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25/07/2019 | FRANCE | N°17/04990

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 25 juillet 2019, 17/04990


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4



ARRÊT AU FOND

DU 25 JUILLET 2019



N°2019/221













Rôle N° RG 17/04990 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAGKW







[W] [T]

[S] [Z]





C/



SA LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR

SAS IMMOBILIER DEVELOPPEMENT DENTAIRE

SCP [P]




































>Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me DAVAL-GUEDJ

Me ROUILLOT

Me BERLIOZ









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de Nice en date du 22 Février 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 2015F00736.





APPELANTS



Monsieur [W] [T]

né le [Date naissance 2] 1963 à [Loca...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 25 JUILLET 2019

N°2019/221

Rôle N° RG 17/04990 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAGKW

[W] [T]

[S] [Z]

C/

SA LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR

SAS IMMOBILIER DEVELOPPEMENT DENTAIRE

SCP [P]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me DAVAL-GUEDJ

Me ROUILLOT

Me BERLIOZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de Nice en date du 22 Février 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 2015F00736.

APPELANTS

Monsieur [W] [T]

né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2] MAROC (99350),

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Sébastien BEAUGENDRE substituant Me Hubert BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS

appelant dans R.G : 17/11293

Monsieur [S] [Z]

né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Sébastien BEAUGENDRE substituant Me Hubert BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS

appelant dans R.G : 17/11293

INTIMEES

SA LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR prise en la personne de son représentant légal en exercice

Dont le siège est sis [Adresse 5]

représentée par Me Sophie BERLIOZ, avocat au barreau de NICE substituant Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE

SAS IMMOBILIER DEVELOPPEMENT DENTAIRE

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice

Dont le siège est sis [Adresse 4]

défaillante

SARL CONSEIL GESTION ET DEVELOPPEMENT EN CENTRE DENTAIRE (CD2G)

Dont le siège est [Adresse 8]

défaillante

SCP [P] représentée par Maître [P] [P], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS IMMOBILIER DEVELOPPEMENT DENTAIRE et mandataire judiciaire de la société Conseil Gestion et développement en centre dentaire (CD2G)

Dont le siège est sis [Adresse 6]

défaillante

Intimé dans R.G : 17/11293

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2019 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Dominique PONSOT, Président, et Mme Anne FARSSAC, Conseiller, chargés du rapport.

Mme Anne FARSSAC, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Dominique PONSOT, Président

Madame Anne CHALBOS, Conseiller

Mme Anne FARSSAC, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2019.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2019.

Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Mme Rime GHORZI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

Vu le jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 22 février 2017 qui a :

- ordonné la jonction des quatre instances, comme connexes,

- dit que la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur (la Caisse d'épargne) n'était pas tenue à une obligation de conseil ou de mise en garde,

- fixé au passif de la SAS Immobilière développement dentaire (IDD) la créance de la Caisse d'épargne à titre chirographaire échu pour la somme de 715 921,32 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,15 % l'an, à compter du 28 janvier 2015 et jusqu'à parfait paiement,

- fixé au passif de la SARL Conseil gestion et développement en centre dentaire (CD2G) la créance de la Caisse d'épargne à titre chirographaire échu pour la somme de 36 950,88 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 3,90 % l'an, à compter du 27 janvier 2015 et jusqu'à parfait paiement,

- débouté MM. [W] [T] et [S] [Z] de leurs demandes de nullité des engagements de caution,

- condamné solidairement MM. [W] [T] et [S] [Z], pris en leurs qualités de caution solidaire des engagements de la SAS IDD, au paiement à la Caisse d'épargne de la somme de 715 921,32 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,15 % l'an, à compter du 27 janvier 2015 et jusqu'à parfait paiement,

- condamné solidairement MM. [W] [T] et [S] [Z], pris en leurs qualités de caution solidaire des engagements de la SARL CD2G, au paiement à la Caisse d'épargne de la somme de 36 950,88 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 3,90 % l'an, à compter du 28 janvier 2015 et jusqu'à parfait paiement,

- débouté la Caisse d'épargne, la SCP Mandataires Judiciaires [P] représentée par Me Taddei, MM. [W] [T] et [S] [Z] du surplus de leurs demandes,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné solidairement MM. [W] [T] et [S] [Z] à payer à la Caisse d'épargne la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné MM. [W] [T] et [S] [Z] aux dépens ;

Vu la déclaration du 15 mars 2017 par laquelle MM. [W] [T] et [S] [Z] ont relevé appel de cette décision, intimant la Caisse d'épargne, la SAS IDD et la SCP [P] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS IDD, mise au rôle sous le numéro 17/4990 ;

Vu la déclaration du 14 juin 2017 par laquelle MM. [W] [T] et [S] [Z] ont relevé appel de cette décision, intimant la SCP [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CD2G, mise au rôle sous le numéro 17/11293 ;

Vu l'appel provoqué par assignation en date des 8 et 9 août 2017 délivrées à la requête de la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur à l'égard, d'une part, de la SCP [P], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL CD2G et, d'autre part, de la société CD2G dans le cadre de la procédure 17/4990 ;

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 5 septembre 2017 par laquelle les procédures suivies sous les numéros 17/4990 et 17/11293 ont été jointes pour être suivies sous le seul numéro 17/4990 ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 9 mai 2019, aux termes desquelles MM. [W] [T] et [S] [Z] demandent à la cour de :

- infirmer en son entier le jugement dont appel rendu par le tribunal de commerce de Nice le 22 février 2017, enregistré sous le numéro de rôle 2015F00736,

- les dire recevables et bien fondés en toutes leurs demandes et statuer à nouveau comme suit :

1/ Sur la validité des actes de cautionnement

- dire et juger que la Caisse d'épargne, par l'octroi de crédits consentis à la société IDD et à la société CD2G, en s'abstenant de vérifier les capacités de remboursement de ces deux sociétés, et en réalisant fautivement un montage financier trop risqué alors que l'activité d'un centre de santé dentaire est, selon les autorités sanitaires, précaire, a commis une faute de conseil doublée et d'un manquement à son devoir de mise en garde envers les emprunteurs et les cautions non averties qu'ils étaient,

- dire et juger que ces fautes engagent la responsabilité de la banque et qu'elles ont, en outre, vicié leur consentement lors de la conclusion des cautionnements,

- en conséquence, prononcer la nullité des cautionnements litigieux,

2/ Dans l'hypothèse improbable où les actes de cautionnement seraient jugés valables : sur la disproportion manifeste

- dire et juger manifestement disproportionnés les engagements de caution conclus le 12 décembre 2011 en garantie des différents crédits que la banque a fait conclure à la société IDD et à la société CD2G et constater que le patrimoine des cautions ne leur permet pas de faire face à une telle obligation,

- en conséquence, en application des articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation, dire et juger que Caisse d'épargne, créancier professionnel, ne peut se prévaloir des contrats de cautionnements litigieux conclus avec eux,

3/ dans l'hypothèse encore plus extraordinaire où les actes de cautionnement ne seraient pas jugés disproportionnés : sur la responsabilité de la banque pour manquement à ses devoirs de conseil et de mise en garde :

- condamner la Caisse d'épargne à leur payer, à titre de dommages-intérêts une somme équivalente à la créance dont la banque se prévaut envers eux au titre des cautionnements litigieux,

- ordonner la compensation parfaite entre créances réciproques,

4/ En toute hypothèse :

- condamner la Caisse d'épargne à réparer les préjudices économique et moral infligés, par l'allocation d'une somme de 10 000 euros à chacun d'eux,

5/ Dépens - frais irrépétibles :

- condamner la Caisse d'épargne aux entiers dépens, en ce compris le remboursement des dépens de première instance, liquidés à 367,40 euros, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval Guedj, sur son offre de droit, et à payer à M. [W] [T], une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour le couvrir des frais irrépétibles exposés en 1ère instance et en appel et à la même somme de 10 000 euros pour ceux exposés par M. [S] [Z],

- débouter la Caisse d'épargne de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 16 mai 2019, aux termes desquelles la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur demande à la cour de:

- dire et juger inopérants les moyens d'appel soulevés par MM. [W] [T] et [S] [Z],

Sur son appel incident formé

- rectifier l'erreur matérielle affectant le chapeau du jugement n°2017 F 00143 (RG n°2015F 00736), en ce qu'il manque l'indication de Me Jean-Marie Taddei, membre de la SCP Taddei- Funel, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société CD2G, et la société CD2G,

Sur l'appel principal

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* dit qu'elle n'était pas tenue à une obligation de conseil ou de mise en garde,

* fixé au passif de la société IDD sa créance à titre chirographaire échu pour la somme de 715 921,32 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,15 % l'an, à compter du 28 janvier 2015 et jusqu'à parfait paiement,

* fixé au passif de la société CD2G sa créance à titre chirographaire échu pour la somme de 36 950,88 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 3,90 % l'an, à compter du 27 janvier 2015 et jusqu'à parfait paiement,

* débouté MM. [W] [T] et [S] [Z] de leurs demandes de nullité des engagements de caution,

* condamné solidairement MM. [W] [T] et [S] [Z] pris en leurs qualités de caution solidaire des engagements de la société IDD au paiement de la somme de 715 921,32 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,15 % l'an, à compter du 27 janvier 2015 et jusqu'à parfait paiement,

* condamné solidairement MM. [W] [T] et [S] [Z] pris en leurs qualités de caution solidaire des engagements de la société CD2G au paiement de la somme de 36 950,88 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 3,90 % l'an, à compter du 28 janvier 2015 et jusqu'à parfait paiement,

* condamné solidairement MM. [W] [T] et [S] [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné MM. [W] [T] et [S] [Z] aux dépens liquidés à la somme de 367,40 euros ,

Y ajoutant :

- condamner solidairement la société IDD, MM. [W] [T] et [S] [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,

- les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens d'appel distraits au profit de Me Maxime Rouillot, membre de la SCP Rouillot-Gambini, avocat aux offres de droit ;

SUR CE, LA COUR

Attendu que M. [W] [T] et M. [S] [Z], tous deux chirurgiens-dentistes, ont, pour ouvrir à [Localité 4] un centre de santé dentaire, créé d'une part, l'Association Sociale Couverture Dentaire Universelle (ASCDU), ayant pour objet de favoriser dans le respect de tarifs modérés l'accès à la prévention, au diagnostic et aux soins dentaires à tout public, d'autre part, la SAS Immobilier développement dentaire (IDD), au capital de 2 000 euros, ayant pour objet la prise à bail de locaux, leur aménagement, leur mise en conformité et leur mise à disposition de toute association gestionnaire de structure de santé dentaire, enfin la SARL Conseil gestion et développement en centre dentaire (CD2G), au capital de 5 000 euros, ayant pour objet l'accompagnement à la création et l'exploitation de centres de santé dentaire ;

Que pour financer les travaux d'aménagement et les équipements nécessaires à l'implantation et l'exploitation du centre de santé, MM. [T] et [Z] se sont adressés à la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur (la Caisse d'épargne) ;

Que, suivant acte sous seing privé en date du 06 décembre 2011, la Caisse d'épargne a consenti à la SAS IDD un prêt professionnel d'un montant de 670 000 euros ;

Que par actes séparés, en date du 12 décembre 2011, M. [W] [T], président de cette société, et M. [S] [Z], administrateur de IDD, se sont portés cautions solidaire de cet emprunt dans la limite de 871 000 euros pour une durée de 192 mois ;

Que, par acte sous seing privé en date du 06 décembre 2011, la Caisse d'épargne a consenti à la SARL CD2G un prêt professionnel de 50 000 euros ;

Que, MM. [T] et [Z], co-gérants de CG2S, se sont portés cautions solidaire de cet emprunt dans la limite de 65 000 euros pour une durée de 114 mois, par actes séparés en date du 12 décembre 2011 ;

Que par lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date du 30 octobre 2014 la Caisse d'épargne a mis en demeure les sociétés débitrices et les cautions de s'acquitter des arriérés d'échéances ;

Qu'elle a, dans les mêmes formes, le 13 février 2015, notifié d'une part aux sociétés IDD et CD2G, d'autre part, à MM. [T] et [Z] la déchéance des prêts ; qu'elle a, par les mêmes courriers, mis en demeure la société IDD et les cautions de s'acquitter de la somme de 715 921,32 euros et la société CD2G et les cautions de lui payer la somme de 36 950,88 euros ;

Que, le 5 mai 2015, la Caisse d'épargne a fait assigner devant le tribunal de commerce de Nice la société CD2G pour la voir condamnée à lui payer la somme de 36 950,88 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,90 % à compter du 28 janvier 2015, et, par actes distincts, poursuivi les cautions, pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement de cette somme et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sous le bénéfice de l'exécution provisoire ; qu'en cours de procédure, le tribunal de commerce de Nice ayant par jugement en date du 16 juin 2016 ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SARL CD2G, la Caisse d'épargne a déclaré sa créance au passif, assigné en intervention forcée la SCP [P] ès qualités de liquidateur de la SARL CD2G et modifié ses prétentions pour voir sa créance à l'encontre de la société fixée au passif ;

Que la Caisse d'épargne a, par acte d'huissier en date du 9 septembre 2015, fait assigner devant la même juridiction la société IDD pour, avec exécution provisoire, la voir condamnée à lui payer la somme de 715 921,32 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,15 % à compter du 28 janvier 2015, que par actes distincts elle a poursuivi MM. [T] et [Z], en leur qualité de caution, pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement de cette somme outre une indemnité au titre des frais irrépétibles ; qu'en cours de procédure, le tribunal de commerce de Nice ayant par jugement en date du 16 juin 2016 ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SAS IDD, la Caisse d'épargne a déclaré sa créance au passif, assigné en intervention forcée la SCP [P] ès qualités de liquidateur de la SAS IDD et modifié ses prétentions pour voir sa créance à l'encontre de la société fixée au passif ;

Que par le jugement entrepris, le tribunal de commerce, qui a joint ces procédures, a fait droit aux demandes de la Caisse d'épargne, sans cependant ordonner l'exécution provisoire de la décision ; que MM. [T] et [Z] en ont relevé appel principal, tandis que la Caisse d'épargne a relevé appel provoqué, intimant les sociétés CG2C et [P] ès qualités, pour voir rectifier une erreur matérielle affectant le jugement ;

Attendu que les sociétés IDD, CD2G et la SCP [P], tant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS CD2G qu'ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL IDD, régulièrement assignées, n'ont pas constitué avocat ; que seule la SCP [P] a été assignée à personne ; qu'il sera en application de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile statué par défaut ;

Sur la rectification d'erreur matérielle

Attendu que la Caisse d'épargne sollicite la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement en ce que la société CD2G et la SCP [P] ès qualités de mandataire judiciaire de cette société, n'ont pas été mentionnées dans le chapeau de la décision ; qu'elle souligne que ces sociétés étaient parties à l'instance et que ses demandes à leur encontre ont été prises en considération ;

Attendu que la lecture du jugement entrepris révèle que les sociétés CD2G et la SCP [P], ès qualités de mandataire judiciaire de CD2G, étaient parties à l'instance, et que le mandataire judiciaire était représenté par avocat ;

Qu'il convient en application de l'article 462 du code de procédure civile de procéder à la rectification de cette omission purement matérielle, comme précisé au dispositif de cet arrêt ;

Sur la nullité des cautionnements

Attendu que MM. [T] et [Z] poursuivent l'annulation de leurs engagements, au motif que leur consentement a été vicié, en conséquence d'un manquement de la Caisse d'épargne à ses obligations de conseil et de mise en garde, tant à l'égard des emprunteurs que des cautions ;

Qu'ils font valoir que la Caisse d'épargne a mis au point un montage financier les conduisant à souscrire plusieurs prêts, contrats de crédit-bail par l'intermédiaire de Natixis Lease, sa filiale (filiale de la BPCE elle-même détenue à 50 % par la Caisse d'épargne), assortis de leurs cautionnements, concourant au financement du centre de santé et constituant un ensemble indivisible ; qu'ils soutiennent qu'elle a dans ce cadre manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde et que ces fautes, qui en elle-même suffisent à engager la responsabilité de la banque, ont rejailli sur l'intégrité de leur consentement en qualité de caution ;

Qu'en réponse la Caisse d'épargne conteste tout vice du consentement de MM. [T] et [Z] soulignant qu'ils étaient parfaitement informés de la nature et de l'étendue de leurs obligations, et qu'ils ont contracté en toute connaissance de cause, au regard des prévisionnels qu'ils ont sollicités et obtenus de leur expert comptable sur la faisabilité du projet, à l'origine duquel ils se trouvent ;

Attendu qu'aux termes de l'article 1110 ancien du code civil, l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet ;

Que l'article 1116 ancien du même code dispose : Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé ;

Que MM. [T] et [Z], qui fondent leur prétention à l'annulation de leurs engagements de caution sur ces dispositions, ne précisent pas en quoi leur consentement a été vicié par erreur, ni en quoi ils se sont mépris sur la nature et l'étendue de leurs engagements de caution ; qu'ils ne justifient pas davantage que le projet pour lequel des prêts ont été accordés aux sociétés, dont ils se sont portés cautions, ait été compromis dès l'origine ;

Qu'ils ne prouvent ni l'existence de manoeuvres de la banque, sans lesquelles ils n'auraient pas contracté, ni la connaissance par la Caisse d'épargne d'informations sur la situation des sociétés débitrices principales, qu'ils auraient ignorées ;

Que le jugement en ce qu'il a rejeté leur demande de nullité de leurs engagements de caution sera en conséquence confirmé ;

Sur la disproportion des engagements de caution

Attendu que MM. [T] et [Z] soutiennent que les engagements de caution souscrits étaient disproportionnés à leurs biens et revenus ; qu'ils font valoir que le 12 décembre 2011 M. [T] s'est trouvé engagé pour un montant total de 2 014 385,71 euros et M. [Z] à hauteur de 1 134 748,08 euros alors que la Caisse d'épargne ne justifie d'aucune démarche pour analyser leur patrimoine et leurs revenus ;

Que M. [T] qui conteste avoir eu un patrimoine net de 2 113 000 euros fait valoir que ses revenus 2010 s'élevaient à 92 700 euros, et que la banque a surévalué son patrimoine consistant en :

- 50 % des murs de son cabinet de dentiste libéral, [Adresse 7], financé par des emprunts souscrits à la Caisse d'épargne et garantis par son cautionnement ,

- 2 studios à [Localité 5] financés par deux emprunts souscrits à la Caisse d'épargne et garantis par son cautionnement ,

- 1 appartement 2 pièces à [Localité 3] financé par deux crédits souscrits à la Caisse d'épargne et garantis par deux cautionnements qu'il a donnés,

Qu'il précise être locataire de son domicile et régler un loyer de 2 812,07 euros ;

Qu'il estime que l'arrêté de compte de la SELARL Mesio-dental au 31 août 2011 ne conduit qu'à une espérance de gains futurs ;

Qu'il affirme n'avoir signé que le questionnaire confidentiel du 11 octobre 2011 et qu'il n'est pas démontré qu'il ait eu connaissance des deux tableaux présentés comme des annexes ; qu'il estime que, même à supposer que ces tableaux soient authentiques, la banque aurait dû dans son évaluation du patrimoine immobilier pondérer les sommes en fonction des pourcentages qu'il détenait dans les SCI [W] [T] Sci [T] [C] Immo et SCI Chikly [T] [C] ; qu'il rappelle être marié sous le régime de la séparation des biens ; qu'il indique ne détenir à titre personnel qu'une quote part de certains biens et une participation minoritaire dans certaines des SCI ; qu'il fait valoir que le tableau qui ne comporte aucune mention des garanties fournies est affecté d'une anomalie, la banque ne pouvant imaginer qu'il ait pu conclure 18 crédits sans cautionnement ;

Qu'il précise que son actif net n'était que de 538 423 euros et que le total de ses engagements s'établissait à 3 156 359,49 euros ;

Que les appelants soutiennent que c'est à tort qu'il a été tenu compte des comptes courants d'associés dont les sociétés IDD et CD2G sont débitrices envers M. [T] pour 255 496,12 euros et envers la SELARL Cannes Croisette (société de M. [Z]) pour 464 531,50 euros, alors que le dirigeant caution qui investit sous forme d'avance en compte courant ses économies se trouve dans une situation fragile ;

Que M. [Z] souligne la légèreté de la banque qui ne lui a pas fait renseigner de questionnaire confidentiel ; qu'il indique n'avoir aucun patrimoine propre ; qu'il précise que ses revenus 2010 s'élevaient à 40 195 euros, qu'il avait fourni une attestation comptable relative aux premiers mois d'activité de son Cabinet libéral à [Localité 1] pour l'exercice 2011-2012 et qu'il ne pouvait être tenu compte de ses revenus prévisionnels ; que ces revenus étaient en tout état de cause insuffisants pour couvrir des engagements de caution de 1 134 748 ,08 euros ;

Que MM. [T] et [Z] soutiennent qu'ils demeuraient, au moment où ils étaient appelés, dans l'impossibilité de faire face à une dette de 715 921 euros ;

Que M. [T] indique avoir eu en 2014 des revenus de 30 600 euros que les revenus fonciers nets du couple se sont élevés à 30 134 euros ; qu'il précise avoir perçu en 2015 des revenus propres de 47 746 euros et les revenus fonciers du couple s'élevant à de 106 718 euros, en 2016 des revenus propres de 45 831 euros et des revenus fonciers de 66 994 euros ; qu'il précise que les patrimoines des SCI sont toujours grevés d'emprunt, que se sont ajoutés 3 crédits assortis de cautionnements en juin 2012 et qu'il ne peut faire face à son engagement de caution ; qu'il conteste l'analyse faite de la donation partage faite au profit des ses enfants le 7 octobre 2015 alors que sa situation patrimoniale nette est négative de 1 193 039 euros et que ces biens ont été cédés avec réserve d'usufruit ; qu'il rappelle que le tribunal de grande instance de Nanterre a rejeté l'action en fraude paulienne initiée par la Caisse d'épargne le 19 octobre 2018 à l'encontre de cette donation alors qu'il a seulement avec son épouse voulu anticiper une succession eu égard à ses problèmes de santé puisqu'il est bénéficiaire d'une allocation d'incapacité professionnelle totale permanente et d'une pension d'invalidité ;

Que M. [Z] précise avoir eu en 2014 des revenus propres de 169 843 euros et un déficit foncier de 10 700 euros, en 2015 des revenus propres de 113 430 euros ;

Qu'en réponse, la Caisse d'épargne conteste la prise en compte des sept engagements de caution également souscrits par MM. [T] et [Z] en faveur de la société Natixis ;

Qu'elle fait valoir, s'agissant de M. [T], qu'il a remis son avis d'imposition 2011 sur les revenus 2010 dont ressortait un salaire de 92 700 euros et des revenus fonciers de 27 300 euros, un prévisionnel comptable arrêté au 31 août 2011 de la SELARL dans laquelle il exploitait son cabinet prévoyant une rémunération pour lui de 111 760 euros et qu'il résulte du questionnaire patrimonial qu'il a rempli un patrimoine net de 2 133 000 euros ; qu'elle souligne que M. [T] a fait donation à son épouse et ses enfants mineurs de la nue-propriété d'une partie de ses biens, suivant acte du 7 octobre 2015, ce pour une valeur de 965 239 euros indiquée dans l'acte ; qu'elle précise avoir relevé appel du jugement par lequel elle a été déboutée de son action paulienne au motif que sa créance n'était pas exigible alors qu'une créance certaine en son principe la permettait ; qu'elle relève que M. [T], qui conteste avoir porté les chiffres sur le document de renseignement, en a certifié exactes les mentions et ne conteste pas les informations contenues ; qu'elle rappelle ne pas avoir à vérifier les indications données par M. [T] et souligne que c'est lui qui est l'auteur de la surévaluation du patrimoine, si elle existe ; qu'elle relève qu'il n'a pas indiqué s'être porté caution des SCI et qu'elle a déduit les emprunts de la valeur des immeubles ;

Qu'elle indique, s'agissant de M. [Z], qu'il avait, sur cinq mois d'activité, dégagé des revenus nets de 40 000 euros en 2010 ; qu'au 31 mai 2011 son bénéfice était de 234 095 euros avec un prévisionnel de chiffre d'affaires HT (CAHT) pour l'année de 900 000 euros ; qu'elle souligne qu'il était logé à titre gratuit, et n'avait aucune charge de crédit de sorte que ses revenus ne rendaient pas impossible ou illusoire l'exécution de ses engagements ;

Qu'elle rappelle que M. [T] avait fait l'avance sur ses deniers personnels de 329 150,72 euros et M. [Z] de 249 179,39 euros ; qu'elle fait valoir que le prêt devait leur permettre de se rembourser et que leur choix d'inscrire les créances en compte courant ne démontre pas la fragilité de la société ; qu'elle souligne qu'en tout état de cause les créances en compte courant font partie du patrimoine servant à l'appréciation de la situation de la caution et que leur montant était de 464 531,50 euros pour M. [Z] et 255 496,12 euros pour M. [T] ;

Qu'elle relève que ces deux praticiens n'entendaient pas cesser leur activité libérale ;

Attendu qu'en vertu de l'ancien article L. 341-4 du code de la consommation applicable au litige, devenu L. 332-1 et L. 343-3 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ;

Que le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'apprécie au regard, d'une part, de l'ensemble des engagements souscrits par la caution et, d'autre part, de ses biens et revenus, sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie ;

Qu'il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue, et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ;

Que les cautionnements en litige sont en date du 12 décembre 2011 ;

Que M. [T] ne verse aucune pièce de nature à établir le montant de ses revenus et la valeur de son patrimoine en 2011 ;

Qu'il résulte de son avis d'imposition 2011, produit par la Caisse d'épargne, qu'il avait en 2010 perçu des salaires et assimilés de 92 700 euros, et le couple des revenus fonciers net de 27 230 euros ainsi que des revenus de capitaux mobiliers de 2 155 euros ; qu'il ressort également des comptes de la société Mesio-distal arrêtés au 31 août 2011 que pour les premiers mois de cet exercice, la rémunération de M. [T] s'était élevée à 111 760 euros, alors qu'elle était de 92 7100 euros pour les 12 mois précédents ;

Qu'il ressort du questionnaire confidentiel à remplir par la caution, que M. [T] a signé le 11 octobre 2011, qu'il a indiqué être marié sous le régime de la séparation des biens et avoir quatre enfants à charge ; que ce questionnaire ne comporte aucun renseignement chiffré dans l'encart réservé à la description du patrimoine, mais un renvoi aux tableaux 'crédit et patrimoine' ; que M. [T] ne peut soutenir que ces tableaux n'aient pas été annexés lorsqu'il a apposé sa signature sous la mention 'certifié sincère et véritable' du questionnaire, même si les tableaux n'ont eux-mêmes été ni signés ni paraphés ; qu'ainsi que le relève la Caisse d'épargne ils sont en tous points similaires s'agissant de la police et la présentation au tableau qu'il produit en pièce 43 pour établir la valeur pondérée de son patrimoine, la banque ne disposant pas de surcroît des informations suffisantes pour les remplir ;

Que du tableau évaluation du patrimoine annexée au questionnaire d'octobre 2011, il résulte que M. [T] a déclaré un patrimoine total d'une valeur de 4 078 000 euros, composé à la fois de biens mobiliers ou immobiliers dont il indiquait qu'il s'agissait de biens personnels, et de parts de SCI, avec précision du pourcentage qu'il détenait et en regard desquelles il a porté des biens immobiliers, en dépendant, et des valeurs ;

Qu'en l'absence d'anomalie apparente, la banque était en droit de se fier à ces renseignements, en particulier à la valeur totale du patrimoine déclaré ; que M. [T], qui doit supporter les conséquences de la fausseté éventuelle de ses déclarations, n'est pas fondé à opposer à la Caisse d'épargne que la valeur des biens devrait être pondérée, en divisant par deux certains des actifs dont il déclarait qu'il lui appartenaient personnellement, ou en fonction de ses parts dans les SCI, de surcroît en modifiant le pourcentage des parts détenues ; qu'il apparaît, en effet, que dans sa pièce 43 il indique n'être propriétaire que de 50 % de la SCI Karen [T] alors qu'il avait mentionné en détenir 100 % le 11 octobre 2011, qu'il a réduit sa participation de 85 % à 51 % dans la SCI Alain [T], et de 50 % à 25 % ses parts dans la SCI [T] [C] immo ;

Que doit en revanche être déduit de ce patrimoine brut, le total des capitaux restant dus, au titre des 18 emprunts qu'il a mentionnés dans le second tableau, et se rapportant à deux véhicules, à des biens immobiliers dont il est propriétaire directement ou détenus par les SCI et des travaux, représentant un montant de 1 519 577 euros ; que son patrimoine net s'établit en conséquence à 2 558 023 euros ;

Que les engagements de caution que M. [T] a signés au profit de la Caisse d'épargne le 12 décembre 2011, représentent un montant total de 936 000 euros ; que le même jour, il a également signé sept engagements de caution en faveur de Natixis Lease, représentant un total de 1 078 385,71 euros ; que la banque ne pouvait ignorer l'existence de ces derniers, Mme [D], chargée de clientèle de la Caisse d'épargne, ayant elle-même transmis le 22 novembre 2011, à MM. [Z] et [T] l'accord de Natixis Lease pour ces financements ;

Que M. [T] ne peut en revanche se prévaloir d'engagements de caution souscrit en faveur du Crédit lyonnais, ou de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, dès lors qu'il ne les a pas portés à la connaissance de la Caisse d'épargne et de Prévoyance Côte d'Azur, s'agissant d'établissements bancaires différents ;

Que le montant total des engagements de caution retenus, soit 2 014 385,71 euros, n'est pas manifestement disproportionné aux revenus annuels de M. [T], d'au moins 111 760 euros, et à son patrimoine net de 2 558 023 euros ;

Que la Caisse d'épargne peut en conséquence s'en prévaloir sans qu'il y ait lieu d'examiner si son patrimoine lui permet de faire face à ses engagements lorsqu'il est appelé ;

Que M. [Z] ne verse aucune pièce de nature à établir le montant de ses revenus et la valeur de son patrimoine en 2011 ;

Que la Caisse d'épargne produit sa déclaration au titre des BNC pour l'année 2010, pour une activité ayant débuté au mois d'août 2010, dont résultait un bénéfice de 40 195 euros, et une situation établie par son comptable au 31 mai 2011, dont il ressort pour cinq mois d'activité un bénéfice de 234 095,06 euros, soit 46 819 euros par mois, en moyenne ;

Qu'il résulte de son relevé de compte au Crédit Lyonnais pour la période du 6 août au 5 septembre 2011, produit par l'intimée, un solde créditeur à cette dernière date de 222 044 euros ;

Qu'apparaissent également sur les relevés couvrant la période du 6 juillet au 5 septembre 2011 des opérations établissant l'existence de placements ou d'autres comptes dont M. [Z] ne fait pas état, pour un montant supérieur à 400 000 euros  :

- un remboursement Optilion trésorerie II de 200 000 euros, le 21 juillet, suivi d'une opération intitulée 'capital réinvesti n° ... taux actu 2,00 nomi 1,9819" de 200 285,72 euros,

- un remboursement anticipé partiel de 'Optilion trésorerie II' de 100 000 euros le 10 août suivi d'un virement d'un même montant en faveur d'un autre numéro de compte le 11 août

- un remboursement Optilion trésorerie II d'un montant de 100 2585,72 euros le 21 août suivi le même jour d'une opération intitulée 'capital réinvesti n° ... taux actu 2,25 nomi 2,2271" d'un montant de 100 433,77 euros ;

Que M. [Z] avait, avant la souscription des cautionnements en litige, avancé depuis le mois d'avril 2011 de nombreuses dépenses pour la société IDD, pour un montant de 328 552,72 euros, dont il avait vocation à être remboursé ;

Qu'il ressort enfin de l'avis d'imposition 2015 sur les revenus 2014, que M. [Z] produit, qu'apparaissent notamment en réduction d'impôts déclarées pour des montants de 7 333 euros et 268 856 euros, deux investissements locatifs réalisés en 2011 l'un 'Scellier',  l'autre meublé non professionnel ;

Que ses engagements de caution envers la Caisse d'épargne, en date du 12 décembre 2011, représentent un montant total de 936 000 euros ; que le même jour, il a également signé sept engagements de caution en faveur de Natixis Lease, représentant un total de 198 748,08 euros ; que la banque ne pouvait ignorer l'existence de ces derniers, pour les mêmes motifs que ceux exposés concernant M. [T] ;

Que M. [Z], qui manque de transparence sur ses revenus et son patrimoine tant mobilier qu'immobilier, n'établit pas que le montant total des engagements de caution cumulés représentant un montant de 1 134 748 euros, soit manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;

Que la Caisse d'épargne peut en conséquence s'en prévaloir sans qu'il y ait lieu d'examiner si son patrimoine lui permet de faire face à ses engagements lorsqu'il est appelé ;

Que le jugement en ce qu'il a débouté MM. [T] et [Z] de leur demande décharge de leur engagement de caution sera confirmé ;

Sur le manquement à l'obligation de mise en garde et de conseil

Attendu que MM. [Z] et [T] font valoir que la Caisse d'épargne a manqué à son obligation de conseil en application de l'article L 533-13 du code monétaire et financier ; qu'ils soutiennent qu'en leur qualité d'investisseurs dans la création d'un centre de santé, la banque aurait dû conseiller ou déconseiller cet investissement après une analyse sérieuse pour déterminer si le montage et le contexte étaient adaptés à une telle prise de risque ;

Qu'ils soulignent que la banque leur a délivré les accords de prêt, avant même d'avoir reçu et donc analysé les informations juridiques délivrées par leur avocat conseil, le 17 novembre 2011; qu'ils critiquent le jugement en ce qu'il a été retenu que le montage financier avait été conçu par leur expert-comptable et qu'ils étaient des emprunteurs avertis au seul motif qu'ils avaient créé plusieurs sociétés, alors que M. [Z], âgé de 26 ans, sortait à peine de la faculté d'odontologie ;

Qu'ils rappellent que l'intervention d'autres professionnels ne dispense pas la banque de ses obligations, et précisent que Mme [D], chargée de clientèle professionnelle au sein d'une agence de la Caisse d'épargne à [Localité 4], leur a, le 13 octobre 2011, demandé de modifier les prévisionnels comptables, et qu'elle a conçu le montage financier incluant dans l'opération le financement de Natixis d'un montant de 965 887 euros TTC, au moyen de sept crédit-baux également garantis par leur cautionnement ;

Qu'ils précisent qu'il résulte d'un rapport de l'inspection générale des affaires sociales du mois de juillet 2013 que les centres de santé sont financièrement fragiles et que la banque aurait dû intégrer ces risques dans son analyse ;

Qu'ils font valoir qu'ils n'avaient aucune expérience de création/gestion d'un centre de santé dentaire, a fortiori d'une telle envergure puisqu'il comportait 14 fauteuils, 2 blocs opératoires et un pôle orthodontie ; qu'ils exposent que le Dr [T] chirurgien-dentiste libéral et dirigeant d'une SCI familiale n'était pas un emprunteur averti et que le Dr [Z] n'avait qu'un an d'expérience de chirurgien dentiste libéral, l'économie des centres de santé différant profondément de celle des cabinets libéraux ;

Qu'ils font également valoir que la banque a manqué à son obligation de mise en garde, au regard de la complexité du montage alors qu'ils étaient emprunteurs et cautions non avertis ; qu'ils estiment que le crédit de 670 000 euros consenti à IDD était manifestement excessif au regard de ses capacités financière, ses ressources ne pouvant provenir que de l'ASCDU laquelle, par nature allait exercer une activité structurellement déficitaire ou à tout le moins délicate sur le plan financier ;

Qu'ils estiment que ces fautes, suffisent à engager la responsabilité de la Caisse d'épargne, et justifient sa condamnation à leur payer des dommages et intérêts d'un montant équivalent à la créance dont elle se prévaut à leur encontre ;

Qu'ils poursuivent également 'quels que soient le ou les fondements juridiques que la cour retienne' l'indemnisation par la Caisse d'épargne de leurs préjudices causés par l'attitude de la banque, et aggravés par son intransigeance faisant échec à toute possibilité de règlement amiable, soit un préjudice de 5 000 euros chacun au titre des frais exposés pour conclure les actes juridiques en litige, notamment pour couvrir le temps passé et les déplacements à [Localité 4], ainsi qu'un préjudice moral estimé par chacun d'eux à 5 000 euros ;

Qu'en réponse la Caisse d'épargne conteste avoir été à l'origine du montage financier et avoir été chargée d'une opération d'ingénierie financière ; qu'elle soutient avoir seulement prêté son concours pour financer le projet, dont les modalités ont été décidées par MM. [T] et [Z] ; qu'elle expose que M. [T], chirurgien-dentiste depuis le 1er décembre 1990 exploitant un cabinet à [Localité 5] au travers de la SELARL Mesio Distal, est son client depuis 1994 et qu'il l'a démarchée alors qu'il était en train de constituer, avec son neveu M. [Z], SAS IDD , la SARL CD2G et l'ASCDU avec l'assistance d'un conseil et d'un expert-comptable ; qu'elle indique que le conseiller de la banque en charge de présenter le dossier de financement a demandé à MM. [T] et [Z] divers éléments et que lui ont été remis, par courrier de l'expert-comptable en date du 13 octobre 2011, des demandes de financement de 757 585 euros sur 12 ans pour la société IDD et de 67 505 euros sur 7 ans pour CD2G, que le 20 octobre 2011 le conseil du Docteur [T] lui a exposé le montage juridique, enfin le 17 novembre 2011 un complément rappelant la suppression de l'agrément administratif ; qu'elle expose que le comité d'engagement s'est réuni le 18 novembre 2011 et que MM. [T] et [Z] ont été avisés de son accord pour l'octroi d'un prêt de 670 000 euros à IDD et d'un prêt 50 000 euros à CD2G le 22 novembre 2011; qu'elle souligne que le montage juridique était déjà pensé et mis en oeuvre, les formalités de constitution des sociétés étant en cours, et que MM. [T] et [Z] avaient financé le début des travaux avec des fonds propres pour un montant de 576 154,07 euros environ ; qu'elle rappelle que les premiers juges ont relevé qu'elle n'avait pas été partie prenante dans l'ingénierie du projet, élaboré par l'expert-comptable, et également retenu que MM. [T] et [Z], étaient des emprunteurs avertis, relevant leurs fonctions (Président, administrateur ou cogérant) et qu'ils étaient à même d'apprécier les risques de l'investissement ;

Qu'elle conteste être tenue d'une obligation de conseil et de mise en garde ; qu'elle souligne que M. [T], Président de la société IDD a, à plusieurs reprises acheté des cabinets et modifié sa structure d'activité, et qu'il était titulaire depuis 2009 d'un diplôme Executive Master in Business Administration, de sorte qu'il était emprunteur et caution avertie, et a qu'il a souhaité associer son neveu à son projet ;

Qu'elle souligne que l'obligation de mise en garde n'existe que si l'existence d'un endettement né de l'octroi du prêt est établi ce qu'elle conteste ; qu'elle rappelle que les produits de la société IDD étaient constitués par les loyers payés par l'association dans le cadre d'un contrat de sous-location et ses charges constituées par le loyer payé à [H] et le prêt ; que la faisabilité financière reposait sur la capacité de l'association à s'acquitter du loyer, et avait été validée par l'expert-comptable et le conseil de M. [T] ; qu'elle rappelle qu'étaient prévus en 2012 un CAHT de 2 720 000 euros pour 11 mois, avec initialement progressivement de 6 à 12 dentistes, pour 2013 un CAHT de 5 904 000 euros, avec l'embauche de 9 nouveaux dentistes et pour 2014 de 7 696 000 euros avec un total de 22 praticiens ; qu'elle explique ces chiffres par l'équipement et l'amplitude des horaires d'ouvertures du lundi au samedi de 7 heures à 21 heures avec nocturne jusqu'à 22h30 le jeudi soir et un dimanche par mois ; qu'elle rappelle que le CAHT prévisionnel pour IDD était de 216 000 euros et les charges de loyer 40 500 euros ce qui lui permettait de rembourser l'annuité d'emprunt de 71000 euros ; qu'elle souligne que IDD a réglé ses échéances mensuelles de décembre 2011 à juin 2014, ses difficultés faisant suite à la mise en redressement judiciaire de l'ASCDU le 27 juin 2014 suivi de sa liquidation judiciaire le 6 juillet 2014, ces procédures étant, selon elle, dues non au financement mais à sa mauvaise gestion, d'une part, à un sinistre incendie, d'autre part ;

Attendu, en premier lieu, que les prêts au titre desquels MM. [T] et [Z] reprochent à la banque un manquement à son devoir de conseil ont été consenti, non aux appelants à titre personnel, mais aux sociétés IDD et CD2G lesquelles n'ont pas interjeté appel du jugement les ayant débouté de leurs prétentions de ce chef ;

Que MM. [T] et [Z], qui, en leur qualité de caution, ne se sont pas rapprochés de la Caisse d'épargne en vue d'un investissement, ne peuvent prétendre à l'application, à leur profit, des dispositions de l'article L. 633-13 du code monétaire et financier qu'ils invoquent ; que les développements relatifs au rôle de la Caisse d'épargne dans le montage financier réalisé pour la création du centre de santé sont dès lors inopérants ;

Attendu, en second lieu, que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur ;

Que la Caisse d'épargne établit que M. [T], titulaire depuis 2009 d'un diplôme Executive MBA Master's degree délivré par HEC Paris, dirigeant et/ou associé de plusieurs sociétés civiles depuis de plusieurs années, ayant acquis un premier cabinet dentaire en 1991, puis un second et une patientèle en 2002, exerçant son activité en société d'exercice libéral, était en décembre 2011 lorsqu'il s'est engagé une caution avertie ; que la banque n'était pas, en conséquence, tenue à un devoir de mise en garde à son égard ;

Que la seule qualité de dirigeant des sociétés nouvellement créées dont M. [Z] se portait caution, est insuffisante à établir le caractère averti de cette caution ; qu'il ressort cependant du curriculum vitae qu'il a transmis à la banque dans le cadre de l'étude du dossier en octobre 2011, qu'il avait repris un cabinet dentaire le 8 juillet 2010, qu'il exerçait en libéral depuis lors, et avait modifié la forme du cabinet, étant passé en société d'exercice libéral le 1er avril 2011 ; qu'il résulte de la même pièce qu'il avait suivi en 2009 aux Etats-Unis une formation continue 'Development and management of Medical

center' ; que M. [Z] était donc une caution avertie, à l'égard de laquelle la Caisse d'épargne n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde ;

Qu'en conséquence de ce qui précède, la Caisse d'épargne n'a pas engagé sa responsabilité ; que le jugement, en ce qu'il a débouté MM. [T] et [Z] de leurs demandes de dommages et intérêts, sera confirmé ;

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que M. [T] et [Z], qui succombent, seront condamnés aux dépens ; que leurs prétentions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront pour ce motif rejetées ;

Qu'il serait inéquitable que la Caisse d'épargne conserve la charge des frais non compris dans les dépens, exposés en cause d'appel ; que M. [T] et [Z] seront, in solidum, condamnés à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; que les dispositions du jugement de ce chef seront également confirmées ; que la demande formée par la banque à l'encontre de la société IDD sera en revanche rejetée ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par défaut

Vu l'omission matérielle de deux parties affectant le chapeau du jugement numéro de minute 2017F00143 numéro RG 2015F00736, rendu par le tribunal de commerce de Nice le 22 février 2017 ;

Dit qu'il convient d'ajouter, dans les défendeurs, à la deuxième page du jugement 2017F00143 (RG 2015F00736)

- la SARL Conseil gestion et développement en centre dentaire

- la SCP de mandataires judiciaires [P] représentée par Me [P] [P], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Conseil gestion et développement en centre dentaire, [Adresse 6]

comparant par Me Christophe Machart [Adresse 2]

Ordonne mention de cette rectification sur la minute et les expéditions ;

Confirme le jugement ainsi rectifié en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant

Condamne in solidum M. [W] [T] et M. [S] [Z] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la Caisse d'épargne et de prévoyance de sa demande au même titre à l'encontre de la SAS Immobilier développement dentaire ;

Condamne in solidum M. [W] [T] et M. [S] [Z] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Maxime Rouillot, membre de la SCP Rouillot-Gambini ;

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-4
Numéro d'arrêt : 17/04990
Date de la décision : 25/07/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°17/04990 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-07-25;17.04990 ?
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