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17/10/2019 | FRANCE | N°16/22468

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 17 octobre 2019, 16/22468


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT AU FOND

DU 17 OCTOBRE 2019



N° 2019/750













Rôle N° RG 16/22468 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7XDB







SARL EDCF VILLARON





C/



[P] [T]

Société SCEA LE VILARON





















Copie exécutoire délivrée

le :



à :

Me Isabelle FICI



Me Sébastien BADIE



Me Joseph MAGNAN













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 06 Décembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/3710





APPELANTE



SARL EDCF VILLARON PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL EN EXERCICE, demeurant [Adresse...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 17 OCTOBRE 2019

N° 2019/750

Rôle N° RG 16/22468 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7XDB

SARL EDCF VILLARON

C/

[P] [T]

Société SCEA LE VILARON

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Isabelle FICI

Me Sébastien BADIE

Me Joseph MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 06 Décembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/3710

APPELANTE

SARL EDCF VILLARON PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL EN EXERCICE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Gaëlle LABBE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE, plaidant

INTIMES

Maître [P] [T] Agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Le VILARON à ses fonctions désignées suivant jugement rendu le 08 Janvier 2016 par le Tribunal de Grande Instance de Draguignan.

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

Société SCEA LE VILARON société civile d'exploitation agricole, devenue SCI DE VILLARON, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant Monsieur [Q] [C] - [Adresse 3]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Gilles MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Mai 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Grégoire ALESINA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2019, puis prorogé au 18 Juillet , puis au 12 septembre 2019 et enfin au 17 Octobre 2019.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2019,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Il sera rappelé ,ainsi qu'énoncé par arrêt avant dire droit du 15 novembre 2018, qu' en vertu d'une ordonnance de référé du 17 juin 2009 condamnant l'EURL EDCF VILLARON à payer à la SCEA LE VILARON la somme de 58.500 euros au titre de l'astreinte conventionnelle prévue à l'acte authentique de vente et la somme de 100.000 euros à titre de provision sur les travaux, la SCEA LE VILARON a fait inscrire le 20 juillet 2009 une hypothèque judiciaire sur les quatre parcelles situées sur les communes de [Localité 1] et [Localité 2] qu'elle avait cédées à la société EDCF VILLARON.

Cette ordonnance a été infirmée par arrêt de cette cour rendu le 30 septembre 2011 qui entre autres dispositions a condamné la SCEA LE VILARON au remboursement des sommes versées dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance de référé.

Par jugement du 18 juillet 2014 le tribunal de grande instance de Draguignan a condamné la SCEA LE VILARON à payer à l'EURL EDCF VILLARON ladite somme de 159.500 euros et à donner mainlevée de l'hypothèque judiciaire, inscrite au service de la publicité foncière de [Localité 3], volume 2009V n°2272, sur les biens de la société EDCF VILLARON, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification du jugement, et pour une durée de 100 jours.

La SCEA LE VILARON a interjeté appel de cette décision assortie de l'exécution provisoire

et signifiée le 17 septembre 2014. Elle a été déboutée par ordonnances de référé du premier président rendues les 20 février 2015 et 17 avril 2015 de ses demandes de suspension de l'exécution provisoire du jugement déféré. Cette procédure a été radiée en application de l'article 526 du code de procédure civile par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 19 juin 2015. L'affaire a été réenrôlée sous le numéro RG 17/5585, le 7 avril 2017 sur demande de Maître [P] [T], es qualités de liquidateur judiciaire de la SCI VILLARON.

Invoquant l'inexécution partielle de l'injonction assortie d'astreinte, la société EDCF VILLARON par exploit du 6 mai 2015 a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan d'une action en liquidation de l'astreinte et d'une demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Parallèlement le tribunal de grande instance de Draguignan saisi par la société EDCF VILLARON a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SCI LE VILARON et désigné Maître [T] en qualité de liquidateur judiciaire, aux termes d'un jugement rendu le 8 janvier 2016, confirmé par arrêt de cette cour du 3 novembre 2016. Le pourvoi formé par la SCI est pendant.

Par jugement du 6 décembre 2016 le juge de l'exécution, après réouverture des débats, a :

' rejeté la demande de sursis a statuer présentée par Maître [T] ès qualités,

' liquidé l'astreinte fixée par jugement du 18 juillet 2014 à la somme de 50 000 euros ;

' en conséquence fixé la créance de l'EURL EDCF VILARON au passif de la société civile LE VILARON au titre de cette liquidation à la somme de 50 000 euros :

' rejeté la demande de l'EURL EDCF VILARON tendant à la fixation d'une nouvelle astreinte;

' rejeté la demande de dommages-intérêts présentés par l'EURL EDCF VILARON;

' rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;

' fixé la créance de I'EURL EDCF VILARON au passif de la SCI LE VILARON au titre de

l'article 700 du code de procédure civile a la somme de 2500 euros ;

' condamné Maître [T] en qualité de liquidateur judiciaire de la société civile LE VILARON aux entiers dépens.

Pour liquider l'astreinte à la somme de 50.000 euros, le premier juge a relevé que la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire n'est intervenue que le 9 mars 2016, sans qu'il soit justifié de circonstances ayant empêché l'exécution de l'obligation.

Le magistrat a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par la société EDCF VILLARON en retenant d'une part qu'il ne pouvait connaître que de la demande indemnitaire résultant de la résistance de la SCI LE VILARON à l'exécution du jugement du 18 juillet 2014 et que la société EDCF VILLARON ne démontrait pas que le préjudice allégué résultant de la baisse de prix de deux villas, trouvait son origine dans l'absence de mainlevée de l'hypothèque litigieuse après le 18 juillet 2014; Que de même les attestations de l'expert-comptable faisant état de difficultés survenues depuis 2010, ne déterminaient pas le montant des préjudices tirés de la résistance abusive à l'exécution du jugement du 18 juillet 2014; Qu'en outre et s'agissant de la non réalisation de la vente du 27 avril 2011, l'événement à l'origine de la condamnation de la société EDCF VILLARON était intervenu avant le 18 juillet 2014; Qu'enfin, l'EURL EDCF VILLARON ne démontrait pas en quoi le surcoût de 129 000 euros était consécutif au maintien illégitime de l'inscription d'hypothèque.

Par déclaration du 16 décembre 2016 la société EDCF VILLARON a relevé appel total de cette décision.

Par ordonnance du 22 février 2018 le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les

conclusions d'incident et les conclusions au fond notifiées le 10 août 2017 par la SCEA LE

VILARON, représentée par Monsieur [Q] [C] agissant en qualité de liquidateur amiable,

intervenue volontairement à l'instance.

Par dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2017 la société EDCF VILLARON demande

à la cour au visa des articles L.121-3 et suivants, L.131-1 et suivants et R.212-3 du code des

procédures civiles d'exécution:

- d'ordonner la jonction de la présente affaire avec l'affaire réinscrite au rôle de la 15ème chambre A de la Cour sous le numéro de répertoire général 17/5585,

- de confirmer le jugement dont appel « en ce qu'il a été dit et jugé que le SCI LE VILLARON en se refusant à l'exécution du jugement du 18 juillet 2014 avait fait preuve d'une résistance manifestement abusive »,

- de le confirmer également ce que l'astreinte a été liquidée à la somme de 50.000 euros sans

en réviser le montant et fixer au passif de la SCI LE VILARON la créance de la société EDCF VILLARON au titre de la liquidation de cette astreinte à la somme de 50.000 euros,

- d'infirmer cette décision en ce qu'elle a rejeté les demandes indemnitaires de la société EDCF VILLARON,

- statuant de nouveau,

- de dire et que la résistance abusive de la SCI LE VILARON à l'exécution du jugement du 18

juillet 2014 a causé à la société EDCF VILLARON un préjudice évalué à la somme de 3.473.386 euros,

- de fixer la créance de la société EDCF VILLARON au passif de la société SCI LE VILARON à la somme de 3.473.386 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice sur le fondement des dispositions de l'article L.121-3 du code des procédures civiles d'execution,

Subsidiairement,

- de dire et juger que le juge de l'exécution de Draguignan était compétent tant territorialement que matériellement pour connaître du présent litige,

- de dire et juger que la SCEA LE VILARON ne dispose pas d'un titre exécutoire liquidant la

supposée astreinte conventionnelle,

- de débouter, par suite, la SCEA LE VILARON de toutes ses demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause,

- de fixer la créance de l'EURL EDCF VILLARON au passif de la SCI LE VILARON à la

somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile

outre les entiers dépens de l'instance.

A l'appui de sa demande indemnitaire la société EDCF VILLARON rappelle que :

- la SCI LE VILARON n'a jamais restitué la somme de 159.500 euros outre les intérêts courus qu'elle a perçu de l'EURL EDCF VILLARON le 18 janvier 2010 en exécution de l'ordonnance de référé infirmée en toutes ses dispositions suivant arrêt en date du 30 septembre 2011,

- le liquidateur amiable de la SCI LE VILARON n'a jamais consenti à donner mainlevée pleine et entière de l'inscription d'hypothèque référencée 2009V2272 prise sur les biens immeubles de l'EURL EDCF VILLARON puisqu'elle n'a donné mainlevée de cette inscription que relativement à des parcelles représentant moins de 10% des terres hypothéquées et maintient abusivement l'hypothèque judiciaire provisoire prise sur le bien lui appartenant à [Localité 2] cadastré Section [Cadastre 1] et [Cadastre 2];

Au titre des préjudices résultant de la résistance abusive par la SCI LE VILARON à la mainlevée de l'hypothèque judiciaire, la société EDCF VILLARON invoque:

- l'impossibilité de pouvoir disposer de ses actifs immobiliers et la perte de valeur des quatre

villas construites sur les parcelles grevées de l'inscription d'hypothèque litigieuse outre les frais et intérêts qu'elle supporte du fait de l'immobilisation de ses biens s'élevant à la somme de 650.613 euros,

- le montant de sa condamnation par le tribunal de grande instance de Nice, à indemniser le préjudice subi par les acquéreurs d'un terrain du fait de la non-réalisation de la vente rendue impossible par le défaut de mainlevée de l'hypothèque judiciaire, soit la somme de 27.000 euros.

- les frais de géomètre, d'aménagement EDF et de convention avec la mairie qu'elle a du exposer à hauteur de 129.000 euros pour adapter son projet de vente,

- l'impossibilité de pouvoir s'acquitter d'une dette contractée auprès de Monsieur [X] qui avait consenti une remise de dette d'un montant de 581.000 euros si le paiement intervenait au plus tard à la fin du mois de septembre 2015,

- la cession de terrains qu'elle a du consentir pour faire face aux frais résultant de l'attitude de

la SCI LE VILARON, lui occasionnant un préjudice de 124.133 euros.

Par conclusions en réponse notifiées le 10 octobre 2017 Maître [T], es qualités conclut à la confirmation du jugement déféré, au rejet des prétentions de l'appelante dont elle réclame la condamnation au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour s'opposer à la demande indemnitaire présentée par la société EDCF VILLARON l'intimée soutient l'absence de préjudice réel actuel et certain en indiquant qu'il n'est pas démontré que la baisse du prix des biens trouve son origine dans le maintien de l'hypothèque litigieuse, ni que le maintien de l'hypothèque provisoire dont le montant est largement inférieur à la valeur de l'immeuble, en ait empêché la vente. Elle relève que le tribunal de grande instance de Nice a sanctionné la mauvaise foi de I'EURL EDCF VILLARON en ce qu'elle a omis volontairement d'indiquer aux acquéreurs l'existence de deux hypothèques dont une conventionnelle d'un montant de 900 000 euros et affirme qu'il n'est pas prouvé que la condamnation de 20000 euros attachée à ce jugement rendu le 5 septembre 2014, découle de sa résistance abusive alors que les débats ont eu lieu le 13 juin 2014,soit antérieurement au jugement du 18 juillet 2014. Elle estime enfin que la société EDCF VILLARON ne démontre pas l'existence de rétractation ou de refus de vente du fait de l'existence de l'hypothèque litigieuse, ni ne rapporte d'éléments relatifs à une dépréciation du bien ou des dépenses engagées consécutivement a l'échec de la vente des biens.

Par arrêt avant dire droit rendu le 15 novembre 2018 l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 15 mai 2019 à laquelle était fixée la procédure d'appel du jugement du 18 juillet 2014 fixant l'astreinte que la décision du 6 décembre 2016 , objet de la présente instance, a liquidée et les parties ont été invitées à produire un extrait Kbis de la SCEA LE VILARON. Il a été communiqué celui afférent à la société civile immobilière DE VILARON.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La jonction des dossiers portant les numéros RG 16/22468 et RG 17/05585 ne sera pas ordonnée.

Par arrêt rendu le 10 octobre 2019 la cour de céans statuant sur l'appel du jugement précité du 18 juillet 2014 a entre autres dispositions confirmé cette décision en ce qu'elle a condamné la SCEA LE VILARON à donner mainlevée de l'hypothèque judiciaire, inscrite au service de la publicité foncière de [Localité 3], volume 2009V n°2272, sur les biens de la société EDCF VILLARON, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification du jugement, et pour une durée de 100 jours.

Le principe et le montant de liquidation de l'astreinte décidé par jugement dont appel rendu le

6 décembre 2016 de même que la fixation par cette décision de la créance de l'EURL EDCF VILARON au passif de la société civile LE VILARON pour un montant de 50.000 euros au titre de cette liquidation ne font pas l'objet de critique et seront en conséquence confirmés.

Il en sera de même du rejet par le premier premier juge de la demande en fixation d'une nouvelle astreinte puisqu'il a été finalement satisfait à l'injonction.

S'agissant des demandes indemnitaires présentées par l'EURL EDCF VILARON fondées sur la résistance abusive de la SCI VILARON à donner mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire en cause, l'EURL ne disconvient pas avoir présenté les mêmes demandes devant le tribunal de grande instance de Draguignan , dont elle a été déboutée par jugement du 18 juillet 2014, confirmé de ce chef par arrêt précité du 10 octobre 2019, en sorte que ces prétentions ne peuvent accueillies.

Il s'en suit la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.

Succombant dans son recours l'EURL EDCF VILLARON supportera les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont l'équité ne commande pas de faire application à l'égard de Maître [T] ès-qualités.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Dit n'y avoir lieu à jonction,

Confirme le jugement déféré, prononcé par le 06 Décembre 2016 par le JEX de Draguignan en toutes ses dispositions,

Ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'EURL EDCF VILLARON aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-9
Numéro d'arrêt : 16/22468
Date de la décision : 17/10/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°16/22468 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-17;16.22468 ?
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