toute action en paiement des intérêts calculs pour la période allant du 31 mars 2002 au 9 juillet 2004 est prescrite ;

Qu'elle demande à être déchargée de toute obligation envers les époux H... ;

Qu'en réponse, les époux H... font valoir que Mme M... reste redevable d'une somme s'élevant à 199.783,91 euros ;

Qu'ils précisent que la somme de 100.000 francs qui leur a été versée correspondait au remboursement d'une autre reconnaissance de dette, portant sur une somme de 500.000 francs, soit 83.846,95 euros, souscrite le 6 novembre 2001 ; que le montant de 100.000 euros correspond à la somme empruntée de 83.846,95 euros augmentée des intérêts ;

Que dans leurs dernières conclusions déposées le 2 mai 2019 ils demandent à la cour de rectifier une erreur matérielle en ce que la contrevaleur de 600.000 francs n'est pas 55.636,36 euros mais 91.469,23 euros ;

Attendu, selon l'article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

Attendu qu'il ressort des pièces régulièrement produites aux débats que deux reconnaissances de dette ont été souscrites par les époux M... envers les époux H... :

- la première, portant sur un montant de 500.000 francs, souscrite le 6 novembre 2001 et enregistrée à la Recette de Gardanne le 2 août 2002 ;

- la seconde, portant sur un montant de 600.000 francs, souscrite le 19 décembre 2001 et enregistrée à la Recette de Gardanne le 2 août 2002 ;

Que Mme M..., qui ne s'exprime pas sur la première reconnaissance de dette, n'en conteste ni l'existence, ni la validité, et ne soutient pas davantage que le second engagement se serait substitué au premier ;

Que c'est donc d'une somme totale de 1.100.000 euros dont les époux M... se sont trouvés débiteurs envers les époux H..., outre des intérêts au taux de 11 % l'an ;

Qu'il est constant qu'un paiement de 100.000 euros a été adressé le 21 décembre 2004 par le notaire des époux M..., procédant à la répartition du produit de la vente d'un bien cédés par ces dernier le 30 juin 2004 ; que cette somme apparaît rendre compte du montant du principal de 500.000 francs (soit 76 224,51 euros) augmentée des intérêts au taux de 11 % l'an, soit 8.384,69 euros, pendant 3 ans ;

Qu'en toute hypothèse, Mme M... ne justifiant d'aucun autre paiement effectué au profit des époux H..., il s'ensuit qu'elle ne démontre pas s'être libérée de la dette de 600.000 francs souscrite le 19 décembre 2001 ;

Que le jugement sera, en conséquence confirmé de ce chef ;

Qu'il sera, en revanche, infirmé en ce qu'il a retenu une somme de 55.636,36 euros au lieu de 91.469,23 euros, qui correspond à la contrevaleur en euros de la somme principale de 600.000 francs ; que s'il apparaît que cette erreur procède d'une erreur de conversion à laquelle les époux H... ont eux-mêmes procédé dans leur assignation, et qu'ils ont même persisté à commettre dans le dispositif de leurs premières conclusions devant la

cour, ils demeurent cependant recevables à solliciter la réformation du jugement de ce chef, quelqu'inapproprié que soit la référence à une rectification d'erreur matérielle ; qu'il sera observé que l'appel étant antérieur au 1er septembre 2017, date d'entrée en vigueur sur ce point du décret du 6 mai 2017, les époux H... n'étaient pas tenus de former cet appel incident dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile ;

Sur les intérêts

Attendu que les époux H... demandent à la cour de rectifier une erreur matérielle en ce que le jugement a appliqué les intérêts conventionnels au taux de 11 % l'an à compter du 31 mars 2012 et non à compter du 31 mars 2002 ;

Que, de son côté, Mme M... invoque la prescription quinquennale des intérêts et rappelle que, pour les intérêts dûs antérieurement à la réforme de la prescription, c'est l'article 2277 qui a vocation à s'appliquer ; qu'ainsi, les intérêts relatifs à la période allant du 31 mars 2002, date butoir de remboursement mentionnée sur la reconnaissance de dette, au 31 mars 2007, sont prescrits ;

Attendu qu'il se déduit de la reconnaissance de dette du 6 novembre 2001 que le prêt consenti aux époux M... bénéficiait d'une franchise d'intérêts jusqu'au 31 mars 2002, et qu'à compter de cette date, un intérêt au taux de 11 % l'an est applicable sur les sommes à recouvrer ;

Que c'est donc de manière erronée que les premiers juges ont retenu la date du 31 mars 2012 comme point de départ du calcul des intérêts conventionnels ; que pour les raisons précédemment indiquées, les époux H... sont recevables à former un appel incident sur ce point ;

Que toutefois, ainsi que le relève Mme M... avec raison, les intérêts d'emprunt, qui étaient soumis à une prescription quinquennale spéciale avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, sont désormais soumis à la prescription quinquennale de droit commun ; que, néanmoins, les intérêts étant dus «sur la base d'un intérêt de 11 % l'an des sommes à recouvrer», il y a lieu de considérer que les intérêts sont dus, sans capitalisation, mais prorata temporis sur la totalité de la période non prescrite, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte la date anniversaire du 31 mars ;

Que le premier acte interruptif de prescription apparaît être l'assignation délivrée le 10 décembre 2012 ;

Qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement de ce chef et de dire que les intérêts au taux contractuel de 11 % calculés sur la somme de 91.469,23 euros, seront dus à compter du 10 décembre 2007 ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Attendu que Mme M..., qui succombe principalement dans son appel, doit supporter les dépens de la procédure d'appel ;

Attendu que l'équité commande de ne pas faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les condamnations prononcées en première instance étant confirmées ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant des sommes dues en principal et le point de départ des intérêts au taux contractuel ;

STATUANT à nouveau des chefs d'infirmation,

- CONDAMNE Mme T... D... épouse M... à payer à M. O... H... et à Mme I... K... épouse H... la somme de 91.469,23 euros en principal ;

- DIT que cette somme portera intérêt au taux contractuel de 11 % l'an à compter du 10 décembre 2007 ;

REJETTE toute autre demande des parties, et notamment celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme T... D... épouse M... aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-4
Numéro d'arrêt : 17/04592
Date de la décision : 25/07/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°17/04592 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-07-25;17.04592 ?
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