COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2019
N°2019/
MA
Rôle N° RG 18/04316 N° Portalis DBVB-V-B7C-BCCYM
[U] [F]
C/
[Z] [I]
Copie exécutoire délivrée
le : 21/11/2019
à :
- Me Karine LE DANVIC, avocat au barreau de TARASCON
- Me Aude CALANDRI, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 06 Février 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F 16/00966.
APPELANTE
Madame [U] [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Karine LE DANVIC, avocat au barreau de TARASCON, substituée par Me Bénédicte ANAV-ARLAUD, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIME
Monsieur [Z] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aude CALANDRI, avocat au barreau de NICE
et par Me Jean-Laurent BUQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ayant été invités à l'appel des causes à demander à ce que l'affaire soit renvoyée à une audience collégiale s'ils n'acceptaient pas de plaider devant les magistrats rapporteurs et ayant renoncé à cette collégialité, l'affaire a été débattue devant Mme SALVAN, président de chambre et Mme ALVARADE, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Béatrice THEILLER, Conseiller
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2019, prorogé au 21 novembre 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2019.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
FAITS ET PROCEDURE
Mme [U] [F] a été engagée par M. [Z] [I], avocat, en qualité de secrétaire, à compter du 1er avril 1988, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 970,02 euros, outre une prime d'ancienneté de 145,50 euros. Mme [F] était l'unique salariée du cabinet.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel salarié d'avocats.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 juin 2016, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 5 juillet 2016. A cette date, il lui était remis un contrat de sécurisation professionnelle et un document d'information.
Par courrier recommandé du 7 juillet 2016, reçu le 8 juillet 2016, Mme [F] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Par lettre du 19 juillet 2016, remise en main propre, elle a été licenciée pour motif économique.
Contestant son licenciement, Mme [F] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 6 février 2018, le conseil de prud hommes de Nice a :
dit que la saisine de Mme [F] est recevable en la forme,
dit que le licenciement économique repose sur une cause réelle et sérieuse,
débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de mention de la priorité de réembauchage,
débouté les parties tant à titre principal que reconventionnel de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
mis les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Mme [F] a interjeté appel de cette décision, le 8 mars 2018, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 12 juillet 2018, Mme [F], appelante, soutient :
que la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de ses conclusions devra être écartée dans la mesure où celles-ci précisent bien les chefs de jugement critiqués,
que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, dès lors qu'elle n'a pas été informée de ses motifs économiques avant l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, la seule référence au motif économique de la rupture dans la lettre de licenciement étant insuffisante,
qu'il n'est pas justifié de l'existence de difficultés économiques au moment du licenciement,
que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, l'absence de poste disponible au sein de l'entreprise ne le dispensant pas de son obligation,
que l'absence de mention dans la lettre de licenciement de la priorité de réembauche prévue par l'article L.1233-45 du code du travail et ses conditions de mise en oeuvre lui a nécessairement causé un préjudice.
Mme [F] demande en conséquence à la cour de :
« Par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile,
- constater que les conclusions d'appel signifiées par [U] [F] comportent bien les chefs de jugement critiqués,
En conséquence,
- réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Par application des dispositions précitées du code du travail,
Ainsi que de la jurisprudence de la Cour de cassation,
- constater que la salariée a accepté le contrat de sécurisation professionnelle avant la notification du motif économique de son licenciement,
- constater que la lettre de licenciement n'énonce pas les motifs économiques du licenciement, ni leurs conséquences sur l'emploi de la salariée,
- constater que la lettre de licenciement ne fait pas état de recherche d'un poste de reclassement, dont l'absence rend impossible la poursuite du contrat de travail,
- constater que la lettre de licenciement ne fait pas mention de la priorité de réembauche,
- constater que l'absence de mention dans la requête des diligences accomplies en vue de la résolution amiable du litige n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité, mais que dans cette situation, une mesure de conciliation ou de médiation peut être proposée aux parties,
- constater qu'une conciliation a été tentée entre les parties, qui s'est avérée infructueuse,
En conséquence,
- dire et juger que la requête de Mme [U] [F] est recevable,
- dire et juger que le licenciement dont Mme [U] [F] a fait l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner Maître [Z] [I] au paiement des sommes suivantes :
* Dommages et intérêts, licenciement sans cause réelle et sérieuse : 36.254,40 euros,
* Dommages et intérêts, absence de mention de la priorité de réembauche : 2.416,96 euros,
- dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la demande en justice,
- condamner Maître [Z] [I] à la somme de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. » ;
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 4 juillet 2018, M. [I], intimé, fait valoir :
que la lettre de licenciement mentionne expressément que le licenciement intervient pour motif économique, l'employeur pouvant invoquer ultérieurement tout détail des motifs évoqués dans le courrier afin de justifier le licenciement,
que la procédure a été respectée, Mme [F] étant parfaitement informée de la situation financière du cabinet et du caractère économique de son licenciement au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle,
que Mme [F] ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, bénéficiait de façon automatique de la priorité de réembauche,
que les demandes indemnitaires ne sont pas justifiées, l'irrégularité de procédure ne pouvant donner lieu qu'au versement d'une somme équivalente à un mois de salaire en application de l'article 1235-2 du code du travail.
M. [I] demande en conséquence de voir :
« A titre préliminaire,
- constater que Mme [F] produit des conclusions qui n'exposent pas les chefs du jugement critiqués, conformément à l article 954 du code de procédure civile,
Si les conclusions étaient jugées recevables,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 février 2018 par le conseil de prud hommes de Nice,
- constater que Mme [F] occupait le seul poste salarié du Cabinet [I],
- constater que Mme [F] avait une parfaite connaissance des difficultés financières de son employeur,
- constater que le recours à un licenciement économique était justifié,
- constater que l'employeur a pourvu à son obligation d information et a veillé à l exercice des droits de sa salariée,
- constater que Mme [F] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle, a rempli la demande d'allocation de sécurisation professionnelle et bénéficie ainsi d une priorité de réembauche,
Par conséquent,
- débouter Mme [U] [F] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [U] [F] à payer à Maître [Z] [I] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu aux entiers dépens. »
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 août 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'irrecevabilité des conclusions de l'appelante
L'article 954 du code de procédure civile dispose : « Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. ».
M. [I] fait valoir que si la déclaration d appel précise les chefs du jugement critiqués, les conclusions ne comprennent pas cet énoncé et sont strictement identiques aux conclusions produites en première instance.
La cour relève qu'aux termes de la déclaration d'appel, Mme [F] demande la réformation du jugement en ce qu'« il n'a pas dit que le licenciement dont elle a fait l'objet était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et absence de mention de la priorité de réembauche ' article 700 du code de procédure civile et dépens. ».
Ces chefs de jugement critiqués sont exactement repris tant dans le corps des conclusions que dans son dispositif.
La cour observe à toutes fins que les sanctions en cas d'inobservation de l'article 954 du code de procédure civile sont, d'une part, celles prévues à l'article 913 du même code, à savoir l'injonction aux avocats par le conseiller de la mise en état de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions des articles 954 et d'autre part, à l'article 954 qui précise que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il conviendra dès lors de rejeter la fin de non recevoir soulevée par l'intimé.
Sur la rupture du contrat de travail
L'article L.1233-3 du code du travail dispose : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. »
La lettre de licenciement notifiée le 19 juillet 2016 est ainsi libellée : « Comme j'ai pu vous l'indiquer lors de l'entretien préalable, je suis dans l'obligation de procéder à votre licenciement pour motif économique.
J'ai pris note de votre acceptation du contrat de sécurisation professionnelle en date du 7 juillet 2016.
Je vous rappelle que vous disposez d'un délai de jusqu'au 26 juillet 2016 pour vous rétracter.
J'adresse à Pôle emploi le bulletin d'acceptation, l'attestation de l'employeur, ainsi que votre demande d'allocation dans la perspective de votre entretien le vendredi 5 août 2016.
Je vous remettrai votre salaire jusqu'au 26 juillet 2016, ainsi que votre indemnité de congés payés et votre indemnité de licenciement, outre un certificat de travail.
Je vous prie de croire... ».
Sur la connaissance du motif économique lors de l'adhésion de la salariée au contrat de sécurisation professionnelle
L'article L. 1233-66 du code du travail prévoit que l'employeur est tenu de proposer un contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement économique.
L'article L.1233-67 du même code ajoute que l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat.
Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique, soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L.1233-15 et L.1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation. A défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Il s'en suit que lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, il suffit que le motif économique soit énoncé dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation.
Mme [F] indique qu'elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 5 juillet 2016 , que par courrier recommandé du 7 juillet 2016, reçu le 8 juillet 2016, elle a informé son employeur de son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle et lui a retourné le dossier complet et signé, qu'elle a par suite été licenciée le 19 juillet 2016.
Elle soutient qu'en l'absence d'envoi d'une lettre énonçant le motif économique de la rupture au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il n'est pas contestable à l'examen des pièces du dossier que l'employeur a informé Mme [F] lors de l'entretien préalable, de la possibilité de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle et lui a remis les documents d'information sur ledit contrat.
Il n'est pas non plus contestable que la salariée ne remet pas en cause la nature de son licenciement et il n'est pas discutable que la lettre de notification du licenciement, telle que rédigée, n'énonce pas son motif.
L'employeur soutient avoir explicité les raisons économiques de la mesure prononcée dans le document d information sur le contrat de sécurisation professionnelle remis lors de l'entretien préalable. Il produit aux fins d'en justifier une attestation rédigée le 5 juillet 2016 par la salariée qui déclare « avoir été informée ce jour de la possibilité de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle dans l'hypothèse d'un licenciement économique et avoir reçu :
- une information pour le salarié,
- une information pour le salarié annexe fiche 1,
- une demande d aide au reclassement
lors de l entretien préalable qui s'est tenu de jour. ».
Pour autant, il n'en résulte pas que les motifs économiques aient été portés à la connaissance de la salariée.
La cour n'est donc pas en mesure de s'assurer que les motifs du licenciement économique ont été énoncés dans une lettre remise à la salariée lors de l'entretien préalable au licenciement et que celle-ci avait accepté le contrat de sécurisation professionnelle, rompant ainsi son contrat de travail à la date d'expiration du délai de réflexion de vingt et un jours.
De ce seul fait, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, peu important à cet égard l'existence ou non d'une proposition de reclassement, en réalité inexistante dès lors que Mme [F] était la seule salariée et l'absence de mention de la priorité de ré-embauchage dès lors qu'aucun réel emploi n'a été créé et rendu disponible après son départ au sens de l'article L.1235-13 du code du travail, et que le préjudice en résultant n'est pas démontré.
Sur les conséquences du licenciement :
En application de l'article L 1235-5 du code du travail, le salarié qui dispose d'une ancienneté de moins de deux ans dans l'entreprise qui emploie par ailleurs habituellement moins de onze salariés, peut seulement prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
En raison de l'âge de la salariée au moment de son licenciement, comme étant né en 1961, de son ancienneté dans l'entreprise, 28 ans, du montant de la rémunération qui lui était versée, soit 1208,48 euros, de son aptitude à retrouver un emploi, il lui sera alloué la somme de 25000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les intérêts :
Les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement sont productives d intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 devenu 1343-2, du code civil.
Sur les dépens et les frais non-répétibles :
M. [I] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel et il y a lieu de le condamner à payer à Mme [F] une indemnité au titre de l article 700 du code de procédure civile qu il est équitable de fixer à la somme de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud homale,
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,
Dit que la rupture du contrat de travail de Mme [F] est dépourvue de cause réelle et sérieuse,
Condamne en conséquence M. [I] à payer à Mme [U] [F] la somme de 25000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l article 1154 devenu 1343-2, du code civil,
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [I] à payer à Mme [U] [F] une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples prétentions.
LE GREFFIERLE PRESIDENT