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05/12/2019 | FRANCE | N°18/19975

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 05 décembre 2019, 18/19975


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT AU FOND

DU 05 DECEMBRE 2019



N°2019/931













Rôle N° RG 18/19975 N° Portalis DBVB-V-B7C-BDQDP







[Y] [U]





C/



SA LE CREDIT LYONNAIS (LCL)















Copie exécutoire délivrée le :

à :



Me Olivier FAUCHEUR



Me Renaud ESSNER





Décision déférée à la Cour :



J

ugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 29 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00613.





APPELANTE



Madame [Y] [U] exploitant en nom propre sous l'enseigne FLATH 06,

n° de SIRET 49123008900011

née le [Date naissance 1] 1960 en ALGERIE,

demeurant [Adresse ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 05 DECEMBRE 2019

N°2019/931

Rôle N° RG 18/19975 N° Portalis DBVB-V-B7C-BDQDP

[Y] [U]

C/

SA LE CREDIT LYONNAIS (LCL)

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Olivier FAUCHEUR

Me Renaud ESSNER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 29 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00613.

APPELANTE

Madame [Y] [U] exploitant en nom propre sous l'enseigne FLATH 06,

n° de SIRET 49123008900011

née le [Date naissance 1] 1960 en ALGERIE,

demeurant [Adresse 1]

représentée et assistée par Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SA LE CREDIT LYONNAIS (LCL),

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée et assistée par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2019 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2019, puis prorogé au 05 Décembre 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2019.

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [Y] [U] a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de grande instance de Grasse, le 17 mai 2016. Cette décision a été publiée au Bodacc le 10 juin 2016.

Elle a affirmé que suite et en raison de cette procédure collective, sa banque, la société LCL avait mis un terme à leurs relations contractuelles.

Le Juge commissaire du tribunal de grande instance de Grasse, par ordonnance en date du 17 octobre 2016 a enjoint à la banque LCL de poursuivre ses prestations et concours bancaires conformément aux conventions signées (n°[XXXXXXXXXX02] compte personnel et n°[XXXXXXXXXX01] compte professionnel), sous astreinte de 80 € par jour de retard, passé le délai d'un mois suivant la notification de la décision et ce pendant trois mois. Une décision similaire de la part de même magistrat est intervenue le 19 janvier 2017, avec cette fois, prononcé d'une astreinte de 150 € par jour de retard, passé les 10 jours de la notification de la décision et ce pendant une durée de deux mois.

Le 16 octobre 2017 ce magistrat a liquidé la seconde astreinte prononcée à une somme de 9000 euros, dont la banque s'est acquittée.

Saisi par Madame [Y] [U], le juge de l'exécution de Grasse le 29 novembre 2018 a débouté l'intéressé de sa demande de liquidation de l'astreinte prononcée en octobre 2016 et mis les dépens à sa charge. Il retenait qu'il n'était pas justifié de la notification de l'ordonnance du 17 octobre 2016.

Madame [Y] [U] a fait appel de la décision par déclaration en date du 18 décembre 2018 alors qu'il n'est pas justifié devant la cour, de la date à laquelle elle avait reçu notification de la décision de première instance, qui lui était défavorable.

Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 30 août 2019, au détail desquelles il est ici renvoyé, elle demande à la cour de :

- rejeter les pièces produites par le LCL contraires au secret bancaire,

- dire son appel recevable et fondé,

- réformer intégralement le jugement,

- condamner la SA LCL à payer la somme de 7 200 € au titre de l'astreinte, outre intérêt au taux légal à compter du 16 août 2016 et anatocisme,

- condamner la SA LCL à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 5 000 € en raison du préjudice occasionné par sa résistance abusive,

- condamner la SA LCL au paiement de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de première instance et d'appel.

Elle expose que le juge-commissaire ne s'est pas réservé compétence pour liquider l'astreinte qu'il y a lieu de calculer à partir du 4 décembre 2016 sur une période de 90 jours, alors que la notification de la première ordonnance dont elle se prévaut, a été réalisée auprès du Crédit Lyonnais qui ne le conteste pas, ainsi qu'en atteste l'avis de réception d'un courrier du 3 novembre 2016. Elle demande que les pièces 19 et 20 produites par l'intimée, à savoir des relevés de ses comptes bancaires, soit écartées des débats comme portant atteinte au secret bancaire. Elle n'a disposé pendant un temps, d'aucun moyen de paiement lui permettant d'effectuer ses opérations courantes et n'a pu user que d'une simple carte de retrait sur son compte professionnel, ce qui n'était pas les services dont elle bénéficiait antérieurement (Gold et Visa). Elle n'a reçu la carte visa business que le 15 novembre 2017 et ce uniquement pour son compte professionnel. Elle invoque un préjudice moral et également un préjudice matériel, du fait de l'atteinte provoquée à ses intérêts financiers et ceux de sa société.

Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 3 septembre 2019, au détail desquelles il est ici renvoyé, la banque LCL demande à la cour de :

- rabattre d'ordonnance de clôture pour lui permettre de répliquer et d'admettre ses dernières écritures en réponse à celles de l'appelante,

- confirmer le jugement,

- débouter madame [U] de toutes ses demandes,

- la condamner à lui payer la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La banque ne conteste pas avoir reçu notification de la décision d'octobre 2016, mais soutient qu'il n'y a pas lieu à liquidation de l'astreinte dès lors qu'elle s'est exécutée. Malgré le préavis donné, elle n'a jamais cessé son concours et les comptes ont continué à fonctionner de manière identique, contrairement à ce que prétend madame [U]. La banque affirme qu'elle ignorait la procédure collective. Après avoir obtenu la liquidation de l'astreinte sur la 2ème décision, l'appelante ne peut à présent saisir la cour de cette demande sauf une volonté de s'enrichir de manière non justifiée.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2019.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

* sur le respect du contradictoire :

La cour qui conformément à l'article 15 et 16 du code de procédure civile doit s'assurer du respect du contradictoire, a invité les parties à présenter leurs observations en raison de conclusions déposées par l'intimée le 3 septembre 2019, antérieurement sur le plan horaire puisque le matin aux environs de 10 heures mais le jour même de l'ordonnance de clôture, notifiée vers 14 heures. Aucune n'a exprimé de difficultés, indiquant qu'elles étaient en l'état, et qu'elles ne souhaitaient pas conclure à nouveau.

* sur le rejet des pièces communiquées :

Il ressort de la combinaison des articles L511-33 du code monétaire et financier et de l'article 10 du code civil, que si en principe le secret bancaire est strict et peut être opposé au juge civil, tel ne doit pas être le cas lorsque l'instance oppose devant lui, le titulaire d'un compte et son banquier, alors que le litige porte entre ces personnes, sur l'exécution contractuelle, de sorte qu'il n'y a entre eux aucune violation de secret, chacun ayant connaissance des éléments produits, et alors également que le juge est tenu lui même au secret professionnel, et ne peut valablement se déterminer, compte tenu du litige, qu'en la connaissance de ces pratiques contractuelles, preuve nécessaire à un débat complet et loyal.

Les relevés bancaires de sa cliente, produits par la société LCL ne seront donc pas écartés des débats.

* sur l'astreinte et sa liquidation :

L'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie, s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Il ressort d'un courrier en date du 5 août 2016, que la banque LCL comme la loi l'y oblige, avait notifié avec un préavis se terminant le 15 octobre 2016, à madame [Y] [U], son intention de ne plus poursuivre leurs relations contractuelles sur le compte n°[XXXXXXXXXX02] et sur le compte n°[XXXXXXXXXX01]. Des incidents de paiement avaient eu lieu sur le compte en particulier en juillet 2016.

La lecture de la décision invoquée en date du 17 octobre 2016, notifiée le 3 novembre 2016 à la LCL, permet de relever que cet élément était ignoré du juge commissaire qui lui, motive sa décision sur une rupture brutale du contrat par la banque 'sans ...avoir adressé au préalable une mise en demeure demeurée sans réponse et sans la moindre explication...'.

Le refus d'honorer des chèques et des paiements par carte bleue, alors que le compte n'est pas suffisamment approvisionnés, n'est pas à cet égard, un manquement contractuel, sauf autorisation de découvert, qui n'est pas d'ailleurs pas justifiée en l'espèce mais simplement évoquée, de sorte que la cour n'a pu s'en convaincre. Un courrier de madame [U] du 1er décembre 2016 évoque d'ailleurs l'existence d'une interdiction d'émettre des chèques en novembre 2016.

La banque LCL avait été condamnée à 'poursuivre ses prestations et à continuer ses concours bancaires dans les conditions de conclusion des conventions d'ouvertures des comptes bancaires'. Il n'est pas justifié des conditions conventionnelles antérieures aux difficultés invoquées, les conventions d'ouverture de compte ne sont pas produites, mais surtout, la banque communique aux débats les relevés de fonctionnement des comptes n°n°[XXXXXXXXXX02] et n°[XXXXXXXXXX01]

entre le mois d'avril 2016 et le mois de juillet 2017, établissant leur utilisation continue, de sorte qu'on ne voit à quel titre il y aurait lieu de sanctionner le manquement de l'établissement financier à maintenir ses services.

En conséquence de quoi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté madame [U] de sa demande en liquidation de l'astreinte.

* sur les autres demandes :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LCL les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 3 000 € lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La partie perdante supporte les dépens, ils seront donc à la charge de madame [U] qui succombe en toutes ses prétentions.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement et contradictoirement, par remise de l'arrêt au greffe,

DIT n'y avoir lieu à report de l'ordonnance de clôture,

CONFIRME la décision déférée,

Y ajoutant,

CONDAMNE madame [Y] [U] à payer à la société LCL la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE madame [Y] [U] aux entiers dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-9
Numéro d'arrêt : 18/19975
Date de la décision : 05/12/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°18/19975 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-12-05;18.19975 ?
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