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12/09/2019 | FRANCE | N°16/20784

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 12 septembre 2019, 16/20784


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3



ARRÊT AU FOND

DU 12 SEPTEMBRE 2019



N° 2019/333













Rôle N° RG 16/20784 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7SZU







SARL TIBAUT





C/



[O] [R]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me TEBIEL

Me MAURIN













Décision déférée à la Cour

:



Jugement du Tribunal de Commerce de Fréjus en date du 26 Septembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 2013/00515.





APPELANTE



SARL TIBAUT, représentée par son gérant,

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVEN...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AU FOND

DU 12 SEPTEMBRE 2019

N° 2019/333

Rôle N° RG 16/20784 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7SZU

SARL TIBAUT

C/

[O] [R]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me TEBIEL

Me MAURIN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de Fréjus en date du 26 Septembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 2013/00515.

APPELANTE

SARL TIBAUT, représentée par son gérant,

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Franck MANDRUZZATO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIME

Monsieur [O] [R]

né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1] (Italie),

demeurant [Adresse 2]

représenté et assisté de Me Laëtitia MAURIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Mai 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Mme DUBOIS, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Madame Anne DUBOIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2019,

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DES FAITS :

[O] [R], entrepreneur de maçonnerie, a réalisé des travaux de dallage en béton désactivé d'un bâtiment industriel à Sainte Maxime à la demande de la SARL Tibaut puis a vainement réclamé à cette dernière le solde d'une facture impayée du 22 octobre 2009 de 6.482,69 euros par lettres recommandées avec accusé de réception des 6 décembre 2010 et 3 juillet 2012.

La SARL Tibaut lui ayant opposé l'exception d'inexécution en raison de l'existence de malfaçons et du non achèvement des travaux, il l'a assignée en paiement devant le tribunal de commerce de Fréjus par acte du 16 janvier 2013.

Un jugement de cette juridiction du 7 juillet 2014 a ordonné une expertise confiée à [J] [A].

Ce dernier a déposé son rapport le 24 novembre 2014.

Par jugement du 29 septembre 2016, le tribunal a :

- dit qu'il convient de compenser les sommes et donc de condamner [O] [R] au paiement de 651,31 euros avec intérêts de droit à compter de la signification du jugement à intervenir,

- débouté [O] [R] de toutes ses autres demandes,

- débouté la SARL Tibaut de sa demande au titre d'un préjudice de jouissance non caractérisé,

- condamné [O] [R] à payer à la SARL Tibaut la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu a exécution provisoire,

- mis les dépens et frais d'expertise à la charge de [O] [R].

La SARL Tibaut a interjeté appel le 21 novembre 2016.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 23 avril 2019 et tenues pour intégralement reprises, elle demande à la cour de :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu.

- débouter [O] [R] de l'ensemble de ses demandes, moyens fins et conclusions.

- accueillir la demande reconventionnelle de la SARL Tibaut eu égard aux conclusions du rapport d'expertise.

- condamner [O] [R] au paiement de la somme actualisée de 28.447,50 euros HT correspondant au coût des travaux de remise en état soit 34.137 euros TTC.

- le condamner à 2.500 euros au titre du préjudice de jouissance lié à l'inaccessibilité aux garages pendant la période des travaux de réfection,

- le tout avec intérêts tels que de droit à compter de l'arrêt à intervenir.

- le condamner au paiement de la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce y compris les frais d'expertise.

Dans ses dernières écritures déposées et notifiées le 17 avril 2019 et tenues pour intégralement reprises, l'intimé demande à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel.

- sur la demande principale de M. [R] :

- dire [O] [R] recevable et bien-fondé en ses demandes, et en conséquence :

- condamner la société Tibaut à lui payer la somme principale de 6.482,69 euros, outre les intérêts au taux légal sur ladite somme à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement avec capitalisation ;

- condamner la SARL Tibaut à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise dont distraction au profit de maître Lætitia Maurin sur ses offres de droit sur le fondement des articles 696 et 699 du code de procédure civile.

- sur les demandes reconventionnelles de la SARL Tibaut :

- à titre principal, déclarer la SARL Tibaut irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir,

- à titre subsidiaire, la dire et juger mal fondée en ses demandes et en conséquence l'en débouter,

- à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que [O] [R] ne pourrait être tenu qu'au paiement de la somme de 4.350 euros,

- débouter la SARL Tibaut du surplus de ses demandes,

- dire et juger que compensation devra être opérée entre le montant des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et le solde lui restant dû de sa facture, soit la somme de 6.482,69 euros,

- en tout état de cause :

- débouter la SARL Tibaut de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 avril 2019.

***

*

SUR CE :

Sur la demande principale :

La SARL Tibaut reconnaît ne pas avoir réglé le solde de la facture restant due mais le justifie par l'exception d'inexécution en raison de l'existence de malfaçons et du non achèvement des travaux

Dans son rapport du 24 novembre 2014, l'expert judiciaire n'a pas retenu le non achèvement des travaux mais a conclu à l'absence d'impropriété de l'ouvrage à sa destination et à la seule existence de désordres esthétiques.

Le maître de l'ouvrage est donc redevable du solde de la facture du 2 octobre 2009, la compensation avec les travaux de reprise préconisés par [J] [A] devant s'apprécier dans le cadre de la demande indemnitaire reconventionnelle formulée par l'appelante.

Cette dernière sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 6.482,69 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2010, ceux-ci devant être capitalisés s'ils sont dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions des anciens articles 1153 et 1154 devenus 1344-1 et 1343-2 du code civil

Sur les demandes reconventionnelles :

En vertu de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, seul le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, et notamment, conjointement ou non, avec un ou plusieurs copropriétaires, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.

La SARL Tibaut qui reproche aux travaux d'être non conformes aux règles de l'art, réclame les sommes de 34.137 euros TTC au titre du coût de réfection du dallage et de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu de l'inaccessibilité aux garages pendant les travaux.

Elle conteste la fin de non recevoir que lui oppose [O] [R] pour défaut de qualité à agir en s'appuyant sur une attestation notariale du 2 juillet 2015 selon laquelle elle reste propriétaire de l'ensemble du rez de chaussée de l'immeuble.

L'état descriptif de division et le règlement de copropriété publiés et enregistrés au 1er bureau des hypothèques de Draguignan le 25 avril 2012, divise l'immeuble en 5 lots.

Or, les deux actes de vente du 2 avril 2012, publiés le 25 avril 2012, établissent que les deux seuls lots du rez de chaussée, numérotés 4 et 5, constitués d'une part, d'un appartement avec terrasse, jardin privatif et parking et d'autre part, d'un appartement, avec terrasse au 1er étage, et parking au rez de chaussée ont été, ainsi que les lots 2 et 3 (caves et placards situés au sous sol), respectivement vendus aux époux [M] et à [P] [I] par l'appelante.

Celle-ci n'est donc plus copropriétaire que du lot 1 situé en sous sol et constitué d'une aire extérieure et d'un garage.

En outre, l'état descriptif de division et le règlement de copropriété précités définissent notamment comme parties communes, l'intégralité du sol, les locaux, espaces et services communs et plus généralement tous espaces, dégagements, couloirs et locaux qui ne sont pas affectés à l'usage d'un seul.

Les deux zones de dallage réalisées par l'intimé, au niveau rez de chaussée devant les garages et à l'arrière de l'immeuble au droit de son entrée principale, sont donc des parties communes.

L'absence du syndicat de la copropriété à la procédure rend par conséquent irrecevables les demandes de la SARL Tibaut qui n'a pas qualité à agir, sans qu'il soit besoin de suivre les parties dans le surplus de leur argumentation.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

L'appelante qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens qui comprennent les frais d'expertise judiciaire, sans qu'il y ait lieu de la condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

***

**

PAR CES MOTIFS

la cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition,

INFIRME le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la SARL Tibaut à payer à [O] [R] la somme de 6.482,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2010,

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,

DÉCLARE irrecevables les demandes de la SARL Tibaut,

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE le surplus des demandes,

CONDAMNE la SARL Tibaut aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-3
Numéro d'arrêt : 16/20784
Date de la décision : 12/09/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8B, arrêt n°16/20784 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-12;16.20784 ?
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