La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/09/2019 | FRANCE | N°16/14581

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 05 septembre 2019, 16/14581


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre 4-2



ARRÊT AU FOND

DU 05 SEPTEMBRE 2019



N°2019/



Rôle N° RG 16/14581 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7CB2







[O] [T]





C/





[M] [Y]































Copie exécutoire délivrée



le : 05/09/19

à :



Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Sophie KUJUMGIAN-ANGL

ADE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE - section A - en date du 07 Juin 2016, enregistré au répertoire général sous le n° F 15/01017.





APPELANT



Monsieur [O] [T], demeurant [Adress...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 05 SEPTEMBRE 2019

N°2019/

Rôle N° RG 16/14581 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7CB2

[O] [T]

C/

[M] [Y]

Copie exécutoire délivrée

le : 05/09/19

à :

Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Sophie KUJUMGIAN-ANGLADE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE - section A - en date du 07 Juin 2016, enregistré au répertoire général sous le n° F 15/01017.

APPELANT

Monsieur [O] [T], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sandrine GOMEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [M] [Y], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sophie KUJUMGIAN-ANGLADE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Marie-Agnès MICHEL, Président

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Mme Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Harmonie VIDAL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2019

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller et Madame Harmonie VIDAL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSE DU LITIGE :

M. [O] [T] a été engagé en qualité d'ouvrier agricole par contrat de travail à durée déterminée saisonnier, en date du 08 avril 1983, pour travailler dans les exploitations agricoles de la famille [Y]. D'autres contrats de travail à durée déterminée ont été conclus entre les parties jusqu'en novembre 2014.

Au dernier état de la relation contractuelle, régie par la convention collective des exploitants agricoles des Bouches-du-Rhône du 12 février 1986, M. [O] [T] percevait une rémunération mensuelle brute de 1 482, 55 euros

Le 22 octobre 2015, M. [O] [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence pour solliciter la requalification de ses contrats de travail saisonniers en un contrat à durée indéterminée et la condamnation de M. [M] [Y] à lui verser les indemnités de requalification subséquentes ainsi que celles pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le 07 juin 2016, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, dans sa section agriculture, a statué comme suit :

- déboute Monsieur [O] [T] de sa demande de requalification des contrats de travail saisonniers en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que de ses autres demandes.

- déboute Monsieur [M] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamne Monsieur [O] [T] aux entiers dépens.

Par déclaration du 13 juillet 2016, M. [O] [T] a relevé appel de cette décision dont il a reçu notification le 20 juin 2016.

Dans ses conclusions visées par le greffe et soutenues à l'audience par son conseil, M. [O] [T] demande à la cour d'appel de  :

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en toutes ses dispositions,

- constater que Monsieur [M] [Y] a violé les obligations tirées du code du travail en ayant recours à de multiples contrats saisonniers pour pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de son activité.

- ordonner la requalification des contrats de travail saisonniers du requérant en contrat de travail à durée indéterminée,

- constater que Monsieur [T] était lié à l'exploitation agricole de Monsieur [Y] depuis le jour de sa première mission,

- dire que la rupture du contrat de travail de Monsieur [T] s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner Monsieur [M] [Y] à verser à Monsieur [T] les sommes suivantes :

* la somme de 1 482, 55 euros bruts à titre d'indemnité spécifique de requalification,

* la somme de 1 482, 55 euros bruts pour non respect de la procédure de licenciement,

* la somme de 2 965, 10 euros bruts à titre d'indemnité de préavis de deux mois,

* la somme de 296, 51 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,

* la somme de 11 267,38 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* la somme de 22 238,25 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* la somme de 5 581,20 euros bruts au titre de la régularisation de l'ancienneté sur les trois dernières années,

* la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner la délivrance des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation pôle emploi et solde de tout compte) en conformité avec l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,

- condamner Monsieur [M] [Y], l'employeur, au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens

Dans ses conclusions visées par le greffe et soutenues à l'audience par son conseil, M. [M] [Y] demande à la cour d'appel de :

- dire que la demande de Monsieur [T] était irrecevable au visa du décret n° 2015-282 du 11mars 2015.

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [T],

- condamner Monsieur [T] à verser à Monsieur [M] [Y] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 5 000 € au titre des frais non répétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur [T] aux dépens.

Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.

1/ sur l'exception de procédure tirée de l'absence de tentative de règlement amiable

M.[M] [Y] demande à ce que les prétentions de M. [O] [T] soient déclarées irrecevables motif pris de l'absence de tentative de résolution amiable, par application du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 codifié à l'article 56 du code de procédure civile.

Cependant, le texte susvisé ne sanctionne pas le défaut de justification de ces diligences par une nullité ou une irrecevabilité de l'acte introductif d'instance mais prévoit la possibilité pour le juge de proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation conformément aux dispositions de l'article 127 du code de procédure civile. En l'espèce, on peut relever que cette faculté, qui ne crée aucune obligation à la charge du magistrat, n'avait pas lieu de s'appliquer puisque la demande de requalification de contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée devant le conseil de prud'hommes est une procédure d'exception exemptée de la phase de conciliation préalable et portée directement devant le bureau de jugement afin qu'il statue en urgence.

En conséquence, les demandes de M. [O] [T] seront dites recevables.

2/ sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

Selon l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

L'article L. 1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumére, parmi lesquels figurent les emplois à caractère saisonnier.

Le salarié fait valoir qu'entre le 08 avril 1983 et le mois de novembre 2014, soit pendant 31 années consécutives, il a travaillé sur l'exploitation agricole appartenant à la famille [Y]. Il ajoute que, pour faire échec aux dispositions prévues par le code du travail, les contrats de travail à durée déterminée et les bulletins de salaire ont mentionnés, successivement, en qualité d'employeur, soit M.[P] [Y], soit M.[M] [Y], mais qu'il n'a toujours travaillé que sous les ordres du dernier nommé.

D'ailleurs, à compter du 1er février 2009, il a uniquement bénéficié de contrats de travail à durée déterminée conclus avec M.[M] [Y] pour les périodes suivantes :

- du 1er février 2009 au 29 septembre 2009

- du 28 février 2010 au 31 octobre 2010

- du 26 janvier 2011 au 26 septembre 2011

- du 16 janvier 2012 au 16 septembre 2012

- du 24 septembre 2012 au 20 octobre 2012

- du 28 février 2013 au 31 octobre 2013

- du 04 mars 2014 au 04 novembre 2014 (pièce 1)

M. [O] [T] demande la requalification de l'ensemble de ces contrats en un contrat à durée indéterminée au motif que la multiplicité de ces contrats de travail à durée déterminée, leur longueur et la durée totale de la relation de travail attestent qu'il a été embauché pour pourvoir à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et non pour palier à un surcroit d'activité généré par à une activité saisonnière.

Au soutien de ses prétentions, le salarié précise que l'exploitation agricole de la famille [Y] est vouée exclusivement à la production de tomates sous serres et qu'elle ne connait pas véritablement de variabilité saisonnière ainsi qu'en attestent les contrats de travail du salarié qui démontrent qu'il a travaillé durant les quatre saisons de l'année.

M. [O] [T] sollicite, à titre principal, la requalification de l'ensemble des contrats de travail à durée déterminée conclus avec les frères [Y] en, en faisant valoir que ces contrats présentent un caractère indivisible. Subsidiairement, il demande la requalification des seuls contrats de travail à durée déterminée conclus successivement avec M.[M] [Y], à compter du 1er février 2009.

A titre indemnitaire, il revendique une somme de 1 482, 55 euros à titre d'indemnité spécifique de requalification, une indemnité de préavis de deux mois de 2 965, 10 euros et 296, 51 euros au titre des congés payés afférents, une indemnité de licenciement de 11 267, 38 euros.

La rupture du contrat de travail requalifié en contrat à durée indéterminée n'étant pas intervenue selon les formes légales, il demande, également, une somme de 17 790, 60 euros pour non respect de la procédure de licenciement sur le fondement de l'article L. 122-14-4 ancien du code du travail ou, à tout le moins la somme de 1 482, 55 euros pour irrégularité de la procédure et 22 238, 25 euros, représentant 15 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

M.[M] [Y] objecte qu'il ne peut lui être demandé la requalification des contrats conclus avec son frère puisque celui-ci gère une exploitation distincte même si celle-ci s'exerce sur un terrain mitoyen. Il en donne pour preuve deux attestations de salariés, employés en contrat à durée indéterminée, sur son exploitation qui témoignent qu'il y avait '2 patrons différents qui dirigeaient chacun leur entreprise' (pièces 6 et 7)

Dans un second temps, il soutient que l'activité de M. [O] [T] présentait bien un caractère saisonnier puisqu'elle consistait en des travaux de 'taillage, ramassage, nettoyage avant remise en culture de tomates et calibrages' qui se déroulaient sur une saison de 8 mois, en précisant que la plupart des salariés étaient employés dans ce cadre à l'exception de deux employés bénéficiaires de contrats à durée indéterminée. Enfin, il ajoute que la faculté de conclure des contrats de travail à durée déterminée saisonniers successifs avec le même salarié n'étant assortie d'aucune limite, le renouvellement de ces contrats, qui ne comportaient pas de clause de reconduction, pendant une longue période n'était pas, en soi, de nature à créer un relation de travail globale à durée indéterminée entre les parties.

Mais, le seul fait que l'employeur appartienne au secteur de l'agriculture et qu'il ait recruté un ouvrier agricole par contrats successifs ne suffit pas à démontrer que le contrat liant les parties est saisonnier, encore faut-il que les tâches confiées au salarié soient normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectif.

En l'espèce, dans la mesure où pendant de nombreuses années, le salarié s'est trouvé embauché pendant des périodes systématiquement portées à la durée de 8 mois par an et, par suite, employé à des missions inhérentes à l'activité agricole de l'entreprise qui ne connaissait pas de saisonnalité s'agissant de la culture sous serres de tomates, la relation entre les parties ne peut être qualifiée de contrat saisonnier.

Si le salarié ne justifie pas d'une confusion entre les exploitations de Messieurs [P] et [M] [Y] et d'une indivisibilité entre les contrats de travail conclus avec les intéréssés, il convient, en revanche de considérer que, la reconduction systématique, durant 6 années consécutives de contrats de travail à durée déterminée avec M.[M] [Y], pour l'exécution de tâches qui ne correspondaient pas à un surcroît temporaire d'activité lié à la saisonnalité mais à l'organisation, sur la durée, de l'exploitation agricole entraîne la requalification de ces derniers contrats de travail en un contrat à durée indéterminée.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes à ce titre et il lui sera alloué une somme de 1 482,55 euros à titre d'indemnité de requalification.

En outre, les contrats de travail ayant été requalifiés en contrat à durée indéterminée, ce dernier ne pouvait être rompu sans respecter la procédure de licenciement lequel est en outre dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [O] [T] qui, à la date de la rupture de la relation contractuelle, comptait plus de cinq ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, à une indemnité correspondant au préjudice subi.

Au regard de son âge au moment de la rupture de la relation contractuelle, 54 ans, de son ancienneté de plus de 5 ans, de sa rémunération et du fait que le salarié justifie avoir été privé d'emploi pendant une longue période par la suite, il lui sera alloué la somme de 11 900 euros en réparation de son préjudice.

M.[F] [S] est, également, en droit de prétendre au paiement des indemnités de licenciement et de préavis qui lui seront allouées conformément à ses demandes, en l'absence de contestation de l'employeur sur leurs quantas.

Enfin, il appartenait à l'employeur de respecter la procédure de licenciement, M. [O] [T] fait valoir que le fait de ne pas avoir bénéficier d'un entretien préalable à la rupture du contrat de travail lui a causé un préjudice. Si le salarié ne peut prétendre à une indemnité égale à 12 mois de salaire sur le fondement de l'ancien article L. 122-14-4 du code du travail dont les dispositions ont été abrogées le 1er mai 2008, il peut en revanche se voir allouer une indemnité égale à un mois de salaire, soit 1 482,55 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 1235-2 et L. 1235-5 du code du travail.

3/ sur la demande de régularisation au titre de l'ancienneté

M. [O] [T] rappelle que la convention collective de l'agriculture prévoit en son article 6.7 une prime d'ancienneté en faveur du salarié en contrat de travail à durée déterminée ou contrat à durée indéterminée correspondant à 3% du salaire de base après trois ans de présence, 5 % après 5 ans de présence, 8% après 8 ans de présence et 10% après 10 ans de présence. Le salarié sollicite un rappel de prime d'ancienneté de 35 581, 20 euros correspondant à 24 mois de salaire, pour la période d'emploi postérieure à ses dix d'ancienneté non prescrites, soit du 22 octobre 2012 au 22 octobre 2015.

Cependant, la prime d'ancienneté à laquelle peut prétendre le salarié ne pouvant porter que sur la durée de la relation contractuelle établie avec M.[M] [Y], il lui sera alloué pour les 5 ans d'ancienneté acquis à compter du 04 mars 2014 et jusqu'au 04 novembre 2014, une somme de 593, 02 euros [ ( 1 482,55 euros de salaire de base x 5%) x 8 mois ]

4/ sur la demande de M.[M] [Y] pour procédure abusive

Eu égard à ce qui a été décidé aux points 2 et 4, M.[M] [Y] sera débouté de sa demande au titre de la procédure abusive.

5/ sur les autres demandes

Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2015, date du bureau de jugement, à défaut pour la cour de connaître la date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation à cette audience.

Les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.

M.[M] [Y] supportera les dépens de première instance et d'appel, et sera condamnée à payer à M. [O] [T] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

La cour,

Dit M. [O] [T] recevable en ses demandes,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Requalifie la relation contractuelle des parties, à compter du 1er février 2009, en un contrat de travail à durée indéterminée dont la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne M.[M] [Y] à payer à M. [O] [T] les sommes suivantes :

- 1 482, 55 euros bruts au titre de l'indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

- 2 965, 10 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 296, 51 euros bruts au titre des congés payés afférents

- 11 267, 38 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement

- 11 900 euros bruts au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1 482, 55 euros bruts au titre de l'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement

- 593, 02 euros au titre de rappel de la prime d'ancienneté

- 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2015 et que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Ordonne la capitalisation des intérêts pourvu qu'ils soient dus pour une année entière,

Déboute M.[M] [Y] de ses demandes au titre de la procédure abusive et de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M.[M] [Y] aux dépens d'appel.

Le GreffierPour le Président empêché

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

En ayant délibéré


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-2
Numéro d'arrêt : 16/14581
Date de la décision : 05/09/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9B, arrêt n°16/14581 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-05;16.14581 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award