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26/07/2019 | FRANCE | N°17/09524

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 26 juillet 2019, 17/09524


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 26 JUILLET 2019



N° 2019/ 226



RG 17/09524

N° Portalis DBVB-V-B7B-BAR3L







[Q] [X]





C/



SARL CATEIS INNOVATIONS SOCIALES)

























Copie exécutoire délivrée

le :



à :





- Me Evelyne SKILLAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



- Me Xavier GARR

IOT, avocat au barreau de MARSEILLE















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 24 Avril 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F14/03589.





APPELANTE



Madame [Q] [X]

née le [Date naissance 1] 1...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 26 JUILLET 2019

N° 2019/ 226

RG 17/09524

N° Portalis DBVB-V-B7B-BAR3L

[Q] [X]

C/

SARL CATEIS INNOVATIONS SOCIALES)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Evelyne SKILLAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- Me Xavier GARRIOT, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 24 Avril 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F14/03589.

APPELANTE

Madame [Q] [X]

née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (84000), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Evelyne SKILLAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SARL CATEIS INNOVATIONS SOCIALES), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Xavier GARRIOT de la SELARL LEX PHOCEA, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Hélène FILLIOL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juillet 2019.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juillet 2019

Signé par Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [Q] [X] a été engagée par la SARL CONSEIL EN ANALYSE DU TRAVAIL ETUDES ET INNOVATIONS SOCIALES (CATEIS) spécialisée dans la prévention des risques psycho-sociaux selon contrat à durée indéterminée du 18 avril 2011 en qualité de consultante formatrice, coefficient 310, niveau cadre ;

Après plusieurs arrêts de travail, elle a été déclarée inapte à son poste lors de la seconde visite de reprise en date du 5 novembre 2014 ;

Madame [Q] [X] a saisi le 9 décembre 2014 le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail au titre d'un harcèlement moral subi ;

Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 décembre 2014 ; dans le dernier état de ses demandes elle sollicitait à titre subsidiaire que son licenciement soit reconnu comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Par jugement en date du 24 avril 2017, le conseil de prud'hommes de Marseille a :

- constaté que Madame [Q] [X] ne rapporte pas la preuve d'un harcèlement moral

- dit que la demande de résiliation judiciaire n'est pas fondée

- dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse

- condamné Madame [Q] [X] à payer à la SARL CATEIS la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné Madame [Q] [X] aux éventuels dépens

- débouté la SARL CATEIS de sa demande de remboursement au titre de la prévoyance

- débouté Madame [Q] [X] ou la SARL CATEIS de leurs demandes autres ou plus amples.

Madame [Q] [X] a relevé appel de la décision le 18 mai 2017 ;

Par ordonnance en date du 5 décembre 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de l'intimée ;

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 avril 2019 ;

Selon ses conclusions du 17 août 2017, Madame [Q] [X] demande à la cour de :

A titre principal

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [X] aux torts exclusifs de l'employeur

A titre subsidiaire

- dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame [X]

En tout état de cause

- condamner la Société CATEIS à payer les sommes suivantes :

- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30 000 € nets.

- Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 30 000 € nets

- Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 18 063,24 € nets

- Indemnité compensatrice de préavis : 9031,62 € bruts

- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 903,16 € bruts

- Rappel d'heures supplémentaires depuis décembre 2011 : 3 970,80 € bruts

- Indemnité compensatrice de congés payés sur rappel d'heures supplémentaires : 397,08 € bruts

- rappel de salaire du complément de salaire ou à défaut pour inexécution contractuelle : 522,94 euros bruts

- ordonner la remise du bulletin de paie du mois de décembre 2014 et de l'attestation Pôle emploi rectifiés, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document.

- dire et juger que le Conseil des Prud'hommes se réserve le droit de liquider l'astreinte.

- ordonner les intérêts de droit à compter de la demande.

- ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la demande.

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel (articles 515 CPC).

- moyenne des trois derniers mois de salaires : 3010,54 euros bruts

- condamner la société défenderesse à payer la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du CPC.

- la condamner aux entiers dépens.

MOTIFS

Attendu qu'il convient de rappeler préalablement, au visa de l'article 472 du code de procédure civile, que la cour saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel doit examiner la pertinence des motifs du premier juge alors même que les conclusions de l'intimée ont été jugées irrecevables;

A/ sur les heures supplémentaires et l'indemnité pour travail dissimulé

Attendu que Madame [Q] [X] sollicite au vu d'un décompte établi par elle depuis décembre 2011 la somme de 3970,80 € bruts et précise que lorsqu'elle rentrait plus tôt à son domicile, à la fin d'une mission, elle poursuivait son activité professionnelle en tété-travail ;

Attendu qu'aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Attendu que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucun des parties, et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;

Attendu que contractuellement la durée hebdomadaire du poste était fixée à 35 h ; que les bulletins de salaire ne comportent aucune heure supplémentaire ;

Attendu que Madame [Q] [X] communique un tableau sur lequel elle a fait figurer à partir du mois de mars 2012 et jusqu'en décembre 2014, pour les périodes où elle était présente à son poste de travail, les heures d'arrivées, la durée des pauses repas, l'heure de reprise après déjeuner et l'heure de fin de poste ;

Attendu qu'elle produit également deux tableaux récapitulatifs au titre des années 2013 et 2014 pour lesquels elle sollicite le paiement respectif des sommes de 2618,81 € et 607,78 € soit ensemble 3226,59 €;

Attendu que l'argumentation de l'employeur à cette demande n'étant pas connue, la cour reconnait l'existence d'heures supplémentaires, mais pas dans la proportion demandée et condamne l'employeur à lui payer la somme de 500 € outre les congés payés incidents avec intérêts de droit à compter du 12 décembre 2014, date de la réception par l'employeur de sa convocation en justice;

Attendu qu'il n'existe pas d'élement permettant de caractériser l'intention de l'employeur de se soustraire au paiement des cotisations sociales par dissimulation de la réalité des heures travaillées, de sorte que complétant le jugement, la cour déboute la salariée de sa demande subséquente en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ;

B/ sur le grief lié au défaut de paiement du complément de salaire

Attendu que Madame [Q] [X] indique que la SARL CATEIS n'a jamais communiqué ses arrêts de travail à l'organisme de prévoyance pour la période du 5 août au 19 novembre 2014 et que n'ayant eu connaissance de ses droits que postérieurement au licenciement, elle a du entamer des démarches en janvier 2015 qui ont abouti à des versements par l'organisme de 1542,53 € le 1er avril 2015 pour la période du 5 août au 18 octobre 2014 et de 665,05 € pour la période du 20 octobre 2014 au 5 janvier 2015 ; qu'elle réclame à son employeur un solde de 522,94 € bruts ;

Attendu que les calculs exposés par Madame [Q] [X] dans ses conclusions ne permettent pas d'identifier en quoi l'employeur serait précisément débiteur de la somme qu'elle réclame de sorte qu'il convient de la débouter de sa demande ; qu'il ya lieu de compléter le jugement, le conseil de prud'hommes ayant omis de se prononcer sur cette demande ;

C/ sur le harcèlement moral

Attendu que Madame [Q] [X] expose avoir été victime d'un harcèlement moral à partir de février 2013 date à laquelle l'employeur a indiqué aux salariés que 4 d'entre eux devraient quitter l'entreprise en raison des difficultés économiques de la société et qu'elle a compris faire partie de ces salariés dans la mesure où dans un premier temps l'employeur lui a proposé une rupture conventionnelle ; qu'elle explique qu'à partir de cette période, elle a fait l'objet de pressions multiples l'ayant conduite à être en arrêt de travail du 17 janvier 2014 au 26 janvier 2014, du 21 mai au 26 mai 2014, du 1 juillet au 14 juillet 2014, du 17 juillet 2014 jusqu'à la fin du contrat ;

Attendu qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail dans sa rédaction en vigeur, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel;

Attendu qu'aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ;

Attendu qu'en application de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur, lorsque le salarié établit la matérialité des faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ;

Attendu qu'au titre des faits de harcèlement moral qu'elle indique avoir subis, Madame [Q] [X] fait état de :

- refus des congés payés

- pressions sur son planning

- pressions sur le chiffre d'affaire en l'absence d'objectif fixé dans le contrat de travail

- surcharge de travail

- non paiement du complément de salaire durant l'arrêt maladie

- comportement virulent de son employeur lors d'une réunion avec le médecin du travail

- accident du travail du 16 juillet 2014 ;

1) sur les congés payés

Attendu que Madame [Q] [X] dit avoir subi de nombreux refus quant à la prise de ses congés ayant compromis sa vie privée ;

- que bien qu'ayant prévenu son employeur en mars 2013 de son intention de partir en voyage de noces du 5 août au 2 septembre 2013 (les précédentes dates retenues en 2012 ayant dû être annulées en raison d'une hospitalisation du mari), ce n'est qu'à la suite de 22 échanges houleux qu'elle a pu obtenir l'acceptation de ces dates, une partie des congés ayant été allouée sans solde alors que d'autres salariés ont obtenu plus de 4 semaines sans difficultés ainsi que l'établit une attestation en ce sens

- que devant solder ses congés avant mai 2014, ses choix ont été acceptés mais ont fait l'objet d'un commentaire acerbe de son employeur sur 'ce programme qui sait tirer le meilleur parti des ponts', ce dernier ajoutant ' j'aimerai que tu ne m'envoies plus ce genre de mail d'injonction de réponse, je ne peux accepter la menace induite par la formule que tu utilises et le sous-entendu qu'il y aurait de ma part l'intention de ne pas répondre'

- qu'elle a dû se justifier en réponse pour indiquer qu'il n'y avait ni menace ni sous-entendu mais 'qu'il était arrivé que de temps en temps, les demandes de CP ne sont pas validées formellement par tes soins, ce même après plusieurs relances'

2) sur les plannings

Attendu que Madame [Q] [X] indique qu'à partir de mars 2013, il lui a été demandé à plusieurs reprises la remise de ses plannings de travail alors que tel n'était pas le cas auparavant et que cette demande la visait exclusivement comme l'atteste une autre salariée

3) sur le chiffre d'affaires

Attendu que Madame [Q] [X] rappelle que son contrat de travail ne lui fixait pas d'objectif mais que pour autant il lui était fixé chaque mois un chiffre d'affaires à réaliser, tous les chiffres d'affaires étant publiés en ligne ; qu'elle indique qu'à partir du mois de mars 2013 elle a fait l'objet de pressions à ce sujet ; qu'elle cite un mail de son employeur du 20 mars 2013 :

' ....Il en ressort que très probablement votre chiffre d'affaires pour le mois d'avril sera nul.

Cela m'amène à faire trois remarques :

Vous avez spontanément tenté de masquer la réalité de votre plan de charge du mois d'avril

Vous n'avez pas de votre propre chef pensé que cela était important au point d'en discuter avec quelqu'un de votre hiérarchie

Vous n'avez absolument pas engagé une quelconque réflexion sur les moyens de pallier à ce problème

Cette attitude serait compréhensible pour un personnel d'exécution. Or vous êtes cadre. Il me parait difficilement acceptable d'avoir cette attitude totalement passive relativement à notre niveau d'activité. Le contenu de la fonction est évidemment clair sur ce point. En outre essayez d'éluder la réalité de votre chiffre d'affaire est encore plus problématique.

En conséquence, vous me fournirez très rapidement votre planning pour les trois prochaines semaines. Vous y indiquerez les jours facturés. Nous remplirons ensemble les autres jours, je vous donnerai les indications nécessaires relatives aux missions qui vous seront confiées, aux objectifs et résultats attendus, ainsi qu'aux volumes de temps à y consacrer.

Inutile de me répondre par écrit car je serai au bureau lundi matin ».

Attendu qu'elle communique à cet égard les trames d'évaluation que l'employeur avait mises en place faisant état du chiffre d'affaires, le tableau par consultant, les attestations de ses collègues faisant état de la nécessité de facturer 10 jours travaillés par mois ou 100 jours à l'année, avec la précision que le montant de la prime de fin d'année en dépendait ;

4) sur la charge de travail

Attendu que Madame [Q] [X] indique avoir fait part à son employeur de sa charge de travail trop importante le 9 mars 2014 ayant généré des mails particulièrement houleux alors que l'attention de l'employeur à ce sujet avait déjà été attirée en 2013 ce dont atteste la déléguée du personnel ;

'J'ai été salariée de la société CATEIS du 4 avril 2011 au 17 janvier 2014. J'y ai occupé la fonction de consultante à l'agence [Localité 2].

Le 14 juin 2013, j'ai été élue déléguée du personnel. Moins d'un mois après, j'ai été sollicitée par [Q] [X].

Lors des échanges téléphoniques que j'ai eus avec elle, celle-ci m'a exposé plusieurs difficultés :

-Le nombre de missions sur lesquelles elle intervenait représentait une surcharge de travail à laquelle elle n'arrivait plus à faire face

-Les déplacements professionnels qui étaient nécessaires à l'accomplissement de ses interventions en entreprise devenaient une source d'épuisement. Ils étaient nombreux compte tenu du nombre de mission.

-Les relations étaient difficiles avec son encadrement direct : problème de communication, sentiment d'être surveillée injustement par rapport aux autres salariés, nouveaux dossiers transmis bien qu'elle ait fait part de son incapacité à pouvoir les prendre en charge en raison de cette surcharge, pression exercée pour réaliser un nombre de jours facturés faisant l'objet d'une déclaration en « chiffre d'affaire »

-Une crainte quant aux comportements et aux décisions futures de la hiérarchie

Dans le cadre de ma fonction de déléguée du personnel, j'ai été sollicitée par d'autres salariés à la même période. Ces salariés, ainsi qu'[Q] [X], m'ont consultée pour connaître le cadre légal afin d'organiser une grève.

Nous avons finalement pris la décision de rédiger un texte et de l'adresser à la direction, afin que celle-ci prenne des mesures pour améliorer les situations de travail et réduire les états de souffrance en lien avec le travail. La première version du texte a été rédigée par plusieurs salariés, puis a été envoyée aux autres salariés qui ont apporté leurs remarques. Au vu des déplacements professionnels et de l'éparpillement géographique des consultants, chacun des signataires a validé la dernière version et donné son accord pour signature. Le texte final a été adressé à la direction le 8 juillet 2013 ».

Attendu que Madame [Q] [X] ajoute que le 8 juillet 2013, il a été adressé en vain à l'employeur une pétition signée de plusieurs salariés lui demandant de prendre des mesures immédiates pour faire cesser la souffrance des salariés, revoir ses méthodes et proposer un plan d'action ; que l'employeur dans une note du 12 mai 2014 a bien reconnu l'existence d'une part de travail 'invisible' pour aboutir à un jour facturé sans mettre en place un plan organisationnel pour réguler la charge de travail ; qu'elle a établi un tableau de janvier 2013 à juillet 2014 aboutissant au constat d'un surcroît d'activité constant sauf en janvier 2013 ;

5) sur le non paiement du complément de salaire durant l'arrêt de travail

Attendu qu'ainsi qu'il a été dit, Madame [Q] [X] reproche à son employeur de ne jamais l'avoir informée de ses droits, ne pas avoir averti l'organisme de prévoyance alors qu'elle relevait du régime de prévoyance à compter du 5 août 2014, soit bien avant la rupture des relations contractuelles

6) sur la réunion avec le médecin du travail

Attendu que Madame [Q] [X] expose que le médecin du travail ayant alerté la SARL CATEIS sur son état de santé, une réunion contradictoire a été organisée le 4 juin 2014 durant laquelle son employeur s'est montré très agressif et l'a traitée de menteuse, d'incompétente en prenant prétexte d'un avertissement qui lui avait été notifié le 5 février 2014 ;

7) sur l'accident du travail

Attendu que Madame [Q] [X] explique que le deuxième jour de sa reprise, elle a été agressée verbalement par une personne dénommée [U] ce qui a provoqué une crise de spasmophilie, et une conduite aux urgences par les pompiers ; que l'enquête mise en oeuvre par l'employeur a été menée à charge et a conclu à une crise d'angoisse étrangère à l'activité professionnelle sur la base de témoignages de salariés non fiables et non objectifs ;

Attendu enfin que Madame [Q] [X] produit des documents médicaux établissant selon elle l'altération de sa santé physique et mentale à raison des agissements subis l'ayant contrainte à prendre des traitements médicamenteux lourds ; qu'elle communique également son dossier médical établi à la médecine du travail dans lequel il est noté en 2014 la dégradation de son état de santé mental ;

Attendu que Madame [Q] [X] établit ainsi des faits précis et concordants constituant qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;

* * *

Attendu que dans une telle situation, il appartient normalement à l'employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'état de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée, la cour est néanmoins en mesure d'apprécier les éléments versés par l'employeur dans le cadre de la 1ère instance et qui ont fait l'objet de commentaires et d'évaluation par le conseil pour répondre aux faits que présente Madame [Q] [X] comme constitutifs de harcèlement moral ;

1) sur les congés

Attendu s'agissant des congés, que les mails produits sont échangés avec [T] [U], supérieur hiérarchique et/ou [D] [S], dirigeant de la société, concernent une demande de congés en 2012 pour un voyage de noces, une demande de reprise anticipée après annulation de celui-ci, une nouvelle demande en mars 2013 pour une prise de congés en août 2013 jusqu'au 1er septembre, laquelle a fait l'objet de multiples mails de discussions pour aboutir à un accord de l'employeur ; qu'il ne peut être reproché à celui-ci dans le cadre de son pouvoir de direction de ne pas adhérer d'emblée aux souhaits d'un salarié, d'émettre des réserves ou des restrictions en fonction de l'organisation du service ou de la charge de travail, ce que fait valoir [D] [S] dans un des mails ; que la circonstance que les congés aient été accordés sans difficulté à une autre salariée, [Z] [A], pour solder ceux acquis au titre de l'année 2012, n'est que le reflet du pouvoir de direction de l'employeur qui est en droit de faire des choix dès lors qu'il respecte les durées minima ; que les exemples donnés sont isolés et répondent manifestement à des demandes particulières de la salariée ce qu'a noté le conseil de prud'hommes qui précise : ' les congés étaient posés par la demanderesse sans difficultés particulière même quand ils l'étaient de manière péremptoire comme en témoigne un courrier du 7 février 2014 indiquant : 'les jours que je pose pour solder mes CP sont les suivants ; à défaut de réponse de votre part, je considérerai ces derniers comme validés par vos soins' ;

2) sur les pressions subies

Attendu qu'au regard des pressions qu'indique avoir subies Madame [Q] [X] pour ses plannings, il y a lieu de constater qu'il n'est pas anormal que l'employeur contrôle l'organisation du personnel travaillant sur son autorité et que ce fait n'était pas nouveau ; qu'ainsi dans un mail de mars 2013, Madame [Q] [X] écrit à [D] [S] : 'je vous propose de remettre à jour le planning d'intervention annuel sur lequel nous pouvions indiquer nos jours de présence au cabinet et nos jours d'intervention ; ce planning n'a pas été remis à jour sur le réseau pour l'année 2013 ; serait-il possible de le remettre à jour afin de pouvoir indiquer (comme je le faisais les années précédentes) les jours de présence au bureau, les CP et RTT et les jours d'intervention' ; que les écrits d'une autre salariée , [A] [L] (' chaque consultant note son planning sur son agenda personnel, ce dernier n'est donc pas partagé par l'ensemble de l'équipe') sont donc à relativiser ; que les autres courriers ne manifestent que la demande de l'employeur ou du supérieur hiérarchique de connaître le CA prévisionnel de la salariée, mois par mois, à laquelle la salariée répond d'ailleurs sans difficulté (13 et 30 mai 2013) ce qu'a également relevé le conseil de prud'hommes en citant un mail du 11 avril 2013; qu'à cet égard, et de façon plus générale, il ne peut être accordé de crédit particulier aux propos d'[A] [L] qui était absente pour la période considérée puisqu'elle précise dans son attestation 'en octobre 2013, après plus de deux années d'absence...'

3) sur le chiffre d'affaires

Attendu qu'il est exact que le contrat de Madame [Q] [X] ne comportait aucune obligation à remplir en termes d'objectif et de chiffre d'affaires ; que l'appelante ne peut reprocher à l'employeur de lui demander ses prévisions d'une part parce que le temps d'intervention correspond ensuite à du temps de facturation comme l'exprime [D] [S] dans un mail du 20 mars 2013 et qu'il est tout à fait normal que l'employeur se préoccupe de ce point et d'autre part parce qu'il n'apparaît pas qu'elle ait fait l'objet d'un traitement particulier puisqu'elle indique elle-même qu'il existait des tableaux faisant état des chiffres d'affaires respectifs réalisés par les salariés ; que le conseil de prud'hommes a relevé dans sa décision que 'l'activité de Madame [Q] [X] était, comme en témoignent les tableaux joints, inférieure à celle de ses collègues' ;

4) sur la surcharge de travail

Attendu que le conseil de prud'hommes a noté à juste titre que l'attestation de [N] [R], consultante à l'agence [Localité 2], et déléguée du personnel depuis juin 2013, est peu pertinente, n'étant pas sur place, et ne faisant que relater des échanges téléphoniques avec la salariée relatifs à 2013 ;

Attendu que le 'texte de mobilisation' adressé par Mme [R] le 8 juillet 2013 signé par 8 salariées dont Madame [Q] [X], ayant pour objet l'état de dégradation des conditions de travail demandant un changement des méthodes managériales, une évaluation de la charge de travail réel et une proposition de plan d'action pour mettre fin à la situation dégradée démontre a minima que la situation n'était pas spécifique à l'appelante ; que [D] [S] dans un mail du 16 juillet 2013 a pris acte du texte et indiqué 'préférable de ne pas engager de débat sur le fond et de laisser passer les vacances pour aborder ces questions sensibles d'une manière plus distanciée sans toutefois différer les demandes d'entretien individuel' ; que le conseil de prud'hommes note dans son jugement, que 'l'employeur a diligenté un travail collectif avec des réunions régulières pour vérifier la charge de travail des salariés ce dont attestent 3 d'entre eux, Mme [C], [N] et [J]', ces deux dernières étant signataires du 'texte de mobilisation' ; qu'il peut être conclu de ces éléments que les salariées ont en effet exprimé un signal d'alerte face notamment à ce qui était considéré par elles comme une activité trop lourde mais sans qu'il puisse être affirmé que l'employeur n'ait pas tenu compte de cette pétition puisque des réunions ont été manifestement organisées pour évoquer ces points ; que la salariée précise 'que sa situation personnelle s'est encore dégradée par la suite' ;

Attendu que ce faisant Madame [Q] [X] cite un courrier du 9 mars 2014 qu'elle a adressé à son employeur dans lequel elle lui reproche de lui avoir assigné une charge de travail trop importante doublée du grief de n'avoir pas réagi ; qu'il y a lieu de constater que le courrier du 9 mars fait suite à des reproches qui lui ont été faits au cours d'un entretien du 25 février précédent : 'je suis dans l'attente de votre courrier me précisant de manière détaillée et factuelle et les éléments qui me sont reprochés' ; qu'elle poursuit en détaillant ses charges, l'insuffisante prise en compte du temps nécessaire pour obtenir un jour de facturation et qu'elle termine en indiquant : 'cette charge est particulièrement inhabituelle, .. Elle m'impose d'avoir des cadences importantes qui impactent mes conditions de travail habituelles' ;

Attendu que l'employeur lui a répondu le 12 mars, en l'invitant à en parler avec son supérieur direct, en lui rappelant la nécessité de faire des retro-plannings pour mieux anticiper, d'adapter ses méthodes lesquelles ne sont pas forcément pertinentes, et en notant qu'elle avait décliné une réunion avec lui 'pour vous aider à anticiper votre travail' ; qu'il supprimait une tâche qui lui était affectée et terminait en indiquant : '[Q], vous êtes partie prenante dans la définition de vos conditions de travail ; si des problèmes peuvent apparaître selon vous en termes de charge dans les semaines à venir, il faut demander une régulation à votre chef d'agence, il vous aidera à mieux structurer les choses ; si vous avez des difficultés pour réaliser les tâches transversales incombant à votre fonction dans des temps raisonnables, il faut que vous envisagiez la meilleur manière de progresser ; nous n'avons pas hésité à vous envoyer déjà 8 jours en formation en fin d'année dernière sur le contenu même de votre activité ; mais pour cela il faut que vous soyez consciente des points de progrès à accomplir ; nous échangerons en avril sur ces points lors de notre entretien trimestriel';

Attendu que la salariée communique d'autres mails échangés (21, 22, 24 mars), le dernier répondant à la demande de l'employeur lui demandant 'formellement de ne plus me répondre par écrit ni de répondre au message relatif à la confirmation de votre avertissement ; c'est la voie de l'apaisement ; cela ne vous empêchera pas de penser ce que vous voulez mais évitera de monter en épingle un certain nombre de choses; je considérerai dès lors l'incident comme clos et vous aurez toutes les occasions de prouver vos compétences et votre valeur professionnelle';

Attendu qu'il résulte de ces échanges que Madame [Q] [X] précise elle-même que la surcharge de travail dont elle s'est plainte était conjoncturelle ; que dès lors le tableau qu'elle produit pour les années 2013 et 2014 tendant à établir que tous les mois sa charge de travail était excessive, n'est pas probant dans la mesure où il part du postulat, à partir d'une attestation d'une psychologue au travail, qu'un jour facturé suppose en amont deux jours et demi de travail et qu'aucun élément extrinsèque ne vient corroborer cette estimation ; qu'il s'oppose aux annotations du conseil de prud'hommes lequel a relevé à partir d'un tableau d'activité comparé des intervenants produit par l'employeur en première instance que 'Madame [Q] [X] n'a été que 3 fois, entre janvier 2013 et juillet 2014 en 'charge de travail acceptable et soutenu, le reste du temps, elle se situait en période 'calme' voire en deça'

Attendu que l'employeur a tenu compte de ce qui lui était écrit par Madame [Q] [X] le 9 mars 2014, en la déchargeant partiellement, l'a renvoyée à une discussion avec son supérieur hiérarchique direct ce qui est normal, et l'a invitée aussi à revoir aussi ses méthodes d'organisation, étant là aussi dans son rôle ; que la salariée ne communique pas d'éléments sur les suites données à ce courrier pas plus qu'elle ne produit l'entretien trimestriel faisant suite ou d'ailleurs un quelconque élément d'évaluation la concernant;

5) sur le non paiement de la part de la prévoyance

Attendu qu'il a été dit que la salariée indique avoir appris l'étendue de ses droits après la rupture du contrat de travail et qu'elle a dû faire toutes les démarches qu'aurait dû accomplir son employeur lorsque le régime de prévoyance à partir du 5 août 2014 devait intervenir pour son indemnisation ; qu'il s'agit en effet d'une faute de l'employeur sa rattachant davantage à de l'incompétence sans qu'il puisse en être tiré une volonté dirigée personnellement à l'encontre de Madame [Q] [X] dans l'intention de la priver de ses droits

6) la réunion du 2 juin avec le médecin du travail

Attendu que cette réunion a eu lieu pendant un arrêt de travail de la salariée, dans les locaux de la SARL CATEIS sans que la cour puisse déterminer l'auteur de cette initiative, la salariée indiquant sans l'établir qu'il s'agit d'une demande du médecin, l'employeur selon le jugement ayant précisé qu'il avait agi d'initiative; que les propos de la salariée selon lesquels [D] [S] n'aurait cessé d'être agressif à son égard lui reprochant ses mensonges et son incompétence, ont été contestés ainsi que le souligne le jugement qui a observé qu'aucune suite n'a été donnée à cette réunion par le médecin du travail ;

7) sur l'arrêt de travail du 16 juillet 2014

Attendu que Madame [Q] [X] présente comme accident du travail la crise de spasmophilie qu'elle a eue le second jour de sa reprise de travail après un arrêt du 1er au 14 juillet, à la suite d'un entretien avec son supérieur hiérarchique direct, [T] [U] qui voulait faire le point sur ses dossiers compte-tenu de son absence ; qu'il y a lieu de relever que la CPAM et puis par la suite la commission de recours amiable saisie par la salariée n'ont pas retenu cette qualification d'accident du travail ;

Attendu que la salariée discute le rapport d'enquête interne diligentée par l'employeur et met en cause l'ensemble des témoignages recueillis, notamment ceux de ses collègues, 'probablement rédigés sous la dictée de l'employeur' en évoquant un manque de fiabilité lié notamment à l'état de subordination ; qu'elle indique qu'elle a été anéantie par la lecture de ce rapport 'mené à charge' qui lui a été communiqué en septembre 2014 ;

8) sur la dégradation de l'état de santé

Attendu que le médecin du travail a noté effectivement à l'occasion des différentes visites de la salariée en 2014 l'état dépressif dont lui a fait part la salariée ; que deux prescriptions médicales de stilnox en cas de besoin, lui ont été établies, puis des prescriptions médicales (janvier-juillet 2014) prescrivant des anxiolytiques et somnifères ;

Attendu que la cour retient, comme le conseil de prud'hommes, que les faits relatés, ne sont pas la traduction de comportements procédant de la part de l'employeur d'un harcèlement moral visant spécialement Madame [Q] [X] qui aurait eu pour génèse la volonté de l'évincer à partir de février 2013, aucun élément autre que les affirmations de Madame [Q] [X] n'étant produit à cet égard ;

qu'ils émaillent la relation contractuelle et s'apparentent davantage à des manifestions ordinaires de dissensions ou d'oppositions dans la relation hiérarchique, la salariée ne pouvant tenir pour acquis, que ses souhaits en matière de congés, de réduction de charge de travail, d'autonomie, devaient être automatiquement respectés par son employeur, lequel a plutôt cherché à plusieurs reprises à apaiser les choses, en invitant notamment la salariée à cesser d'ergoter sur un certain nombre de points ; que si la cour constate à l'évidence une dégradation de l'état de santé de la salariée en 2014, elle n'est pas en mesure de la rattacher à la manifestation d'un harcèlement moral exercé par l'employeur ;

Attendu que par voie de conséquence, elle confirme le jugement n'ayant pas retenu l'existence de ce harcèlement ;

D/ sur la demande de résiliation judiciaire

Attendu que le salarié peut demander en justice la résiliation judiciaire du contrat de travail par application des articles L 1222-1 du code du travail, 1134 et 1184 du code civil ;

Attendu que lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur;

Attendu que lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement;

Attendu qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier les manquements imputés à l'employeur au jour de leur décision ;

Attendu que pour justifier la demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, les manquements invoqués doivent être suffisamment graves pour empêcher le maintien des relations contractuelles ;

Attendu qu'en l'espèce, la demande de Madame [Q] [X] étant rattachée aux manquements rappelés plus haut et qui ont été écartés, il convient de confirmer la décision du conseil de prud'hommes ayant débouté Madame [Q] [X] de sa demande ;

E/ sur le licenciement

Attendu que Madame [Q] [X] a été licenciée en ces termes par courrier du 19 décembre 2014 :

'...Vous avez fait l'objet de deux avis d'inaptitude émis par le médecin du travail le 21 octobre 2014 et le 5 novembre 2014 ;

Le premier avis était libellé : ' inapte à son poste, étude de poste à effectuer, à revoir dans 15 jours'

Le deuxième concluait : après étude de poste effectuée le 28 octobre 2014, confirmation de l'inaptitude définitive à son poste et à tout poste dans l'entreprise ; l'état de santé de la salaréie ne lui permet pas de lui proposer un aménagement de poste, un reclassement, une formation, pour le maintien dans l'entreprise;

Avant de prendre toute décision sur votre dossier, nous avons, avec l'assistance du médecind u travail, recherché les solutions possibles de reclassement ; malheureusement, selon l'avis médical du médecin du travail, aucun des postes que nous avons proposés n'st compatible avec votre état de santé ;

Par courrier end ate du 1er décembre 2014, nous avons saisi l'inspecteur du travail pour obtenir l'autorisation de vous licencier ;

Au cours de l'instruction de votre dossier, l'inspecteur du travail s'est déclaré incompétent au regarde de la demande d'autorisation de licenciement que nous lui avions présentée, constant l'expiration de la période de protection dont vous bénéficiiez suite à votre candidature aux dernières élections professionnelles ;

En conséquence, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour inaptitude physique médicalement constatée par le médecin du travail et à la suite de laquelle votre reclassement dans l'entreprise s'est révélé impossible ...' ;

Attendu qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à l'époque du licenciement,

'lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités ;

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ;

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ' ;

Attendu que la preuve de l'impossibilité de reclassement incombe à l'employeur ;

Attendu qu'il appartient à l'employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;

Attendu enfin que les recherches de reclassement doivent être sérieuses et loyales ;

Attendu que pour justifier sa demande au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse , Madame [Q] [X] invoque à la fois la violation par l'employeur de son obligation de recherche de reclassement et le fait que son inaptitude est due au comportement fautif de l'employeur ;

Attendu que sur le second point, la cour n'a pas retenu cette cause ;

Attendu que sur la violation de l'obligation de reclassement, Madame [Q] [X] fait valoir:

- qu'elle a été convoquée à l'entretien préalable dès le 18 novembre 2014, soit 13 jours après l'avis d'inaptitude ce qui démontre l'absence de recherche sérieuse de reclassement au regard du périmètre dans lequel doivent être conduites les recherches, la société disposant d'une agence à [Localité 2] et à [Localité 3]

- que le gérant de la société est également gérant de deux autres sociétés dans le même secteur d'activité qu'il n'a pas contactées

- que la société a présenté au médecin du travail des propositions de reclassement deux jours après l'avis d'inaptitude ce qui prouve l'absence de loyauté et de sérieux et la SARL CATEIS souhaitait évacuer cette procédure de licenciement rapidement ;

Attendu que le jugement de première instance rappelle que l'employeur a fait 3 propositions de reclassement au médecin du travail qui a émis un avis défavorable et que l'employeur avait indiqué que s'agissant de ses deux autres sociétés, il n'existait pas de permutabilité du personnel; qu'il précise que l'inspecteur du travail qui s'était déclaré incompétent, avait toutefois estimé dans sa décision que la recherche de reclassement était effective et correcte ;

Attendu que le délai dans lequel le gérant de la SARL CATEIS a soumis ses propositions de reclassement au médecin du travail n'est pas l'indice d'une précipitation dépourvue de loyauté, le gérant étant à même de connaître très rapidement l'état des postes disponibles dans ses 3 établissements, cette recherche ayant d'ailleurs abouti à l'identification de 3 postes ;

Mais attendu qu'il résulte du jugement que s'agissant des deux autres sociétés dont [D] [S] était le gérant, VECTEUR PSY et TEMEIS, que le jugement se borne à rappeler l'argumentation de l'employeur sans appréciation de son contenu alors que l'employeur est débiteur en preuve de l'impossibilité de reclassement ; qu'il peut se déduire de la lettre de licenciement, du jugement et des écritures de la salariée que ces sociétés n'ont pas été sollicitées, alors que de par son identité, l'une d'elles au moins, la société VECTEUR PSY, pouvait correspondre à la formation initiale de Madame [Q] [X], psychologue ; que dans ces conditions, la cour infirmant le conseil de prud'hommes considère le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

F/ sur les conséquences

Attendu que Madame [Q] [X] peut prétendre au paiement de l'indemnité de préavis, fixée conventionnellementà 3 mois en application de l'article 9 de la convention collective des organismes de formation, soit la somme de 9031,72 € outre les congés payés sur préavis avec intérêts de droit à compter du 12 décembre 2014 ;

Attendu que s'agissant des dommages-intérêts pouvant être sollicités sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail, la cour évalue le préjudice subi par Madame [Q] [X] qui ne donne aucune information sur sa situation professionnelle postérieure, à la somme de 18.100 € avec intérêts de droit à compter de la signification de la présente décision ;

Attendu qu'il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire et une attestation pôle-emploi rectifiée conforme au présent arrêt ;

Attendu qu'il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts ;

Attendu qu'il y a lieu en tant que de besoin, d'ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités chômage ayant pu être servies à Madame [Q] [X] dans la limite d'un mois;

Attendu que 'l'exécution provisoire du jugement, nonobstant appel' est sans objet ;

Attendu que les dispositions du jugement sont infirmées s'agissant des frais irrépétibles mis à la charge de Madame [Q] [X] ;

Attendu qu'en cause d'appel, la cour laisse à Madame [Q] [X] les frais irrépétibles qu'elle a exposés ;

Attendu qu'il y a lieu d'infirmer la décision sur les dépens et de les mettre à la charge de l'intimée au titre des deux instances ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré le licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse, débouté Madame [Q] [X] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et mis à la charge de Madame [Q] [X] des frais irrépétibles et les dépens,

Statuant à nouveau, par ajout et substitution

Juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

Condamne la SARL CATEIS à payer à Madame [Q] [X] :

- la somme de 500 € au titre des heures supplémentaires outre celle de 50 € au titre de congés payés afférents

- la somme de 9031,62 € bruts à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 903,16 bruts à titre de congés payés incidents

Dit que

- ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2014

- la somme de 18.100 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la perte de l'emploi avec intérêts de droit à compter de la signification du présent arrêt

Déboute Madame [Q] [X] de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ;

Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectifié et d'une attestation pôle-emploi conformes au présent arrêt

Déboute Madame [Q] [X] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Met les dépens des deux instances à la charge de la SARL CATEIS.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 17/09524
Date de la décision : 26/07/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°17/09524 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-07-26;17.09524 ?
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