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07/11/2019 | FRANCE | N°17/01428

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 07 novembre 2019, 17/01428


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


Chambre 1-7





ARRÊT AU FOND


DU 07 NOVEMBRE 2019





N° 2019/ 442




















Rôle N° RG 17/01428 - N° Portalis DBVB-V-B7B-75B5











N... U...


SELARL DR U... N...








C/





SAS IPRINT BUSINESS SOLUTIONS






























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Copie exécutoire délivrée


le :


à :


Me Jenny CARLHIAN











Me Thibaut BREJOUX





























Décision déférée à la Cour :





Jugement du Tribunal d'Instance de BRIGNOLES en date du 08 Décembre 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-16-0004.








APPELANTES





Madame N... U..., demeurant [......

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 07 NOVEMBRE 2019

N° 2019/ 442

Rôle N° RG 17/01428 - N° Portalis DBVB-V-B7B-75B5

N... U...

SELARL DR U... N...

C/

SAS IPRINT BUSINESS SOLUTIONS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jenny CARLHIAN

Me Thibaut BREJOUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de BRIGNOLES en date du 08 Décembre 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-16-0004.

APPELANTES

Madame N... U..., demeurant [...]

représentée par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Marjorie RIDEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

SELARL DR U... N..., demeurant sis [...]

représentée par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Marjorie RIDEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

SAS IPRINT BUSINESS SOLUTIONS, demeurant [...]

représentée par Me Thibaut BREJOUX, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Laurence DEPARIS, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2019.

Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Mme N... U... a souscrit auprès de la société I PRINT BUSINESS SOLUTIONS un contrat de maintenance afférent à deux photocopieurs d'une durée de 63 mois à effet au 16 septembre 2015.

Par courrier en date du 15 mars 2016, Mme N... U... a informé la société I PRINT BUSINESS SOLUTIONS de sa volonté de résilier le contrat en question après avoir réglé la somme de 14.797,20 euros.

Estimant que Mme N... U... était redevable à son endroit d'une indemnité de résiliation anticipé, la société I PRINT BUSINESS SOLUTIONS par acte d'huissier en date du 10 août 2016 l'a fait assigner en justice afin notamment d'obtenir le paiement de ladite indemnité.

Par jugement en date du 8 décembre 2016, le tribunal d'instance de Brignoles, a:

- condamné Mme N... U... à payer à la SAS I PRINT BUSINESS SOLUTIONS la somme de 8.765,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2016,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- condamné Mme N... U... à payer à la SAS I PRINT BUSINESS SOLUTIONS la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 23 janvier 2017, la SELARL DR U... N... et Mme N... U... ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Vu les dernières conclusions de la SARL DR U... N... et de Mme N... U... en date du 23 avril 2018, et tendant à voir :

'À TITRE PRINCIPAL ET IN LIMINE LITIS :

PRONONCER la nullité de l'acte introductif d'instance.

PRONONCER la nullité du jugement dont appel.

Si par extraordinaire la cour d'appel ne faisait pas droit à l'exception de nullité : INFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions en ce y compris les dépens,

et statuant à nouveau,

DÉCLARER le Tribunal d'Instance de BRIGNOLES incompétent pour statuer sur la demande de la SAS I PRINT BUSINESS SOLUTIONS.

DIRE ET JUGER que le Tribunal d'Instance de GRASSE est compétent,

RENVOYER I PRINT BUSINESS SOLUTIONS à mieux se pourvoir.

À TITRE SUBSIDIAIRE :

INFIRMER le jugement déféré en raison du défaut de qualité de défendeur de Madame U... N....

À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :

PRONONCER la nullité du contrat avec effet rétroactif pour dol.

DIRE ET JUGER que la SAS I PRINT BUSINESS SOLUTIONS devra restituer les sommes versées par la SELARL DR U... N... au titre de l'exécution du contrat.

CONDAMNER LA SAS I PRINT BUSINESS SOLUTIONS à payer la somme de 14.797,20 euros à titre de dommages et intérêts à la SELARL DR U... N....

Si par extraordinaire la cour d'appel ne faisait pas droit à la demande de nullité du contrat, PRONONCER la caducité du contrat conclu avec la SAS I PRINT BUSINESS SOLUTIONS du fait de la résiliation du contrat conclu avec la Société LEASECOM.

DIRE ET JUGER qu'il n'y a pas lieu au versement d'une indemnité de résiliation du fait de la caducité du contrat conclu entre la SELARL Dr U... N... et la SAS I PRINT BUSINESS SOLUTIONS.

Si par extraordinaire la cour d'appel ne prononçait pas la caducité du contrat,

PRONONCER la requalification de la clause de dédit en clause pénale.

PRONONCER la réduction de la clause pénale à 1 euro symbolique.

Si par extraordinaire la cour d'appel ne requalifiait pas la clause de dédit en clause pénale,

DIRE ET JUGER que la SAS I PRINT BUSINESS SOLUTIONS ne justifie pas de son mode de calcul de la clause de dédit.

DEBOUTER en conséquence la SAS I PRINT BUSINESS SOLUTIONS de sa demande de paiement.

En tout état de cause,

À TITRE RECONVENTIONNEL :

CONDAMNER la SAS I PRINT BUSINESS SOLUTIONS à payer la somme de 2.500 euros Madame U... N... à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

CONDAMNER la SAS I PRINT BUSINESS SOLUTIONS à payer la somme de 14.797,20 euros la SELARL DR U... N... à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier.

CONDAMNER la SAS I PRINT BUSINESS SOLUTIONS à verser à Madame U... N... la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procdure civile.

CONDAMNER la SAS I PRINT BUSINESS SOLUTIONS à verser à la SELARL DR U... N... la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER la SAS I PRINT BUSINESS SOLUTIONS aux entiers dépens.'

Vu les dernières conclusions de la SAS I PRINT BUSINESS SOLUTIONS en date du 28 mars 2018, et tendant à voir :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- rejeter toutes les demandes de Mme N... U... et de la SELARL DR U... N...,

Y ajoutant,

- condamner le Docteur N... U... à payer à la SAS I PRINT BUSINESS SOLUTIONS la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

A titre subsidiaire si la cour estimait que le débiteur est la SELARL DR U... N... et non le Docteur N... U... :

- condamner la SELARL DR U... N... à payer à la SAS I PRINT BUSINESS SOLUTIONS la somme de 8.765,46 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2016,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner la SELARL DR U... au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2019.

***********

****

- MOTIFS DE LA COUR :

- SUR LA NULLITÉ DU JUGEMENT SOULEVÉE IN LIMINE LITIS :

Dans le cas présent les appelants excipent de la nullité du jugement en arguant de ce que l'assignation ne satisfait pas aux exigences formelles de l'article 648 du code de procédure civile étant précisé que s'agissant d'une assignation concernant en réalité une personne morale l'assignation doit indiquer la forme juridique, la dénomination sociale et le numéro SIRET de cette personne morale, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les appelants font ainsi valoir que l'assignation a été délivrée à Madame U... N... alors que le contrat a été signé par la SELARL DR U... N... et devait indiquer la forme juridique la dénomination sociale, mais aussi le numéro SIRET de cette personne morale.

Toutefois l'examen du contrat litigieux montre qu'il a été signé par le Docteur N... U... personne physique.

Dès lors l'assignation délivrée à juste titre à Mme N... U... est parfaitement régulière étant bien entendu que la défenderesse n'était pas une personne morale.

Il convient dès lors de débouter les appelants de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement déféré.

- SUR LE FOND :

Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a considéré à bon droit que le contrat en cause prévoit en ses articles 12.2 et 12.4 qu'en cas de résiliation anticipée du contrat à l'initiative de Mme U..., celle-ci serait redevable d'une indemnité de résiliation égale à 110 % du volume de copies le séparant de la fin du contrat étant entendu que Mme U... a été mise en demeure de régler la somme de 8.765,46 euros par courrier en date du 13 avril 2016 qui n'a pas été suivi d'effet. Par suite le premier juge a estimé à juste titre qu'au regard des dispositions contractuelles et du décompte de la créance, dûment justifié, il y a lieu de condamner Mme U... à payer à la société I PRINT BUSINESS SOLUTIONS la somme de 8.765,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2016. Le jugement querellé sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES :

Au regard des observations qui précédent il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes étant précisé que s'agissant de la demande en nullité pour dol qu'il ne ressort d'aucun élément objectif du dossier que la société I PRINT BUSINESS SOLUTIONS ait commis un dol dans le cadre du contrat litigieux à l'encontre de son cocontractant.

- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE AU TITRE DE l'INSTANCE D'APPEL :

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société I PRINT BUSINESS SOLUTIONS les frais irrépétibles exposés par elle et non compris dans les dépens.

Il convient dès lors de condamner Mme N... U... à payer à la société I PRINT BUSINESS SOLUTIONS la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme N... U... et de la SELARL DR U... N... les frais irrépétibles exposés par elle et non compris dans les dépens.

Il y a lieu dès lors de les débouter de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

- SUR LES DEPENS :

Il convient de condamner Mme N... U... qui succombe, aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

En la forme :

- DEBOUTE la SELARL DR U... N... et Mme N... U... de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement déféré,

Au fond :

- CONFIRME le jugement querellé en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

- CONDAMNE Mme N... U... à payer à la société I PRINT BUSINESS SOLUTIONS la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

- DÉBOUTE Mme N... U... et la SELARL DR U... N... de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

- CONDAMNE Mme N... U... qui succombe, aux entiers dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 17/01428
Date de la décision : 07/11/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence A1, arrêt n°17/01428 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-11-07;17.01428 ?
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