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24/10/2019 | FRANCE | N°18/12875

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 24 octobre 2019, 18/12875


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 24 OCTOBRE 2019



N° 2019/ 613













N° RG 18/12875 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC34U







Syndicat des copropriétaires [Adresse 5]





C/



[P] [R]

[U] [T] épouse [R]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SELARL SARRAZIN & ASSOCIES
r>

l'ASSOCIATION DE VALON / PONTIER DE VALON























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 12 Juin 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/02015.



APPELANT



Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 24 OCTOBRE 2019

N° 2019/ 613

N° RG 18/12875 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC34U

Syndicat des copropriétaires [Adresse 5]

C/

[P] [R]

[U] [T] épouse [R]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SELARL SARRAZIN & ASSOCIES

l'ASSOCIATION DE VALON / PONTIER DE VALON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 12 Juin 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/02015.

APPELANT

Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic la SAS GESPAC IMMOBILIER société par action simplifiée, dont le siège social se trouve [Adresse 1], prise en la personne de son président en exercice domicilié de droit au dit siège

représenté par Me Frédéric SARRAZIN de la SELARL SARRAZIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [P] [R]

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Jean DE VALON de l'ASSOCIATION DE VALON / PONTIER DE VALON, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [U] [T] épouse [R]

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Jean DE VALON de l'ASSOCIATION DE VALON / PONTIER DE VALON, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Luc BRIAND, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Florence BRENGARD, Président

Monsieur Luc BRIAND, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2019

Signé par Madame Marie-Florence BRENGARD, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

M. [P] [R] et Mme [U] [R] née [T] sont propriétaires du lot n° 317, dans l'immeuble en copropriété situé [Adresse 5].

Par acte d'huissier en date du 29 octobre 2013, le Syndicat des copropriétaires de la

[Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société CITYA PATRIMOINE ET GESTION, a fait citer M. [P] [R] et Mme [U] [R] née [T] devant le tribunal de grande instance de Marseille en paiement de charges de copropriété.

Par jugement du 12 juin 2018, ce tribunal a :

-constaté que le contentieux relatif à l'opposition au paiement du prix de vente de biens ou droits immobiliers relève de la compétence exclusive du juge de 1'exécution,

-débouté le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société CITYA PATRIMOINE ET GESTION,

-débouté les parties de toutes leurs demandes,

-condamné le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société CITY A PATRIMOINE ET GESTION, au paiement des dépens de l'instance.

Le syndicat des copropriétaires a régulièrement relevé appel de ce jugement le 30 juillet 2018.

Par conclusions déposées par voie électronique le 24 septembre 2018, il demande à la cour de :

« - Débouter Monsieur [P] [R] et Madame [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- Réformer ou annuler le jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille du 12 juin 2018 en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5]

[Adresse 5] de ses prétentions,

- Réformer ou annuler le jugement le jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille du 12 juin 2018 en ce qu'il a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] de condamnation de Monsieur [P] [R] et Madame [U] [T] épouse [R] à lui payer la somme de 19 259,63 € solde arrêté au 06/03/2017 au titre des charges de copropriété impayées,

- Réformer ou annuler le jugement le jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille du 12 juin 2018 en ce qu'il a condamné le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 5], au paiement des dépens de l'instance,

- Réformer ou annuler le jugement le jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille du 12 juin 2018 en ce qu'il a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] de condamnation de Monsieur [P] [R] et Madame [U] [T] épouse [R] à lui payer la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- Réformer ou annuler le jugement le jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille du 12 juin 2018 en ce qu'il a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] de condamnation de Monsieur [P] [R] et Madame [U] [T] épouse [R] à lui payer la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Réformer ou annuler le jugement le jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille du 12 juin 2018 en ce qu'il a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] de condamnation de Monsieur [P] [R] et Madame [U] [T] épouse [R] aux entiers dépens y compris le commandement de payer,

- En conséquence, condamner Monsieur [P] [R] et Madame [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] :

- 19 259,63 euros solde arrêté au 06 mars 2017 représentant la quote-part de charges de copropriété afférente au lot numéro 317 qu'elle possède dans ledit immeuble, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer en date du 9 juillet 2013,

- la somme de 1 500 €, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans la mesure où le syndicat des copropriétaires a été contraint d'agir d'ores et déjà devant la juridiction de céans ;

- la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la première instance et la somme de 1 500 € au titre de la procédure d'appel.

- Condamner Monsieur [P] [R] et Madame [R] à payer au syndicat des copropriétaires requérant l'ensemble des frais et honoraires du syndic, d'huissier et d'avocat pouvant être mis à sa charge, par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, modifiée par les lois du 13 Décembre 2000 et 13 Juillet 2006,

- Condamner Monsieur [P] [R] et Madame [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel incluant le cout du commandement de payer distraits au profit de la SELARL SARRAZIN ET ASSOCIES représenté par Maître Frédéric SARRAZIN en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile. »

En réplique, dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 9 novembre 2018, M. et Mme [R] demandent à la cour de :

« - Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] de l'intégralité de ses demandes,

- La réformer en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande des époux [R] à la condamnation du syndicat à une somme de 3 000 € en application de l'article 700 en première instance et condamner le syndicat à cette somme,

- La réformer et dire et juger que sur présentation du jugement à intervenir, Maître [E], Notaire, libèrera entre les mains de Monsieur et Madame [R] les sommes par lui retenues, en vertu de l'opposition pratiquée par le Syndic mis à néant,

- Y ajoutant, condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à une somme de

5 000€ de dommages et intérêts,

- Le condamner encore au paiement de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- Le condamner aux entiers dépens. »

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est en date du 6 août 2019.

SUR CE :

1. Sur les charges de copropriété :

L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entrainées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et équipements présentent à l'égard de chaque lot et qu'ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5'; l'article 14-1 de la même loi dispose, en outre, que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, sauf à ce que l'assemblée générale fixe des modalités différentes, et que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale.

En l'espèce, à l'appui de ses demandes, l'appelant se borne à verser, outre divers documents, un relevé de compte individuel, limité à la période allant du 1er octobre 2012 au 23 octobre 2013, ce alors même que ses demandes portent sur la période allant jusqu'au 6 mars 2017 et que les autres pièces versées ne permettent pas d'établir avec certitude l'existence d'une créance. Le solde antérieur d'un montant de 7 110,92 euros qui y figure, contesté, n'est pas justifié. Il ne sera donc pas retenu. Pour le reste, il est justifié par ce document d'une dette de 4 159,51 euros et de versements par les époux [R] d'un montant de 185 euros, soit 3 974,51 euros. De ce montant doivent être déduits des frais non nécessaires au recouvrement, en l'absence de diligences exceptionnelles justifiées, pour un montant de 912,04 euros. Le syndicat des copropriétaires justifie donc, par ce relevé individuel, d'une créance de 3 062,47 euros sur les époux [R].

Le syndicat produit également un relevé de compte en date du 14 mars 2017 pour la période débutant le 1er octobre 2013. Le solde antérieur d'un montant de 10 493,81 euros, contesté et non justifié, ne sera pas retenu.

Il ressort des mentions de ce document que les époux [R] sont redevables d'une somme totale de 19 259,63 euros au cours de la période. Doivent toutefois être déduits, déduits des frais d'avocat, qui relèvent de l'article 700 du code de procédure civile, et des frais non nécessaires au recouvrement, en l'absence de diligences exceptionnelles justifiées, pour un montant total de 2 715,22 euros, soit 16 544,41 euros.

Il résulte de tout ce qui précède que la créance du syndicat est établie à hauteur de la somme demandée par le syndicat, soit 19 259,63 euros.

Par suite et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la mainlevée de l'opposition, le jugement sera infirmé en ce sens.

2. Sur les dommages et intérêts :

Il n'est pas établi, au vu des seules pièces versées au dossier, d'une résistance abusive des époux [R]. La demande formée à ce titre sera donc rejetée.

4. Sur les autres demandes :

Il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme [R] une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel. Les intimés assumeront également la charge des dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Infirme le jugement déféré et, statuant de nouveau,

Condamne M. [P] [R] et Mme [U] [R] née [T] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], Syndicat principal, la somme de 19 259,63 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne M. [P] [R] et Mme [U] [R] née [T] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], Syndicat principal, une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [P] [R] et Mme [U] [R] née [T] aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 18/12875
Date de la décision : 24/10/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°18/12875 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-24;18.12875 ?
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