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12/12/2019 | FRANCE | N°18/15015

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 12 décembre 2019, 18/15015


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 12 DECEMBRE 2019

HG

N° 2019/ 723













N° RG 18/15015 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDCMF







[M] [E] [P] [K]





C/



L' ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE L'IMMEUBLE LES VILLAS D'AZUR



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Philippe-Nicolas CALANDR

A



SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de marseille en date du 03 Août 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 11 07-3090.



APPELANT



Monsieur [M] [E] [P] [K]

demeurant [Adresse 2]



repré...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 12 DECEMBRE 2019

HG

N° 2019/ 723

N° RG 18/15015 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDCMF

[M] [E] [P] [K]

C/

L' ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE L'IMMEUBLE LES VILLAS D'AZUR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Philippe-Nicolas CALANDRA

SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de marseille en date du 03 Août 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 11 07-3090.

APPELANT

Monsieur [M] [E] [P] [K]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Philippe-Nicolas CALANDRA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMEE

L' ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE L'IMMEUBLE LES VILLAS D'AZUR sis à [Adresse 2], représentée par son Directeur en exercice, la S.A.S. FONCIA GRAND DELTA, [Adresse 1] domicilié en cette qualité au siège social

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistéE de Me Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène GIAMI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Florence BRENGARD, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2019

Signé par Madame Marie-Florence BRENGARD, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

[M] [K] est propriétaire du lot n°11consistant en une villa individuelle dans le lotissement les villas d'Azur, situé à [Adresse 2].

Par acte d'huissier du 31 août 2007, l'ASL a fait assigner [M] [K] devant le tribunal d'instance de Marseille en sollicitant notamment sa condamnation, avec exécution provisoire, au paiement de :

- 2 269,54 € en principal avec intérêts légaux depuis le 9 juillet 2007,

- 1 800 € de dommages et intérêts,

- 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement avant dire droit du 6 février 2008, il a été sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir entre les parties pendant devant la 3ème chambre civile du tribunal de grande instance de Marseille.

Par jugement contradictoire du tribunal d'instance de Marseille du 3 août 2018, il a été statué en ces termes :

« DIT que l'Association Syndicale Libre de l'immeuble Les Villas d'Azur justifie de sa qualité pour agir,

CONDAMNE Monsieur [M] [K] à payer à l'Association Syndicale Libre de l'immeuble Les Villas d'Azur, prise en la personne de son Directeur la société Foncia Grand Delta, la somme de :

- la somme de 8061,25 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1° juillet 2017 avec intérêts légaux à compter de l'assignation délivrée le 31 août 2007,

DEBOUTE l'Association Syndicale Libre de l'immeuble Les Villas d'Azur de sa demande de dommages-intérêts,

DEBOUTE Monsieur [M] [K] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts,

CONDAMNE Monsieur [M] [K] aux dépens de l'instance,

DEBOUTE l'Association Syndicale Libre de l'immeuble Les Villas d'Azur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire»

Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel d'Aix en Provence le 20 septembre 2018, [M] [K] a fait appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 18 décembre 2018, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, il sollicite l'infirmation du jugement et entend voir :

- déclarer irrecevable l'ASL les villas d'Azur,

- condamner l'ASL les villas d'Azur au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner l'ASL les villas d'Azur en tous les dépens.

Pour lui :

- l'ASL les villas d'Azur n'a pas eu d'existence juridique et n'a donc pas pu régulariser sa situation.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 12 mars 2019, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, l'ASL les villas d'Azur entend voir :

- confirmer le jugement ;

- condamner [M] [K] à lui payer 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- le condamner aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'ASL :

Par un arrêt n°09/00183 du 15 juillet 2009 de cette cour 4ème chambre A, ayant opposé l'ASL les villas d'Azur à d'autres colotis, il a été jugé que cette association n'avait pas de personnalité juridique et le pourvoi en cassation a été rejeté par un arrêt du 30 novembre 2010.

Il est cependant exact que cette décision n'a pas l'autorité de chose jugée à l'égard de [M] [K].

L'action dirigée contre lui a été engagée par ladite ASL le 31 août 2007.

Alors que l'existence de l'ASL est discutée, il n'est toujours justifié par aucune pièce qu'à la date de l'introduction de l'instance, l'ASL était dotée de la personnalité juridique par une constitution initiale régulière, et la simple production des statuts du 30 juin 2000 ou de ceux du 5 novembre 2014, non publiés dans les formes requises, ne permet aucunement d'établir qu'à la date de l'assignation, l'ASL était dotée de la personnalité juridique.

Dès lors, en l'absence de constitution régulière, il ne peut y avoir de régularisation, s'agissant d'une irrégularité de fond soumise aux dispositions de l'article 117 et non 121 du code de procédure civile.

Contrairement à ce qui a été jugé en première instance, l'action de l'ASL est donc irrecevable.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a statué en sens inverse.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

L'ASL qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens, et à payer 2 000 € à [M] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Déclare l'ASL les villas d'Azur irrecevable en ses demandes en paiement dirigées contre [M] [K],

Condamne l'ASL les villas d'Azur aux dépens, et à payer 2 000 € à [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 18/15015
Date de la décision : 12/12/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°18/15015 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-12-12;18.15015 ?
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