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05/12/2019 | FRANCE | N°17/07589

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 05 décembre 2019, 17/07589


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4



ARRÊT AU FOND

DU 05 DECEMBRE 2019



N°2019/299













Rôle N° RG 17/07589 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAMYJ







[D] [Q] épouse [E]





C/



[H] [E]

SA LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR





































Copie exécutoire délivrée le :

à :<

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Me GASSEND

Me ROUILLOT







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 14 Mars 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00215.





APPELANTE



Madame [D] [Q] épouse [E]

née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1],

Demeurant [Adresse 2])

Représe...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 05 DECEMBRE 2019

N°2019/299

Rôle N° RG 17/07589 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAMYJ

[D] [Q] épouse [E]

C/

[H] [E]

SA LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me GASSEND

Me ROUILLOT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 14 Mars 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00215.

APPELANTE

Madame [D] [Q] épouse [E]

née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1],

Demeurant [Adresse 2])

Représentée par Me Pierre GASSEND, avocat au barreau d'Aix-en-Provence et assistée de Me Laetitia ALCARAZ, avocat au bareau d'Aix-en-Provence

défaillante

INTIMES

Monsieur [H] [E],

Demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]

défaillant

SA LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR prise en la personne de son représentant légal en exercice,

Dont le siège est sis [Adresse 1]

représenté par Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2019 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller, et Mme Anne FARSSAC, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laure BOURREL, Président,

Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller,

Mme Anne FARSSAC, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2019.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2019.

Signé par Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller, par suite d'un empêchement du président et par Madame Rime GHORZI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

FAITS et PROCÉDURE-MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES

Les époux [E] ont souscrit plusieurs prêts auprès de la caisse d'épargne et de prévoyance côte d'azur :

- offre du 2 décembre 2009 acceptée le 14 décembre suivant, d'un montant de 480 000 euros composée par un prêt Primo Intérêts PF Capit de 280 000 euros et un prêt Primo Intérêts PF Capit de 200 000 euros, présentant tous les deux un TEG indiqué de 4,74%, et ayant fait l'objet de deux avenants les 9 avril et 3 juin 2013

- prêt à la consommation de 24 943,39 euros en date du 15 mai 2012, dont le TAEG mentionné est de 4,282%, et ayant fait l'objet d'un avenant le 23 août 2013

- prêt à la consommation Conso NFI de 30 000 euros en date du 10 mai 2013, dont le TAEG énoncé est de 4,38%.

Par acte du 10 décembre 2014, les époux [E] ont fait assigner la caisse d'épargne et de prévoyance côte d'azur  devant le tribunal de grande instance de Nice, pour voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire  :

- prononcer la nullité des clauses insérées dans les contrats de prêts et leurs avenants mentionnant que le taux effectif global est calculé sur une année de 360 jours

- ordonner la substitution du taux légal au taux d'intérêt conventionnel

- enjoindre la banque de communiquer un nouveau décompte et un nouveau tableau d'amortissement

- condamner la banque à verser le trop-perçu

- ordonner l'exécution provisoire

- condamner la banque à régler une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens.

Le tribunal, par jugement du 14 mars 2017, a notamment :

- débouté les époux [E] de l'ensemble de leurs prétentions

- condamné les époux [E] à payer à la caisse d'épargne et de prévoyance côte d'azur la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné les époux [E] aux dépens.

Madame [D] [Q] épouse [E] a régulièrement relevé appel, le 18 avril 2017, de ce jugement en vue de sa réformation.

Elle demande à la cour, selon conclusions déposées le 10 octobre 2019 par RPVA, de :

Statuant sur l'appel formé par [D] [Q]-[E] à l'encontre du jugement rendu le 14 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Nice

le déclarant recevable et bien fondé

Y faisant droit

rejetant toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires

infirmer la décision entreprise

Statuant à nouveau

ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture

accueillir les présentes conclusions récapitulatives et en réponse

A titre principal

s'agissant de la substitution du taux légal au taux d'intérêt conventionnel

dire et juger que la clause lombarde stipulée dans tous les contrats de prêts souscrits entre les parties est illicite ou à tout le moins abusive

dire et juger ainsi que le taux conventionnel stipulé dans chacun de ces contrats est erroné

A défaut, constater que les frais et intérêts de la période de préfinancement des trois prêts immobiliers n'ont pas été intégrés dans le calcul du TEG

dire et juger ainsi que le TEG de chacun de ces prêts est erroné

En conséquence, ordonner pour chacun de ces prêts la substitution du taux légal au taux conventionnel et ce, à compter de leur conclusion et avec variation du taux légal sur toute la durée des prêts

condamner par ailleurs l'établissement bancaire à rembourser à la concluante le trop-perçu d'intérêts

s'agissant de la déchéance des intérêts conventionnels

constater que les offres des trois prêts immobiliers ne mentionnaient pas le coût réel des prêts

En conséquence, prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur

condamner par ailleurs l'établissement bancaire à rembourser à la concluante le trop-perçu d'intérêts

A titre subsidiaire

constater que le prêteur a manqué à son obligation générale de bonne foi pour touts les contrats de prêts

constater notamment qu'il a manqué à son obligation d'information et de conseil

constater qu'il a commis divers manquements contractuels s'agissant des deux premiers prêts immobiliers

constater également que ces deux premiers prêts immobiliers n'ont pas respecté les règles relatives à l'anatocisme

En conséquence condamner le prêteur à porter et payer à la concluante la somme de 79.496,44 euros en réparation de son préjudice à titre de dommages et intérêts

En toutes hypothèses

le condamner enfin à payer à la concluante la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Formant appel incident, la caisse d'épargne et de prévoyance côte d'azur sollicite de voir, selon conclusions déposées par RPVA le 14 octobre 2019 :

vu les articles L313-1 et 313-2 du code de la consommation

vu l'article R313-1 et annexes du code de la consommation

vu les pièces versées aux débats

vu les conclusions du 16 septembre 2019 contenant un nouveau moyen

vu les dispositions de l'article 784 du code de procédure civile

ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture pour permettre le respect du principe du contradictoire

accueillir les présentes conclusions récapitulatives et en réponse

constater l'exactitude du calcul du taux effectif global dans les contrats de prêts et leurs avenants liant la caisse d'épargne aux époux [E]

constater que ni le TEG, ni les intérêts des prêts consentis aux époux [E] n'ont été calculés sur une base de 360 jours

juger irrecevable comme étant entachée de prescription la contestation du TEG des prêts pour défaut de prise en compte de la période de préfinancement, comme ayant été invoquée pour la première fois par des conclusions du 16 septembre 2019 et donc au-delà des cinq années suivant la souscription des contrats de prêts

juger que la prise en compte de la durée de la période de préfinancement n'est pas déterminable à l'avance et qu'elle ne doit donc pas être prise en compte dans le calcul du TEG

juger en tout état de cause que la prise en compte de cette durée a pour effet de faire baisser le TEG des prêts

juger irrecevable comme nouvelle et en tout état de cause entachée de prescription la demande relative à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la banque

débouter les époux [E] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions

Confirmer le jugement entrepris

A titre subsidiaire, si la cour considérait que la seule présence de la clause 30/360 affectait la régularité du prêt

dire et juger que la déchéance du droit aux intérêts est la seule sanction applicable

constater que le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts en l'absence de démonstration d'un préjudice subi n'est pas justifié en l'espèce

débouter les époux [E] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions

Ajoutant audit jugement

condamner solidairement les époux [E] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Bien que régulièrement assigné devant la cour le 12 juillet 2017, en l'étude de l'huissier instrumentaire conformément aux termes des articles 656 et 658 du code de procédure civile, [H] [E] n'a pas constitué avocat.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée le 15 octobre 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture

La demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 17 septembre 2019 est sans objet, en l'état de la clôture intervenue le 15 octobre 2019.

II Sur les demandes principales de [D] [Q] épouse [E]

1 Sur la stipulation d'un taux conventionnel erroné

[D] [Q] épouse [E] se prévaut du caractère erroné du taux conventionnel des prêts immobiliers et à la consommation ; elle fait valoir qu'elle n'a pu donner son consentement sur un élément essentiel des contrats de prêt, savoir son coût déterminé par son taux conventionnel, en l'état de l'insertion dans tous les contrats d'une clause lombarde (calcul sur une base de 360 jours), qu'elle estime illicite ou abusive. Elle demande donc la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel en application de l'article 1907 du code civil.

Aux termes de l'article 1907 invoqué, l'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas.Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.

Il est de droit que le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non professionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l'année civile.

L'année civile est définie comme comportant 365 jours ou, pour les années bissextiles 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés ; un mois normalisé comptant 30,41666 jours (soit 365/12), que l'année soit bissextile ou non.

S'agissant d'échéances remboursables mensuellement, le calcul des intérêts effectués sur le rapport 30,41666/365, 30/360 ou 1/12 aboutit à un résultat équivalent.

L'appelante reconnaît d'ailleurs en page 6 de ses conclusions la règle de l'équivalence financière pour le calcul des échéances pleines.

Elle critique néanmoins cette règle de l'équivalence financière pour les échéances dites brisées, c'est-à-dire calculées sur une base inférieure ou supérieure à un mois plein ; à cet égard elle soutient que la pratique lombarde entraîne la plupart du temps un surcoût clandestin des intérêts au profit de la banque  ; pour appuyer sa démonstration théorique, elle prend l'exemple d'un déblocage de fonds de 200 000 euros à la date du 14 février avec un échéancier le 5 de chaque mois et en déduit un différentiel de 49,77 euros d'intérêts.

Il apparaît cependant qu'elle procède par affirmations théoriques, en se basant sur un raisonnement général tout aussi théorique qui ne saurait présenter un caractère probant dans le cadre des prêts litigieux ; ce simple calcul opéré par l'intéressée ne permet pas de rapporter la preuve d'une incidence sur le taux d'intérêt conventionnel.

De même, le tableau produit en pièce 27 et intitulé « tableau récapitulatif des 19 premières échéances effectives en année lombarde » n'est qu'une analyse théorique, ne permettant nullement d'établir la réalité de l'impact sur le taux conventionnel.

En conséquence, l'appelante ne fait aucunement la démonstration d'un taux conventionnel erroné.

C'est donc à tort qu'elle conclut au caractère illicite ou abusif de la clause lombarde.

La seule référence dans les prêts litigieux à une clause de calcul qui aboutit au même résultat que l'application des règles d'ordre public définissant l'année civile pour le TEG et par extension pour le calcul des intérêts conventionnels, ne peut constituer une cause de nullité de la stipulation d'intérêts.

Par conséquent, la demande de substitution du taux légal au taux d'intérêt conventionnel en raison de la stipulation d'un taux conventionnel erroné, n'est pas fondée.

2 Sur la stipulation d'un TEG erroné

[D] [Q] épouse [E] soutient que le TEG des prêts immobiliers est erroné, en raison de la non-prise en compte des frais et intérêts de la période de préfinancement.

Elle demande donc de substituer le taux légal au taux d'intérêt conventionnel et conclut en outre à la déchéance des intérêts de tous les prêts immobiliers.

La caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur oppose la prescription pour faire échec à ces demandes.

Il résulte des dispositions combinées des articles 1304 du code civil et L110-4 du code de commerce qui édictent une prescription de cinq ans, ainsi que de l'article L313-2 du code de la consommation prévoyant la mention du taux effectif global dans tout écrit constatant un contrat de prêt et de l'article L312-33 du code de la consommation sanctionnant le prêteur défaillant par la déchéance du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, que l'action en annulation de la stipulation de l'intérêt conventionnel ou en déchéance du droit aux intérêts se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur alléguée.

Le point de départ de ce délai est le moment où l'emprunteur consommateur ou non-professionnel a connu ou aurait dû connaître l'erreur alléguée  ; il correspond à la date du prêt si l'examen de la convention permettait à l'emprunteur de se convaincre de l'erreur alléguée.

En l'occurrence, l'erreur invoquée réside dans la non-prise en compte des frais et intérêts de la période de préfinancement.

Elle était aisément décelable dés la souscription des prêts immobiliers.

En effet, ainsi que l'énonce [D] [Q] épouse [E] elle-même dans ses conclusions, les conventions de prêts contenaient une clause selon laquelle «  le coût total du crédit et le TEG ne tiennent pas compte des intérêts intercalaires, de la prime de raccordement d'assurance et le cas échéant des primes d'assurance de la phase de préfinancement » ; ces clauses figurent d'ailleurs très lisiblement en pages 2 et 3 des contrats de prêt immobilier de 280 000 euros et 200.000 euros.

Leur compréhension ne nécessitait aucune qualification particulière ; [D] [Q] épouse [E] qui déclare exercer la profession d'enseignante était parfaitement en mesure de les appréhender  ; elle relève d'ailleurs dans ses conclusions qu'il résulte de ces dispositions que le TEG ne prenait pas en compte les coûts générés par la période de préfinancement.

L'erreur a été invoquée pour la première fois dans les conclusions de l'appelante déposées le 16 septembre 2019.

Au regard de la date des prêts litigieux (14 décembre 2009) modifiés par avenants des 9 avril et 3 juin 2013, l'erreur alléguée a été soulevée au delà du délai de prescription de cinq ans.

Par conséquent, est irrecevable la demande de substitution du taux légal au taux d'intérêt conventionnel, fondée sur une erreur du TEG.

De même, est irrecevable la demande de déchéance des intérêts.

En considération de l'ensemble de ces éléments, la demande de remboursement d'un trop-perçu d'intérêts ne saurait être accueillie favorablement.

III Sur la demande subsidiaire en responsabilité de la banque et la demande subséquente de dommages-intérêts

[D] [Q] épouse [E] sollicite le paiement de la somme de 79.496,44 euros en réparation de son préjudice, à raison de 54.496,44 euros pour intérêts illégitimement et illégalement perçus par la banque et, de 25.000 euros  pour privation de la possibilité de contracter ailleurs à un meilleur taux ; elle fait valoir que le prêteur a manqué à son obligation générale de bonne foi et notamment à son obligation d'information et de conseil.

A cet effet, elle lui reproche différents manquements :

- le non respect des règles de l'anatocisme concernant les deux prêts immobiliers avec période de préfinancement et le défaut de conseil concernant ladite période de préfinancement

- le défaut d'information sur la présence d'une clause lombarde et son incidence financière au stade de l'exécution.

La banque soulève l'irrecevabilité de la demande relative à la mise en jeu de sa responsabilité, comme nouvelle en cause d'appel d'une part, et prescrite d'autre part.

Il apparaît que la demande de dommages-intérêts n'est pas nouvelle en application des articles 565 et 566 du code de procédure civile  ; d'une part, elle tend aux mêmes fins que la demande initiale en restitution d'intérêts qualifiés d'indus, savoir obtenir une indemnisation du prêteur au titre des intérêts prétendument indus ; d'autre part, elle est l'accessoire de la demande initiale puisqu'elle tend à faire sanctionner le comportement du prêteur et à obtenir une indemnité pour la perte de chance de contracter à un meilleur taux.

S'agissant de la prescription, l'action est soumise à la prescription quinquennale édictée par l'article 2224 du code civil, qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l'espèce, le premier grief porte sur la période de préfinancement ; l'appelante indique que les deux prêts immobiliers ont généré des intérêts pendant la période de préfinancement étendue à 21 mois ; il s'en déduit que le dommage était connu au plus tard de l'emprunteur au moment du déblocage des derniers fonds, soit 21 mois suivant l'acceptation de l'offre de crédit du 14 décembre 2009 ; ce qui correspond à septembre 2011.

Ce faisant, la demande au titre de la période de préfinancement, formée pour la première fois suivant conclusions du 16 septembre 2019, est prescrite, ayant été présentée au delà du délai de 5 ans.

Le second grief se rapporte à la clause lombarde ; l'obligation d'information relative à cette clause doit être réalisée au moment où le prêt est consenti.

En l'occurrence, les prêts litigieux ont été souscrits les 14 décembre 2009 (prêts immobiliers), 15 mai 2012 (prêt consommation), 10 mai 2013 (prêt à la consommation Conso NFI) ; des avenants sont intervenus les 9 avril et 3 juin 2013 (prêts immobiliers), 23 août 2013 (prêt consommation).

L'action en responsabilité fondée sur un défaut d'information relatif à la clause lombarde, formée pour la première fois suivant conclusions du 16 septembre 2019, est prescrite, ayant été présentée au delà du délai de 5 ans.

Par conséquent, la demande en paiement de la somme de 79.496,44 euros est prescrite et donc irrecevable.

IV Sur les frais irrépétibles et les dépens

Succombant sur son appel, [D] [Q] épouse [E] doit être condamnée seule aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la caisse d'épargne la somme de 2500 euros au titre des frais non taxables que celle-ci a dû exposer en appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement sera par ailleurs confirmé de ces chefs.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par défaut,

Vu la clôture de la procédure le 15 octobre 2019,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 14 mars 2017,

Y ajoutant,

Dit que la demande de substitution du taux légal au taux d'intérêt conventionnel, fondée sur une erreur du TEG est irrecevable,

Dit que la demande de déchéance des intérêts est irrecevable,

Dit que la demande en paiement de la somme de 79.496,44 euros à titre de dommages-intérêts est irrecevable,

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

Condamne [D] [Q] épouse [E] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'azur la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-4
Numéro d'arrêt : 17/07589
Date de la décision : 05/12/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°17/07589 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-12-05;17.07589 ?
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