COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2019
N° 2019/337
RG 17/04461 -
N° Portalis DBVB-V-B7B-BAE5F
Société VILLE DE NICE
C/
W... B...
L... V...
SA ALLIANZ IARD
Société ASSOCIATION DU DOMAINE DAHON PLATON
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Paul André GYUCHA
Me Philippe RAFFAELLI
Me Christophe MAIGNE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 27 Janvier 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 14/04258.
APPELANTE
La VILLE DE NICE, demeurant [...]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Marie-Christine CAPIA, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur W... B...
né le [...] à NICE, demeurant [...]
représenté par Me Paul André GYUCHA, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur L... V...
assigné à étude d'huissier le 9 juin 2017 à la requête de l'appelante, signification de conclusions de SA ALLIANZ IARD le 12 octobre 2017, demeurant [...]
défaillant
SA ALLIANZ IARD
intimé sur appel provoqué, demeurant [...]
représentée par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Alain PATRICOT, avocat au barreau de NICE
Société ASSOCIATION DU DOMAINE DAHON PLATON, demeurant [...]
représentée par Me Christophe MAIGNE, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Juin 2019 en audience publique devant la cour composée de :
Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente rapporteur
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2019.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2019,
Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Les 23 et 24 décembre 2010, deux éboulements sont survenus à Nice, au droit des numéros 7, 8 et 10 de l'avenue des [...], qui est une voie privée ouverte à la circulation publique, gérée par l'Association Syndicale Autorisée (ASA) dénommée Dahon-Platon. Cette voie a été fermée à la circulation des véhicules et des piétons.
Afin d'éviter d'autres éboulements, la Ville de Nice a chargé le Bureau Sol Systemes d'une mission de maitrise d'oeuvre du projet de confortement du talus des parcelles [...] et [...].
Le Bureau Sol Systemes a rendu son Etude Préliminaire le 17 janvier 2011.
Par voie d'arrêté municipal en date du 30 décembre 2010, les propriétaires qui auraient commis des fautes selon la Mairie, à l'origine des sinistres, ont été mis en demeure d'avoir à exécuter certains travaux, à savoir :
- M. W... B..., propriétaire de la parcelle cadastrée [...] ,
- M. L... V..., propriétaire de la parcelle cadastrée [...] .
Cet arrêté est demeuré sans effet.
Un nouvel arrêté en date du 31 janvier 2011 était notifié aux mêmes fins, sans succès.
Par arrêté en date du 11 mai 2011, l'Association Syndicale Autorisée du Domaine Dahon-Platon a été mise en demeure de conforter le mur de soutènement en sa qualité de propriétaire de la voie privée des [...].
Ces arrêtés n'ayant pas été suivis d'effet, la Mairie de Nice a fait procéder à la réalisation des travaux préconisés par le Bureau Sol Systemes.
Dans ce contexte et par acte d'huissier délivré entre le 18 et le 30 juillet 2014, la Ville de NICE a fait assigner devant le Tribunal de céans M. W... B..., M. L... V... et l'Association Syndicale Autorisée du Domaine Dahon-Platon en remboursement des sommes qu'elle a engagées.
Par acte d'huissier en date du 12 mai 2015, M. W... B... a appelé dans la cause son assureur habitation, la SA Allianz Iard.
Ces deux affaires ont été jointes.
Par jugement du 27 janvier 2017 le tribunal de grande instance de Nice a :
Ordonné la révocation de l'ordonnancc de clôture ;
Déclaré recevables les conclusions ou pièces signifiées postérieurement à cette ordonnance ;
Ordonné la clôture de l'instruction le 17 novembre 2016 ;
Déclaré la Ville de NICE irrecevable en ses demandes à l'encontre de l'association Syndicale Autorisés du Domaine DAHON-PLATON ;
Débouté la Ville de NICE du surplus de ses demandes ;
Mis la Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD hors de cause ;
Débouté la Ville de NICE de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Débouté M. W... B... de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Débouté l'Association Syndicale Autorisée du Domaine DAHON-PLATON de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Débouté la Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la Ville de NICE aux dépens ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;
Rejeté toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
Le premier a juge a considéré que l'étude préliminaire effectuée par le Bureau Sol Systemes ne permettait pas de caractériser le comportement fautif de certains propriétaires, à l'origine des éboulements litigieux.
La Ville de Nice a relevé appel de cette décision le 8 mars 2017 à l'encontre de M. W... B..., de M. L... V... et de l'Association Syndicale Autorisée du Domaine Dahon-Platon.
Par ordonnance en date du 6 septembre 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions signifiées le 12 août 2017 par M. B... comme tardives.
Par ordonnance du 7 mai 2019 le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel provoqué formé par M. W... B... à l'encontre de son assureur la SA Allianz Iard.
Dans ses dernières conclusions en date du 12 octobre 2017, la Ville de Nice demande à la cour de :
- DIRE ET JUGER que les conclusions de M. B... sont irrecevables pour cause de tardiveté
- DIRE ET JUGER que le Jugement du 27 janvier 2017 est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il a rejeté comme étant irrecevables les demandes de la Ville de NICE dirigées vers l'ASA DAHON-PLATON au motif que sa « qualité de propriétaire n'est pas établie » ;
- DIRE ET JUGER que le Jugement du 27 janvier 2017 est entaché d'une erreur de droit et de fait en ce qu'il a rejeté comme étant infondées les demandes de la Ville de NICE dirigées contre Monsieur B..., Monsieur V... et l'ASA DAHON-PLATON au motif que leur comportement fautif n'est pas caractérisé ;
Par conséquent,
- REFORMER ledit Jugement du 27 janvier 2017 en toutes ces dispositions ;
Et usant de son pouvoir d'évocation stauant à nouveau ;
- DIRE ET JUGER la Ville de NICE recevable et bien fondée en son action récursoire tendant au remboursement du coût des travaux qu'elle a réalisés à ses frais avancés au titre de la sécurité publique en application des dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du Code général des collectivités territoriales ;
- DIRE ET JUGER que la responsabilité de l'ASA DAHON-PLATON est engagée en sa qualité de gestionnaire chargé de la construction et de l'entretien du mur de souténement, dont le défaut de conception et d'entretien est à l'origine du sinistre ;
- DIRE ET JUGER que Monsieur W... B..., propriétaire de la parcelle cadastrée [...] , Monsieur L... V..., propriétaire de la parcelle cadastrée [...] , et l'Association Syndicale Autorisée Dahon-Platon, gestionnaire de l'avenue privée des [...] sise sur la parcelle [...] , ont, par leur négligence et leur manquement à leur obligations liés à un défaut de conception des ouvrages et à un défaut d'entretien des terres et ouvrages qu'ils ont sous leur garde, engagé leur responsabilité ;
- DEBOUTER Monsieur L... V..., Monsieur W... B... et l'association syndicale autorisée Dahon-Platon de toutes leurs demandes fins et conclusions ;
- CONDAMNER Monsieur L... V..., propriétaire de la parcelle cadastrée [...] , au paiement de la somme 59.804,99 € ;
- CONDAMNER que Monsieur W... B..., propriétaire de la parcelle cadastrée [...] , au paiement de la somme de 164.455,70 € ;
- CONDAMNER l'association syndicale autorisée Dahon-Platon, gestionnaire de l'avenue privée des [...] cadastrée [...] , au paiement de la somme de 61.089,99 € ;
- CONDAMNER solidairement les intimés au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître ERMENEUX, Avocat, sous sa due affirmation.
Elle soutient que son action à l'encontre de l'ASA du domaine Dahon-Platon est recevable puisque cette ASA a pour mission de gérer les chemins privés du domaine, d'en assurer l'entretien et d'y effectuer des travaux.
Elle soutient que l'ensemble des propriétaires concernés par les éboulements sur leur terrain sont responsables sur le fondement de la responsabilité des choses qu'on a sous sa garde, à savoir les terres qui ont été l'instrument du dommage.
La Ville de Nice invoque aussi l'enrichissement sans cause puisqu'elle a payé aux lieu et place des propriétaires défaillants.
Elle dénonce le comportement fautif de M. B... (absence d'élagage, purge des parties supérieures instables du talus, aménagements en surcharge du terrain déjà fragilisé) et de M. V... (parcelle encombrée de matériaux et objets divers, mur en mauvais état, etc).
Dans ses dernières conclusions en date du 12 février 2019 l'ASA du Domaine Dahon-Platon demande à la cour de :
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel
Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Nice le 27 janvier 2017
Dire et juger en conséquence la ville de Nice irrecevable en ses demandes à l'encontre de l'association syndicale autorisée du domaine Dahon-Platon
Débouter en toute hypothèse la commune de Nice de ses demandes à l'encontre de l'ASA Dahon-Platon
Condamner la Commune de Nice à payer à l'ASA Dahon-Platon la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
L'association syndicale autorisée Dahon-Platon rappelle qu'elle a pour objet la gestion et l'entretien de la voie (avenue des [...] ouverte à la circulation publique) et de ses accessoires qui dessert l'ensemble des propriétés riveraines.
Elle affirme que contrairement à ce qu'indique la Ville de Nice, l'ASA Dahon-Platon n'est propriétaire d'aucun tènement immobilier mais n'est qu'un instrument de gestion d'un équipement commun.
Elle rappelle qu'en dehors de la procédure d'arrêté de péril qui n'est pas visée dans les décisions administratives produites, il n'existe aucun texte législatif permettant à une commune de solliciter le remboursement des travaux qu'elle a exécutés d'office, et que les articles L. 2212-2 et L.2212-4 du Code général des collectivités prévoient simplement la possibilité pour le Maire d'une commune de prescrire l'exécution des mesures de sûreté, mais par ses soins et à ses frais.
Sur le fond elle soutient que le prétendu "manque d'entretien" du chemin ne figure pas dans l'étude préliminaire du bureau Sol Systemes et n'est que pure invention de la commune.
M. L... V..., assigné par acte du 9 juin 2017, n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 6 septembre 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions notifiées par M. W... B....
Par ordonnance en date du 7 mai 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel provoqué formé par M. W... B... à l'encontre de la SA Allianz Iard.
La procédure a été clôturée le 23 mai 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande dirigée à l'encontre de l'ASA Dahon-Platon
L'entretien d'une voie privée ouverte à la circulation publique est à la charge des propriétaires de celle-ci, sauf à ce que par une convention, la collectivité territoriale ait pris à sa charge l'entretien de cette voie privée ou à ce que la collectivité territoriale ait décidé, même en l'absence de convention avec les propriétaires, de faire des travaux sur cette voie.
L'Association Syndicale Autorisée est un établissement public à caractère administratif régi par l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 et le décret n°2006-504 du 2 mai 2006.
Elle n'est pas propriétaire de l'avenue des [...] cadastrée [...] , mais en assure l'entretien.
La Ville de Nice ne donne aucun élément sur le propriétaire de cette parcelle.
L'article 29 de l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004, modifié par la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006, prévoit :
« A l'exception des ouvrages réalisés, le cas échéant en dehors de son périmètre, sur le domaine public d'une personne publique, l'association syndicale autorisée est propriétaire des ouvrages qu'elle réalise en qualité de maître d'ouvrage dans le cadre de son objet statutaire et, à ce titre, en assure l'entretien. Toutefois, les statuts peuvent prévoir, pour certaines catégories d'ouvrages, que leur propriété ou leur entretien peuvent être attribués à un ou plusieurs membres de l'association.»
Et l'article 30 ajoute : « L'autorité administrative peut, après mise en demeure de l'association syndicale autorisée restée sans effet dans un délai qu'elle détermine :
1° Faire procéder d'office, aux frais de l'association, à l'accomplissement des opérations correspondant à son objet, dans le cas où la carence de l'association nuirait gravement à l'intérêt public ;
2° Constater que l'importance des ouvrages ou des travaux à réaliser excède les capacités de l'association.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent décider, dans des conditions définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62, de se substituer, en tout ou partie, à l'association dans ses droits et obligations ».
L'article 49 du décret n°2006-504 du 2 mai 2006 précise :
« Dans le cas où une association syndicale autorisée interrompt ou laisse sans entretien les travaux entrepris par elle, le préfet fait procéder, par le service compétent, à une vérification de l'état des lieux.
S'il ressort de cette vérification que l'interruption ou le défaut d'entretien peut nuire gravement à l'intérêt public, le préfet indique au syndicat les travaux jugés nécessaires pour pallier ces conséquences et le met en demeure de les exécuter.
Le préfet assigne au syndicat, dans cette mise en demeure, un délai suffisant pour procéder à l'exécution des travaux. Faute par le syndicat de se conformer à cette injonction, le préfet ordonne l'exécution d'office aux frais de l'association et désigne, pour la diriger et la surveiller, un agent chargé de suppléer le président du syndicat. Cet agent est nommé et rémunéré comme il est prescrit au 1° de l'article 8 pour le commissaire enquêteur. Le montant de l'indemnité est à la charge de l'association.
En cas d'urgence, l'exécution d'office peut être prescrite immédiatement.» .
L'article 50 instaure une prise en charge financière des travaux à réaliser « dans le cas où le préfet constate, après mise en demeure de l'association, que l'importance des ouvrages ou des travaux à réaliser dans l'intérêt public excède les capacités de l'association sans que cela remette en cause de manière définitive sa capacité à réaliser son objet, il peut décider, par arrêté, de substituer en tout ou partie à l'association l'Etat ou, sur leur demande, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales. Cette substitution ne peut intervenir que pour une durée déterminée. Le préfet notifie sa décision à l'association ».
La Ville de Nice n'établit ni que le chemin a été réalisé par l'ASA Dahon-Platon, ni l'existence d'un défaut d'entretien du chemin par l'ASA Dahon-Platon à l'origine des éboulements, de sorte que la réclamation de la Ville de Nice visant au remboursement des sommes engagées pour effectuer les travaux de réfection et de viabilité du chemin dirigées à l'encontre de l'ASA Dahon-Platon est sans fondement.
Sur les demandes dirigées à l'encontre des propriétaires des parcelles [...] et [...]
La Ville de Nice fonde sa demande en remboursement sur la négligence ou la défaillance des propriétaires de ces parcelles dans l'entretien de leurs terres et des ouvrages qu'ils ont sous leur garde, de nature à engager leur responsabilité.
Si, aux termes des articles L.2212-2 et suivants du code général des collectivités territoriales, le Maire exerce des pouvoirs de police notamment pour « Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées », il n'est pas prévu que les frais afférents aux opérations de déblaiement des voies privées et confortement des talus doivent être pris en charge par les propriétaires négligents, sauf lorsque le maire d'une commune fait exécuter des travaux sur une propriété privée pour prévenir un danger grave ou imminent, la charge financière de ces travaux est alors supportée par la commune sauf recours de celle-ci contre le propriétaire dont la responsabilité peut être retenue.
En l'espèce aucun arrêté de péril imminent prescrivant l'exécution des travaux nécessaires n'a été pris par le Maire, de sorte que la Ville de Nice ne peut réclamer le remboursement des travaux effectués sur le fondement de l'article L.2212-4 du code général des collectivités territoriales.
Le rapport du bureau Sol Systemes versé aux débats indique :
' Au niveau du premier lacet (parcelles [...] et [...]), le talus de rive est subvertical dans la partie constituée par les poudingues plutôt indurés, et présente une pente inférieure à 30 degrés dans la partie amont, caractérisée par des matériaux plus altérés.'
Il précise que 'les poudingues résultant de dépôts alluvionnaires sont constitués de sables et galets plus ou moins cimentés. Leur mode de dépôt peut localement présenter des lentilles sableuses ou limono-sableuses. Ces formations sont surmontées par les colluvions de pente et produits résultant de l'altération.'
Il ajoute 'c'est dans ce type de terrains que sont aménagées les restanques.
Le sol est pourvu d'un revêtement imperméable avec une évacuation des EP (point de collecte non encore identifié).
Le mur de soutènement de la restanque située immédiatement en amont de la zone glissée sur la parcelle [...], présente un ventre et un début de basculement en tête dans l'axe du glissement
On remarque en pied du mur la présence d'une zone humide.
La végétation en tête de talus est dense.
On note sur l'ensemble du talus, la présence de quelques arbres de grande hauteur : des chênes, quelques oliviers et un figuier dont les racines se retrouvent en pied du talus, soit environ 15 m en aval du tronc principal.
En partie sud on remarque la présence de bambous sur la parcelle [...] (en bordure de la zone éboulée Sud).
La zone située à l'extrémité des restanques aménagées de la parcelle [...] on note un enchevêtrement de végétaux sous lesquels se situe une niche d'arrachement fraîchement formée rive de la chaussée, située immédiatement en amont.
Dans ce secteur, il n'y a pas de mur de soutènement de la chaussée,
En limite Nord de la parcelle [...], la canalisation d'eaux pluviales à laquelle venait se piquer la conduite EP provenant de la villa, descend dans le talus.
Celle-ci a fait l'objet de reprises successives dans le temps.
L'ouvrage maçonné étant partiellement 'décollé' du talus, la conduite a été shunté et le piquage est réalisé en pied.
L'extrémité de la parcelle [...] est encombrée de matériaux et objets divers ainsi que la parcelle [...] où le cabanon et ses abords immédiats sont encombrés entre autre, de matériels de jardinage très anciens.
Au niveau de la parcelle [...], le mur de contre rive a été partiellement emporté par l'éboulement .
La partie restante est très fragilisée et présente un basculement.
En amont des parcelles [...] et [...] le mur de contre rive de la route (parcelle [...]) est en mauvais état et présente localement un ventre avec début de basculement de tête '.
Cette étude préliminaire établit clairement que le glissement de terrain de plus grande ampleur s'est produit sur la parcelle [...] (la hauteur du talus étant de 18m) et le glissement de terrain d'ampleur plus limitée s'est produit sur la parcelle [...] (la hauteur du talus étant de 10m).
Pour mettre en 'uvre les dispositions de l'ancien article 1384 alinéa 1 du code civil, devenu l'article 1342 du code civil, l'existence d'une faute n'est pas requise.
Effectivement aux termes de l'article 1384 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Cette présomption de responsabilité suppose avant tout, de rapporter par la victime la preuve que la chose a été l'instrument du dommage et à établir le rôle actif du fonds dans la réalisation, même seulement pour partie, du dommage invoqué, en d'autres termes que le glissement de terrain trouve son origine dans un comportement anormal de ce fonds.
Il est démontré que les glissements de terrain sur les parcelles [...] et [...] , avérés, constituent un comportement anormal des fonds, et ont joué un rôle causal à l'origine du dommage invoqué par la Ville de Nice. Néanmoins la Ville de Nice ne peut pas se prévaloir de ce dommage, qui a été causé au propriétaire de la parcelle [...] (avenue des [...]), puique cette parcelle ne lui appartient pas.
La Ville de Nice invoque encore un enrichissement sans cause qui profiterait aux propriétaires qu'elle prétend défailants.
Or comme l'indique très justement la Ville de Nice dans ses conclusions, les travaux ont eu pour objet la réfection, l'aménagement et la viabilité du chemin ouvert à la circulation publique. Ils n'ont donc pas enrichi les propriétaires des parcelles [...] et [...] mais ont bénéficié à l'intérêt général.
En conséquence sa demande en paiement dirigée contre M. B... et M. V... sera rejetée.
Sur les autres demandes
Il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'ASA Dahon-Platon.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement, à l'exception de sa disposition ayant déclaré irrecevable son action à l'encontre de l'Association Syndicale Autorisée de Domaine Dahon-Platon ;
Statuant à nouveau,
Déboute la Ville de Nice de ses demandes dirigées à l'encontre de l'Association Syndicale Autorisée du Domaine Dahon-Platon ;
Condamne la Ville de Nice à payer à l'Association Syndicale Autorisée du Domaine Dahon-Platon la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Ville de Nice aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE